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Décret du 12 juillet 2001
publié le 02 août 2001

Décret visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029289
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02/08/2001
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12/07/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUILLET 2001. - Décret visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er.A l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté 413 du 29 avril 1986, et l'alinéa 3, inséré par le décret du 13 juillet 1998, sont abrogés;2° le § 3, abrogé par le décret du 27 octobre 1994, est rétabli comme suit : « § 3.Les services à gestion séparée de l'enseignement de la Communauté française reçoivent annuellement une dotation globale destinée à couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement de l'établissement et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire. La dotation de chaque établissement comprend une partie fixe établie en fonction du nombre d'élèves et une partie mobile établie en fonction des besoins spécifiques, notamment en énergie et en équipement.

Les moyens nécessaires tant à la partie fixe qu'à la partie mobile sont attribués séparément : 1° aux établissements qui accueillent des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire;2° aux établissements qui accueillent des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire;3° aux établissements qui accueillent des élèves de l'enseignement spécial;4° aux établissements qui accueillent des élèves de l'enseignement de promotion sociale;5° aux internats qui accueillent des élèves de l'enseignement ordinaire;6° aux internats qui accueillent des élèves de l'enseignement spécial;7° aux homes d'accueil permanent. Les établissements qui accueillent des élèves de plus d'une catégorie visée à l'alinéa 2 bénéficient de plusieurs dotations qu'ils utilisent globalement.

Par élève et par catégorie visée à l'alinéa 2, il est attribué une dotation forfaitaire, calculée en distinguant les niveaux, formes et types d'enseignement comme suit : 1° élève de l'enseignement maternel ordinaire 250,37 EUR;2° élève de l'enseignement primaire ordinaire : 314,87 EUR;3° élève de l'enseignement secondaire ordinaire du premier degré commun : 567,97 EUR;4° élève de l'enseignement secondaire ordinaire inscrit en 1re B. deuxième année professionnelle ou dans le premier différencié : 654,64 EUR; 5° élève de l'enseignement secondaire ordinaire général : 567,97 EUR;6° élève de l'enseignement ordinaire technique ou professionnel des secteurs industrie, construction ou sciences appliquées : 764,16 EUR;7° élève de l'enseignement ordinaire technique ou professionnel des autres secteurs : 673,82 EUR;8° élève de l'enseignement maternel spécial de type 2, 3 ou 5 : 335,57 EUR;9° élève de l'enseignement maternel spécial de type 6 ou 7 : 346,93 EUR;10° élève de l'enseignement maternel spécial de type 4 : 392,27 EUR;11° élève de l'enseignement primaire spécial de type 1, 2, 3, 5 ou 8 : 466,11 EUR;12° élève de l'enseignement primaire spécial de type 6 ou 7 : 488,42 EUR;13° élève de l'enseignement primaire spécial de type 4 : 533 EUR;14° élève de l'enseignement secondaire spécial de type 1, 2, 3 ou 5 : 1 168,42 EUR;15° élève de l'enseignement secondaire spécial de type 6 ou 7 : 1 226,97 EUR;16° élève de l'enseignement secondaire spécial de type 4 : 1 412,42 EUR;17° élève de l'enseignement de promotion sociale : a) dans l'enseignement de régime 1 : - pour les cours de pratique professionnelle nursing et industriel : 0,37 EUR, par période; - les autres cours de pratique professionnelle, à l'exclusion des périodes consacrées à la supervision des stages : 0,34 EUR, par période; - pour les cours techniques de laboratoire : 0,34 EUR, par période; - pour les cours spéciaux de dactylographie : 0,34 EUR, par période; - pour les cours techniques industriels : 0,30 EUR, par période; - pour les cours techniques et de pratique professionnelle, à l'exclusion des périodes consacrées à la supervision des stages : 0,30 EUR, par période; - pour les cours généraux, les cours techniques non visés ci-dessus, les cours de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, à l'exclusion des périodes consacrées à la supervision des stages : 0,27 EUR, par période; - pour la supervision des stages : 1,68 EUR par élève bénéficiant de la supervision; b) dans l'enseignement de régime 2, pour un nombre de périodes limité à 320 par élève, - pour les cours de pratique professionnelle en commerce, administration, organisation et français pour étranger : 0,35 EUR, par période; - pour les cours de pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle en agriculture, cuisine, alimentation, couture et habillement : 0,44 EUR, par période; - pour les cours de pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle en industrie, bois, construction, soudure, dessin industriel et informatique : 0,53 EUR, par période; - pour les cours généraux et les cours techniques : 0,35 EUR, par période.

Les dotations forfaitaires établies à l'alinéa 4 sont fixées à l'indice général des prix à la consommation 125 de septembre 1997, en base 1988. Les montants sont indexés, chaque année civile, sur l'indice général des prix à la consommation à la date du 1er janvier et calculés en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier, sauf pour l'enseignement de promotion sociale de régime 1 où le nombre d'élèves pris en compte est la moyenne entre les nombres d'élèves réguliers au 1er et au 5e dixièmes de l'unité de formation.

Les dotations forfaitaires sont en outre augmentées : 1° en 2003 de 1,5 %;2° en 2004 de 2,9 %;3° en 2005 de 8,8%;4° en 2006 de 2,6 %;5° en 2007 de 5,375 %, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 6,5 % d'augmentation;6° en 2008 de : 0,71 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 1,85 % d'augmentation; 1 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 2 % d'augmentation; 7° en 2009 de : 2,4 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui béneficieront de 3,5 % d'augmentation; 3,36 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 4,5 % d'augmentation; 8° en 2010 de : 4,5 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 5,5 % d'augmentation; 11,86 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations en discriminations positives qui bénéficieront de 12,99 % d'augmentation.

Complémentairement aux augmentations visées à l'alinéa 6, les dotations relatives à l'enseignement maternel et primaire ordinaire sont augmentées de 11,58 EUR en 2003, 2004 et 2005, et de 13,21 EUR en 2006. Ces majorations sont fixées à l'indice 125 de l'indice général des prix à la consommation.Elles sont indexées annuellement. »; 3° un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 3bis.Chaque établissement reçoit 75 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3. Le solde est réparti par le Gouvernement selon la procédure et les modalités qu'il détermine entre l'ensemble des établissements accueillant des élèves de la catégorie visée en fonction des besoins spécifiques notamment en énergie et en équipement.

Il est prélevé un montant de 20 573,18 EUR par membre du personnel ouvrier ou de maîtrise, en ce compris les préparateurs, nommés à titre définitif et affectés à l'établissement. Ce montant est réduit à due concurrence en cas d'absence ou de maladie de plus d'un mois du membre du personnel pendant l'année civile en cours. Ce montant est indexé annuellement sur l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Lorsqu'un établissement utilise les locaux affectés à titre principal à un autre établissement, les chefs d'établissement concluent une convention d'utilisation des locaux qui répartit les charges proportionnellement à l'occupation. Lorsque les chefs d'établissement échouent à conclure une telle convention, celle-ci est établie par l'administration.

Chaque établissement peut conclure des conventions visant à disposer de locaux complémentaires, notamment pour les activités sportives et d'éducation physique. Nul ne peut cependant imposer une telle convention à un établissement si celui-ci, par la voix de son chef d'établissement, en estime le coût mis à sa charge excessif par rapport à l'usage qu'il en retire. Toute convention contraire au présent alinéa sera réputée nulle douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Chaque établissement peut autoriser l'usage de ses locaux par des associations non commerciales, en particulier culturelles ou sportives, pour autant que l'usage que celles-ci en font ne nuise ni à la bonne organisation, ni au renom, ni à la neutralité, ni aux intérêts matériels de l'établissement. Les bénéfices éventuels de ces mises à disposition sont ajoutés à la dotation globale de l'établissement. Information en est donnée à l'Administration. Le fait de disposer de tels bénéfices ne limite en rien le droit de l'établissement à bénéficier de la partie fixe de la dotation visée au § 3. »

Art. 2.A l'article 32, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er, 2, 3 et 4 du § 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 2.Dans les limites des crédits budgétaires visés à l'alinéa suivant, le montant des subventions de fonctionnement par élève régulier est égal à 75 % des dotations forfaitaires fixées à l'article 3, § 3.

L'augmentation des subventions de fonctionnemenr, hors plan de rattrapage de l'enseignement fondamental par l'article 56 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, et en tenant compte d'une hypothèse d'inflation de 1,7 % annuelle, doit s'inscrire dans les limites budgétaires suivantes : - pour l'année 2003 : 2 768 970,67 EUR; - pour l'année 2004 : 9 816 583,58 EUR; - pour l'année 2005 : 35 324 827,28 EUR; - pour l'année 2006 : 43 609 428,88 EUR; - pour l'année 2007 : 63 346 711,32 EUR; - pour l'année 2008 : 67 898 036,44 EUR; - pour l'année 2009 : 79 749 825,85 EUR; - pour l'année 2010 : 110 813 363,44 EUR; 2° l'ancien alinéa 5 du § 2 devient l'alinéa 3 du § 2;3° le § 3 devient le quatrième alinéa du § 2.Les termes « visés au § 2 » sont remplacés par les termes « visés à l'alinéa précédent »; 4° un nouveau § 3 libellé comme suit est inseré : « § 3.Les pouvoirs organisateurs pour l'enseignement officiel subventionné, les organes de représentation et de coordination, pour l'enseignement libre subventionné, créent par zone, entre les établissements qu'ils organisent, des mécanismes de solidarité par lesquels ils affectent à une réserve commune un pourcentage de leurs subventions de fonctionnement. L'utilisation des réserves ainsi constituées est soumise aux règles qui régissent les subventions de fonctionnement en général.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est d'au moins 10 %, à partir du 1er janvier 2007.

Les montants ainsi constitués sont répartis entre les implantations selon les critères de taille et d'échelle de différenciation positive établis par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et du Conseil supérieur de l'enseignement spécial, chacun pour ce qui le concerne. »; 5° au § 6, les mots « en application de l'alinéa 5 du § 2 » sont remplacés par les mots « en application de l'alinéa 3 du § 2 ».

Art. 3.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 34.En compensation de l'exclusion des établissements de la Communauté française du régime des avantages sociaux fixés à l'article 33 ces établissements se voient attribuer un montant forfaitaire par élève.

Sans préjudice des limites budgétaires prévues à l'alinéa 3, le montant forfaitaire annuel est de : - 169,06 EUR dans l'enseignement maternel; - 209,30 EUR dans l'enseignement primaire ordinaire; - 1 17,03 EUR dans l'enseignement secondaire ordinaire; - 215,54 EUR dans l'enseignement maternel spécial; - 218,02 EUR dans l'enseignement primaire spécial; - 210,91 EUR dans l'enseignement secondaire spécial.

Le montant annuel global alloué aux établissements de la Communauté française en application des alinéas 1er et 2 s'élève à : - 505 702,79 EUR en 2003; - 1 784 833,38 EUR en 2004; - 6 420 442,29 EUR en 2005; - 7 927 634,92 EUR en 2006; - 11 517 133,16 EUR en 2007; - 12 345 097,53 EUR en 2008; - 14 501 771,20 EUR en 2009; - 20 148 785,69 EUR en 2010.

A partir de l'année budgétaire 2011, le montant annuel global est celui de l'année 2010 indexé selon l'indice des prix à la consommation.

Les montants fixés aux alinéas précédents ne sont pas pris en compte pour le calcul des subventions prévues à l'article 32, § 2. »

Art. 4.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 37bis.Chaque pouvoir organisateur d'enseignement libre subventionné tient une comptabilité complète en partie double conformément au plan comptable minimum normalisé visé à l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les pouvoirs organisateurs dont les écoles fondamentales scolarisent moins de 180 élèves pour chacune d'entre elles voient leurs obligations limitées à la simple tenue d'un compte complet détaillé des recettes et des dépenses annuelles.

Les organes de représentation visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, de l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre déterminent, pour les pouvoirs organisateurs qui le souhaitent, la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé adapté au secteur de l'enseignement.

Pour les pouvoirs organisateurs qui perçoivent des subventions annuelles de la Communauté française d'un montant supérieur à 371 840,29 EUR, la vérification des comptes est opérée par au moins un commissaire nommé parmi les membres, personne physique ou morale de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Le rapport du (des) commissaire(s) doit être joint aux documents visés aux alinéas 5 et 6.

Le Gouvernement peut exercer un contrôle sur pièce et sur place des comptes annuels.

Les comptes annuels sont transmis aux organes de concertation compétents en fonction des législations dont ils relèvent. » CHAPITRE II. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 5.L'article 69, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est complété par les dispositions suivantes : « 7° de mener une réflexion globale sur les frais réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'établissement; 8° d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais visés au 7°.»

Art. 6.Dans l'article 88, du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Tout pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné est également tenu d'inscrire tout élève majeur qui en fait la demande et tout élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en fait (font) la demande dans l'établissement de son (leur) choix à condition qu'il(s) accepte(nt) de souscrire aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et que l'élève réunisse les conditions requises pour être élève régulier.

Toutefois, un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné n'est pas tenu d'inscrire un élève majeur qui refuse de signer l'écrit visé à l'article 76, alinéa 5. Il n'est pas non plus tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'un établissement scolaire alors qu'il était majeur.

Lorsqu'un pouvoir organisateur doit, dans un de ses établissements, pour des raisons d'insuffisance de locaux disponibles, limiter le nombre d'élèves qu'il accueille, il en informe immédiatement l'Administration. »

Art. 7.Dans l'article 88, § 3, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « quel que soit le moment de l'année, s'il estime ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l'élève s'il est majeur ou à ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Il transmet immédiatement copie de l'attestation à l'organe de représentation et de coordination ou à la commission décentralisée qui en informe l'Administration. Dans le cas où le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination, il transmet l'attestation à l'administration. »

Art. 8.Dans l'article 90, du même décret, le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « L'organe de représentation et de coordination peut imposer à un des pouvoirs orgamsateurs qu'il représente l'obligation d'inscrire un élève exclu d'un autre établissement. »

Art. 9.Dans l'article 100, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 2, le 2° de l'alinéa 1er et le 4° de l'alinéa 2 sont abrogés;2° Dans le § 2, le 3° de l'alinéa ler est abrogé;3° Dans le § 2, le 2° de l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum annuel du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé.»; 4° Le § 3 est complété par la phrase suivante : « Ils sont réclamés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique. »; 5° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l'article 11.

Avant le début de l'année scolaire, et à titre d'information, une estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l'élève s'il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer un motif de refus d'inscription ou d'exclusion.

Les pouvoirs organisateurs peuvent mettre en place un paiement forfaitaire correspondant au coût moyen réel des frais. CHAPITRE III. - Modifications au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 10.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, est insérée la disposition suivante : «

Article 6bis.La dotation prévue par l'article 5, § 2, 3°, est majorée de : - 183 441,21 EUR en 2003; - 644 523,16 EUR en 2004; - 2 320 283,39 EUR en 2005; - 2 863 170,21 EUR en 2006; - 4 159 653,35 EUR en 2007; - 4 457 125,58 EUR en 2008; - 5 235 511,24 EUR en 2009; - 6 197 338,12 EUR en 2010. »

Art. 11.Dans le même décret, est insérée la disposition suivante : «

Article 8bis.La dotation prévue par l'article 7, § 2, 3°, est majorée de : - 79 325,93 EUR en 2003; - 285 077,55 EUR en 2004; - 1 021 321,32 EUR en 2005; - 1 261 778,04 EUR en 2006; - 1 834 412,08 EUR en 2007; - 1 965 795,65 EUR en 2008; - 2 307 888,72 EUR en 2009; - 2 731 786,64 EUR en 2010. »

Art. 12.Dans le même décret, est insérée la disposition suivante : «

Article 12.Le montant prévu pour le réseau libre par l'article 9, § 7, est majoré de : - 183 441,21 EUR en 2003; - 644 523,16 EUR en 2004; - 2 320 283,39 EUR en 2005; - 2 863 170,21 EUR en 2006; - 4 159 653,35 EUR en 2007; - 4 457 125,58 EUR en 2008; - 5 235 511,24 EUR en 2009; - 6 197 338,12 EUR en 2010.

Art. 13.Dans le même décret, est insérée la disposition suivante : «

Article 13.Le montant prévu pour le réseau officiel par l'article 9, § 7, est majoré de : - 59 494,45 EUR en 2003; - 205 751,63 EUR en 2004; - 741 201,64 EUR en 2005; - 917 206,04 EUR en 2006; - 1 331 188,23 EUR en 2007; - 1 425 387,77 EUR en 2008; - 1 675 760,23 EUR en 2009; - 1 983 148,20 EUR en 2010. » CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 14.Les articles 1er à 12 du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventiomtés par la Communauté française, sont rassemblés dans un chapitre intitulé comme suit : « CHAPITRE Ier. - Du programme de travaux de première nécessité. »

Art. 15.L'article 5, alinéa 1er, du décret relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « Des crédits pour un montant annuel de 300 millions de francs, soit 7 436 805,74 EUR, sont affectés au programme de travaux de première nécessité à partir de l'année 2001. »

Art. 16.Un chapitre II, libellé comme suit, est inséré entre l'article 12 et l'article 13 : « CHAPITRE II. - Du programme d'urgence

Article 13.Le présent décret règle également l'intervention de la Communauté française en matière d'investissements immobiliers dans le cadre d'un programme d'urgence en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qu'elle organise ou subventionne.

Article 14.Les dispositions contenues dans l'article 2 sont applicables aux travaux visés dans le présent chapitre.

Article 15.Le Gouvernement fait annuellement rapport au Conseil de la Communauté française avant le 31 mars sur l'utilisation au cours de l'exercice écoulé des moyens budgétaires affectés au programme d'urgence.

Article 16.Le programme d'urgence a pour objectifs : 1° de remédier aux situations qui - sans justifier l'application de l'article 24, § 2, 6e alinéa, de la loi du 29 mai 1959 - sont préoccupantes du point de vue de la sécurité et/ou de l'hygiène et nécessitent une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l'inadaptation des infrastructures;2° de rencontrer en priorité les besoins spécifiques des établissements scolaires qui accueillent des élèves cumulant des handicaps socio-culturels;3° d'aider prioritairement les établissements scolaires qui, au sein de leur réseau, souffrent manifestement du manque de moyens financiers de leur pouvoir organisateur.

Article 17.Les critères d'accès au programme d'urgence sont fixés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, du Conseil de l'enseignement fondamental et du Conseil supérieur de l'enseignement spécial, chacun pour ce qui le concerne.

Article 18.Des crédits d'un montant de : - 728 806,96 EUR en 2003; - 2 578 092,66 EUR en 2004; - 9 276 175,70 EUR en 2005; - 11 452 680,84 EUR en 2006; - 16 633 655,51 EUR en 2007; - 17 823 544,43 EUR en 2008; - 20 947 002,84 EUR en 2009; - 24 789 352,48 EUR en 2010, sont affectés au programme d'urgence.

Article 19.L'intervention financière de la Communauté française à charge du programme d'urgence est fixée par implantation et par projet : 1° à 70 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement fondamental, avec un maximum de 123 946,76 EUR et un montant total de l'investissement d'un maximum de 177 066,80 EUR;2° à 60 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement secondaire, avec un maximum de 123 946,76 EUR et un montant total de l'investissement d'un maximum de 206 577,93 EUR. En cas d'impérieuse nécessité, sur proposition de la commission inter-caractère, le Gouvernement peut déroger au plafond visé à l'alinéa 1er à concurrence d'un montant maximum de 495 787,05 EUR indexés.

Les montants repris aux alinéas 1er et 2 sont adaptés à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapportée à l'indice 125.

Le solde du montant des travaux d'urgence est à charge du pouvoir organisateur ou de la société publique d'administration des bâtiments scolaires et fait, lorsque le pouvoir organisateur ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires le demande, l'objet d'un traitement prioritaire par le Service général de l'administration de l'infrastructure compétent.

Article 20.§ 1er. Pour bénéficier d'une subvention supérieure à 247 893,52 EUR indexés à l'indice 125 dans le cadre du programme d'urgence, un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné doit céder ou faire céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans contrepartie, le droit de propriété de l'ensemble des bâtiments que le pouvoir organisateur affecte à un usage scolaire à une société de gestion patrimoniale, constituée sous forme d'A.S.B.L., commune à l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne.

Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège social dans son ressort territorial.

La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement.

Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci a pour mission de vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation d'un bâtiment ayant fait l'objet d'une subvention dans le cadre du programme d'urgence est soumise à son accord.

En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre société de même caractère répondant aux conditions définies dans le présent article.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en violation des dispositions légales applicables à ces A.S.B.L. en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. § 2. Lorsque des dispositions légales relevant de l'autorité fédérale ou décrétales relevant de l'autorité régionale interdisent au propriétaire visé au § 1er de céder certains des biens visés ou soumet cette aliénation à autorisation des pouvoirs publics, et qu'en outre il s'avère impossible d'obtenir modification des dispositions légales ou décrétales susdites ou autorisation des pouvoirs publics, le Gouvernement peut, sur proposition de la société patrimoniale concernée, autoriser l'intervention du fonds, moyennant conclusion d'un bail emphytéotique de la plus longue durée légalement autorisée avec la société patrimoniale.

Article 21.Le Gouvernement crée une commission communautaire inter-caractère dénommée ci-après la commission.

La commission a pour missions : 1° de répartir les moyens financiers du programme d'urgence conformément aux dispositions du présent chapitre;2° de veiller à la bonne fin des dossiers auprès des services gérant les Fonds des bâtiments scolaires dont ils relèvent;3° de rendre des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, sur toute question relative au contenu et à la réalisation du programme d'urgence.

Article 22.§ 1er. La commission est composée de douze membres nommés par le Gouvernement. Leur mandat est gratuit et d'une durée de trois ans.

Elle comprend : 1° six membres représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel;2° six membres représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement non confessionnel. § 2. La commission choisit en son sein un président et un vice-président.

Les mandats de président et de vice-président sont attribués à tour de rôle à un des groupes visés au § 1er ci-dessus, pour une période de dix-huit mois non renouvelable. § 3. Il est constitué au sein de la commission un bureau permanent chargé d'assurer la prépararion et le suivi des dossiers.

Le bureau permanent est composé du président, du vice-président et de deux membres choisis de façon telle que chacun des groupes visés au § 1er ci-dessus soit représenté par deux membres. § 4. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment la périodicité des réunions, et le montant des frais de déplacement et des indemnités de séjour de ses membres.

Ces frais sont à charge du budget du ministère qui a la gestion de l'enseignement dans ses attributions.

Ce règlement est approuvé par le Gouvernement de la Communauté française. § 5. Le Gouvernement peut, afin d'assurer le secrétariat de la commission, mettre à la disposition de celle-ci des agents de ses services ainsi que du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires.

Article 23.La gestion des dossiers relevantdu programme d'urgence est assurée par les services gérant les bâtiments scolaires dont relève le pouvoir organisateur ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée.

Article 24.§ 1er. La commission est soumise au pouvoir de contrôle de deux délégués nommés par le Gouvernement, l'un sur présentation du membre du Gouvernement, compétent en matière du budget et des finances, l'autre sur présentation du ou des membre(s) du Gouvernement ayant compétence sur les Fonds des bâtiments scolaires et les sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires.

Les délégués assistent avec voix consultative aux réunions de la commission et du bureau permanent et peuvent obtenir communication de tout document utile pour leur mission.

Chacun des délégués dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours motivé contre toute décision de la commission qu'il estime contraire à la législation, aux procédures administratives en vigueur au sein des trois Fonds des bâtiments scolaires, aux dispositions du présent décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision de la commission a été prise, sauf si le délégué concerné n'a pas été régulièrement convoqué conformément au règlement d'ordre intérieur de la commission, auquel cas le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée.

Chaque délégué exerce son recours auprès du membre du Gouvernement qu'il représente selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut annuler la décision de la commission dans un délai de trente jours commençant le même jour que le délai prévu au troisième alinéa.

La décision d'annulation est notifiée à la commission. § 2. Les délégués du Gouvernement peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et d'une indemnité de séjour conformément aux dispositions prévues à l'article 22, § 4, du présent décret. Ces frais sont à charge du budget du ministère ayant la gestion de l'enseignement dans ses attributions.

Article 25.§ 1er. Un bâtiment ou partie de bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence doit être affecté à un usage scolaire pendant une période de vingt ans prenant cours à partir de l'octroi de la subvention visée à l'article 19.

S'il est fait recours à l'intervention du Fonds communautaire de garantie pour couvrir le solde du montant de l'investissement, la période d'affectation prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe doit excéder d'au moins vingt ans la durée de remboursement de l'emprunt contracté. § 2. En cas d'affectation à un usage autre que scolaire, en cas de vente ou de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment, ou partie de bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence pendant la période de vingt ans prenant cours à partir de l'octroi de la subvention visée à l'article 19, la Communauté peut se faire rembourser de son intervention financière.

En cas d'aliénation, au-delà de cette période, le remboursement auquel peut prétendre la Communauté française est réduit de 5 % par année supplémentaire, au-delà de ladite période.

Pour se faire rembourser des montants prévus à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, la Communauté française peut avoir recours aux opérations suivantes dans l'ordre où elles sont indiquées : 1° prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement scolaire qui occupe l'immeuble;2° prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues aux autres établissements scolaires relevant du même pouvoir organisateur;3° recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou de la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée. Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas en cas de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment, ou partie de bâtiment, à un autre pouvoir organisateur qui continue à l'affecter à un usage scolaire. § 3. En cas d'aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence, tout pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou l'A.S.B.L. patrimoniale concernée peut acquérir ledit bâtiment, soit à la valeur fixée par les parties, soit par préemption au prix offert par un tiers acquéreur, soit au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur d'enregistrement. Cette possibilité ne peut s'exercer que pour maintenir une affectation scolaire au bâtiment aliéné. § 4. Si, dans une période de trois mois, aucun pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou l'A.S.B.L. patrimoniale concernée ne s'est porté acquéreur du bâtiment concerné, le propriétaire du bien peut le céder au plus offrant.

Article 26.Le contrôle de l'affectation des moyens octroyés à un pouvoir organisateur d'enseignement subventionné en application du présent décret est exercé au nom du Gouvernement par les commissaires désignés auprès des sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires selon les modalités que le Gouvernement arrête.

Article 27.La condition d'apport des bâtiments à propos desquels des travaux sont envisagés, telle que définie à l'article 20 n'entre en vigueur que lorsque l'article 161 du Code des droits d'enregistrement et l'article 150 du Code des droits de succession auront été modifiés afin de faire bénéficier les A.S.B.L. patrimoniales des exonérations qu'ils prévoient. »

Art. 17.L'article 13 devenant l'article 28 est inscrit dans un chapitre III, intitulé comme suit : « CHAPITRE III. - Disposition finale » CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et dérogatoires

Art. 18.Par dérogation à l'articles de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pendant les années 2002, 2003,2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, les dotations budgétaires affectées, d'une part, aux établissement de la Communauté française relevant de l'enseignement obligatoire, d'autre part, aux établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ne peuvent pas être inférieures à ce qu'elles étaient pour l'année 2001 : - indexées selon l'indice général des prix à la consommation à la date du 1er janvier, - réduites ou augmentées en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier de l'année en cours par rapport au mémé nombre le 15 janvier 2001, - augmentées d'autant de fois 20 573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité qu'il y a d'équivalents temps plein en moins dans le personnel ouvrier et de maitrise nommé à titre définitif oeuvrant dans les établissements des niveaux considérés; - majorées des montants consentis sur base de l'article 34 de la loi du 29 mai 1959 précisée.

Art. 19.L'Athénée royal de Rösrath de même que l'Ecole internationale du Shape, section secondaire et section fondamentale, ne sont pas concernés par le présent décret.

Art. 20.Le § 3bis de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé à dater du 1er janvier 2003.

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2005, de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception de l'article 9, 2°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2005, de l'article 9, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2007 et de l'article 15 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnes par la Communauté française.

L'indexation des subventions et des dotations de fonctionnement en 2002 sera réalisée selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL. _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 175-1. - Amendements de commission, n°175-2. - Rapport, n° 175-3. - Amendements de séance, n° 175-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 4 juillet 2001.

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