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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 19 mars 2009
publié le 27 avril 2009

Arrêté modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés tel que modifié - 2e lecture

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2009031216
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27/04/2009
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 MARS 2009. - Arrêté modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés tel que modifié - 2e lecture


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié, notamment les articles 36, 37, 38, 64 et 70;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés tel que modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 28 novembre 2002, 1er avril 2004, 14 juillet 2005, 22 septembre 2005, 24 novembre 2006 et 21 novembre 2007;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 10 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 16 décembre 2008;

Vu l'accord du membre du Collège en charge du budget;

Vu l'avis n° 45.880/4 du Conseil d'Etat donné le 18 février 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées;

Arrête :

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.

Art. 2.L'article 5, point 17 de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés est remplacé par la disposition suivante : « 17. se soumettre aux visites et aux contrôles coordonnés par l'administration et fournir à celle-ci tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle ».

Art. 3.L'article 6, points 6 et 11 de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés tel que modifié, est remplacé par la disposition suivante : « 6. une copie des actes relatifs à la nomination du délégué à la représentation et du délégué à la gestion journalière »; « 11. une copie du contrat en matière d'assurance « responsabilité civile » pour les membres de ce personnel, y compris pour les personnes bénévoles, ainsi que pour les personnes handicapées accueillies ou hébergées ».

Art. 4.L'article 32, point 3 du même arrêté est complété comme suit : « Si lors de l'engagement d'un nouveau travailleur au sein de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, l'ancienneté moyenne de cette équipe au sein du centre déterminée, en fonction des équivalents temps plein subventionnés, la veille de l'engagement de ce nouveau travailleur est supérieure à 10 ans, la subvention pour frais de personnel de ce celui-ci est plafonnée au coût correspondant à un travailleur avec 5 années d'ancienneté maximum. Si ce nouveau travailleur exerce une fonction de chef-éducateur, d'éducateur chef de groupe ou de licencié en psychologie, la subvention pour frais de personnel est plafonnée au coût correspondant à un travailleur avec 10 années d'ancienneté maximum.

On entend par nouveau travailleur, une personne dont les prestations dans le cadre de son contrat de travail précédent n'ont pas été effectuées dans un centre, une entreprise ou un service agréé dans le cadre du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée « plan tandem » est attribuée sur le même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un trois - quart ou d'un temps plein à un mi-temps, n'est pas pris en considération.

Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée « plan tandem » : - les frais liés au travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée « plan tandem »; - les frais liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre de cette disposition; - la cotisation versée au Fonds social « Old Timer » en application de la convention collective de travail dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée « plan tandem ».

Art. 5.A l'article 35, § 2, 4e alinéa, les termes : « tout document concernant les vacances des travailleurs manuels » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 40, § 3 et 4, le terme « ouvrier « est remplacé par le terme « technicien ».

Art. 7.L'annexe 2 du même arrêté est complétée comme suit : Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.

Sont déduites des dépenses admissibles : - les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles sont octroyées pour couvrir précisément les mêmes charges que celles prises en compte au terme du présent arrêté, à l'exception des montants octroyés dans le cadre du congé-éducation et des interventions en vue de compenser la perte de rendement du travailleur; - les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant d'opérations d'appel de fonds privés et de ventes de produits à l'extérieur du centre. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; - les charges relatives à l'organisation d'opérations d'appel de fonds privés et de ventes de produits à l'extérieur du centre. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 4, § 1 et 2, qui entre en vigueur le 1er juillet 2009 et des articles 5 et 6 qui produiront simultanément leurs effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif de l'arrêté du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 12 juillet 2001 de la Commission communautaire française modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle tel que modifié.

Art. 9.Le membre du Collège compétent en matière de Politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2009.

Par le Collège : B. CEREXHE, Président du Collège Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées.

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