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Décret du 09 juin 1998
publié le 04 août 1998

Décret relatif à la « Hogere Zeevaartschool »

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ministere de la communaute flamande
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1998035838
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04/08/1998
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09/06/1998
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9 JUIN 1998. - Décret relatif à la « Hogere Zeevaartschool » (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par décret relatif aux instituts supérieurs le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en ce compris toutes les modifications.

Art. 3.Le Titre 1er du décret relatif aux instituts supérieurs s'applique également à la « Hogere Zeevaartschool » TITRE II. - Organisation de l'enseignement, recherche et services

Art. 4.Le Titre II du décret relatif aux instituts supérieurs s'applique également à la « Hogere Zeevaartschool », à l'exception des articles 14 et 16.

Art. 5.La « Hogere Zeevaartschool » est habilitée à organiser, dans la discipline sciences industrielles et technologie, la formation initiale en sciences nautiques comportant deux cycles et l'option mécanique navale de la formation initiale en électromécanique.

TITRE III. - Statut CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 6.Sans préjudice des dispositions reprises ci-après, le Titre III du décret relatif aux instituts supérieurs s'applique aux membres du personnel de la « Hogere Zeevaartschool » appartenant aux catégories de personnel directeur et enseignant et de personnel administratif et technique, à l'exception des articles 101, 102, 105, 108, 109,110, 115, 116, 122, 123, 127, 130, 132, 136, 137, 138, 141 à 146 inclus, 155 et 157 à 162 inclus. L'article 334, § 1er, du décret relatif aux instituts supérieurs s'applique également à la « Hogere Zeevaartschool ».

Art. 7.Le Gouvernement flamand fixe chaque année, par année académique, le cadre du personnel directeur et enseignant et du personnel administratif et technique. Le Gouvernement flamand procède aux désignations, aux nominations et aux promotions des membres du personnel directeur et enseignant. Le Gouvernement flamand procèdes également aux désignations, aux nominations et aux promotions du administratif et technique dans un grade figurant au tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique de la « Hogere Zeevaartschool ».

Art. 8.Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel administratif et technique de la à la « Hogere Zeevaartschool », en ce compris les échelles de traitement.

Art. 9.Le département Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel administratif et technique en ce compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année.

Art. 10.La « Hogere Zeevaartschool » se charge du paiement des membres de personnel engagés sous contrat de travail, du paiement des indemnités de frais ainsi que du paiement des interventions dans les frais de transport des membres de son personnel. CHAPITRE II. - Personnel directeur et enseignant

Art. 11.Font partie du personnel directeur de la « Hogere Zeevaartschool » les fonctions de directeur et de directeur adjoint.

Art. 12.Les charges du personnel directeur s'exercent toujours à temps plein.

Art. 13.Le titre requis pour une désignation et une promotion aux fonctions de directeur adjoint et directeur est : un diplôme du second cycle de l'enseignement académique ou du 2ème cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique ou le brevet de capitaine au long cours.

Art. 14.§ 1er. Les fonctions du personnel enseignant de la « Hogere Zeevaartschool » sont réparties en trois groupes : 1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal; 2° groupe 2 : le personnel assistant : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux; 3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire. § 2. Les fonctions du premier groupe ne peuvent être conférées que dans l'enseignement supérieur comportant un seul cycle tandis que celles du deuxième groupe ne peuvent être conférées que dans l'enseignement supérieur comportant deux cycles. Les fonctions du troisième groupe peuvent être conférées tant dans l'enseignement supérieur comportant un seul cycle que dans l'enseignement supérieur comportant deux cycles. § 3. La combinaison d'une fonction du troisième groupe avec une fonction du deuxième groupe n'est pas autorisée. Aucune combinaison de fonctions n'est autorisée au sein d'un même groupe sauf en ce qui concerne la combinaison maître de conférences et maître de conférences de formation pratique.

Art. 15.§ 1er. La « Hogere Zeevaartschool » peut proposer au Gouvernement flamand d'engager des professeurs invités, contractuels, à temps plein et à temps partiel, sous contrat de travail et en dehors du cadre tel que visé à l'article 7, et de les charger d'activités d'enseignement pour une période de cinq ans au maximum. Des emplois successifs de professeurs invités à temps plein ne peuvent en aucun cas excéder la durée totale de cinq années consécutives. Les emplois de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables. § 2. Le nombre total de professeurs invités est limité, par année académique, à 10 % du nombre d'unités à temps plein du personnel directeur et enseignant tel que visé à l'article 35. § 3. Les professeurs invités bénéficient au maximum du traitement lié à la fonction de professeur. Les professeurs invités ont droit à l'indemnisation des frais réels exposés pour leur voyage et leur séjour temporaire. CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le tableau de la structure de carrière du personnel administratif et technique de la « Hogere Zeevaartschool ». Ce tableau fixe, par niveau auquel ce personnel est classé, les grades, les dénominations de grade ainsi que les conditions d'admission et de diplôme. § 2. Le personnel administratif et technique de la « Hogere Zeevaartschool » a un grade figurant au tableau de la structure de carrière. § 3. Sont admis comme diplôme lors du recrutement, le diplôme ou le certificat belge en question ou un diplôme ou un certificat reconnu équivalent par la loi ou le décret ou en application des directives européennes ou d`un accord bilatéral.

Art. 17.Le Gouvernement flamand peut, sur proposition de la « Hogere Zeevaartschool » engager du personnel contractuel par contrat de travail. Ces membres du personnel seront exclusivement chargés de tâches administratives ou techniques. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Section 1re. - Généralités

Art. 18.§ 1er. En attendant que le Gouvernement flamand fixe le régime des congés, les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des instituts supérieurs autonomes flamand s'appliquent au personnel de la « Hogere Zeevaartschool ». Si une autorisation est requise, le congé est octroyé par le conseil d'administration. § 2. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent se trouver en situation de non-activité, les dispositions légales et réglementaires applicables aux instituts supérieurs autonomes flamand s'appliquent au personnel de la « Hogere Zeevaartschool ». Si une autorisation est requise, cette absence est accordée par le conseil d'administration. § 3. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité et jouir d'un traitement d'attente, les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des instituts supérieurs autonomes flamands s'appliquent au personnel de la « Hogere Zeevaartschool ». Si une autorisation est requise, cette mise en disponibilité est accordée par le conseil d'administration. § 4. Les membres du personnel qui sont, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, entièrement ou partiellement absents en raison d'une mise en disponibilité réglementairement accordée, d'un congé ou d'une absence réglementairement accordé(e) continuent à en bénéficier pour la période autorisée. § 5. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au contrôle des maladies, les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle sur l'absence pour cause de maladie, appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables.

Art. 19.§ 1er. Toutes les désignations, nominations et fixations de traitement opérées avant le 1er janvier 1996 à la Hogere Zeevaartschool sont censées avoir eu lieu respectivement conformément à : l'arrêté royal du 2 octobre1937 fixant le statut du personnel de l'Etat; la loi sur l'enseignement maritime coordonnée le 20 septembre 196; la loi du 22 juin 1964 relative au statut du personnel de l'enseignement de l'Etat; la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur; la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant l'enseignement supérieur maritime et les études en sciences nautiques; l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et y assimilé du Ministère de l'Enseignement public; l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles liées aux fonctions de membres du personnel de direction et enseignant, du personnel éducatif auxiliaire et du personnel paramédical auprès des établissements de l'état, aux fonctions de membres du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et du l'enseignement inférieur subventionné et les échelles liées aux grades du personnel des centres psycho-médicaux de l'Etat; l'article 92 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII. § 2. Les échelles de traitement accordées aux membres du personnel directeur et enseignant de la section machines de la Hogere Zeevaartschool ont été accordées en application du chapitre E Personnel directeur et administratif de l'enseignement supérieur (de type court) de l'arrêté royal du 27 juin 1974, tel que modifié ultérieurement, dans lequel sont fixées au 1er avril 1972 les échelles liées aux fonctions de membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'état, aux fonctions de membres du service d'inspection chargés du contrôle de ces établissements et aux fonctions de membres du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement inférieur subventionné et les échelles liées aux grades du personnel des centres psycho-médicaux sociaux de l'Etat. § 3. Les membres nommés du personnel auxiliaire d'éducation de la Hogere Zeevaartschool qui sont encore en service au 1er octobre 1992 sont censés être mis en disponibilité à cette même date à défaut d'emploi et être remis au travail comme personnel administratif en application du chapitre II du Titre Ier du décret relatif à l'enseignement III du 9 avril 1992, de l'arrêté royal du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité à défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Section 2. - Personnel directeur et enseignant

Art. 20.Des dispositions transitoires sont accordées aux membres du personnel directeur et administratif pour autant 1° qu'ils soient nommés au 31 décembre 1995 ou 2° satisfassent aux conditions mentionnées à l'article 318, 2°, du décret relatif aux instituts supérieurs.

Art. 21.Les dispositions transitoires s'appliquent à la fonction, à l'échelle de traitement et au titre.

Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit, pour les membres du personnel visés à l'article 20, la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes telles que prévues aux articles 11 et 14. § 2. La concordance vaut pour la fonction et pour le volume de la fonction dans lesquels les membres du personnel sont nommés ou désignés comme titulaires au 31 décembre 1995. Après concordance, ils se trouvent, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statuaire que dans leur fonction précédente. § 3. Les membres du personnel visés à l'article 20 peuvent remplir leur nouvelle fonction, qu'ils disposent ou non du titre requis pour cette fonction. Les membres du personnel temporaire ne peuvent toutefois pas être nommés dans une fonction pour laquelle ils ne détiennent pas le titre. § 4. Les membres du personnel visés à l'article 20 dont la charge au sein de l'institut supérieur se compose, après concordance, d'une combinaison de fonctions contraire à l'article 14, § 3, du présent décret peuvent continuer à exercer cette charge. § 5. Lorsqu'un membre du personnel nommé à la Hogere Zeevaartschool sur la base de l'article 318, 2°, du décret relatif aux instituts supérieurs opte pour la transformation de la fonction dans laquelle il est désigné comme titulaire temporaire, il conserve son droit à une nomination dans la fonction pour laquelle il était nommé et pour laquelle, en application du § 1er du présent article, la concordance a été établie.

Art. 23.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 20 gardent, après concordance, l'échelle de traitement qui leur avait été attribuée sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre qu'ils détiennent donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction. § 2. Ils jouissent du traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995 conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. § 3. Les membres du personnel visés à l'article 20 qui étaient chargés au 31 décembre 1995 de la fonction de chef de travaux conservent l'échelle de traitement qui leur avait été accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, au maximum pour le volume de leur charge de chef de travaux au 31 décembre 1995. § 4. L'ancienneté pécuniaire est également adaptée lorsque l'âge de départ de la nouvelle échelle diffère de celle de l'ancienne échelle. § 5. Les membres du personnel dont l'ancienneté est limitée le 31 décembre 1995 pour prestations incomplètes sont intégrés dans l'échelle selon une ancienneté pécuniaire calculée selon le statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995 pour une fonction à prestations complètes.

Art. 24.En attendant que le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire, tel que prévu à l'article 8, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et y assimilé du Ministère de l'Enseignement public reste d'application, à l'exception des articles 4, 5, 16, § 1er, B, 17 et 41 à 49 inclus.

Art. 25.§ 1er. Les membres du personnel qui étaient chargés temporairement au 1er octobre 1995 de la fonction de directeur et de directeur adjoint sont nommés dans cette fonction à partir du 1er septembre 1998. § 2. La fonction temporaire de directeur adjoint ne donne pas droit, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1998, à une rémunération conforme à l'échelle de traitement organique de la fonction en question. Le membre du personnel chargé temporairement de la fonction de directeur adjoint pendant cette période est rémunéré selon l'échelle de traitement des fonctions dans lesquelles il est nommé et/ou désigné. Section 3. - Personnel administratif et technique

Art. 26.Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations de fonction correspondantes dans un grade figurant au tableau de structure de carrière du personnel administratif et technique de la Hogere Zeevaartschool.

Art. 27.§ 1er. Les membres nommés du personnel administratif, du personnel de maîtrise, de gens de métier et de service et le cuisinier-instructeur auxquels un emploi a été attribué au cadre du personnel administratif et technique suite à la concordance sont intégrés, au 1er janvier 1996, dans l'échelle de rémunération du grade correspondant. § 2. Les membres de personnel reprennent dans la nouvelle échelle de traitement leur ancienneté utile au 31 décembre 1995 fixée en application du statut pécuniaire en vigueur à cette date. L'ancienneté pécuniaire est toutefois adaptée lorsque la date de début dans la nouvelle échelle diffère de celle de l'ancienne échelle. § 3. Au moment de l'intégration dans l'échelle, l'ancienneté d'échelle dans la nouvelle échelle de traitement est égale à zéro en vue d'une intégration dans une échelle de traitement supérieure dans le même grade.

Art. 28.Jusqu'à ce qu'il soit donné exécution à l'article 8, l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat s'applique aux membres du personnel administratif et technique de la Hogere Zeevaartschool.

TITRE IV. - Financement et gestion CHAPITRE Ier. - Financement Section 1re. - Allocations de fonctionnement

Art. 29.Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement du fonctionnement de la Hogere Zeevaartschool par le biais d'une dotation.

Art. 30.Le montant de la dotation de la Hogere Zeevaartschool s'élève à 56,9 millions de francs pour l'année budgétaire 1998. Ce montant est adapté annuellement à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1998.

Art. 31.La dotation de la Hogere Zeevaartschool est versée en deux tranches : une première tranche de 60 % au mois de janvier et le solde de 40 % au mois de septembre.

Art. 32.La dotation contribue à couvrir tous les coûts de la Hogere Zeevaartschool, en ce compris les coûts de l'enseignement, de la recherche scientifique thématique, des services à la collectivité, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts, l'administration de la Hogere Zeevaartschool, en ce compris les équipements mobiliers et le paiement du personnel contractuel.

Art. 33.§ 1er. La dotation est versée au service à gestion séparée de la Hogere Zeevaartschool. § 2. Le service de la Communauté flamande à gestion séparée visé au § 1er est dirigé par le collège administratif visé à l'article 48. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée de la Hogere Zeevaartschool.

Art. 34.Les dispositions relatives à la comptabilité de l'état s'appliquent à la Hogere Zeevaartschool. Section 2. - Frais de personnel

Art. 35.§ 1er. Les fonctions du cadre sont exprimées en unités correspondant à des emplois à temps plein. Sans préjudice du § 2, le cadre de la Hogere Zeevaartschool se compose d'1 directeur, d'1 directeur adjoint, et d'au moins 35 unités à temps plein appartenant au personnel enseignant et d'au moins 3 membres de personnel appartenant au personnel administratif et technique. § 2. Lorsque le nombre d'étudiants admissibles au financement de la Hogere Zeevaartschool est supérieur à 200 au 1er février de l'année académique précédente, le cadre est élargi de : 1 unité à temps plein complémentaire pour le personnel enseignant, par tranche complète de 15 étudiants dépassant les 200, avec un maximum de 10 unités à temps plein : 1 unité à temps plein complémentaire pour le personnel administratif et technique, par tranche complète de 100 étudiants dépassant les 200, avec un maximum de 2 unités à temps plein. § 3. Par dérogation au § 1er, tous les membres du personnel nommés et les membres du personnel temporaires visés à l'article 20 sont censés appartenir au cadre. § 4. Le nombre d'étudiants admissibles au financement est calculé conformément à l'article 177 du décret relatif aux instituts supérieurs.

Art. 36.Une nomination ou une désignation à une fonction de personnel enseignant a lieu exclusivement dans le respect des règles suivantes : le nombre de membres du personnel nommés exprimés en unités à temps plein ne peut excéder 64 % du nombre de membres du personnel exprimés en unités à temps plein. A cet égard, la promotion ou le changement de fonction d'un membre du personnel déjà nommé à la Hogere Zeevaartschool n'est pas considéré comme une nouvelle nomination; le nombre de maîtres de conférences principaux de formation pratique et de maîtres de conférences principaux ne peut excéder 20 % du nombre total de maîtres de conférences de formation pratique, de maîtres de conférences principaux de formation pratique, de maîtres de conférences et de maîtres de conférences principaux; le nombre d'emplois du personnel assistant est au moins égal à 36 % du nombre total d'emplois d'assistant, de docteur-assistant, de chef de travaux, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire; le nombre d'emplois de chargé de cours principal et de professeur ne peut excéder 25 % du nombre d'emplois d'assistant, de docteur-assistant, de chef de travaux, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire; le nombre d'unités à temps plein de chefs de travaux est limite à 20 % du nombre d'unités à temps plein d'assistants.

Lorsque le cadre existant ne satisfait pas aux pourcentages repris ci-avant ni aux dispositions de l'article 35, § 2, aucune nomination ni désignation ne peut avoir lieu suite à laquelle l'un des pourcentages dérogerait encore davantage du nombre visé. CHAPITRE II. - Financement et gestion des structures sociales

Art. 37.Le chapitre III du titre IV et le chapitre V, section 3 du titre IV du décret relatif aux instituts supérieurs s'appliquent à la Hogere Zeevaartschool.

TITRE V. - Administration, participation et contrôle CHAPITRE Ier. - Les organes administratifs Section 1re. - Généralités

Art. 38.Les organes administratifs de la Hogere Zeevaartschool sont le conseil d`administration, le collège administratif, le directeur et le directeur adjoint. Section 2. - Le conseil d'administration

Art. 39.§ 1er. Le conseil d'administration se compose comme suit : 1° le directeur, président du conseil;2° quatre représentants du personnel directeur et enseignant, élus par les membres de ce personnel en leur sein;3° un représentant du personnel administratif et technique élu par les membres de ce personnel en leur sein;4° deux représentants des étudiants élus parmi les étudiants inscrits régulièrement à la Hogere Zeevaartschool depuis un an au moins;5° quatre représentants élus par le Gouvernement de la Flandre sur la proposition des autres membres du conseil d'administration sur la base de leur expertise dans le secteur professionnel des formations initiales sciences nautiques et électromécanique, option mécanique navale. Le Gouvernement flamand choisit sur une liste de quatre personnes quatre représentants effectifs et pour chaque représentant effectif un suppléant intervenant comme mandaté en l'absence du représentant effectif. § 2. Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants a une durée de deux années académiques et est renouvelable une fois.

Les représentants du personnel et des étudiants bénéficient des facilités requises pour l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat. § 3. Les élections du conseil d'administration sont organisées par la Hogere Zeevaartschool. Le directeur de la Hogere Zeevaartschool préside le collège électoral. Le règlement électoral pour les élections des membres et des suppléants du conseil d'administration est arrêté par le Gouvernement flamand. § 4. Le premier conseil d'administration est élu au plus tard le 1er janvier 1999.

Art. 40.Le directeur de la Hogere Zeevaartschool préside le conseil d'administration de plein droit. Le conseil d'administration élit un vice-président parmi ses membres.

Art. 41.§ 1er. Le président convoque le conseil d'administration. § 2. Si le président est empêché, ses attributions sont exercées par le vice-président.

Art. 42.Pour chaque membre du conseil d'administration, visé à l'article 39, § 1er, 2°, 3° et 4°, un suppléant est élu en même temps.

Si le mandat d'un membre prend fin prématurément ou si ce membre perd la qualité sur la base de laquelle son mandat lui a été confié, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. S'il ne peut l'achever, on procède à une élection partielle.

Art. 43.Le conseil d'administration : 1° établit son règlement administratif;2° fixe le règlement disciplinaire et le régime d'évaluation du personnel;il les soumet pour approbation au Gouvernent flamand; 3° détermine le règlement général des examens et le règlement de discipline pour les étudiants;il les soumet pour approbation au Gouvernement flamand; 4° fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination de la Hogere Zeevaartschool et les soumet pour approbation au Gouvernement flamand;5° établit le budget pluriannuel et le soumet pour approbation au Gouvernement flamand;6° soumet le cadre de personnel au Gouvernement flamand;7° propose au Gouvernement flamand les désignations aux fonctions et nominations vacantes des membres du personnel directeur, enseignant, administratif et technique.Le conseil doit présenter 3 candidatures sauf dérogation autorisée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut désigner un expert chargé d'examiner les candidatures; 8° soumet les actions en justice comme demandeur ou défendeur au Gouvernement flamand;9° formule au Gouvernement flamand des propositions en matière d'emprunts à contracter;10° exerce toutes les attributions accordées par ou en vertu d'un décret;11° fait gérer les organismes sociaux par une asbl;12° peut déléguer des compétences;13° formule à l'attention du Gouvernement flamand des propositions relatives à toutes les matières qui ne sont pas attribuées au collège administratif ou au directeur par ou en vertu du présent décret;14° soumet au Gouvernement flamand les critères d'expérience professionnelle utile et accorde celle-ci sur la base de ces critères.

Art. 44.§ 1er. Le conseil d'administration ne délibère et ne décide valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

Si après une première convocation pour une réunion du conseil d'administration, le quorum visé n'est pas atteint, le conseil d'administration peut se réunir valablement au moins un jour et au plus dix jours plus tard après une seconde convocation prévoyant le même ordre du jour, et ce quel que soit le nombre de présences. § 2. En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent.

Ces décisions sont soumises au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion; le conseil peut les révoquer, les modifier ou les ratifier.

Art. 45.Sauf stipulation contraire du présent décret, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Pour déterminer ce quorum, les abstentions, les bulletins blancs ou nuls n'interviennent pas. A parité des voix, on procède à un second vote : si ce dernier donne lieu au même partage, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré. Le directeur ne peut présider le conseil d'administration pour des matières relatives à sa personne.

Art. 46.Le conseil d'administration formule au Gouvernement flamand une proposition relative à la procédure d'évaluation en ce compris les critères, et relative aux membres du collège de recours en matière d'évaluation.

Art. 47.§ 1er. Le conseil d'administration formule au Gouvernement flamand une proposition en matière de procédure disciplinaire et en matière de membres du collège de recours en matière disciplinaire. § 2. La procédure disciplinaire est introduite par le président du conseil d'administration de la Hogere Zeevaartschool. § 3. Les sanctions disciplinaires, sauf le licenciement par mesure disciplinaire, sont prononcées par le conseil d'administration. Le Gouvernement flamand approuve ces décisions. Le licenciement par mesure disciplinaire est prononcé par le Gouvernement flamand, sur la proposition du conseil d'administration. § 4. Le président du conseil d'administration est compétent pour déposer auprès du Gouvernement de la Flandre une proposition relative au licenciement pour motifs impérieux. Il soumet cette décision à la prochaine réunion du conseil d'administration. Section 3. - Le collège administratif

Art. 48.§ 1er. Le collège administratif se compose de : 1° le directeur qui est préside le collège de plein droit;2° le directeur adjoint;3° deux membres, membres du personnel de la Hogere Zeevaartschool ou membres du conseil d'administration, désignés pour une période de quatre années académiques par le conseil d'administration, sur proposition du directeur; § 2. Le secrétaire du collège administratif est le membre du personnel administratif et technique désigné comme comptable du service à gestion séparée. Le secrétaire participe avec voix consultative aux réunions du collège administratif.

Art. 49.Le collège administratif est chargé de : 1° fixer son règlement administratif;2° assurer la gestion journalière et la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration;3° disposer des finances du service à gestion séparée de la Hogere Zeevaartschool, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion et de financement établi par le conseil d'administration;4° formuler des propositions au Gouvernement flamand en matière de conclusion de conventions et d'autres actes juridiques dans les limites du cadre du personnel et du budget établis par le Gouvernement flamand;5° déterminer les vacances d'emploi et les propositions de déclaration d'emplois vacants à ratifier par le conseil d'administration;6° désigner le personnel enseignant, administratif et technique temporaire dans les emplois non vacants et engager les membres du personnel contractuel du personnel administratif et technique. Les désignations et les recrutements sont ratifiés par le conseil d'administration et présentés pour approbation au Gouvernement flamand; 7° fixer les états de recettes et de dépenses et du compte de gestion et établir le compte de l'exécution du budget du service à gestion séparée, ainsi que l'état de l'actif et du passif;8° remplir les missions que le conseil d'administration lui a confiées par délégation.

Art. 50.Les décisions du collège administratif sont prises à la majorité simple.

Ce quorum est défini sans tenir compte des abstentions et des bulletins blancs ou nuls. A parité des voix, on procède à un second vote. Si ce dernier fait apparaître le même partage, la voix du président est prépondérante. Les membres du collège administratif s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents et alliés jusqu'au troisième degré.

Art. 51.Le collège administratif doit rendre compte devant le Gouvernement flamand et le conseil d' administration. Il transmet au Gouvernement flamand et au conseil d'administration les informations relatives à ses décisions et les informe de tous ses actes, à leur demande.

Le règlement d'administration du collège administratif précise les règles en la matière.

Art. 52.Le collège administratif peut transférer certaines de ses compétences au directeur. Il fait rapport au collège administratif sur l'exercice de ces compétences.

Art. 53.Le premier collège administratif sera composé pour le 1er janvier 1999 au plus tard. Section 4. - Le directeur et le directeur adjoint

Art. 54.Le directeur adjoint et le directeur sont désignés et nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition du conseil d'administration. Le conseil d'administration présente au maximum trois candidats et les classe selon leurs aptitudes. L'appel aux candidats pour ces emplois est publié au le Moniteur belge.

Le conseil d'administration présente les candidats par scrutin secret et à la majorité simple, sans compter les abstentions.

Le Gouvernement flamand révoque le directeur adjoint et le directeur.

Art. 55.Le directeur représente la Hogere Zeevaartschool. Il est responsable du fonctionnement optimal de la Hogere Zeevaartschool aux plans pédagogique, administratif, technique et financier. Il exécute les décisions du Gouvernement flamand, du conseil d'administration et du collège administratif. Il coordonne le fonctionnement des services administratifs et peut déléguer des attributions au directeur adjoint après approbation du collège administratif.

Art. 56.Le directeur adjoint assiste le directeur dans l`exercice de ses missions et le remplace en cas d'empêchement dans l'exercice des tâches administratives en cours. CHAPITRE II. - Les organes de participation et les comités de négociation Section 1re. - Généralités

Art. 57.Les organes de participation et les comités de négociation de la Hogere Zeevaartschool sont respectivement le conseil des étudiants et le comité de négociation des instituts supérieurs ou, le cas échéant, les organes créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Section 2. - Le comité de négociation des instituts supérieurs

Art. 58.§ 1er. Le comité de négociation des instituts supérieurs négocie sur les matières visées dans et en vertu des articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pour autant que celles-ci concernent la Hogere Zeevaartschool.

En outre, la direction de l'institut supérieur transmet au comité de négociation des instituts supérieurs les renseignements, rapports et documents suivants : 1° les informations générales relatives au fonctionnement et à l'organisation de la Hogere Zeevaartschool;2° l'organigramme de la Hogere Zeevaartschool, la structure d'organisation interne, la répartition des tâches et responsabilités;3° le budget du service à gestion séparée;4° le budget pluriannuel;5° le relevé des recettes de toute nature;6° le cadre de personnel;7° l'évolution du nombre des effectifs et les perspectives d'emploi;8° l'évolution de la population estudiantine et du taux de réussite par formation;9° les accords de coopération et les liens de coopération;10° l'exposé du système de financement spécifique et le résultat de ce dernier pour la Hogere Zeevaartschool;11° les plans de programmation et de rationalisation en matière de formations et d'options;12° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique thématique et le service social;13° les infrastructures sociales prévues pour les étudiants;14° les priorités en matière d'équipement de la Hogere Zeevaartschool. § 2. Le comité de négociation des instituts supérieurs comprend un nombre de représentants mandatés du conseil d'administration et un nombre au moins égal de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est de trois au maximum par organisation syndicale représentative. Les deux délégations peuvent faire appel à des techniciens. § 3. Les délégués du personnel dans le comité de négociation des institutions supérieures obtiennent les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat. Section 3. - Le conseil d'étudiants

Art. 59.La Hogere Zeevaartschool créé un conseil d'étudiants. Ce dernier comprend au moins six et au plus douze représentants démocratiquement élus des étudiants. Le conseil d'administration détermine la composition du conseil d'étudiants et les modalités d'élection. Le conseil d'administration et le collège administratif consultent préalablement le conseil d'étudiants sur toutes les matières intéressant directement les étudiants, notamment le régime d'enseignement et d'examens et l'évaluation du personnel enseignant par les étudiants dans le cadre du contrôle qualitatif. Le conseil d'étudiants peut également émettre d'initiative des avis en la matière.

TITRE IV. -Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 60.Les lois, dispositions décrétales, arrêtés, règlements et conventions suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés pour autant qu'ils concernent la Hogere Zeevaartschool : 1° l'arrêté royal du 7 février 1958 organisant l'enseignement de navigation de l'état;2° l'arrêté royal du 30 mai 158 classifiant les types d'enseignement dispensés par les établissements d'enseignement de navigation et certains certificats, diplômes et brevets de navigation;3° l'arrêté ministériel du 3 juillet 1958 fixant les périodes d'examens et les épreuves pratiques;4° les lois coordonnées du 20 septembre 1960 relatives à l'enseignement de navigation, à l'exception de l'article 14;5° l'arrêté ministériel du 30 décembre 1960 déterminant les critères en matière d'examen médical du candidat-élève des institutions de l'état d'enseignement de navigation;6° l'arrêté royal du 23 mai 1961 relatif à l'uniforme du personnel de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure;7° l'arrêté royal du 17 août 1965 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement de navigation;8° la convention du 28 mai 1973 relative aux avantages de transport;9° l'arrêté royal du 30 juin 1972 fixant les règles d'octroi de l'indemnité pour le port de l'uniforme et de la distribution gratuite de pièces d'uniforme à certains membres du personnel de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure;10° le règlement du 2 décembre 1974 relatif aux avantages de transport;11° l'arrêté ministériel du 4 mars 1977 réglant l'attribution de bourses d'études aux élèves de l'Ecole supérieure de navigation et de l'Ecole de navigation;12° l'arrêté ministériel du 22 mars 1977 réglant l'attribution de bourses d'études aux élèves de l'Ecole supérieure de radionavigation;13° l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des institutions de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;14° l'arrêté ministériel du 26 septembre 1978 fixant les règles d'octroi de l'indemnité pour le port de l'uniforme à certains membres du personnel de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure;15° la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études en sciences nautiques;16° l'arrêté royal du 18 mai 1987 déterminant l'organisation et la composition du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur maritime et réglant son fonctionnement;17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 1990 déterminant l'organisation et la composition du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur maritime et réglant son fonctionnement;18° les articles 127 à 130 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;19° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 relatif à la composition, aux compétences et au fonctionnement du collège de direction de l'Ecole supérieure de navigation Anvers/Ostende;20° l'article 84 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI. § 2. L'article 311 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est abrogé à partir du 1er septembre 1995. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur

Art. 61.Produit ses effets à partir de l'année académique 1994-1995 : le chapitre II du titre IV Produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1995 : les titres I et II Produit ses effets à partir du 1er janvier 1996 : le titre III Produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1998 : le chapitre Ier du titre IV et le titre V Entrent en vigueur à des dates à fixer par le Gouvernement flamand : les dispositions du chapitre Ier du titre IV, à l'exception de l'article 60, § 2, qui entre en vigueur au 1er septembre 1995. _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 1006, n° 1. Rapport : 1006, n° 2.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 27 mai 1998.

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