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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 février 2002
publié le 12 juin 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035726
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12/06/2002
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22/02/2002
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22 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 74, tel que modifié par les décrets des 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997 et l'article 76;

Vu le décret du 9 juin 1998 relatif à la Hogere Zeevaartschool, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par les lois des 31 juillet 1984, 21 juin 1985 et 1er août 1985, l'arrêté royal n° 436 du 5 août 1986, l'arrêté royal n° 453 du 29 août 1986, l'arrêté royal n° 537 du 31 mars 1987, les décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990 et 28 avril 1993, et les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 1996 et 11 février 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par le décret du 8 juillet 1996 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 6 juillet 2001;

Vu le protocole n° 412 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis n° 32.891/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux personnels nommés des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool.

Le présent arrêté est également d'application aux personnels visés à l'article 182, § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande qui étaient nommés dans un institut supérieur.

Art. 2.La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être complète ou partielle.

Art. 3.Pendant la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, le membre du personnel se trouve dans la position administrative "disponibilité" pour le volume de la charge pour laquelle la disponibilité est accordée. Le membre du personnel bénéficie d'un traitement d'attente pour le même volume.

Art. 4.La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est irrévocable.

L'emploi du membre du personnel peut être déclaré vacant dès le début de la mise en disponibilité pour le volume pour lequel le membre du personnel a pris une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. CHAPITRE II. - La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite Section 1re. - Le régime organique

Art. 5.Les personnels visés à l'article 1er peuvent obtenir une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite s'ils satisfont, à la veille de la mise en disponibilité, aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans.Pour les personnels qui sont nés avant 1er octobre 1947 l'âge de 55 ans est d'application; 2° compter au moins 20 ans de service qui sont valorisés pour l'ouverture du droit à la pension de retraite à charge de la Trésorerie. En plus, les personnels ne peuvent, dès le début de la mise en disponibilité : 1° pouvoir prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie;2° plus exercer des prestations dans l'enseignement ou dans les centres d'encadrement des élèves, organisés, subventionnés ou financés par la Communauté flamande, à l'exception des prestations comme professeur invité dans un institut supérieur qui ne sont pas rémunérées par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Cette mise en disponibilité est attribuée jusqu'à la veille du jour auquel le membre du personnel peut faire valoir ses droits à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.

Art. 6.La mise en disponibilité commence le 1er octobre, 1er janvier ou 1er avril, ces dates sont dénommées dates de départ ci-après.

La demande de mise en disponibilité doit être introduite auprès des directions des instituts supérieurs au plus tard trois mois avant la date du début. Ce délai peut être raccourci de concert.

Art. 7.§ 1. Le membre du personnel qui obtient une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément à cette section, bénéficie d'un traitement d'attente.

Le montant de ce traitement d'attente correspond pendant toute la période de mise en disponibilité à autant de cinquantièmes, cinquante-cinquièmes ou soixantièmes du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte des années de service à la date de son mise en disponibilité, suivant que la fraction à prendre en considération pour le calcul de la pension est 1/50, 1/55 ou 1/60. § 2. Pour l'application du présent article, sont valorisés les services, sans préjudice du volume, qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, à l'exclusion des bonifications pour études, et d'autres périodes, rémunérées comme services entrant en ligne de compte pour la fixation du traitement. § 3. Jusqu'à ce que le calcul du traitement d'attente soit défini pour les membres du personnels nés après le 30 septembre 1952, les paragraphes 1er et 2 restent d'application. Section 2. - Le régime d'exception

Art. 8.Les dispositions de cette section sont applicables aux personnels visés à l'article 1er qui sont nés après le 30 septembre 1947 et avant le 1er octobre 1952.

Art. 9.Ces personnels peuvent bénéficier d'un régime d'exception, aux mêmes conditions et avec les mêmes conséquences juridiques que la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, sauf les dérogations fixées au présent chapitre.

Art. 10.Le régime d'exception visé à l'article 9 couvre une période qui englobe 6,5 % du nombre de mois d'ancienneté pécuniaire que compte le membre du personnel au premier jour du mois suivant le mois pendant lequel il a atteint l'âge de 55 ans. Si le membre du personnel possède différentes anciennetés pécuniaires à cette date, la plus élevée est admissible au calcul. Le résultat de ce calcul est exprimé en mois entiers et toujours arrondi à l'unité supérieure.

Art. 11.Le régime d'exception peut prendre cours au plus tôt à la date de départ en disponibilité qui précède immédiatement la date obtenue en calculant de façon rétrospective le nombre de mois, calculé à l'article 10 à compter de la date choisie de départ en disponibilité complète précédant la pension de retraite ou la mise en retraite.

Le régime d'exception ne peut jamais prendre cours avant que le membre du personnel n'ait atteint l'âge de 55 ans.

Art. 12.Le membre du personnel qui bénéficie du régime d'exception, obtient pendant toute la période de la mise en disponibilité un traitement d'attente qui est égal au traitement d'attente calculé suivant les §§ 1er et 2 de l'article 7, réduit de - 8 % du dernier traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel est âgé de 55 ans; - 7 % du dernier traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel est âgé de 56 ans; - 5 % du dernier traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel est âgé de 57 ans; - 3 % du dernier traitement d'activité si la mise en disponibilité prend cours au moment où le membre du personnel est âgé de 58 ans;

Pour le calcul de la réduction, il faut entendre par dernier traitement d'activité le traitement d'activité dont bénéficierait le membre du personnel si les prestations reconnues comme expérience utile ne sont pas valorisées.

Si le membre du personnel bénéficie à temps partiel du régime d'exception, le traitement d'attente est diminué au prorata des prestations que le membre du personnel ne rend plus. ».

Art. 13.Le régime d'exception peut être appliqué comme suit : - le membre du personnel ne rend plus de prestations; - le membre du personnel continue à exercer la moitié d'une charge à temps plein; - le membre du personnel continue à exercer les trois-quarts d'une charge à temps plein. Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel qui sont chargés du mandat de directeur général, chef de département ou bibliothécaire dans un institut supérieur.

Aux dates de départ en disponibilité mentionnées à l'article 6, premier alinéa, le membre du personnel peut passer d'une mise en disponibilité à quart temps à une mise en disponibilité à mi-temps et/ou à une mise en disponibilité complète ou d'une mise en disponibilité à mi-temps à une mise en disponibilité complète.

La demande doit décrire en détail la façon dont le membre du personnel veut bénéficier du régime d'exception pendant la période entière. Pour des raisons familiales exceptionnelles, le membre du personnel peut changer la façon de prétendre à la mesure transitoire selon les modalités visées à l'alinéa précédent, à condition d'avoir satisfait aux conditions des articles 6 et 10. Section 3. - Le régime transitoire

Art. 14.La direction de l'institut supérieur ou l'organisme qui emploie le membre du personnel peut octroyer aux personnels visés à l'article 1er, à leur demande, une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément à cette section s'ils étaient nommés ou rattachés le 30 juin 1996 à un institut supérieur et satisfont le 31 décembre au plus tard aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans;2° compter au moins trente ans de service qui entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite à charge de la Trésorerie. En plus, 1° les personnels ne peuvent dès la mise en disponibilité pouvoir prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie; 2° plus exercer des prestations dans l'enseignement ou dans les centres d'encadrement des élèves, organisés, subventionnés ou financés par la Communauté flamande, à l'exception des prestations comme professeur invité dans un institut supérieur qui ne sont pas rémunérées par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Cette mise en disponibilité est attribuée jusqu'à la veille du jour auquel le membre du personnel peut faire valoir ses droits à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.

Art. 15.La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément à la présente section est accordée pour le volume de la charge pour laquelle le membre du personnel était nommé et rattaché à un institut supérieur le 30 juin 1996.

Art. 16.Pendant toute la période de cette mise en disponibilité, un traitement d'attente est attribué égal à 75 % du dernier traitement d'activité.

Art. 17.Le régime transitoire se termine le 31 décembre 2001. La mise en disponibilité conformément à la présente section commence au plus tard le premier jour du mois suivant décembre 2001.

Art. 18.La mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, accordée conformément à cette section commence au premier jour d'un mois.

La date du début peut être au plus tôt le premier jour du mois qui suit le jour auquel le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans. Section 4. - Dispositions communes

Art. 19.La mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visée aux sections précédentes implique que le membre du personnel prend cette mise en disponibilité pour le volume entier de la charge qu'il exerce dans l'enseignement tant dans l'institut supérieur que dans des établissements d'enseignement ou un autre organisme. Si la combinaison des charges exercées par le membre du personnel excède une charge à temps plein, l'octroi de la mise en disponibilité complète est limité à une charge à temps plein. Le membre du personnel est censé être démissionnaire pour la partie de la charge qui excède la charge à temps plein.

Art. 20.§ 1er. Le membre du personnel mis en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à l'issue : 1° d'un congé ou d'une absence pour prestations réduites;2° d'une interruption de carrière complète ou partielle;3° d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;4° d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles;5° d'une mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, est présumé avoir obtenu comme dernier traitement d'activité, le traitement dont il aurait bénéficié s'il avait continué à exercer ses prestations précédant la période susmentionnée de : 1° congé ou absence pour prestations réduites;2° interruption de carrière complète ou partielle;3° mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;4° mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles;5° mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité jusqu'à la veille de la mise en disponibilité complète. Pour l'application du même paragraphe, on entend par prestations celles pour lesquelles le membre du personnel est nommé. § 2. Le montant du traitement d'attente évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le montant est lié à l'indice-pivot 138,01. Le cas échéant, le montant sera adapté conformément aux accords intersectoriels de programmation sociale et aux accords de programmation sociale sectorielle.

Toutefois, le montant du traitement d'attente ne sera pas ajusté en fonction des échelons barémiques résultant des augmentations périodiques au sein de l'échelle de traitement, si le membre du personnel n'a pas encore atteint le maximum de l'échelle de traitement au moment de la mise en disponibilité.

Art. 21.Pour le calcul du traitement d'attente, le dernier traitement d'activité est limité au traitement dont bénéficiait le membre du personnel à la veille de la mise en disponibilité pour la fonction à temps plein exercée par lui et fixée conformément au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 22.Le membre du personnel qui, à la date du début de la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite aspirée par lui, est déjà mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité, est tenu de comparaître devant la Commission des Pensions du Service de Santé administratif. Si cette commission déclare le membre du personnel définitivement inapte à exercer sa fonction et si celui-ci remplit les conditions pour pouvoir prétendre à une pension de retraite anticipée, il est mis fin à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite par la mise à la retraite.

Art. 23.§ 1. Un membre du personnel qui jouit d'une mise en disponibilité complète, ne peut exercer aucune autre activité lucrative en dehors de l'enseignement que celle qui est autorisée du chef de la réglementation relative au cumul d'une pension de retraite et d'une activité professionnelle. § 2. Le membre du personnel est autorisé à continuer à exercer comme fonction accessoire la charge d'enseignement qu'il exerçait déjà comme fonction accessoire dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit à la date du début de la mise en disponibilité.

Art. 24.§ 1. Un membre du personnel qui a droit à une pension de survie et qui obtient ou a obtenu une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, peut, à sa demande, renoncer complètement ou partiellement au droit au traitement d'attente qui lui peut être accordé en vertu des articles 7, 12 et 16. § 2. Un membre du personnel qui renonce complètement ou partiellement au traitement d'attente, en avertit la direction de son institut supérieur par lettre recommandée. Lors d'une renonciation partielle au traitement d'attente, il déclare dans cette lettre quel montant il veut recevoir à 100 %.

La première déclaration produit ses effets à la date du début de la mise en disponibilité, au premier jour du mois qui suit sa réception ou à une date ultérieure définie par le membre du personnel. Une première déclaration peut toujours être jointe à la demande de mise en disponibilité. § 3. La déclaration, visée au § 2, reste toujours d'application jusqu'à la fin de la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à moins que le membre du personnel ne demande une adaptation de son traitement d'attente ou de sa subvention-traitement par une nouvelle déclaration avant le 1er novembre. Cette demande d'adaptation produit ses effets à compter du 1er janvier de l'année suivante. ». CHAPITRE III. - La mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 25.La direction de l'institut supérieur ou l'organisme qui emploie le membre du personnel peut octroyer aux personnels, à leur demande, une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, s'ils satisfont aux conditions suivantes à la veille de leur mise en disponibilité : 1° être nommé;2° avoir atteint l'âge de 55 ans;3° compter au moins 30 ans de service qui entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite à charge de la Trésorerie. En outre, les personnels ne peuvent pas pouvoir prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie lorsque la mise en disponibilité prend cours;

Cette mise en disponibilité est attribuée jusqu'à la veille du jour auquel le membre du personnel peut faire valoir ses droits à une pension de retraite à charge de la Trésorerie.

Art. 26.§ 1. La mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite a trait au volume de la charge dans l'établissement d'enseignement qui excède la charge à mi-temps. La mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite implique que le membre du personnel continue à exercer une charge à mi-temps dans un ou plusieurs établissements d'enseignement. La mise en disponibilité partielle est octroyée pour une charge à mi-temps au maximum. § 2. Par dérogation au § 1er, la direction de l'institut supérieur peut octroyer à un membre du personnel qui est nommé à l'institut supérieur pour une charge à mi-temps et qui est nommé à titre définitif pour une charge à mi-temps en qualité de conseiller pédagogique ou conseiller-coordinateur, une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour la charge dans l'établissement d'enseignement. Le membre du personnel peut continuer à exercer sa charge comme conseiller pédagogique-coordinateur.

Art. 27.§ 1er. Pendant la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, le membre du personnel ne peut exercer, outre la charge visée à l'article 17, aucune autre charge dans l'enseignement. § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel est autorisé à continuer à exercer comme fonction accessoire la charge d'enseignement qu'il exerçait déjà comme fonction accessoire dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit à la date du début de la mise en disponibilité. § 3. Le membre du personnel concerné ne peut exercer aucune autre activité lucrative en dehors de l'enseignement que celle qui est autorisée en vertu de la réglementation sur le cumul d'une pension de retraite et d'une activité professionnelle.

Art. 28.§ 1er. Le membre du personnel qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, reçoit les rémunérations suivantes : 1° le traitement afférent à la charge qu'il exerce encore réellement;2° un traitement d'attente pour la partie de la charge pour laquelle la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est octroyée. § 2. A partir du mois qui suit le soixantième anniversaire du membre du personnel, ce membre du personnel n'obtient plus de traitement ni de traitement d'attente.

Art. 29.§ 1. Le montant du traitement d'attente lors d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément à cette section, est fixé à 60 % du dernier traitement d'activité afférent à la partie de la charge pour laquelle la mise en disponibilité est accordée. § 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel mis en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à l'issue - 1° d'un congé ou d'une absence pour prestations réduites; - 2° d'une interruption de carrière complète ou partielle; est présumé avoir obtenu comme dernier traitement d'activité, le traitement dont il aurait bénéficié s'il avait continué à exercer ses prestations précédant la période susmentionnée 1° de congé ou d'absence pour prestations réduites;2° d'interruption de carrière complète ou partielle; jusqu'à la veille de la mise en disponibilité partielle.

Pour l'application du même paragraphe, on entend par prestations celles pour lesquelles le membre du personnel est nommé. § 3. Le montant du traitement d'attente précité évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le montant est lié à l'indice-pivot 138,01. Le cas échéant, le montant sera adapté conformément aux accords intersectoriels de programmation sociale et aux accords de programmation sociale sectorielle.

Toutefois, le montant du traitement d'attente précité ne sera pas rajusté en fonction des échelons barémiques résultant des augmentations périodiques au sein de l'échelle de traitement, si le membre du personnel n'a pas encore atteint le maximum de l'échelle de traitement au moment de la mise en disponibilité.

Art. 30.Le premier jour de chaque mois, le membre du personnel qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, peut passer à une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 31.Du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2007, l'application des dispositions du Chapitre III est suspendue pour les personnels visés à l'article 8.

Art. 32.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut également tenir compte des prestations rendues dans des établissements des autres niveaux d'enseignement. § 2. Si, à la veille de la mise en disponibilité, le membre du personnel est nommé pour une charge tant dans un institut supérieur que dans un établissement d'un autre niveau d'enseignement et cette charge nommée excède une fonction à prestations complètes, le traitement lié à la charge rémunérée sur la base de l'échelle de traitement la plus élevée est pris en compte par priorité pour la fixation du dernier traitement d'activité pour un emploi à temps plein. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 33.Les dispositions suivantes sont abrogées pour ce qui est des personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande : 1° l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996, à l'exception : - des articles 5, 6, premier alinéa et 7 et de la section 2 du Chapitre II, des articles 31 et 33, 1°, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002; - des articles 21 e 24, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;

Art. 35.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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