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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mars 2000
publié le 15 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035685
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15/07/2000
prom.
03/03/2000
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3 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 77, premier alinéa, et 80, premier alinéa, c);

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 51, premier alinéa, et 54, premier alinéa, c);

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études auprès de l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 68, premier alinéa, 71, premier alinéa, 3°, 93, modifié par le décret du 8 juillet 1996, et 97;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 1991, 19 décembre 1991 et 12 mai 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 1999;

Vu le protocole n° 352 du 6 juillet 1999 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité de secteur X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 127 du 6 juillet 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 21 septembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;3° aux membres de l'inspection de l'enseignement, organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études auprès de l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;4° aux membres de l'inspection des centres PMS, organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études auprès de l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;5° aux membres du personnel du service d'études auprès de l'inspection, visé à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études auprès de l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;6° aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études auprès de l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;7° aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.»

Art. 2.A l'article 2, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991, est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'autorisation visée au § 1er est accordée par le pouvoir organisateur pour les membres du personnel cités à l'article 1er, 1°, 2° et 6°, et par le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 3°, 4°, 5° et 7°, sur demande motivée du membre du personnel, appuyée de toute preuve utile.»; 2° dans le troisième alinéa, les mots « A Ministre communautaire » sont remplacés par les mots « Ministre flamand chargé de l'enseignement, ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991, est remplacé par ce qui suit : « 1° soit nommé à titre définitif, soit admis au stage, soit désigné temporairement;» 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° n'exerce pendant ses congés aucune activité de remplacement lucrative.»; 3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En outre, le membre du personnel nommé temporairement doit être désigné : 1° dans un ou plusieurs emplois qui, dans leur totalité, ne sont pas susceptibles de réaffectation ou de remise au travail;2° pendant une année scolaire complète dans un ou plusieurs emplois vacants ou non.»; 4° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : A Pour l'application du premier alinéa, 3°, sont également considérées comme des prestations hebdomadaires : 1° les prestations dispensées en tant qu'activités, reconnues ou non, de formation continuée par des membres du personnel en congé pour mission ou mis en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études auprès de l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;2° les prestations dispensées dans les services d'encadrement pédagogique par des membres du personnel en congé pour mission, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études auprès de l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;3° les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des comités locaux par des membres du personnel en congé pour mission, tels que visés à l'article 166 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;4° les prestations dispensées à l'appui d'un centre d'enseignement par un membre du personnel de l'enseignement secondaire en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, tel que visé à l'article 77bis du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;5° les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des comités locaux et des centres d'enseignement par des membres du personnel en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, tels que visés aux articles 156 et 157 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.»

Art. 4.Aux articles 5, deuxième alinéa, et 11, deuxième alinéa, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou de la subvention-traitement d'attente » sont insérés après les mots « traitement d'attente » ;2° les mots « ou la subvention-traitement d'activité » sont insérés après les mots « le traitement d'activité » .

Art. 5.A l'article 8, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent être autorisés, à leur demande, à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour des raisons de convenances personnelles par le pouvoir organisateur pour les membres du personnel mentionnés à l'article 1er, 1°, 2° et 6° et par le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué pour les membres du personnel mentionnés à l'article 1er, 3°, 4°, 5° et 7°. »; 2° dans le deuxième alinéa, les mots « Ministre communautaire » sont remplacés par les mots « Ministre flamand chargé de l'enseignement, ».

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa, 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991, est remplacé par ce qui suit : « 1° soit nommé à titre définitif, soit admis au stage;»; 2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel qui obtient cette autorisation ne peut exercer pendant son absence aucune activité de remplacement lucrative dans un établissement, un centre ou un service visés dans le présent arrêté, les établissements d'enseignement supérieur exceptés.»; 3° dans le troisième alinéa, le mot « supplémentaire » est remplacé par les mots « de remplacement »;4° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application du premier alinéa, 3°, sont également considérées comme des prestations hebdomadaires : 1° les prestations dispensées en tant qu'activités, reconnues ou non, de formation continuée par des membres du personnel en congé pour mission ou mis en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études auprès de l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;2° les prestations dispensées dans les services d'encadrement pédagogique par des membres du personnel en congé pour mission, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études auprès de l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;3° les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des comités locaux par des membres du personnel en congé pour mission, tels que visés à l'article 166 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;4° les prestations dispensées à l'appui d'un centre d'enseignement par un membre du personnel de l'enseignement secondaire en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, tel que visé à l'article 77bis du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;5° les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des comités locaux et des centres d'enseignement par des membres du personnel en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, tels que visés aux articles 156 et 157 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.»

Art. 7.Aux articles 14 et 16 du même arrêté, le mot « académique » est supprimé.

Art. 8.Dans l'article 15 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Au cours du congé visé au chapitre II et de l'absence pour prestations réduites visée au chapitre III, le membre du personnel est censé avoir poursuivi son activité immédiatement antérieure. La charge pour laquelle le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi est assimiliée à cette activité. »

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «

Art. 17bis.Par dérogation à l'article 1er, les dispositions du présent arrêté, telles qu'elles étaient en vigueur au 1er janvier 1996, restent applicables : 1° aux membres du personnel des instituts supérieurs visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;2° aux membres du personnel de la « Hogere Zeevaartschool » (Ecole supérieure de Navigation) visés au décret du 9 juin 1998 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », jusqu'à ce que l'article 68 du décret précité du 13 juillet 1994 sera mise à exécution.»

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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