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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 1999
publié le 23 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de la 'Hogere Zeevaartschool' et de leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool'

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035200
pub.
23/02/1999
prom.
12/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/12/1999035200/moniteur
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12 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de la 'Hogere Zeevaartschool' (Ecole supérieure de Navigation) et de leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool'


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", notamment les articles 39, § 3, et 61;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 8 octobre 1998;

Vu le protocole n° 78 du 17 novembre 1998 portant les conclusions des négociations en réunion du Comité sectoriel X;

Vu l'urgence motivée par le fait que, conformément à l'article 39 du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", le premier conseil d'administration doit être élu au plus tard le 1er janvier 1999; qu'il est essentiel pour le bon fonctionnement de la "Zeevaartschool" et pour la mise en application concrète du décret susmentionné, que le présent arrêté entre effectivement en vigueur au 1er janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 15 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Règlement électoral CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les élections sont organisées à une date située entre le 1er avril et le 31 mai, à déterminer par le bureau électoral. Par dérogation à cette règle, le premier conseil d'administration est élu au plus tard le 1er janvier 1999. CHAPITRE II. - Le bureau électoral

Art. 2.§ 1er. L'organisation des élections des membres du conseil d'administration est confiée à un bureau électoral, qui est composé au plus tard 1 mois avant les élections. § 2. Le bureau électoral se compose de 6 membres désignés par le conseil d'administration. Le directeur est un de ces membres et préside le bureau électoral. Le bureau désigne un secrétaire en son sein ou externe.

Art. 3.Le membre du bureau électoral qui se porte candidat aux élections est remplacé par un nouveau membre. A cet effet, le conseil d'administration peut donner délégation au collège administratif.

Art. 4.Les candidats ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent être membres du bureau électoral.

Art. 5.§ 1er. Le bureau électoral prend toutes les mesures nécessaires pour garantir le déroulement régulier des élections. § 2. Le bureau électoral décide sur tout problème survenant à l'occasion de l'application du présent règlement.

Art. 6.Le siège du bureau électoral est établi dans la "Hogere Zeevaartschool", Noordkasteel Oost 6, à 2030 Anvers. CHAPITRE III. - Les électeurs

Art. 7.§ 1er. Ont la qualité d'électeur aux élections des quatre représentants des personnels directeurs et enseignants et de leurs suppléants, les personnes faisant partie des personnels de cette catégorie à la "Hogere Zeevaartschool". § 2. Ont la qualité d'électeur aux élections d'un représentant des personnels administratifs et techniques et d'un suppléant, les personnes faisant partie des personnels de cette catégorie à la "Hogere Zeevaartschool". § 3. Ont la qualité d'électeur aux élections de deux représentants des étudiants et de leurs suppléants, les étudiants régulièrement inscrits à la "Hogere Zeevaartschool". CHAPITRE IV. - Les listes électorales

Art. 8.Au plus tard cinq jours ouvrables de son installation, le bureau électoral dresse les listes électorales.

Art. 9.Les listes électorales de chaque catégorie de représentants visée à l'article 7, portent le nom et l'adresse de chaque électeur.

Art. 10.La liste est publiée au plus tard le lendemain de sa rédaction. A cet effet, elle est déposée au siège du bureau électoral et affichée.

Art. 11.Tout contredit motivé à la liste électorale en question est à déposer, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa publication, au siège du bureau électoral, qui se prononcera immédiatement. La liste électorale est ensuite clôturée. CHAPITRE V. - Les candidats à la représentation estudiantine

Art. 12.§ 1er. Pour les élections des deux représentants des étudiants et de leurs suppléants, tous les étudiants régulièrement inscrits à la "Hogere Zeevaartschool" depuis au moins une année, sont réunis en un collège électoral. § 2. Les suppléants ne peuvent se porter candidat sur une liste séparée. La candidature du candidat titulaire à la représentation reprend également le nom du candidat suppléant. Le candidat suppléant proposé dans la candidature pour un représentant élu, sera d'office le suppléant de ce dernier. Il est impossible de se porter candidat à la fois comme titulaire et comme suppléant. CHAPITRE VI. - Appel aux candidats

Art. 13.Au plus tard cinq jours ouvrables de son installation, le bureau électoral affiche les appels aux candidats pour les élections des différents représentants. Le bureau électoral peut décider de procéder à un formule de publication supplémentaire, suivant des modalités à définir.

Art. 14.§ 1er. Il est lancé un seul appel aux candidats. § 2. L'appel mentionne : 1° l'objectif et le fonctionnement du conseil d'administration;2° la date limite d'introduction des candidatures;3° les conditions d'éligibilité;4° que, sous peine d'être déclarées irrecevables, les candidatures doivent être envoyées au président par lettre recommandée contre récépissé, à l'adresse du siège du bureau électoral, la date de la poste faisant foi;5° la date des élections. CHAPITRE VII. - Les listes des candidats

Art. 15.Le bureau électoral vérifie si les candidatures ont été déposées en bonne forme et dans les délais prescrits.

Art. 16.§ 1er. Lorsqu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées dans l'appel, le bureau électoral en informe immédiatement le candidat titulaire par lettre recommandée, avec mention du motif. § 2. Dans les trois jours de la réception de la notification, le candidat représentant peut déposer une réclamation auprès du bureau électoral, à l'adresse de son siège. Celui-ci se prononcera immédiatement sur la réclamation, après quoi la liste de candidats est clôturée.

Art. 17.§ 1er. Si le nombre de candidats à la représentation des différents groupes d'électeurs est égal au nombre de mandats à conférer, les candidats en question et leurs suppléants sont d'office déclarés élus par le bureau électoral. § 2. Si, le cas échéant, le nombre de candidats et de suppléants nécessaires à la représentation des différents groupes d'électeurs n'est pas atteint, un second appel est lancé par le bureau électoral suivant des modalités à préciser. Les candidats titulaires et leurs suppléants sont déclarés élus par le bureau électoral. Le nouvel appel porte uniquement sur les mandats non remplis.

Art. 18.Si le nombre de candidats dépasse le nombre de mandats à conférer pour la représentation, le président du bureau électoral dresse une liste alphabétique de tous les candidats reçus et leurs suppléants, sur laquelle figurent nom, prénom et, suivant le cas, fonction du membre du personnel ou année d'études et formation de l'étudiant.

Art. 19.Le président du bureau électoral envoie sans délai les listes de candidats définitives à tous les candidats titulaires et suppléants et les affiche en même temps.

Art. 20.Lors du vote, avant que les opérations électorales ne commencent, tous les électeurs peuvent prendre connaissance de la candidature, assortie, le cas échéant, d'un curriculum vitae établi par le candidat, déposé à cette fin auprès du président du bureau électoral. CHAPITRE VIII. - Appel aux électeurs

Art. 21.Au plus tard cinq jours avant les élections, le bureau électoral lance l'appel public à tous les électeurs. L'appel aux électeurs s'effectue au moyen de lettres de convocation et en même temps par affichage.

Art. 22.§ 1er. L'électeur reçoit une lettre de convocation. § 2. La convocation mentionne : 1° date, lieu(x), début et fin du vote;2° groupe d'électeurs auquel appartient le convoqué;3° mandats à conférer.

Art. 23.§ 1er. Les électeurs qui n'auraient pas reçu de lettre de convocation doivent s'adresser immédiatement au président du bureau électoral. § 2. Lorsque la lettre de convocation lui est remise, l'électeur signe pour reçu. CHAPITRE IX. - Les opérations électorales

Art. 24.§ 1er. Il n'y a pas d'obligation de vote. § 2. Il ne peut être voté par procuration ou par correspondance.

Art. 25.Le bureau électoral se porte garant de la bonne marche des opérations électorales et prend les mesures nécessaires pour assurer le scrutin secret.

Art. 26.Le bureau électoral désigne un ou plusieurs bureaux de vote, composé chacun d'un président, de deux assesseurs et d'un secrétaire.

Les membres du bureau de vote ne peuvent se porter candidat aux élections en question.

Art. 27.§ 1er. L'accès au scrutin n'est possible que lorsque les électeurs sont munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité. § 2. Les noms des électeurs qui se présentent au scrutin sont pointés sur la liste électorale par un membre du bureau de vote.

Art. 28.§ 1er. Un électeur vote valablement, lorsqu'il appose une croix dans la case pour le vote d'un seul candidat. § 2. Au cas où l'électeur commet une erreur lors de son vote, il peut demander un autre bulletin de vote au président du bureau de vote.

A cet effet, l'électeur doit d'abord rendre le bulletin de vote en question non valable en cochant tous les candidats. Ensuite, il le remet au président du bureau de vote. Tous les bulletins qui, pour une raison ou une autre, peuvent être distingués des autres bulletins, sont rendus nuls par le bureau de vote de la même manière.

Art. 29.Après avoir exprimé son vote, l'électeur plie les bulletins et les dépose dans l'urne appropriée.

Art. 30.§ 1er. Dès la clôture du scrutin, il est procédé au comptage du nombre de bulletins de vote. Les résultats sont inscrits dans le procès-verbal. § 2. Les membres du bureau de vote et les témoins signent le procès-verbal ainsi que les listes électorales pointées, dont ils parafent chaque feuille. Les témoins prennent note de toute irrégularité observée.

Art. 31.§ 1er. Les bulletins de vote, les listes électorales et les bulletins de vote non utilisés sont mis séparément sous enveloppe cachetée. Chaque enveloppe mentionne le nombre. § 2. Le président et le secrétaire du bureau de vote remettent les enveloppes au président du bureau électoral. Celui-ci en assure la garde jusqu'à ce que le(s) vote(s) soi(en)t terminé(s) dans le/tous les bureau(x).

Art. 32.§ 1er. Au plus tard cinq jours civils avant les élections, les candidats titulaires à la représentation peuvent désigner pour chacun des bureaux un candidat témoin pour assister aux opérations électorales et au dépouillement des votes. Ils en avisent le président du bureau électoral par lettre recommandée adressée au siège du bureau électoral. § 2. Les candidats témoins doivent appartenir au même groupe d'électeurs que les candidats représentants et ne peuvent se porter candidat personnellement. § 3. Dans chacun des bureaux, le nombre de témoins est limité à six.

Si plus de six candidats témoins sont désignés par les candidats représentants, le bureau électoral tire au sort les six candidats qui assumeront effectivement la tâche de témoin. CHAPITRE X. - Le dépouillement des votes

Art. 33.Le dépouillement des votes est effectué par le bureau électoral. Dès que le président du bureau électoral est en possession de tous les votes émis et les bulletins de vote de tous les bureaux de vote étant mêlés, le bureau électoral procède au dépouillement.

Art. 34.Les bulletins sont dépliés et classés d'après les catégories suivantes : bulletins valables, bulletins non valables et bulletins suspects. Le bureau électoral décide sur la validité ou la non validité des bulletins suspects. Ensuite, le bureau procède au dépouillement de tous les bulletins valables et non valables.

Art. 35.§ 1er. Sont nuls : 1° Les bulletins qui contiennent plus d'un vote;2° les bulletins qui peuvent rendre l'auteur reconnaissable par une marque, un signe ou une rature. § 2. Un bulletin portant la marque du vote imparfaitement tracée, n'est pas nécessairement considéré comme nul. Il est de règle que la volonté de l'électeur doit être apparente.

Art. 36.Le classement est établi.

Art. 37.Pour les différents groupes d'électeurs, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes sont élus. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus jeune est élu.

Art. 38.§ 1er. Le résultat des élections, ainsi que les noms des candidats élus et de leurs suppléants sont consignés dans un procès-verbal. § 2. Les membres du bureau électoral et les témoins signent le procès-verbal des élections, dont l'original ainsi que tous les documents afférents aux élections sont repris dans les archives de l'établissement. Les témoins notent toute irrégularité observée. § 3. Au plus tard le lendemain de la signature du procès-verbal, le résultat des élections est affiché au siège de la "Hogere Zeevaartschool", et une copie est remise contre récépissé à chaque candidat. § 4. Au moment de la réception du résultat des élections, le candidat élu signe une déclaration attestant qu'il assume le mandat pour lequel il est élu.

Dès que l'intéressé perd la qualité sur base de laquelle le mandat est conféré, le suppléant achève le mandat. CHAPITRE XI. - Réclamations

Art. 39.§ 1er. Sous peine de nullité, des réclamations motivées écrites peuvent être introduites contre le résultat des élections, dans un délai de cinq jours civils à compter de la proclamation par affichage, contre récépissé, auprès de la chambre de recours à l'adresse suivante : Noordkasteel Oost 6, à 2030 Anvers. § 2. A défaut de réclamations, le résultat tel que publié devient définitif.

Art. 40.La chambre de recours comporte quatre membres : un magistrat ou magistrat émérite et trois juristes indépendants que le collège administratif de la "Hogere Zeevaartschool" doit désigner. Elle est constituée au plus tard huit jours civils avant les élections.

Art. 41.§ 1er. La chambre de recours examine la réclamation et se prononce dans les quinze jours de l'affichage du résultat. § 2. A défaut d'un prononcé, la réclamation est censée fondée. § 3. Si une plainte est censée fondée par la chambre de recours, les élections en question sont annulées et il est procédé à de nouvelles élections. § 4. Les nouvelles élections ont lieu au plus tard quinze jours civils à compter du prononcé ou, à défaut d'un prononcé, de la fin du délai prévu à cet effet. Ces élections sont organisées par le bureau électoral, qui lance un nouvel appel aux électeurs, tout en mentionnant date, lieu(x), début et fin des opérations électorales. Le nouvel appel s'effectue au moyen de lettres de convocation adressées à tous les électeurs et est en même temps affiché. CHAPITRE XII. - Elections intérimaires

Art. 42.Si un suppléant ne peut achever le mandat de son prédécesseur, il y a lieu d'organiser des élections intérimaires. Les représentants et suppléants à élire achèveront le mandat du représentant initialement élu.

Ces élections se déroulent suivant la même procédure que celle décrite dans le présent règlement, à l'exception de la date de référence visée à l'article 1er. Le collège administratif en fixera la date.

TITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 43.Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, sont abrogés à partir du 1er janvier 1993, pour autant qu'ils portent sur la "Hogere Zeevaartschool" : 1° la convention du 28 mai 1973 relative aux avantages de transport;2° le règlement du 2 décembre 1974 relatif aux avantages de transport.

Art. 44.Sont abrogés à partir du 1er septembre 1995, pour autant qu'ils portent sur la "Hogere Zeevaartschool" : 1° l'arrêté royal du 7 février 1958 organisant l'enseignement de navigation de l'état;2° l'arrêté royal du 30 mai 1958 classifiant les types d'enseignement dispensés par les établissements d'enseignement de navigation et certains certificats, diplômes et brevets de navigation;3° l'arrêté ministériel du 3 juillet 1958 fixant les périodes d'examens et les épreuves pratiques;4° les articles 13, 19 et 55 des lois coordonnées du 20 septembre 1960 relatives à l'enseignement de navigation;5° l'arrêté ministériel du 30 décembre 1960 déterminant les critères en matière d'examen médical du candidat-élève des institutions de l'état d'enseignement de navigation;6° l'arrêté royal du 17 août 1965 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement de navigation;7° l'arrêté ministériel du 4 mars 1977 réglant l'attribution de bourses d'études aux élèves de l'Ecole supérieure de navigation et de l'Ecole de navigation;8° l'arrêté ministériel du 22 mars 1977 réglant l'attribution de bourses d'études aux élèves de l'Ecole supérieure de radionavigation;9° les articles 1, 2, 8 et 9 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études en sciences nautiques;10° l'arrêté royal du 18 mai 1987 déterminant l'organisation et la composition du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur maritime et réglant son fonctionnement;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 1990 déterminant l'organisation et la composition du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur maritime et réglant son fonctionnement.

Art. 45.Sont abrogés à partir du 1er janvier 1996, pour autant qu'ils portent sur la "Hogere Zeevaartschool" : 1° les articles 10 et 11 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études nautiques;2° l'article 130 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.

Art. 46.Sont abrogés à partir du 1er octobre 1998, pour autant qu'ils portent sur la "Hogere Zeevaartschool" : 1° l'article 3 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études nautiques;2° l'article 127 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.

Art. 47.Sont abrogés à partir du 1er janvier 1999, pour autant qu'ils portent sur la "Hogere Zeevaartschool" : 1° l'arrêté royal du 30 juin 1972 fixant les règles d'octroi de l'indemnité pour le port de l'uniforme et de la distribution gratuite de pièces d'uniforme à certains membres du personnel de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure;2° l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des institutions de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;3° l'arrêté ministériel du 26 septembre 1978 fixant les règles d'octroi de l'indemnité pour le port de l'uniforme à certains membres du personnel de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 relatif à la composition, aux compétences et au fonctionnement du collège de direction de l'Ecole supérieure de navigation Anvers/Ostende;5° l'article 84 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI.

Art. 48.Le Titre Ier entre en vigueur le 1er décembre 1998.

Art. 49.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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