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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 octobre 1999

Arrêt n° 108/99 du 6 octobre 1999 Numéro du rôle : 1746 En cause : le recours en annulation de l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvi(...)

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1999021496
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27/10/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 108/99 du 6 octobre 1999 Numéro du rôle : 1746 En cause : le recours en annulation de l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 relatif au règlement électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de la « Hogere Zeevaartschool » (Ecole supérieure de navigation) et de leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », introduit par J. Lerooy et autres.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs H. Coremans et L. François, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juillet 1999 et parvenue au greffe le 2 août 1999, J. Lerooy, Generaal Drubbelstraat 101, 2600 Berchem-Anvers, R. Denoo, Koningsstraat 47 b.0, 8400 Ostende, et S. Raskin, Sint-Truidersteenweg 430, 3840 Looz, ont introduit un recours en annulation de l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 relatif au règlement électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de la « Hogere Zeevaartschool » (Ecole supérieure de navigation) et de leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la « Hogere Zeevaartschool » (publié au Moniteur belge du 23 février 1999).

II. La procédure Par ordonnance du 2 août 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 20 août 1999, les juges-rapporteurs ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties requérantes conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 23 août 1999.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire justificatif par lettre recommandée à la poste le 3 septembre 1999.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Mémoire justificatif des parties requérantes Les parties requérantes déclarent que leur recours poursuit l'annulation partielle d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution. Cette disposition concernerait toutes les règles de droit, quelle qu'en soit la force juridique, qui sont édictées par les organes chargés d'exercer les compétences régionales visées à l'article 39 de la Constitution. Comme la disposition entreprise serait une règle visée à l'article 134 de la Constitution, la Cour est, à leur estime, compétente pour statuer. - B - B.1. L'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose : « La Cour d'arbitrage statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution pour cause de violation : 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;ou 2° des articles 6, 6bis et 17 [actuellement les articles 10, 11 et 24] de la Constitution.» B.2. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 relatif au règlement électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de la « Hogere Zeevaartschool » (Ecole supérieure de navigation) et de leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la « Hogere Zeevaartschool ».

Le recours ne tend pas à l'annulation d'une loi ou d'un décret, ni d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution. Le recours ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 octobre 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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