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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2006
publié le 19 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la "Hogere Zeevaartschool"

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autorite flamande
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2006035582
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19/04/2006
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31/03/2006
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31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la "Hogere Zeevaartschool"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, notamment l'article 27, 2°;

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 68, 74, premier alinéa, 3°;

Vu le décret du 9 juin 1998 relatif à la Hogere Zeevaartschool, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 novembre 1991, 19 décembre 1991, 12 mai 1993 et 3 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 octobre 2005;

Vu le protocole n° 9 du 18 janvier 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement supérieur;

Vu l'avis n° 39.880/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel des instituts supérieurs, visés par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, dans la mesure où ils sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement, à l'exception des professeurs invités;2° aux membres du personnel de la "Hogere Zeevaartschool" visée dans le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";3° aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 1° à 3° inclus, et à l'article 195bis, § 8, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, qui sont effectivement en fonction dans un institut supérieur. § 2. Les Chapitres III et IV ne s'appliquent pas aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 1° à 3° inclus, et à l'article 195bis, § 8, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, qui ne sont pas en fonction dans un institut supérieur. Lesdits membres du personnel sont régis par la réglementation en vigueur auprès de leur poste de travail effectif. CHAPITRE II. - Protection de la maternité

Art. 2.Le membre du personnel visé à l'article 1er obtient le congé accordé par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail en vue de la protection de la maternité, dénommée ci-après le congé de maternité.

Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 3.La période d'absence pour cause de maladie ou d'invalidité pendant la période du congé prénatal est convertie en congé de maternité.

La conversion se fait dans la mesure où il n'y a pas eu de reprise de service.

Lorsque l'absence précitée excède la période pour laquelle le membre du personnel temporaire a été désigné, la disposition du premier alinéa n'est pas applicable à la période après la date à laquelle la désignation temporaire est terminée.

Art. 4.Le congé de maternité des membres du personnel est rémunéré.

Le congé de maternité des membres du personnel temporaires n'est pas rémunéré.

Art. 5.A l'expiration du congé de maternité ou immédiatement après ce congé, le membre du personnel peut obtenir un congé d'allaitement.

Pendant ce congé, qui ne peut excéder une durée de trois mois et doit être pris en une seule période, le membre du personnel n'est par rémunéré. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Lorsque l'absence précitée excède la période pour laquelle le membre du personnel temporaire a été désigné, la disposition du premier alinéa n'est pas applicable à la période après la date à laquelle la désignation temporaire est terminée.

Art. 6.Le congé de paternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.

Les membres du personnel nommés à titre définitif sont rémunérés pendant ce congé de paternité.

Le congé de paternité des membres du personnel temporaires n'est pas rémunéré.

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est dispensé du travail, est en congé d'office pour la période nécessitée. Le congé prend fin dès que le membre du personnel a droit au congé prénatal.

En cas d'allaitement naturel par le membre du personnel féminin, tel que visé à l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, le congé ne peut pas dépasser une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement. § 2. Pendant ce congé, le membre du personnel nommé à titre définitif a droit à une rémunération.

Pendant ce congé, le membre du personnel temporaire n'a pas droit à une rémunération. § 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE III. - Congé de circonstance

Art. 8.§ 1er. A l'occasion des événements énumérés ci-après, les membres du personnel ont droit à un congé de circonstance pour une durée déterminée comme suit : 1° mariage du membre du personnel : un jour ouvrable;2° accouchement de l'épouse du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : dix jours ouvrables, à prendre dans une période de trente jours calendrier à partir de l'accouchement, étant entendu que sept jours au moins doivent être pris de façon consécutive ;3° décès de l'époux(se) ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré : quatre jours ouvrables;4° Mariage d'un enfant du membre du personnel, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant : deux jours ouvrables;5° décès d'un parent ou allié du membre du personnel, de quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit : deux jours ouvrables;6° décès d'un parent ou allié au second degré du membre du personnel qui ne vit pas sous le même toit : un jour ouvrable;7° participation à un jury, convocation comme témoin ou comparution personnelle devant un tribunal : le temps nécessaire;8° exercice des fonctions de président ou d'assesseur d'un bureau de vote principal, d'un bureau unique de vote ou d'un bureau de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales, y compris les élections du Parlement européen : le temps nécessaire; § 2. Le congé de circonstance est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé de circonstance est rémunéré pour les membres du personnel nommés à titre définitif.

Le congé de circonstance est rémunéré pour les membres du personnel temporaires, compte tenu du fait, qu'il existe une dérogation pour ce qui concerne le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant.

Pour le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant, le membre du personnel temporaire reçoit son traitement pour trois des dix jours ouvrables qui lui sont accordés. Pendant les autres sept jours, le paiement du traitement est suspendu, tandis que le membre du personnel reçoit une allocation de la part de sa mutualité, complétée par l'institut supérieur de la différence pour atteindre le traitement net. § 3. Lorsqu'un membre du personnel travaille dans différents instituts supérieurs pendant les jours où il prend un congé de circonstance, ce congé vaut pour l'ensemble des instituts, de sorte qu'il est limité dans sa totalité au nombre de jours ouvrables fixé au présent article.

Les membres du personnel qui travaillent aussi bien dans le secteur privé que dans l'enseignement, n'ont qu'une seule fois droit à une période de congé de circonstance de dix jours ouvrables à l'occasion de l'accouchement de son épouse ou partenaire cohabitant. CHAPITRE IV. - Congé pour prestations réduites

Art. 9.§ 1er. La direction de l'institut supérieur peut accorder un congé pour prestations réduites à ses membres du personnel s'ils le demandent. Le membre du personnel qui bénéficie d'un congé pour prestations réduites doit continuer à accomplir au moins une charge de 10% d'une charge à temps plein auprès de l'institut supérieur ou de plusieurs instituts supérieurs ou d'autres établissements d'enseignement. Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure. § 2. La direction de l'institut supérieur peut uniquement refuser qu'un membre du personnel accomplisse sa charge par des prestations réduites en raison du bon fonctionnement de l'institut supérieur.

Lorsque la demande n'est pas agréée ou n'est agréée qu'en partie, la décision est amplement motivée.

Art. 10.§ 1er. Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Pendant la période où le membre du personnel accomplit sa charge par des prestations réduites, il reçoit un traitement qui correspond au volume de la charge encore effectivement exercée auprès de l'institut supérieur.

Art. 11.La durée totale du congé pour prestations réduites pris par un membre du personnel au cours de sa carrière complète ne peut dépasser cinq ans. Pour déterminer si ces cinq ans sont atteints, il est également tenu compte des congés pour prestations réduites pris avant le 1er janvier 2006 sur la base d'autres réglementations, à l'exception de l'absence pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles.

Après l'expiration de la période de cinq ans, le congé pour prestations réduites est automatiquement converti en une mise en disponibilité pour convenances personnelles.

Art. 12.Le volume, la date initiale et la durée du congé pour prestations réduites sont fixés par voie d'un contrat conclu entre la direction de l'institut supérieur et le membre du personnel.

Le congé pour prestations réduites expire toujours à la fin d'une année académique, y compris les vacances d'été, sauf si la direction de l'institut supérieur accorde une dérogation en la matière.

Pour les membres du personnel temporaires, le congé pour prestations réduites expire toujours à la fin de la désignation.

La direction de l'institut supérieur peut autoriser le membre du personnel, à sa demande et moyennant un préavis d'un mois, à mettre fin prématurément à son congé pour prestations réduites. La direction de l'institut supérieur peut accepter un préavis plus court.

Art. 13.Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité ou la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité ne met pas fin aux prestations réduites.

Pour la fixation du traitement d'attente en cas de la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité, le traitement lié aux prestations encore effectivement accomplies est pris comme traitement d'activité.

Art. 14.§ 1er. Le congé pour prestations réduites est suspendu au moment où le membre du personnel est absent pour cause : 1° de congé de maternité;2° de congé d'allaitement;3° d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles;4° de congé syndical;5° de congé en vue de l'accomplissement de rappels ordinaires ou d'urgence auprès des forces armées ou de la protection civile;6° de congé pour des raisons impérieuses d'ordre familial;7° de congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, de provinces, de communes, d'un établissement public y assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée ou d'un centre officiel ou subventionné;8° de congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;9° de congé pour suivre des cours de l'école de protection civile, soit comme volontaire de ce corps, soit comme élève n'appartenant pas à ce corps;10° de congé pour accomplir, en temps de paix, des prestations auprès du corps de protection civile en tant que volontaire de ce corps;11° de congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;12° de congé pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;13° de congé pour faire partie du cabinet du roi;14° d'une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, pour la prestation de soins à un membre de la famille souffrant d'une maladie grave ou pour un congé parental;15° de congé de paternité;16° de congé pour l'accueil en vue d'adoption et de tutelle officieuse. § 2. Durant la période où un membre du personnel bénéficie d'un congé pour prestations réduites, il ne peut exercer aucune activité lucrative. CHAPITRE V. - Congé de maladie des membres du personnel temporaires appartenant à la catégorie du personnel enseignant des instituts supérieurs et à la catégorie du personnel directeur et enseignant de la "Hogere Zeevaartschool"

Art. 15.Les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande désignés à titre temporaire, pour autant qu'ils soient membres du personnel enseignant et qu'ils soient payés à charge des allocations de fonctionnement et les membres du personnel directeur et enseignant de la "Hogere Zeevaartschool" désignés à titre temporaire qui, une fois en service, sont pour la première fois absents pour cause de maladie ou d'infirmité, reçoivent un nombre de jours de congé de maladie rémunérés, calculé au prorata d'un jour par série de dix jours de services effectivement rendus comme membre du personnel temporaire depuis le 1er avril 1969.

Si le membre du personnel est à nouveau absent pour cause de maladie ou d'infimité, le nombre de jours de congé de maladie rémunérés auxquels il peut prétendre est déterminé par le résultat de la soustraction ayant pour premier terme le nombre de jours calculé conformément à l'alinéa précité et pour second terme le nombre de jours de congé de maladie rémunéré dont il a bénéficié depuis le 1er avril 1969.

Art. 16.Par dérogation à l'article 15, le membre du personnel ayant été désigné pour toute la durée de l'année académique et étant absent pour cause de maladie ou d'infirmité une fois en service, peut prétendre pour l'année en question à trente jours de congé de maladie rémunérés, si l'application de l'article 15 précité lui est moins favorable.

Si, par contre, le membre du personnel intéressé quitte sa fonction volontairement ou de force avant la fin de l'année scolaire ou académique, le montant égal à la différence entre la rémunération qu'il a reçue sur la base du premier alinéa du présent article et la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre par application de l'article 15, est réclamé à l'intéressé.

Art. 17.L'absence rémunérée pour cause de maladie ou d'infirmité, visée aux articles 15 et 16, est une période de congé assimilée à des activités de service.

Art. 18.Si l'absence pour cause de maladie ou d'infirmité d'un membre du personnel visé à l'article 16 excède la période pour laquelle il a été désigné, l'application des dispositions de l'article 16 ou 17 ne peut avoir pour conséquence, que l'intéressé soit rémunéré pendant une période après la date à laquelle la désignation temporaire est terminée. CHAPITRE VI. - Mise en disponibilité pour convenances personnelles

Art. 19.La direction de l'institut supérieur peut accorder à un membre du personnel, à sa demande, une mise en disponibilité pour convenances personnelles.

Cette mise en disponibilité peut être complète ou à temps partiel.

Lors d'une mise en disponibilité à temps partiel, le membre du personnel reçoit un traitement lié à ses prestations effectives.

Lors d'une mise en disponibilité complète, le membre du personnel ne reçoit ni un traitement, ni un traitement d'attente.

Le membre du personnel ne peut invoquer ni une maladie ni une infirmité qu'il a encourue pendant la période de mise en disponibilité complète.

Art. 20.Le volume, la date initiale et la durée de la mise en disponibilité pour convenances personnelles sont fixés par voie d'un contrat conclu entre la direction de l'institut supérieur et le membre du personnel.

La mise en disponibilité pour convenances personnelles à temps partiel expire toujours à la fin d'une année académique, y compris les vacances d'été, sauf si la direction de l'institut supérieur accorde une dérogation en la matière.

La mise en disponibilité des membres du personnel temporaires expire toujours à la fin de la désignation. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 21.Par dérogation à l'article 8, § 2, quatrième alinéa, le congé de circonstance du membre du personnel temporaire à l'occasion de l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant est rémunéré pour ce qui concerne les accouchements ayant eu lieu entre le 1er septembre 2005 et l'approbation définitive du présent arrêté.

Art. 22.Par dérogation à l'article 8, § 1er, 2°, le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant, pour ce qui concerne tous les accouchements ayant eu lieu entre le 1er septembre 2005 et l'approbation définitive du présent arrêté, peut être pris à titre exceptionnel jusqu'à la fin de l'année académique 2005-2006. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 23.Sont abrogés, pour autant qu'ils portent sur les membres du personnel des instituts supérieurs visés à l'article 1er : 1° l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;2° l'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;3° le chapitre V de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;4° l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;5° le chapitre V de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;6° l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand, à l'exception : 1° des Chapitres II et V, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004;2° de l'article 8, § 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 25.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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