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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2023
publié le 20 juin 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au congé pour prestations réduites en cas de maladie pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande

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autorite flamande
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20/06/2023
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17/02/2023
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17 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au congé pour prestations réduites en cas de maladie pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, articles V.84, V.86 et V.90, alinéa 1er, 2°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand compétent pour le Budget a donné son accord le 6 décembre 2022. - Le Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et l'Hôpital universitaire de Gand, figurant au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ont conclu le protocole n° 128 le 21 décembre 2022. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 72.895/1 le 8 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase « et IV » est remplacé par le membre de phrase « , IV et V/1 ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, il est inséré un chapitre V/1, comprenant les articles 18/1 à 18/7, rédigé comme suit : « Chapitre V/1. Congé pour prestations réduites en cas de maladie

Art. 18/1.Au plus tard deux mois après une absence pour cause de maladie, un membre du personnel peut prendre un congé pour prestations réduites en cas de maladie en vue de reprendre pleinement la charge qu'il exerçait à la veille de l'absence pour cause de maladie.

Pendant le congé pour prestations réduites en cas de maladie, le membre du personnel accomplit au moins une charge de 20% d'une charge à temps plein dans l'institut supérieur. Le volume de la charge restant à accomplir est exprimé sous la forme d'un multiple de cinq.

Art. 18/2.§ 1er. Un membre du personnel qui veut prendre un congé pour prestations réduites en cas de maladie, en dépose une demande auprès de la direction de l'institut supérieur. Le membre du personnel joint à la demande précitée une attestation du médecin traitant.

L'attestation précitée mentionne au moins l'ensemble des données suivantes : 1° la période de congé pour prestations réduites en cas de maladie ;2° le pourcentage de la charge à accomplir dans l'institut supérieur ;3° la date probable de la reprise intégrale de service ;4° si applicable, s'il est nécessaire que le service compétent de l'institut supérieur examine, en consultation avec le membre du personnel, les tâches qu'il peut accomplir pendant le congé. La durée totale du congé pour prestations réduites peut également être composée de périodes consécutives avec un volume différent de prestations à effectuer. Dans ce cas, le volume des prestations à effectuer augmente chaque fois. Afin de réduire le volume d'un congé pour prestations réduites, le membre du personnel introduit une nouvelle demande. § 2. La direction de l'institut supérieur ne peut pas rejeter la demande de congé pour prestations réduites en cas de maladie si elle n'a pas demandé au préalable l'avis du médecin du travail. L'institut supérieur doit traiter cette demande dans un délai de quatorze jours ouvrables. Si l'avis du médecin du travail diffère de celui du médecin traitant, l'institut supérieur soumet immédiatement la demande à l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou, dans la mesure du possible, à la direction régionale Contrôle du bien-être au travail.

La décision de cet organisme est contraignante pour toutes les parties. § 3. Le congé pour prestations réduites en cas de maladie ne peut commencer qu'après l'approbation de la demande par la direction de l'institut supérieur ou, le cas échéant, par l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou par la direction régionale Contrôle du bien-être au travail.

Art. 18/3.La direction de l'institut supérieur peut demander à l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou à la direction régionale Contrôle du bien-être au travail de procéder à un contrôle intermédiaire afin de vérifier si l'état sanitaire du membre du personnel justifie toujours la poursuite de l'exécution du congé pour prestations réduites en cas de maladie en vue de la reprise intégrale de la tâche qu'il accomplissait à la veille de l'absence pour cause de maladie. L'institut supérieur demande donc un avis complémentaire du médecin traitant par l'intermédiaire du membre du personnel. Le médecin traitant transmet son avis au médecin du travail dans un délai de quatorze jours ouvrables. Si l'avis du médecin du travail diffère de celui du médecin traitant, l'institut supérieur soumet immédiatement la demande à l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou à la direction régionale Contrôle du bien-être au travail. Si l'organisme de contrôle de l'Institut supérieur ou la direction régionale Contrôle du bien-être au travail n'approuve pas la poursuite de l'exécution du congé pour prestations réduites en cas de maladie, le congé prend fin le sixième jour ouvrable suivant la date de la décision de l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou de la direction régionale Contrôle du bien-être au travail.

Art. 18/4.Le congé pour prestations réduites en cas de maladie est imputé sur les jours de maladie du membre du personnel de la manière suivante : 1° trois quarts d'un jour de maladie en cas de reprise de service jusqu'à 50 % d'une charge à temps plein ;2° un deuxième d'un jour de maladie en cas de reprise de service entre 50 % et 75 % d'une charge à temps plein ;3° un quart d'un jour de maladie en cas de reprise de service à partir de 75% d'une charge à temps plein.

Art. 18/5.Tant qu'un membre du personnel a encore droit à des jours de maladie rémunérés, le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service et est rémunéré.

Un membre du personnel nommé dont les jours de maladie rémunérés sont épuisés, se trouve en disponibilité pour cause de maladie pour les services non accomplis pendant le congé pour prestations réduites.

Pour les services non accomplis, le membre du personnel a droit à un traitement d'attente de 60 % de la rémunération qu'il aurait perçu s'il n'avait pas pris un congé pour prestations réduites en cas de maladie.

Un membre du personnel temporaire dont les jours de maladie rémunérés sont épuisés, se trouve en non-activité pour les services non accomplis pendant le congé pour prestations réduites. Le membre du personnel reçoit une allocation de la mutualité pour les services non accomplis.

Art. 18/6.Le congé pour prestations réduites en cas de maladie est suspendu dès que le membre du personnel prend une interruption de service dans les limites des dispositions statutaires qui lui sont applicables, à l'exception des congés suivants : 1° le congé de circonstance ;2° le congé exceptionnel pour cause de force majeure ;3° un congé de maladie de moins de quatorze jours ;4° le congé de naissance ;5° le congé dans le cadre du placement familial. Les interruptions de service qui ont déjà commencé avant la date de début du congé pour prestations réduites en cas de maladie, peuvent être combinées avec le congé pour prestations réduites en cas de maladie, à condition que le volume des prestations restant à accomplir, inclus dans l'attestation figurant à l'article 18/2, § 1er, soit respecté.

Le membre du personnel ne peut pas utiliser simultanément le congé pour prestations réduites en cas de maladie et la reprise à temps partiel après maladie dans le cadre d'une décision du médecin-conseil de la mutualité.

Art. 18/7.Le congé pour prestations réduites en cas de maladie prend fin dans tous les cas suivants : 1° le membre du personnel reprend la charge qu'il exerçait à la veille du congé ;2° la durée de la période approuvée du congé pour prestations réduites en cas de maladie a expiré ;3° en application de l'article 18/3, l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou la direction régionale Contrôle du bien-être au travail n'est pas d'accord, lors d'un contrôle intermédiaire, avec une poursuite du congé ;4° en application de l'article 18/2, § 2, l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou la direction régionale Contrôle du bien-être au travail n'est pas d'accord avec une adaptation du congé ;5° en application de l'article 18/3, l'organisme de contrôle de l'institut supérieur ou la direction régionale Contrôle du bien-être au travail constate que le membre du personnel n'est plus en mesure de reprendre le volume de la charge qu'il exerçait à la veille du congé.

Art. 18/8.Un membre du personnel qui travaille dans différents instituts supérieurs prend le congé pour prestations réduites dans l'institut supérieur où il a introduit sa demande de congé. Cela signifie qu'une partie ou la totalité des prestations restant à accomplir seront fournis dans l'institut supérieur où la demande a été introduite. ».

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le chapitre IV, comprenant les articles 14 à 17, est abrogé.

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, le chapitre IV, comprenant les articles 19 à 22, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'Enseignement et la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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