publié le 22 juillet 2020
Décret portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel des compétences initiales conformément à l'article 1.4.4-1, § 1er, du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 JUILLET 2020. - Décret portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel des compétences initiales conformément à l'article 1.4.4-1, § 1er, du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Confirmation de l'arrêté du Gouvernement du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales
Article 1er.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales, repris en annexe du présent décret, est confirmé, conformément à l'article 1.4.4-1, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, sous réserve du remplacement de l'annexe mentionnée au paragraphe 2. § 2. L'annexe à l'arrêté du Gouvernement du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales est remplacée par l'annexe jointe au présent décret. CHAPITRE II. - Procédure de dérogation au référentiel des compétences initiales
Art. 2.Tout pouvoir organisateur et toute fédération de pouvoirs organisateurs peut introduire une demande de dérogation au référentiel des compétences initiales visé à l'article 1.4.4-1. - § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire aux conditions et selon la procédure définie aux articles suivants.
Art. 3.Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement. Elle ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et certificats, ou encore de restreindre la liberté des parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire suivante.
Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur ou à une fédération de pouvoirs organisateurs dont le projet n'aurait pas pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant.
Art. 4.§ 1er. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs : 1° indique les contenus et les attendus déclinés dans le référentiel des compétences initiales dont il estime le caractère trop contraignant pour lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre projet pédagogique, en motivant les raisons pour lesquelles ces contenus et attendus restreignent cette mise en oeuvre;2° décrit les contenus et les attendus alternatifs qu'il entend mettre en oeuvre;3° justifie comment le remplacement qu'il opère respecte les conditions énoncées à l'article 3. § 2. La demande de dérogation précise les références exactes des suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet pédagogique est jointe à la demande. Sous peine d'être irrecevables, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites, par envoi recommandé, auprès du Gouvernement, au plus tard six mois avant le début de l'année scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en vigueur. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour l'année scolaire 2020-2021, les demandes de dérogation sont introduites par recommandé, auprès du Gouvernement, au plus tard pour le 10 juillet 2020.
Art. 5.§ 1er. Il est créé une Commission chargée de donner un avis au Gouvernement sur les demandes de dérogation.
La Commission, présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou son délégué, est composée comme suit : 1° un fonctionnaire général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué désignés par le Gouvernement;2° trois membres du Service général de l'Inspection, à raison de deux pour le niveau maternel, et d'un pour le niveau primaire, désignés par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur;3° deux membres de la Direction générale du pilotage du système éducatif, désignés par le Gouvernement;4° le président et le vice-président du Conseil général de l'enseignement fondamental ou leur délégué respectif, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres;5° trois experts universitaires ou de Hautes Ecoles en pédagogie désignés par le Gouvernement sur proposition de l'ARES;6° un représentant du Ministre de l'Education, siégeant avec voix consultative. Le Gouvernement désigne un membre suppléant pour chacun des membres visés à l'alinéa 2, 2°, 3°, 5° et 6°.
Le mandat des membres de la commission est d'une durée de quatre ans, renouvelable.
Le mandat des membres de la commission est gratuit. Les membres visés à l'alinéa 2, 5°, sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités applicables aux agents des Services du Gouvernement.
La commission est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.
La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement, la commission fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Gouvernement, dans un délai de trois mois à partir de la première réunion de ladite commission. § 2. Dès réception de la demande de dérogation, le Gouvernement la transmet, avec ses annexes, à la commission.
Dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la transmission de la demande de dérogation, avec ses annexes, par le Gouvernement à la commission, celle-ci transmet au Gouvernement un avis motivé sur : 1° le caractère nécessaire du remplacement des contenus et attendus eu égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique du pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs;2° le respect de l'article 3. Ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août.
Le Gouvernement transmet l'avis de la commission au pouvoir organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par envoi recommandé dans les 15 jours calendrier de la réception de l'avis. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la commission pour faire valoir ses observations.
Lorsque le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour l'année scolaire 2020-2021, la commission doit rendre son avis motivé au Gouvernement dans un délai de 20 jours calendrier commençant à courir à compter de la transmission de la demande de dérogation, avec ses annexes, par le Gouvernement à la commission.
Ce délai n'est pas suspendu entre le 1er juillet et 31 août.
Le Gouvernement transmet l'avis de la commission au pouvoir organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par envoi recommandé dans les 5 jours calendrier de la réception de l'avis. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'un délai de 15 jours calendrier à dater de la réception de l'avis de la commission pour faire valoir ses observations.
Lorsque le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives.
Art. 6.§ 1er. Au terme de la procédure visée à l'article 5, le Gouvernement prend une décision motivée sur la demande de dérogation, dans un délai d'un mois à partir de la réception des observations du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs. Si une dérogation est accordée, en tout ou en partie, le Gouvernement la soumet à la confirmation du Parlement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année scolaire 2020-2021, le Gouvernement prend une décision pour le 31 août 2020 au plus tard. § 2. Si la dérogation est confirmée par le Parlement, elle est immédiatement communiquée à la commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2.2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique à la commission des référentiels et des programmes du tronc commun le programme qu'il veut appliquer en fonction des dérogations obtenues. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 7.Le chapitre Ier du présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Le chapitre II du présent décret entre en vigueur au jour de son adoption.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 91-1. - Amendement(s) en commission, n° 91-2 - Rapport de commission, n° 91-3 - Texte adopté en commission, n° 91-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 91-5.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 08 juillet 2020.
Concernant l'article 1er, § 1er et 2 voir le lien ci-dessous : https ://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/47575_000.pdf