publié le 03 juillet 2007
Décret portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'école dans l'enseignement obligatoire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 MARS 2007. - Décret portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'école dans l'enseignement obligatoire
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. -Champ d'application et précision liminaire
Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, de plein exercice ou en alternance, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.
Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
TITRE II. - De la prise en compte des élèves exclus pour la définition du montant des dotations ou subventions et de l'encadrement
Art. 3.Dans l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive, quel que soit le moment de l'année scolaire où la décision est prise, n'est pas considéré comme régulièrement inscrit à la date du 15 janvier dans l'établissement qui l'a exclu, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette exclusion. »
Art. 4.Dans l'article 18 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, modifié par les décrets du 24 juillet 1997, du 17 juillet 1998 et du 19 juillet 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas considéré comme inscrit au 15 janvier de l'année précédente dans l'établissement qui l'a exclu, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive à un moment quelconque de cette année, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette décision. »
Art. 5.Dans les articles 24 et 27 du même décret, remplacés par le décret du 19 juillet 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'élève qui fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive, quel que soit le moment de l'année scolaire où la décision est prise, n'est pas considéré comme élève régulier au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'établissement qui l'a exclu, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette exclusion. »
Art. 6.Dans l'article 22, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par les décrets du 22 décembre 1994, du 5 août 1995 et du 2 avril 1996,l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas considéré comme élève régulier au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'établissement qui l'a exclu, l'élève qui fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive à un moment quelconque de cette année, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette décision,. »
Art. 7.Dans l'article 26 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, remplacé par le décret du 17 juillet 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas considéré comme élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'établissement qui l'a exclu, l'élève qui fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive à un moment quelconque de cette année, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette décision. »
Art. 8.L'article 35, 1°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est complété comme suit : « n'est pas considéré comme élève régulier inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'école qui l'a exclu, l'élève de l'enseignement primaire qui fait l'objet d'une exclusion définitive à un moment quelconque de l'année scolaire, mais bien dans celle qui, le cas échéant l'accueille après cette décision. »
Art. 9.L'article 87, 1°, du même décret est complété comme suit : « n'est pas considéré comme élève régulier inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'école qui l'a exclu, l'élève de l'enseignement primaire qui fait l'objet d'une exclusion définitive à un moment quelconque de l'année scolaire,mais bien dans celle qui, le cas échéant l'accueille après cette décision. »
Art. 10.L'article 113, § 3, du même décret est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas considéré comme élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'établissement qui l'a exclu, l'élève qui fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive à un moment quelconque de cette année, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette décision. »
Art. 11.L'article 89, § 2, alinéa 4, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, modifié par les décrets du 8 février 1999, du 28 janvier 2004 et du 3 mars 2004, est complété comme suit : « Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet à l'administration copie de la décision d'exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d'exclusion. » TITRE III. - Des changements d'école en cours de cycle
Art. 12.A l'article 79 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, modifié par les décrets du 8 février 1999, du 28 janvier 2004 et du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans l'enseignement fondamental ordinaire, il est interdit à toute école maternelle, primaire ou fondamentale d'accepter : 1° un élève de l'enseignement primaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, était régulièrement inscrit, au niveau primaire, dans le même cycle dans une autre école primaire ou fondamentale ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé;2° après le 15 septembre, un élève non visé au 1° qui, pour l'année en cours est régulièrement inscrit dans une autre école fondamentale, maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.» 2° Il est ajouté des §§ 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit : « § 3.Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le changement d'établissement est autorisé en cours d'année. » Par dérogation à l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire ordinaire, il est interdit à tout établissement d'accepter au niveau de la troisième étape du continuum pédagogique visé à l'article 13 : 1° un élève qui, l'année scolaire précédente, était inscrit dans cette troisième étape dans un autre établissement d'enseignement secondaire ordinaire;2° après le 30 septembre, un élève non visé au 1° qui, pour l'année scolaire en cours, est régulièrement inscrit dans cette troisième étape dans une autre école d'enseignement secondaire ordinaire. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, alinéa 2, l'inscription d'un élève est acceptée dans les cas suivants : 1° le changement de domicile;2° la séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève;3° le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un organisme agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ou répondant à une mesure d'aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;4° le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa;5° l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents;6° l'impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l'hébergement de l'élève de le maintenir dans l'établissement choisi au départ, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un emploi;7° la suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d'un service de transport gratuit ou non, ou la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour autant que l'élève bénéficiait de l'un de ces services et que le nouvel établissement lui offre ledit service;8° l'exclusion définitive de l'élève d'un autre établissement;9° en ce qui concerne l'enseignement primaire, la non organisation au sein de l'école ou de l'implantation d'origine de l'année d'études que doit fréquenter l'élève. Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'établissement pour un élève, l'autorisation peut aussi valoir pour ses frères et soeurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit. § 5. En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement d'établissement peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés au paragraphe précédent.
On entend notamment par nécessité absolue au sens du présent article les cas où l'élève se trouve dans une situation de difficultés psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'établissement s'avère nécessaire.
La demande est introduite par les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève majeur auprès du chef de l'établissement fréquenté par l'élève.
Soit : 1. Si, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, l'avis du chef d'établissement est favorable, le changement d'établissement est autorisé.L'autorisation est transmise pour information au service de l'inspection.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un établissement connaît un taux de changement d'établissement supérieur au taux arrêté par le Gouvernement, l'avis du chef d'établissement est transmis au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de changement d'établissement.
Dans ce cas, le service d'inspection, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai fixé à dix jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection.
Si l'avis du service d'inspection est favorable, le changement d'établissement est autorisé.
Si l'avis du service d'inspection est défavorable, la demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire qui statue. Dans ce cas, l'absence de réponse dans les dix jours ouvrables de l'envoi de la demande par le service d'inspection est assimilée à un accord. 2. Si, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, l'avis du chef d'établissement est défavorable, il le transmet au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de changement d'établissement. Le service d'inspection, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai fixé à dix jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection.
La demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire qui statue. Dans ce cas, l'absence de réponse dans les dix jours ouvrables de l'envoi de la demande par le service d'inspection est assimilée à un accord. § 6. Le Gouvernement définit les modalités d'application des §§ 2, 3, 4 et 5. » TITRE IV. - Des refus d'inscription
Art. 13.A l'article 80 du même décret, modifié par les décrets du 8 février 1999, du 5 juillet 2000, du 19 juillet 2001 et du 28 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Il est inséré au début du § 3, alinéa 1er, les mots suivants : « A l'exception du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, ».2° Il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Toute demande d'inscription relative au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre, dont la forme est définie par le Gouvernement. Y sont mentionnés, en regard d'un numéro d'ordre, le nom de l'élève, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. Le Gouvernement définit la date à partir de laquelle les demandes d'inscription peuvent être introduites.
Les demandes d'inscription introduites pour un élève dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement ou pour un élève dont au moins un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement sont acceptées prioritairement.
Le Gouvernement fixe la période durant laquelle ce droit prioritaire peut être invoqué.
Le chef d'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. L'attestation de demande d'inscription comprend le numéro d'ordre au sein du registre visé à l'alinéa premier ainsi que, le cas échéant, le motif du refus d'inscription et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire.
Lorsqu'il ne peut inscrire l'élève, le chef d'établissement transmet immédiatement copie de l'attestation à l'une des commissions zonales des inscriptions dans l'enseignement de la Communauté française visées au § 3, alinéa premier.
Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif énoncé au § 1er, alinéa 4, dès qu'une place est disponible au sein de l'établissement, elle est proposée dans l'ordre des demandes d'inscription. Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire définit les modalités selon lesquelles l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale font part de leur acceptation ou de leur refus de la proposition.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande d'inscription est introduite pour un élève dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement ou pour un élève dont au moins un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement, le chef d'établissement lui propose prioritairement la place disponible dans l'ordre des demandes d'inscription. »
Art. 14.A l'article 88, du même décret modifié par les décrets du 8 février 1999, du 5 juillet 2000, du 19 juillet 2001 et du 28 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Il est inséré au début du § 3, alinéa 1er, les mots suivants : « A l'exception du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, ».2° Il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Toute demande d'inscription relative au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre, dont la forme est définie par le Gouvernement. Y sont mentionnés, en regard d'un numéro d'ordre, le nom de l'élève, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. Le Gouvernement définit la date à partir de laquelle les demandes d'inscription peuvent être introduites.
Les demandes d'inscription introduites pour un élève dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement ou pour un élève dont au moins un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement sont acceptées prioritairement.
Le Gouvernement fixe la période durant laquelle ce droit prioritaire peut être invoqué.
Le pouvoir organisateur ou son délégué remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. L'attestation de demande d'inscription comprend le numéro d'ordre au sein du registre visé à l'alinéa premier ainsi que, le cas échéant, le motif du refus d'inscription et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire.
Lorsqu'il ne peut inscrire l'élève, le pouvoir organisateur ou son délégué transmet immédiatement copie de l'attestation à l'organe de représentation et de coordination ou à la commission décentralisée qui en informe l'administration. Dans le cas où le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination, il la transmet à l'administration.
Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif énoncé au § 1er, alinéa 3, dès qu'une place est disponible au sein de l'établissement, elle est proposée dans l'ordre des demandes d'inscription. Le Ministre en charge de l'enseignement obligatoire définit les modalités selon lesquelles l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale font part de leur acceptation ou de leur refus de la proposition.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande d'inscription est introduite pour un élève dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement ou pour un élève dont au moins un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement, le pouvoir organisateur ou son délégué lui propose prioritairement la place disponible dans l'ordre des demandes d'inscription. » TITRE V. - Sanctions
Art. 15.Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, est inséré un paragraphe 2quinquies rédigé comme suit : « Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux articles 79, §§ 2, 3 et 4 et 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre tel que modifié par le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'écoles dans l'enseignement obligatoire, la procédure prévue au § 2ter est entamée. » TITRE VI. - Dispositions abrogatoire et finale
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement du 5 mai 2004 portant application de l'article 79, § 2, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est abrogé.
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions visées aux articles 13 et 14 qui entrent en vigueur au 1er octobre 2007 et aux articles 12 et 16 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mars 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2006-2007.
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 354-1. - Amendement de commission, n° 354-2. - Rapport, n° 354-3. - Amendements de séance, n° 354-4.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séances des mardi 27 et mercredi 28 février 2007.