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Arrêt
publié le 06 novembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 135/2008 du 21 octobre 2008 Numéros du rôle : 4280, 4281 et 4372 En cause : - les recours en annulation des mots « de cours artistiques dans l'enseignement artistique » dans l'article 162, §§ 1 er er , 7° et 11°, et 162, § 2, du

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 135/2008 du 21 octobre 2008 Numéros du rôle : 4280, 4281 et 4372 En cause : - les recours en annulation des mots « de cours artistiques dans l'enseignement artistique » dans l'article 162, §§ 1er et 2, du décret de la Communauté française du 8 mars 2007 « relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques », introduits par Guy Loozen et Marc Guillaume; - le recours en annulation des articles 45, alinéa 1er, 7° et 11°, et 162, § 2, du décret de la Communauté française du 8 mars 2007 précité, introduit par Jeanne Abraham et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 7 septembre 2007 et parvenues au greffe le 10 septembre 2007, des recours en annulation des mots « de cours artistiques dans l'enseignement artistique » dans l'article 162, §§ 1er et 2, du décret de la Communauté française du 8 mars 2007 « relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques » (publié au Moniteur belge du 5 juin 2007) ont été introduits respectivement par Guy Loozen, demeurant à 6900 Marche-en-Famenne, rue Victor Libert 14, et par Marc Guillaume, demeurant à 4350 Pousset, rue Modeste Rigo 9.b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2007 et parvenue au greffe le 5 décembre 2007, un recours en annulation des articles 45, alinéa 1er, 7° et 11°, et 162, § 2, du décret de la Communauté française du 8 mars 2007 précité a été introduit par Jeanne Abraham, demeurant à 4670 Mortier, rue Haisse 28, Jacqueline Delville, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue de Wasseige 48, Guy Severs, demeurant à 1070 Bruxelles, rue Delwart 5, Hervé Springael, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue de la Tenderie 26a, Aubert Verdonck, demeurant à 5020 Malonne, rue d'Insevaux 104, et l'ASBL « Association des Inspecteurs de l'Enseignement organisé par la Communauté française », dont le siège social est établi à 4540 Amay, rue François Droogmans 52. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4280, 4281 et 4372 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les recours en annulation sont dirigés contre les articles 45, alinéa 1er, 7° et 11°, et 162 du décret de la Communauté française du 8 mars 2007 « relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques » (ci-après : le décret du 8 mars 2007).

B.1.2. Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité du système éducatif, le décret du 8 mars 2007 tend à réaliser une réforme des services de l'inspection, en rassemblant, en un texte unique, les différentes législations et réglementations qui existaient auparavant, et en organisant l'inspection de manière uniforme pour l'enseignement fondamental et secondaire, organisé et subventionné par la Communauté.

Il ne règle cependant ni l'inspection des cours de religion, ni l'ensemble de l'inspection dans l'enseignement supérieur non universitaire.

L'article 3 du décret du 8 mars 2007 crée un « Service général de l'Inspection », dirigé par un inspecteur général coordinateur. Ce service général inter-réseaux de l'inspection est « structuré en sept services (un par niveau d'enseignement, enseignement à distance et centres PMS compris) » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 340/3, p. 8).

Le décret, d'une part, réaffirme les missions d'évaluation des études confiées à l'inspection, tout en en définissant d'autres, et, d'autre part, dote les membres du service d'inspection d'un nouveau statut « en lien avec l'importance de leur fonction » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 340/1, pp. 7-9).

Les dispositions attaquées concernent ce nouveau statut des membres du service d'inspection.

B.2. Le requérant dans l'affaire n° 4280 exerce à titre provisoire la fonction d'inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation de la Communauté française.

Le requérant dans l'affaire n° 4281 exerce à titre provisoire la fonction d'inspecteur de cours d'agriculture et d'horticulture dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur non universitaire en Communauté française.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 4372 sont, d'une part, cinq personnes exerçant à titre provisoire la fonction d'inspecteur de l'enseignement à distance en Communauté française et, d'autre part, une ASBL chargée de la défense de la fonction d'inspecteur dans l'enseignement de la Communauté française.

Leur intérêt à agir en annulation n'est pas contesté.

Quant au fond En ce qui concerne les conditions de nomination à la fonction d'inspecteur B.3.1. L'article 28 du décret du 8 mars 2007 dispose : « Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel sont des fonctions de promotion classées comme suit : 1° Inspecteur : 1.Inspecteur de l'enseignement maternel; 2. Inspecteur de l'enseignement primaire;3. Inspecteur de morale dans l'enseignement primaire;4. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement primaire;5. Inspecteur de seconde langue dans l'enseignement fondamental;6. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;7. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de promotion sociale;8. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;9. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;10. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de promotion sociale;11. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;12. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;13. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;14. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;15. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;16. Inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;17. Inspecteur de morale dans l'enseignement secondaire;18. Inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire;19. Inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique;20. Inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation;21. Inspecteur du personnel paramédical;22. Inspecteur de la discipline psychopédagogique;23. Inspecteur de la discipline sociale;24. Inspecteur de la discipline paramédicale;25. Inspecteur de l'enseignement à distance pour les matières littéraires et scientifiques;26. Inspecteur de l'enseignement à distance pour les cours techniques et de pratique professionnelle;27. Inspecteur de l'enseignement à distance pour les cours administratifs; [...] ». Les fonctions de promotion mentionnées au 1° « sont parfaitement équivalentes, sans rapport hiérarchique entre elles » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 340/1, p. 14).

B.3.2. L'article 45 du décret du 8 mars 2007 prévoit les conditions de nomination à la fonction d'inspecteur comme suit : « Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Etre nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations complètes dans l'enseignement ou le cas échéant dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française;7° Etre titulaire à titre définitif à concurrence d'au moins une demi-charge de l'une des fonctions reprises au tableau repris à l'annexe au présent décret, indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer et être porteur du titre éventuellement indiqué en regard de la même fonction;8° Compter une ancienneté de service de dix ans au moins et une ancienneté de fonction de six ans au moins;9° Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;10° Ne pas avoir été démis de ses fonctions en application de l'article 64 ou 73;11° Etre titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer ». En vertu de l'article 215 du décret du 8 mars 2007, cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2007.

B.4. Dans la première branche de leur moyen unique, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, les parties requérantes dans l'affaire n° 4372 estiment qu'en modifiant subitement les conditions de nomination définitive à la fonction d'inspecteur, l'article 45, alinéa 1er, 7° et 11°, porte atteinte à leur confiance légitime.

Elles estiment que, dès lors qu'elles exercent depuis de nombreuses années la fonction d'inspecteur dans l'enseignement à distance, elles ont pu légitimement espérer être nommées dans cette fonction, ce qui est rendu impossible ou très difficile par l'exigence d'une nomination définitive ou d'un brevet; elles sollicitent par conséquent l'annulation de l'article 45, alinéa 1er, 7° et 11°, du décret du 8 mars 2007.

B.5.1. L'article 45, alinéa 1er, 7°, du décret du 8 mars 2007 impose comme condition de nomination le fait d'« être titulaire à titre définitif à concurrence d'au moins une demi-charge de l'une des fonctions reprises au tableau repris à l'annexe au présent décret, indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer et être porteur du titre éventuellement indiqué en regard de la même fonction ».

L'article 45, alinéa 1er, 11°, du même décret impose d' « être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer ».

B.5.2. Compte tenu de la portée de la critique contenue dans le moyen, il convient de limiter l'examen de ces deux conditions de nomination attaquées en ce qu'elles exigent d'être titulaire à titre définitif de la fonction en rapport avec la fonction d'inspecteur à conférer (article 45, alinéa 1er, 7°) et l'obtention d'un brevet (article 45, alinéa 1er, 11°), et en ce qu'elles s'appliquent aux seuls inspecteurs de l'enseignement à distance de la Communauté française.

B.6. En ce qui concerne les inspecteurs de l'enseignement à distance, les points 25, 26 et 27 de l'annexe du décret du 8 mars 2007, publiée dans un erratum au Moniteur belge du 13 décembre 2007, disposent : Pour la consultation du tableau, voir image B.7.1. En ce qui concerne l'article 45 attaqué, les travaux préparatoires exposent : « Cette disposition fixe les conditions auxquelles il doit être satisfait afin de pouvoir bénéficier d'une nomination à l'une des fonctions de promotion d'inspecteurs énumérées à l'article 28, 1°.

Pour la fonction et le titre requis dont doit être titulaire le candidat à la nomination, il est renvoyé au tableau figurant en annexe du décret » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 340/1, p. 15).

B.7.2. En ce qui concerne ces nouvelles dispositions statutaires, la ministre-présidente a souligné ce qui suit : « [...] l'accès à la nomination à l'une des fonctions d'inspecteur est subordonné à l'obtention d'un brevet, pouvant être dorénavant acquis, pour chacune de ces fonctions d'inspecteur, par tout enseignant satisfaisant aux conditions requises, quel que soit le réseau d'enseignement au sein duquel il exerce ses fonctions.

En matière de conditions d'accès aux fonctions d'inspection, la philosophie retenue par le projet est de s'assurer que les candidats disposent bien d'une expérience concrète de pédagogue dans la matière inspectée et du titre requis pour l'exercice de la fonction inspectée » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 340/3, p. 6).

Par cette réforme de leur statut, les inspecteurs peuvent « désormais, moyennant la réussite d'un brevet, être issus de n'importe quel réseau d'enseignement » (ibid., p. 8).

B.7.3. En ce qui concerne ce brevet, l'article 50 du même décret dispose : « § 1er. Les brevets d'inspecteur pour chacune des fonctions visées à l'article 28, 1°, sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte. La durée globale des trois sessions de formation s'élève à minimum 120 heures.

La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° Des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, la gestion des conflits, techniques de négociation, technique d'évaluation du niveau des études d'un établissement ou d'une classe, utilisation de la voie de conseil, travail en équipes d'inspecteurs, conduite et motivation des groupes, relations avec les partenaires extérieurs à l'établissement;2° L'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, la connaissance de la psychologie de l'enfant avec un approfondissement pour la petite enfance (de 2 à 8 ans) pour les candidats inspecteurs de l'enseignement maternel, un approfondissement pour l'enfance et la pré-adolescence (de 5 à 14 ans) pour les candidats inspecteur de l'enseignement primaire et un approfondissement pour l'adolescence et le jeune adulte pour les inspecteurs de l'enseignement secondaire (toutes catégories confondues), l'enseignement spécialisé, les discriminations positives, la prévention de la violence, l'évaluation d'une séquence pédagogique. [...] Par dérogation à l'alinéa 3, pour les brevets d'inspecteur pour les fonctions visées à l'article 28, 1°, 25., 26. et 27., la deuxième session de formation vise à développer chez les candidats des compétences en pédagogie et problématique de la formation à distance, des aptitudes pédagogiques liées à la formation des adultes (andragogie), à l'ingénierie et au design pédagogique de l'enseignement et de la formation à distance, aux formules d'encadrement pédagogique à distance, à la gestion de projets et d'équipes multidisciplinaires, à l'évaluation formative et certificative.

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative. [...] ».

B.8.1. Avant la réforme opérée par le décret du 8 mars 2007, l'inspection de l'enseignement à distance, prévue par l'article 4 de la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance, était organisée par l'arrêté royal du 15 avril 1965 « réglant l'organisation de l'inspection de l'enseignement par correspondance » et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 1985 « instituant le jury de promotion pour les emplois d'inspecteurs dans l'enseignement à distance ».

Les conditions de nomination des inspecteurs de l'enseignement à distance étaient prévues par l'article 3 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1965, respectivement pour les matières littéraires et scientifiques (§ 1er), pour les cours techniques et de pratique professionnelle (§ 2), et pour les cours administratifs (§ 3) : « § 1er. Nul ne peut être nommé inspecteur de l'enseignement par correspondance pour les matières littéraires et scientifiques s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° faire partie du personnel enseignant des cours par correspondance de l'Etat de façon continue depuis au moins six ans et y avoir assumé comme tel une moyenne de prestations de cinq heures par semaine;2° être porteur de diplômes qui sont au moins ceux exigés des professeurs qu'il doit inspecter;3° avoir atteint l'âge de trente-cinq ans;4° exercer effectivement une fonction principale à prestations complètes depuis dix ans au moins en qualité de membre du personnel enseignant dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'Etat;5° avoir une connaissance approfondie de la langue dans laquelle sont enseignées les matières sur lesquelles l'inspection doit porter. § 2. Nul ne peut être nommé inspecteur de l'enseignement par correspondance pour les cours techniques et de pratique professionnelle s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° faire partie du personnel enseignant des cours par correspondance de l'Etat de façon continue depuis au moins six ans et y avoir assumé à ce titre une moyenne de prestations de cinq heures par semaine;2° être porteur des titres suivants : a) pour les spécialités industrielles : d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'ingénieur technicien;b) pour les autres spécialités : des titres requis en vue de la nomination aux emplois d'inspecteur de l'enseignement technique;3° avoir atteint l'âge de trente-cinq ans;4° exercer effectivement une fonction principale à prestations complètes depuis dix ans au moins en qualité de membre du personnel enseignant, dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'Etat;5° avoir une connaissance approfondie de la langue dans laquelle sont enseignées les matières sur lesquelles l'inspection doit porter. § 3. Nul ne peut être nommé inspecteur de l'enseignement par correspondance pour les cours administratifs s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° faire partie du personnel enseignant des cours par correspondance de l'Etat de façon continue depuis au moins six ans et y avoir assumé à ce titre une moyenne de prestations de cinq heures par semaine;2° être agent de l'Etat du niveau 1;3° avoir atteint l'âge de trente-cinq ans;4° avoir une connaissance approfondie de la langue dans laquelle sont enseignées les matières sur lesquelles l'inspection doit porter. § 4. En vue de l'application du 4°, du § 1er et du § 2, les services que l'agent a rendus dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement, peuvent être pris en considération à concurrence de cinq ans au maximum.

L'expérience utile acquise dans un métier ou une profession est assimilée à l'exercice d'une fonction à concurrence de quatre ans au maximum. § 5. Pour chacune des nominations à un emploi d'inspecteur, un des jurys de sélection institués par l'arrêté royal du 7 avril 1964, présente une liste de cinq candidats, au plus ».

B.8.2. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire.

B.8.3. Les exigences de nomination définitive et d'un brevet prévues par l'article 45, alinéa 1er, 7° et 11°, du décret du 8 mars 2007 constituent, pour les candidats à une nomination en qualité d'inspecteur dans l'enseignement à distance, des conditions nouvelles de nomination par rapport aux conditions prévues par la réglementation antérieure.

B.9. Si l'exigence d'obtention d'un brevet s'impose comme condition générale aux futures nominations en qualité d'inspecteur, celle d'être titulaire, à titre définitif, d'une fonction en rapport avec la fonction d'inspecteur à conférer ne s'applique pas immédiatement à tous les candidats à une nomination en qualité d'inspecteur.

En effet, l'article 167 du décret du 8 mars 2007 dispose : « Le membre du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, est désigné à titre temporaire en qualité d'inspecteur et remplit toutes les conditions prévues par la réglementation applicable à cette date pour pouvoir accéder à ladite fonction, à l'exception de celle relative au brevet, est admis aux épreuves pour l'obtention du brevet en rapport avec la fonction d'inspecteur correspondante conformément au présent décret pour autant qu'il remplisse les conditions visées à l'article 45, alinéa 1er, 1° à 5°, 9° et 10°, en vue d'une nomination à titre définitif ou, le cas échéant, d'une désignation à titre temporaire à ladite fonction d'inspecteur ». L'article 167 du décret du 8 mars 2007 permet ainsi aux personnes qui, à la veille de l'entrée en vigueur du décret, remplissent toutes les conditions prévues par la réglementation applicable à cette date, à l'exception de celle du brevet, de pouvoir accéder à la fonction d'inspecteur sans remplir la condition prévue notamment par l'article 45, alinéa 1er, 7°, attaqué.

Il en résulte que l'exigence d'être titulaire, à titre définitif, d'une fonction en rapport avec la fonction d'inspecteur à conférer, prévue par l'article 45, alinéa 1er, 7°, ne s'appliquera pas aux candidats inspecteurs dans l'enseignement à distance désignés à titre temporaire en qualité d'inspecteur et qui, à la veille de l'entrée en vigueur, remplissaient les conditions de nomination prévues par l'arrêté royal précité du 15 avril 1965.

La critique des requérants, en ce qu'elle porte sur l'article 45, alinéa 1er, 7°, procède par conséquent d'une compréhension erronée de cette disposition.

B.10.1. L'exigence d'obtention d'un brevet constitue par contre une exigence nouvelle pour les candidats inspecteurs dans l'enseignement à distance et qui s'applique immédiatement aux futures nominations en qualité d'inspecteur.

Les travaux préparatoires cités en B.7.1 et B.7.2 font apparaître à cet égard que l'obtention du brevet est l'élément central du nouveau statut des inspecteurs : il tend à établir les aptitudes relationnelles et pédagogiques du candidat, et son exigence généralisée est justifiée par le fait que l'accès à la fonction d'inspecteur est ouvert à tous les candidats quel que soit le réseau dont ils sont issus, et par la volonté d'uniformiser en conséquence les conditions de nomination à la fonction d'inspecteur.

B.10.2. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas manifestement déraisonnable d'imposer dès le 1er septembre 2007 la condition d'obtention d'un brevet pour toutes les nominations d'inspecteur, y compris dans l'enseignement à distance.

Pour le surplus, il appartiendra au Gouvernement de la Communauté française d'organiser efficacement et régulièrement les formations et les épreuves qui permettront aux candidats d'obtenir à bref délai le brevet qui conditionne leur nomination.

B.11. En sa première branche, le moyen dans l'affaire n° 4372 n'est pas fondé.

En ce qui concerne la disposition transitoire au bénéfice des inspecteurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique B.12.1. L'article 162 du décret du 8 mars 2007 figure sous le titre IV, intitulé « Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoire et finale », et dispose : « § 1er. Sont nommés à titre définitif à une fonction d'inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique les membres du personnel qui, à quelque titre que ce soit, occupent un emploi vacant d'une fonction de promotion d'inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique, pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° Etre Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Etre nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;7° Compter une ancienneté de service de quinze ans au moins;8° Compter une ancienneté de fonction de dix ans au moins;9° Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes; § 2. Le(s) membre(s) du personnel visé(s) au § 1er qui ne remplit(ssent) pas toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une nomination à titre définitif en vertu de cette disposition, sont réputés désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique à la date d'entrée en vigueur du présent décret ».

B.12.2. L'article 215 du même décret dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article 162, § 1er, qui produit ses effets à la date à laquelle les membres du personnel concernés ont satisfait aux conditions requises ».

B.13.1. Dans leur moyen unique, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, les parties requérantes dans les affaires nos 4280 et 4281 demandent l'annulation des mots « de cours artistiques dans l'enseignement artistique » inscrits à deux reprises dans le paragraphe 1er et une fois dans le paragraphe 2 de l'article 162 attaqué.

Elles estiment qu'en réservant, sans aucun motif raisonnable, le bénéfice d'une nomination définitive automatique aux seuls inspecteurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique, cette disposition transitoire discrimine les inspecteurs des autres cours dans les autres types d'enseignement qui se trouvent pourtant dans la même position administrative.

B.13.2. Dans la seconde branche de leur moyen unique, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, les parties requérantes dans l'affaire n° 4372 estiment que la disposition transitoire prévue par l'article 162 crée une discrimination injustifiée entre les inspecteurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique et les inspecteurs dans l'enseignement à distance.

Par conséquent, elles sollicitent l'annulation de l'article 162, § 2, du décret du 8 mars 2007.

B.14.1. En ce qui concerne l'article 162, § 1er, du décret du 8 mars 2007, l'exposé des motifs indique : « En permettant la nomination à titre définitif des inspecteurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique à la date à laquelle ils ont rempli les conditions requises, cette disposition permet de prendre en considération la situation particulière de ces membres du personnel. Depuis de très nombreuses années, ces derniers exercent en effet leur mission d'inspection sans pouvoir envisager une telle nomination, les dispositions en vigueur en la matière n'ayant jamais pu être mises en pratique à leur égard.

Les membres du personnel concernés s'intégreront ainsi pleinement dans la mise en oeuvre de la réforme de l'inspection, leur situation statutaire stabilisée » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 340/1, p. 9).

B.14.2. En ce qui concerne les dispositions transitoires prévues par les articles 157 à 170, les travaux préparatoires exposent : « La mise en oeuvre du nouveau dispositif contenu dans le présent décret nécessite que soient prévus divers mécanismes transitoires permettant d'assurer la transition entre les situations existantes à la veille de son entrée en vigueur et l'application du nouveau dispositif organique.

Est ainsi réglée la situation des membres du personnel qui seront soumis au nouveau dispositif décrétal et qui, à la veille de son entrée en vigueur, bénéficiaient d'une nomination à titre définitif dans la fonction de promotion concernée par ce nouveau dispositif ou étaient chargés d'une tâche de coordination de l'inspection.

Des conséquences particulières sont par ailleurs attachées à la détention de certains brevets ou à la réussite antérieure de certaines épreuves.

Il s'agit également de permettre, dans l'attente de l'organisation concrète des diverses formations prévues, la mise en application concrète de la réforme opérée par le présent décret.

L'article 162, § 1er, entend permettre, aux conditions fixées, la nomination à titre définitif des inspecteurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique, à la date à laquelle ces derniers ont rempli les conditions énumérées par cette disposition. Est ainsi prise en considération la situation spécifique de ces membres du personnel à l'égard desquels les dispositions en matière de nomination n'ont jamais pu être mises en pratique » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 340/1, p. 20).

B.14.3. L'avant-projet de décret prévoyait initialement une rétroactivité de cette nomination définitive au 1er septembre 2006.

La section de législation du Conseil d'Etat a fait observer ce qui suit : « Invitée à justifier la rétroactivité de l'article 162, la déléguée de la ministre-présidente a répondu : ' Comme indiqué dans le commentaire de cet article ainsi que dans l'Exposé des motifs, cette disposition en projet traduit la volonté de stabiliser au plus vite la situation administrative des membres du personnel concernés par la mise en oeuvre des nouvelles dispositions contenues dans le texte actuellement en projet et qui, en raison de la situation tout à faite spécifique dans laquelle ils se trouvaient jusqu'à présent, n'ont jamais pu envisager une telle stabilisation.

Les règles en vigueur en matière de constitution des jurys dans le cadre de la procédure qui aurait dû leur permettre d'être nommés à titre définitif sont en effet telles que cette procédure n'a jamais pu être mise en oeuvre (art. 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles d'après lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969).

Cette situation est hautement préjudiciable à des membres du personnel qui exercent la fonction d'inspecteur depuis de très nombreuses années et dont certains seront prochainement admis à la retraite sans possibilité à ce jour de faire valoir ces nombreuses années d'ancienneté de service en qualité d'inspecteur pour le calcul du montant de leur pension.

Les conditions d'ancienneté requises à l'article 162 en projet sont à cet égard exemplatives de la situation spécifique des intéressés '.

Il appartient au législateur d'apprécier si l'égalité ne serait pas mieux assurée si la disposition était rédigée de manière telle que les intéressés bénéficient de leur nomination au jour où ils remplissent les conditions de nomination à titre définitif, même si cette date est antérieure au 31 août 2006 » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 340/1, p. 166).

Afin de tenir compte de cette observation de la section de législation du Conseil d'Etat, le texte de l'article 162 en projet a été modifié, de même que le texte de l'article 215 du décret du 8 mars 2007, qui prévoit désormais que le paragraphe 1er de cette disposition produit ses effets à la date à laquelle les membres du personnel concernés ont satisfait aux conditions requises.

B.15.1. Dans le rapport concernant le projet de décret devenu le décret du 8 mars 2007 s'est posée la question de savoir si le régime dont bénéficiaient les inspecteurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique devait être étendu à d'autres personnes exerçant la fonction d'inspecteur et qui se trouvent dans une situation similaire : « [Un membre] constate que l'article 162 [...] entend permettre, aux conditions fixées, la nomination à titre définitif d'inspecteurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique. Est ainsi prise en considération la situation spécifique de ces membres du personnel à l'égard desquels les dispositions en matière de nomination n'ont jamais pu être mises en pratique.

Il semblerait que d'autres inspecteurs sont dans une situation similaire : il s'agit des inspecteurs de cours techniques et de pratique professionnelle de l'enseignement secondaire, de 4 inspecteurs de l'enseignement primaire de langue française, de plusieurs inspecteurs de cours généraux de l'enseignement secondaire et de plusieurs inspecteurs de l'enseignement à distance. Cette information est-elle vraie et quelles solutions sont proposées à ces personnes ? Dans cette hypothèse, ne conviendrait-il pas d'aller au bout du raisonnement tenu par la déléguée de la Ministre, invitée par le Conseil d'Etat à s'expliquer sur cette disposition, et de prendre spécifiquement en compte la situation de tous les agents qui se trouveraient dans une situation semblable ? Car enfin, les inspecteurs visés dans cet article ne sont pas les seuls vis-à-vis desquels la nomination n'a pas été rendue possible depuis un certain nombre d'années.

Concernant l'entrée en vigueur du présent article, on note une différence entre le § 1er qui, suivant en cela l'observation du Conseil d'Etat rétroagit au moment où le membre du personnel remplissait les conditions visées, tandis que le § 2 entre en vigueur le 1er septembre 2007. Cette mesure ne sera notamment pas sans impact budgétaire. La Ministre peut-elle rappeler l'ensemble des mesures qui produisent leurs effets avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, les justifier et préciser le nombre de personnes concernées par ces mesures et, enfin, en estimer l'impact budgétaire ? La ministre-présidente déclare que cette comparaison n'a pas lieu d'être entre les inspecteurs de l'enseignement artistique et les autres. Les inspecteurs de l'enseignement artistique vivent une situation particulière. Elle rappelle que dans l'enseignement artistique, une ancienneté de 10 ans est requise. Elle trouve qu'il n'y a pas lieu de faire ce parallélisme et que la proposition suggérée ne rentre pas dans la philosophie du texte et dès lors ne peut pas être suivie ! » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 340/3, pp. 22-23).

B.15.2. Un amendement avait d'ailleurs été déposé en vue d'étendre le bénéfice de cette disposition aux autres inspecteurs.

En ce qui concerne cet amendement, il a été exposé ce qui suit : « Il est évident qu'il fallait faire quelque chose pour les inspecteurs faisant fonction dans l'enseignement artistique. Quinze ans d'ancienneté de service et dix ans d'ancienneté de fonction me paraissent équitables. Par contre, il faut quand même savoir qu'on n'a plus organisé d'épreuve d'obtention du brevet depuis un certain temps et que de nombreux agents exercent, parfois depuis longtemps, avec zèle et exactitude, des fonctions d'inspecteur à titre temporaire. En 2004, le législateur a pris la décision de régulariser, à l'occasion de la modification du statut relatif à la promotion sociale, les inspecteurs de l'enseignement de promotion sociale désignés à cette date à titre temporaire. Il y a donc un précédent.

Par conséquent, j'estime qu'il serait beaucoup plus équitable d'étendre la disposition à tout le monde. Bien sûr, on peut maintenir la proposition concernant les inspecteurs de l'enseignement artistique mais tous les inspecteurs devraient pouvoir bénéficier de cette disposition » (C.R.I., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 11, séance du 27 février 2007, p. 23).

Cet amendement n'a pas été adopté.

B.16. C'est en règle au législateur qu'il appartient d'apprécier si un changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires afin de tenir compte des attentes légitimes des personnes concernées et c'est à lui qu'il revient de déterminer à quelles conditions et dans quels délais il pourra être dérogé aux dispositions nouvelles au bénéfice de ces personnes.

B.17.1. Le législateur ne peut toutefois, lorsqu'il instaure une disposition transitoire au bénéfice d'une catégorie de personnes, créer une différence de traitement injustifiée à l'égard d'une catégorie de personnes qui se trouveraient dans une situation analogue.

B.17.2. Or, si des difficultés pratiques de mise en oeuvre des procédures de nomination ont pu justifier un régime transitoire dérogatoire pour les inspecteurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique, force est de constater - ce que démontre d'ailleurs le parcours professionnel de tous les requérants - que des difficultés pratiques analogues existent en dehors de l'enseignement artistique, à l'égard de personnes qui exercent à titre provisoire et parfois depuis de nombreuses années la fonction d'inspecteur.

Il apparaît en effet, comme il ressort de la justification de l'amendement cité en B.15.2, que le Gouvernement de la Communauté française n'a pas contesté dans ses mémoires que de nombreuses personnes, telles que les requérants, exercent la fonction d'inspecteur sans avoir eu la possibilité d'obtenir le brevet en vue d'une nomination.

B.17.3. La disposition attaquée établit en conséquence une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée au détriment des personnes qui exercent à titre temporaire la fonction d'inspecteur ailleurs que dans l'enseignement artistique.

Il ne se justifie donc pas d'exclure du régime transitoire prévu par l'article 162 attaqué des personnes qui, en dehors de l'enseignement artistique, se trouvent dans les mêmes conditions que celles prévues par cette disposition, qui exige notamment une ancienneté de fonction et de service beaucoup plus longue que ne le prévoit l'article 45 du décret.

B.18. Le moyen dans les affaires nos 4280 et 4281 et le moyen, en sa seconde branche, dans l'affaire n° 4372 sont donc fondés.

B.19. Seuls les mots « de cours artistiques dans l'enseignement artistique » doivent être annulés, dès lors qu'il serait contraire à l'objectif poursuivi par l'article 162 d'annuler cette disposition dans sa totalité.

Par ces motifs, la Cour - annule les mots « de cours artistiques dans l'enseignement artistique » dans l'article 162 du décret de la Communauté française du 8 mars 2007 « relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques »; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 21 octobre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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