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Décret du 07 mai 2004
publié le 07 juin 2004

Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (1)

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035864
pub.
07/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004035864/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003. CHAPITRE II. - Création

Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre.

Cette agence porte le nom "Vlaams Agentschap Ondernemen".

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiate ment précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : « agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique« . § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence. § 4. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à la "Vlaams Agentschap Ondernemen". CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.§ 1er. La « Vlaams Agentschap Ondernemen » a pour mission de stimuler et faciliter l'entrepreneuriat durable en Flandre en fonctionnant comme un point de contact d'accès facile à tous les candidats entrepreneurs, entrepreneurs et entreprises, dans un partenariat avec les organisations socio-économiques de la société civile. L'agence assure des services proactifs aux candidats entrepreneurs, entrepreneurs et entreprises, afin de garantir de façon permanente et active l'ensemble des tâches de base fixées à l'article 5, § 1er, 1° à 3°, dans chacune des provinces. § 2. La "Vlaams Agentschap Ondernemen" assure également la promotion du design ainsi que les tâches spéciales en matière d'encadrement d'entreprise des candidats entrepreneurs, entrepreneurs et entreprises. Pour la promotion du design, la "Vlaams Agentschap Ondernemen" opère sous le nom "Design Vlaanderen".

Art. 5.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4, la "Vlaams Agentschap Ondernemen" remplit les tâches suivantes : 1° tâches de sensibilisation et stimulation : a) la promotion de l'entrepreneuriat;b) la promotion et l'encouragement d'initiatives prises par la Région flamande et les institutions créées par la Région flamande afin de soutenir l'entrepreneuriat;c) la promotion et le soutien de réseaux des et pour les entrepreneurs;2° tâches de services de conseil de première ligne et de renvoi : a) les services de conseil de première ligne concernant toutes les questions d'entreprise;b) le renvoi à tous les acteurs publics et privés offrant des services aux entreprises;3° tâches d'account management, par lequel on entend le suivi et l'encadrement indépendants et intégraux d'un dossier relatif à des matières d'entrepreneurs et/ou d'entreprises à travers les domaines politiques et les agences du gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les domaines auxquels l'account management doit s'appliquer; 4° le développement actif de synergies et la création de partenariats avec tous les acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat en Flandre;5° l'organisation d'un réseau qualitatif de points de contact d'accès facile à tous les candidats entrepreneurs, entrepreneurs et entreprises;6° tâches de promotion du design : a) le développement de "Design Vlaanderen" comme centre social et économique pour le design en Flandre, en partenariat avec des services publics et privés qui sont actifs dans le domaine du design; b) le développement d'actions promotionnelles qui rendent la valeur ajoutée du design comme instrument promouvant la qualité et innovateur, connue et reconnue auprès d'un grand public et notamment auprès des P.M.E. flamandes; c) le développement d'actions axées sur l'exploitation, qui démontrent que le design, en tant qu'instrument de management promouvant la qualité et innovateur, maintient l'existence de l'entreprise et stimule l'exportation et la compétitivité;7° tâches spéciales : a) la sensibilisation, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand ou d'autres services publics et privés, dans le domaine de l'aide à l'entreprise;b) l'encadrement d'entreprise sur mesure de certains groupes cibles ou thèmes. § 2. La prestation des services, comprenant les tâches énumérées aux points 1° à 3° du paragraphe premier, garantit à tout moment une politique d'entreprise proactive ou préventive qui encourage les entreprises à mener une politique visant à prévenir des faillites.

Les modalités relatives à la politique d'entreprise préventive sont arrêtées par le Gouvernement flamand, après concertation avec le SERV. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux tâches visées au paragraphe premier. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de l'agence.

La « Vlaams Agentschap Ondernemen » peut être chargée par le Gouvernement flamand de missions particulières dans le cadre de la mission et des tâches visées à l'article 4 et l'article 5, § 1er et § 2, qui seront réalisées conformément aux conditions et modalités fixées dans le contrat de gestion.

Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, la « Vlaams Agentschap Ondernemen » est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des mission et tâches précitées.

Sans préjudice des dispositions du décret cadre et d'autres décrets, et en vue de la réalisation des tâches visées à l'article 5, la « Vlaams Agenschap Ondernemen » dispose des compétences spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du contrat de gestion qui la lie : 1° la création de partenariats durables ou non, ou la participation à ces partenariats, en vue de la réalisation d'un meilleur encadrement d'entreprise;2° sans préjudice des dispositions relatives à la rétribution ou aux charges de nature générale reprises dans d'autres décrets, et aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand, l'imposition d'indemnités pour frais exposés pour des services, désignés par le Gouvernement flamand. Outre les compétences visées à l'alinéa deux du présent paragraphe, la « Vlaams Agentschap Ondernemen » dispose également des compétences citées ci-dessous, à la condition que ces compétences ne sont attribuées et ne peuvent être réalisées qu'en vue de la réalisation des tâches visées à l'article 5, § 1er, 6°, et que ces compétences doivent être exercées conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand : 1° octroyer des subventions;2° marquer et/ou certifier des acteurs. § 2. En tant que personne morale, la « Vlaams Agentschap Ondernemen » a la capacité civile, juridique et procédurale, dans les limites de sa mission et ses tâches telles que visées respectivement aux articles 4 et 5. § 3. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des compétences visées au premier paragraphe de l'article 6, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux compétences. CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement

Art. 7.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le fonctionnement de l'agence. CHAPITRE V. - Contrat de gestion

Art. 8.Le chef de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » consulte le comité consultatif visé à l'article 9 dans toutes les matières qui la concernent lors de la conclusion du contrat de gestion.

Sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret cadre, le contrat de gestion règle : - les conditions auxquelles l'agence peut conclure des accords de coopérations et engager des partenariats durables avec des institutions, entreprises ou personnes; - le mode de réalisation de l'account management. CHAPITRE VI. - Comité consultatif

Art. 9.Un comité consultatif est créé auprès de la « Vlaams Agentschap Ondernemen ».

Art. 10.§ 1er. Le chef de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » est le président du comité consultatif de plein droit. § 2. Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe, le comité consultatif se compose de : 1° représentants des organisations représentatives des employeurs et des classes moyennes;2° représentants des organisations représentatives des travailleurs. Les représentants sont nommés sur la proposition de ces organisations.

D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts indépendants dans le champ d'action de l'agence. § 3. Le mandat de membre du comité consultatif, à l'exception de la présidence, est incompatible avec une fonction comme membre du personnel ou une fonction dirigeante de l'agence même. § 4. Le Gouvernement flamand détermine l'indemnité des membres du comité consultatif.

Art. 11.§ 1er. Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas de compétence de décision. § 2. Le comité consultatif a les tâches concrètes suivantes : 1° l'émission d'avis et la formulation de propositions à l'égard du chef de l'agence et en ce qui concerne le fonctionnement de l'agence;2° la contribution à la qualité et l'optimisation des services de l'agence, notamment en émettant des avis basés sur l'expertise des membres du comité consultatif;3° le contrôle du suivi de la qualité en ce qui concerne les services de l'agence;4° la formulation de feed-back concernant le fonctionnement de l'agence et d'avis en vue de l'adaptation éventuelle du fonctionnement de l'agence. § 3. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et/ou préciser les tâches visées aux §§ 1er et 2. CHAPITRE VII. - Groupes d'experts

Art. 12.§ 1er. Le chef de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » peut créer plusieurs groupes d'experts. § 2. Les groupes d'experts ont pour mission d'informer le chef de l'agence dans sa tâche. § 3. Les groupes d'experts se composent de personnes sélectionnées par le chef de l'agence en raison de leur compétence et/ou expertise particulière. § 4. La composition et le fonctionnement concrets des groupes d'experts sont réglés dans le règlement d'ordre intérieur de l'agence. § 5. En tout cas, le chef de l'agence constitue un groupe d'experts du design dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. § 6. Le Gouvernement flamand détermine l'indemnité des membres des groupes d'experts. CHAPITRE VIII. - Moyens financiers

Art. 13.§ 1er. La « Vlaams Agentschap Ondernemen » peut disposer : 1° des dotations;2° des prêts;3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l'agence;4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'agence;5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;6° des dons et legs en espèces;7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;8° des produits de la vente de propres participations;9° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;10° des recouvrements de dépenses indues;11° sans préjudice des dispositions relatives à la rétribution ou aux charges de nature générale reprises dans d'autres décrets, et aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand, des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion. § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au paragraphe premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes. § 3. L'agence peut accepter des dons et des legs. CHAPITRE IX. - Autorisation de modification et de coordination

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes relatives à la mission, les tâches et compétences des Sociétés de Développement régional et du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs aux Sociétés de Développement régional et du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination visée au premier alinéa n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 15.Sont abrogés : 1° l'article 3, § 2, 2° et 3°, du décret du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement régional;2° le décret du 31 juillet 1990 portant réorganisation de la Commission flamande de politique préventive en matière d'entreprises.

Art. 16.Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 35 du décret cadre, les dispositions transitoires suivantes sont d'application : 1° le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires en ce qui concerne le transfert des commissaires du Gouvernement flamand auprès des Sociétés de Développement régional au département ou à la « Vlaams Agentschap Ondernemen »; 2° le Gouvernement flamand est autorisé à engager, au département ou à la « Vlaams Agentschap Ondernemen », du personnel contractuel qui est en service aux A.S.B.L. en matière de développement économique financées par les provinces, et qui est, dans certaines provinces, inséré complètement dans le fonctionnement de la Société de Développement régional de la province en question; 3° en vue du transfert et de l'engagement visés au présent article, 1° et 2°, le Gouvernement flamand et les organisations représentatives des travailleurs doivent avoir conclu un protocole.Ce protocole établit les personnes individuelles éligibles au transfert, et les conditions de traitement et de travail auxquelles les membres du personnel qui sont transférés au département ou à la « Vlaams Agentschap Ondernemen » seront occupés; 4° pour les membres du personnel et commissaires du Gouvernement flamand individuels qui ont été affectés aux Sociétés de Développement régional, l'exécution du protocole visé sous 3° dépend de leur accord.

Art. 17.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 18.Pour le titulaire actuel du rang A2L de l'auteur de l'agence, il est prévu une fonction de directeur général jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte l'agence ou son auteur.

Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 2201, n° 1. - Amendement, 2201, n° 2. - Rapport de la Cour des Comptes, 2201, n ° 3. - Amendements, 2201, n°s 4 et 5. - Rapport, 2201, n° 6. - Amendements, 2201, n° 7. - Texte adopté en séance plénière, 2201, n° 8.

Annales. - Discussion et adoption. Séance matinale du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004

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