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Décret du 23 décembre 2022
publié le 05 janvier 2023

Décret portant octroi de prêts d'urgence et d'aides d'urgence au secteur du sport organisé face à l'augmentation des dépenses énergétiques

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autorite flamande
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05/01/2023
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23/12/2022
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23 DECEMBRE 2022. - Décret portant octroi de prêts d'urgence et d'aides d'urgence au secteur du sport organisé face à l'augmentation des dépenses énergétiques (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant octroi de prêts d'urgence et d'aides d'urgence au secteur du sport organisé face à l'augmentation des dépenses énergétiques CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Sport Flandre : l'agence créée par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ;2° crise énergétique : la crise provoquée par l'urgence civile créée par la guerre en Ukraine, qui a entraîné l'explosion des dépenses énergétiques ;3° prêteur : la Communauté flamande, au nom et pour le compte de laquelle PMV-Standaardleningen SA intervient ;4° emprunteur : la fédération sportive, le club sportif ou la personne morale liée au sport qui doit faire face à une augmentation de ses dépenses énergétiques en raison de la crise énergétique et qui conclut un contrat de crédit ;5° contrat de crédit : l'accord entre un emprunteur, d'une part, et un prêteur, d'autre part, qui accorde le prêt d'urgence à l'emprunteur et impose les conditions de remboursement ; 6° PMV-Standaardleningen SA : la filiale de PMV portant le numéro d'entreprise 0553.802.890 telle que visée dans la décision du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 sur la cession de parts du Fonds de participation Flandre à la PMV et l'indemnité de gestion 2014 ; 7° club sportif : un club sportif affilié à une fédération sportive agréée ou subventionnée telle que visée au décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, modifié par le décret du 20 mai 2022 ;8° fédération sportive : une fédération sportive agréée ou subventionnée telle que visée au décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, modifié par le décret du 20 mai 2022 ;9° personne morale liée au sport : une personne morale ayant une relation directe et démontrable avec la fédération sportive ou le club sportif en vue de l'exercice d'activités sportives ;10° infrastructure sportive : une structure destinée et appropriée à la pratique d'un ou plusieurs sports ou disciplines sportives ;11° prêt d'urgence : le prêt accordé par PMV-Standaardleningen SA au nom et pour le compte de la Communauté flamande à la fédération sportive, au club sportif ou à la personne morale liée au sport dans le but, ou bien de permettre à la fédération sportive, au club sportif ou à la personne morale liée au sport de faire face à des problèmes de liquidités par un prêt de fonds de roulement et d'assurer ainsi la continuité sportive, ou bien d'investir soit dans l'énergie durable, soit dans des mesures d'économie d'énergie, soit dans des mesures de production d'énergie, par un prêt d'investissement.Le prêt est toujours conclu en vue du remboursement du capital et des intérêts par la fédération sportive, le club sportif ou la personne morale liée au sport à PMV-Standaardleningen SA ; 12° aide d'urgence : la subvention accordée aux clubs sportifs confrontés à l'augmentation des coûts énergétiques ;13° période d'exemption : la période pendant laquelle l'emprunteur attend temporairement avant de rembourser le crédit obtenu au prêteur. CHAPITRE 2. - Prêts d'urgence aux fédérations sportives, aux clubs sportifs et aux personnes morales liées au sport

Art. 3.PMV-Standaardleningen SA est autorisée à accorder, au nom et pour le compte de la Communauté flamande, des prêts d'urgence à concurrence de 50 000 000 euros au maximum en réponse à la crise énergétique aux fédérations sportives, aux clubs sportifs dotés de la personnalité juridique et aux personnes morales liées au sport de la région néerlandophone ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui demandent un tel prêt d'urgence auprès de Sport Flandre.

Le prêt d'urgence vise à : 1° permettre aux fédérations sportives, aux clubs sportifs dotés de la personnalité juridique et aux personnes morales liées au sport de faire face aux dépenses supplémentaires liées à la crise énergétique et d'assurer ainsi leur continuité sportive ;2° donner aux fédérations sportives, aux clubs sportifs dotés de la personnalité juridique et aux personnes morales liées au sport la possibilité d'investir dans l'énergie renouvelable.Cela peut inclure la mise en oeuvre tant de mesures d'économie d'énergie que de mesures de production d'énergie.

Pour bénéficier d'un prêt d'urgence tel que visé à l'alinéa 2, 1°, les fédérations sportives, les clubs sportifs dotés de la personnalité juridique et les personnes morales liées au sport ont un droit réel sur l'infrastructure sportive ou l'infrastructure liée au sport, ou l'utilisent à titre onéreux. Pour bénéficier d'un prêt d'urgence tel que visé à l'alinéa 2 2°, les fédérations sportives, les clubs sportifs dotés de la personnalité juridique ou les personnes morales liées au sport disposent d'un droit réel sur l'infrastructure sportive ou l'infrastructure liée au sport sur laquelle portent les investissements.

Art. 4.§ 1er. Dans les limites du budget, un prêt d'urgence tel que visé à l'article 3 d'un montant maximal de 1 000 000 euros peut être accordé sous la forme d'un crédit remboursable sur une période maximale de neuf ans. Le taux d'intérêt est de 1 pour cent par an. La demande d'un prêt d'urgence peut être introduite jusqu'au 31 décembre 2024.

Une personne morale liée au sport ne peut demander un crédit qu'en coopération avec la fédération sportive ou le club sportif.

Le crédit maximal de 1 000 000 euros, visé à l'alinéa 1er, s'applique aux demandes d'une fédération sportive, respectivement d'un club sportif doté de la personnalité juridique, et de l'ensemble des personnes morales liées au sport de cette fédération sportive, respectivement de ce club sportif. § 2. PMV-Standaardleningen SA applique au moins les conditions suivantes lors de l'évaluation de l'octroi du prêt d'urgence : 1° un contrat de crédit est signé chaque fois entre le prêteur et l'emprunteur, qui est mis à disposition par PMV-Standaardleningen SA ;2° le montant du prêt d'urgence pour un seul demandeur s'élève au maximum à 1 000 000 euros ;3° un taux d'intérêt de 1 pour cent par an ;4° des intérêts de retard de 1 pour cent par an ;5° le prêt d'urgence est intégralement remboursé dans une période de 108 mois (neuf ans) après l'octroi du prêt ;6° l'emprunteur a droit à un report de remboursement par le biais d'une période d'exemption accordée ;7° l'emprunteur peut opter pour un remboursement anticipé partiel ou total sans être redevable d'une indemnité de remploi ;8° le prêt peut être combiné avec toute autre mesure d'aide de niveau local, régional ou fédéral. Le droit au report de remboursement par le biais d'une période d'exemption accordée telle que visée à l'alinéa 1er, 6°, ne peut excéder douze mois à compter de l'octroi du prêt d'urgence et peut être exercé en parties. La période d'exemption ne peut être accordée que par PMV-Standaardleningen SA, qui peut accorder l'exemption de sa propre initiative ou suite à une demande du demandeur. Une période d'exemption est toujours prise en mois. Après chaque période d'exemption, PMV-Standaardleningen SA fournit un nouveau tableau d'amortissement contraignant à l'emprunteur.

Le comité de crédit, composé de représentants de PMV-Standaardleningen SA et de représentants de Sport Flandre, décide de l'octroi et des conditions du prêt d'urgence.

Il est possible de demander une révision de la décision de refus d'un prêt d'urgence auprès de PMV-Standaardleningen SA, à condition que les points de refus cités soient réfutés à fond. Un délai de trente jours calendaires, à compter de la date de la décision, est d'application.

La demande se déroule selon la procédure standard de PMV-Standaardleningen SA. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de demande et d'octroi des prêts d'urgence.

Art. 5.§ 1er. Le demandeur d'un prêt d'urgence doit démontrer l'objectif mentionné à l'article 3, alinéa 2, auquel le crédit sera affecté. Un prêt d'urgence peut être demandé pour un des deux objectifs ou pour les deux objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2. § 2. Le demandeur d'un prêt d'urgence tel que visé à l'article 3, alinéa 2, 1°, dans le but de faire face aux dépenses supplémentaires liées à la crise énergétique, joint à sa demande la preuve d'un droit réel sur l'infrastructure sportive ou l'infrastructure liée au sport, ou le contrat d'utilisation de l'infrastructure sportive démontrant que le demandeur utilise l'infrastructure sportive à titre onéreux.

Le demandeur visé à l'alinéa 1er démontre que le crédit contribue à se faire une santé financière et démontre sa solvabilité.

Les données, visées aux alinéas 1er et 2, fournies par le demandeur, sont subdivisées en quatre thèmes : 1° les données de l'organisation sportive ;2° l'impact de la crise énergétique ;3° les chiffres historiques ;4° les prévisions basées sur le plan d'affaires et la planification des cash-flows, notamment une planification des cash-flows qui démontre les besoins en fonds de roulement, qui justifie le montant du crédit demandé et qui démontre la capacité de remboursement sur la base des chiffres disponibles. § 3. Le demandeur d'un prêt d'urgence tel que visé à l'article 3, alinéa 2, 2°, dans le but d'investir dans l'énergie renouvelable, joint à sa demande la preuve d'un droit réel sur l'infrastructure sportive ou l'infrastructure liée au sport.

Le demandeur démontre que le crédit permet d'optimiser la consommation d'énergie ou les coûts énergétiques.

Les données visées aux alinéas 1er et 2, fournies par le demandeur, sont subdivisées en quatre thèmes : 1° les données de l'organisation sportive ;2° un plan d'investissement contenant au moins une description détaillée des travaux à réaliser, l'estimation ou les offres justifiant les coûts, le capital nécessaire et les économies estimées ;3° les chiffres historiques ;4° les prévisions sur la base du plan d'entreprise et de la planification des cash-flows, notamment la planification des cash-flows qui démontre les besoins en fonds de roulement, qui justifie le montant du crédit demandé et qui démontre la capacité de remboursement sur la base des chiffres disponibles. CHAPITRE 3. - Aide d'urgence aux clubs sportifs

Art. 6.Un montant total de 3 000 000 euros au maximum sera accordé sous forme de subvention par l'intermédiaire des fédérations sportives aux clubs sportifs confrontés à une augmentation des coûts énergétiques. Cette subvention vise à couvrir partiellement l'augmentation du coût du gaz ou de l'électricité à laquelle sont confrontés les clubs sportifs.

Art. 7.La subvention visée à l'article 6 sera accordée par l'intermédiaire des fédérations sportives agréées ou subventionnées pour l'année d'activité 2022 aux clubs sportifs qui y sont affiliés et qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° le club sportif ou une personne morale liée au club sportif est responsable du paiement de la facture énergétique de l'infrastructure sportive ou de l'infrastructure liée au sport ;2° le club sportif est confronté en 2022 à des dépenses supplémentaires démontrables en raison de l'augmentation des coûts énergétiques ;3° le club sportif est affilié à la fédération sportive au moment de la demande de subvention ;4° le club sportif introduit une demande de subvention par l'intermédiaire de la fédération sportive au plus tard le 15 février 2023 selon les modalités visées à l'alinéa 3. Le club sportif introduit la demande de subvention visée à l'alinéa 1er, 4°, via un formulaire de demande en ligne mis à disposition par Sport Flandre. Les clubs sportifs qui se trouvent dans l'une des situations juridiques suivantes ne peuvent pas bénéficier d'une subvention : dissolution, cessation, faillite ou liquidation.

Le club sportif joint à la demande de subvention, visée à l'alinéa 1er, 4°, une facture de décompte annuel ou une facture d'acompte du club sportif ou de la personne morale liée au club sportif. Le club sportif doit démontrer les dépenses supplémentaires, visées à l'alinéa 1er, 2°, auxquelles il doit faire face en raison de l'augmentation des coûts énergétiques. Dans le cas d'une facture énergétique annuelle, la facture de décompte annuel de 2022 est comparée à la facture de décompte annuel de 2021. Dans le cas d'une facture d'acompte, la facture d'un mois en 2022 est comparée à celle du même mois en 2021, et la différence mensuelle est multipliée par 12.

Art. 8.La subvention visée à l'article 6 est répartie entre les clubs sportifs qui remplissent les conditions visées à l'article 7, selon les modalités mentionnées à l'alinéa 2.

La subvention est calculée comme suit : 1° 20 pour cent du montant total disponible, visé à l'article 6, sont répartis à parts égales entre les clubs sportifs visés à l'alinéa 1er ;2° 80 pour cent du montant total disponible, visé à l'article 6, sont octroyés sur la base de l'importance des dépenses supplémentaires démontrées par club sportif sur une base annuelle.La part du montant de subvention à accorder au club sportif en question est déterminée sur la base de l'importance des dépenses supplémentaires de ce club sportif par rapport à l'importance totale des dépenses supplémentaires de tous les clubs sportifs visés à l'alinéa 1er.

La subvention accordée à un club sportif ne peut pas dépasser les dépenses supplémentaires annuelles démontrées par le club sportif, avec un maximum de 10 000 euros.

Art. 9.Les fédérations sportives reçoivent les subventions pour leurs clubs sportifs et transmettent le montant d'aide calculé de la manière visée à l'article 8, alinéa 2, aux clubs sportifs éligibles mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, dans les trois mois suivant la réception.

Afin de pouvoir recevoir les subventions pour les clubs sportifs éligibles, la fédération sportive fournit les données suivantes à Sport Flandre, au plus tard le 15 mars 2023 : 1° une déclaration signée ;2° une liste des clubs sportifs qui remplissent les conditions visées à l'article 7 et les dépenses supplémentaires auxquelles ils doivent faire face. Dans la déclaration visée à l'alinéa 2, 1°, la fédération sportive indique qu'elle souhaite demander la subvention au nom de ses clubs sportifs et qu'elle s'engage à transmettre la subvention à ses clubs sportifs éligibles selon les modalités visées à l'article 8. La fédération sportive déclare explicitement qu'elle utilisera les textes contenant des informations sur la mesure d'aide fournie par l'Autorité flamande pour communiquer à ce sujet avec les clubs sportifs.

La fédération sportive peut vérifier de manière aléatoire l'exactitude des informations fournies par le club sportif. Sport Flandre peut vérifier de manière aléatoire auprès des fédérations sportives si elles transmettent correctement les subventions.

Art. 10.Les clubs sportifs peuvent combiner l'aide d'urgence qu'ils reçoivent au titre du présent chapitre avec un prêt d'urgence suite à la crise énergétique, tel que visé au chapitre 2 du présent décret. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Proposition de décret : 1518 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1518 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Réunions du 21 décembre 2022.

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