publié le 16 août 2024
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr
21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, article 9, alinéa 1er, remplacé par le décret du 20 mai 2022 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 76/2, alinéa 3, inséré par le décret du 1er juillet 2022 ; - le décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr, article 4, alinéas 3 et 4, article 7, alinéa 3, article 11, § 1er, alinéa 2, et § 2, article 18, § 2, article 25, alinéa 2, article 31, alinéa 2, articles 33 et 36, article 37, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, alinéa 4 et alinéa 5, et article 61.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 25 mars 2024. - Le SARC a rendu son avis le 26 avril 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.363/3 le 3 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;2° décret du 15 mars 2024 : le décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr ;3° fédération sportive agréée : l'organisation sportive qui est agréée en tant que fédération sportive flamande en application du décret du 10 juin 2016 ;4° ministre : le ministre flamand ayant les sports dans ses attributions.
Art. 2.Les indicateurs suivants sont utilisés afin d'effectuer une évaluation de fond et financière, lors de l'évaluation de la politique, de la subvention de l'organisation pour l'aide à la décision et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport : 1° le nombre d'acteurs du secteur sportif flamand qui jouissent d'un accompagnement et d'un soutien personnalisés dans la mise en oeuvre de leur politique en matière de pratique sûre du sport ;2° le nombre de moments de formation proposés ;3° le nombre de fédérations sportives agréées qui font appel au moins une fois par an aux services de l'organisation ;4° la mesure dans laquelle l'organisation parvient à coopérer de manière multidisciplinaire avec des acteurs du secteur sportif et d'autres acteurs pertinents. Les indicateurs suivants sont utilisés afin d'effectuer une évaluation de fond et financière, lors de l'évaluation de la politique, de la subvention de l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif : 1° le nombre de fédérations sportives subventionnées qui sont membres de l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif ;2° le nombre de dossiers disciplinaires inscrits ;3° la qualité du traitement des dossiers disciplinaires inscrits ;4° le délai d'exécution des dossiers disciplinaires inscrits. Dans l'alinéa 2, 1°, on entend par fédération sportive subventionnée : l'organisation sportive qui est subventionnée en tant que fédération sportive flamande en application du décret du 10 juin 2016. CHAPITRE 2. - Responsabilités et obligations des organisations sportives en matière de pratique sûre du sport Section 1re. - Promotion générale de la pratique sûre du sport
Art. 3.Dans le présent article, on entend par pratique saine du sport : tous les comportements permettant aux personnes de pratiquer un sport de manière responsable et garantissant l'intégrité physique et psychique du sportif pendant la pratique du sport.
En exécution de l'article 4, alinéa 3, du décret du 15 mars 2024, chaque organisation sportive, afin de promouvoir la pratique sûre du sport et tenant compte de la nature et du contexte de la pratique du sport, prend des initiatives qui s'inscrivent dans une politique qui accorde une attention particulière à une pratique saine du sport et qui comporte tous les aspects suivants : 1° les mesures et initiatives afin de prévenir des risques spécifiques au sport et y remédier, avec pour les fédérations sportives agréées, une politique de prévention des blessures scientifiquement étayée ;2° un choix motivé qui est basé sur une vision de la recommandation ou l'imposition ou non d'un examen d'aptitude médico-sportive tel que visé à l'article 6 du décret précité ;3° un choix motivé qui est basé sur une vision de l'application ou non de limites d'âge. Les organisations sportives qui font partie d'une organisation sportive de coordination qui dispose d'une politique accordant une attention à une pratique saine du sport telle que visée à l'alinéa 2, sont censées satisfaire aux conditions, visées à l'alinéa 2, à condition qu'elles appliquent cette politique de cette organisation sportive de coordination dans leur fonctionnement et qu'elles y réfèrent dans leur communication.
En exécution de l'article 4, alinéa 3, du décret du 15 mars 2024, le ministre peut imposer à une organisation sportive qui ne satisfait pas à la condition, visée à l'alinéa 2, 1°, les mesures, visées à l'article 36 du décret précité, de la manière suivante : 1° lors d'un premier constat : une mise en demeure visant à se conformer à la condition, visée à l'alinéa 2, 1°, conformément à l'article 36, 1°, du décret précité ;2° lors d'un constat suivant ou si aucune suite n'est donnée à la sommation, visée au point 1°, dans le délai imparti : une amende administrative telle que visée à l'article 36, 2°, du décret précité, ou l'interdiction d'organiser la pratique du sport pendant une période donnée, d'en faciliter la participation ou d'agir en tant qu'instance dirigeante à cet égard, visée à l'article 36, 3°, du décret précité. Pour la détermination de ces mesures, le ministre tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction.
En exécution de l'article 4, alinéa 3, du décret du 15 mars 2024, le ministre peut imposer à une organisation sportive qui ne satisfait pas aux conditions, visées à l'alinéa 2, 2° ou 3°, les mesures, visées à l'article 36 du décret précité, de la manière suivante : 1° lors d'un premier constat : une mise en demeure visant à se conformer aux conditions, visées à l'alinéa 2, 2° ou 3°, conformément à l'article 36, 1°, du décret précité ;2° lors d'un constat suivant ou si aucune suite n'est donnée à la sommation, visée au point 1°, dans le délai imparti : une amende administrative telle que visée à l'article 36, 2°, du décret précité. Pour la détermination de la hauteur de l'amende administrative, le ministre tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction.
Art. 4.En exécution de l'article 4, alinéa 3, du décret du 15 mars 2024, chaque fédération sportive agréée et organisation de loisirs sportifs agréée désigne un collaborateur qui est responsable de la pratique sûre du sport et qui remplit les rôles suivants : 1° être un point de contact pour l'agence Sport Flandre (« Sport Vlaanderen ») et pour l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport ;2° diffuser des informations et des possibilités de formation sur la pratique sûre du sport au sein de la propre organisation sportive et des clubs sportifs qui lui sont affiliés, respectivement des associations affiliées ;3° solliciter l'avis d'experts médicaux et paramédicaux, entre autres, pour élaborer la politique de pratique sûre du sport de la fédération sportive agréée ou de l'organisation de loisirs sportifs agréée. Dans l'alinéa 1er, on entend par organisation de loisirs sportifs agréée : l'organisation sportive qui est agréée en tant qu'organisation de loisirs sportifs en application du décret du 10 juin 2016.
En exécution de l'article 4, alinéa 3, du décret du 15 mars 2024, le ministre peut imposer à une fédération sportive agréée ou une organisation de loisirs sportifs agréée qui ne satisfait pas aux conditions, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, les mesures, visées à l'article 36 du décret précité, de la manière suivante : 1° lors d'un premier constat : une mise en demeure visant à se conformer aux conditions, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, conformément à l'article 36, 1°, du décret précité ;2° lors d'un constat suivant ou si aucune suite n'est donnée à la sommation, visée au point 1°, dans le délai imparti : une amende administrative telle que visée à l'article 36, 2°, du décret précité, ou l'interdiction d'organiser la pratique du sport pendant une période donnée, d'en faciliter la participation ou d'agir en tant qu'instance dirigeante à cet égard, visée à l'article 36, 3°, du décret précité. Pour la détermination de ces mesures, le ministre tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Section 2. - Rapportage sur la pratique sûre du sport
Art. 5.En exécution de l'article 4, alinéa 4, du décret du 15 mars 2024, chaque organisation sportive qui est priée de le faire par l'agence Sport Flandre, rend compte, dans les trente jours suivant cette requête, de la manière dont l'organisation sportive satisfait aux conditions, visées à l'article 4, alinéa 1er, à l'article 5 ou 6 du décret précité.
Si une organisation sportive ne démontre pas dans le délai, visé à l'alinéa 1er, qu'elle satisfait à l'obligation, visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret précité, le ministre peut imposer une ou plusieurs mesures, visées à l'article 36 du décret précité.
Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5, la fédération sportive agréée communique à l'agence Sport Flandre le lien vers la page web ou les pages web où il est communiqué sur la pratique sûre du sport ou où des aspects de la pratique sûre du sport sont abordés. CHAPITRE 3. - Expertise et renforcement des connaissances sur la pratique sûre du sport Section 1re. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour
l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport
Art. 7.Le plan stratégique, visé à l'article 11, § 2, du décret du 15 mars 2024, de l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport contient tous les éléments suivants : 1° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'ensemble du fonctionnement, avec le marquage des objectifs qui sont fixés dans le cadre des missions pour le subventionnement, visées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du décret précité ;2° les actions prioritaires avec calendrier indicatif pour atteindre les objectifs fixés. Si le plan stratégique est adapté dans l'intervalle, l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport remet un plan stratégique actualisé à l'agence Sport Flandre. Section 2. - Agrément et subventionnement d'un organe disciplinaire de
coordination pour le secteur sportif
Art. 8.Le plan stratégique de l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif, visé à l'article 18, § 2, du décret du 15 mars 2024, comporte tous les éléments suivants : 1° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'ensemble du fonctionnement, avec le marquage des objectifs qui sont fixés dans le cadre des missions pour le subventionnement, visées à l'article 18, § 1er, du décret précité ;2° les actions prioritaires avec calendrier indicatif pour atteindre les objectifs fixés. Si le plan stratégique est adapté dans l'intervalle, l'organe disciplinaire de coordination pour le secteur sportif remet un plan stratégique actualisé à l'agence Sport Flandre. Section 3. - Procédure d'agrément et de subventionnement pour les
organisations visées aux sections 1re et 2
Art. 9.En exécution de l'article 25, alinéa 2, et de l'article 31, alinéa 2, du décret du 15 mars 2024, le rapport financier et le rapport d'activités sont remis par voie électronique à l'agence Sport Flandre.
Art. 10.Le rapport financier, visé à l'article 25, alinéa 2, et à l'article 31, alinéa 2, du décret du 15 mars 2024, comporte tous les éléments suivants : 1° les comptes annuels qui comprennent tous les éléments suivants : a) un bilan ;b) un bilan social ;c) un compte de résultat ;d) une notice explicative ;2° le rapport signé de l'assemblée générale dans laquelle les comptes annuels, visés au point 1°, sont approuvés ;3° la balance générale par soldes ;4° la balance analytique par soldes avec indication de tous les soldes débiteurs et créditeurs de tous les comptes ;5° le grand livre analytique, avec indication de tous les comptes utilisés.
Art. 11.Le pouvoir de décision, visé à l'article 9, alinéa 3, à l'article 16, alinéa 2, à l'article 24, § 2 et § 3, à l'article 26, § 3, § 4 et § 5, à l'article 28, § 2 et § 3, à l'article 29, alinéa 3, et à l'article 30, alinéa 3, du décret du 15 mars 2024, est délégué au ministre, et l'avis de l'agence Sport Flandre, visé à l'article 24, § 1er et § 3, alinéa 2, à l'article 26, § 2, à l'article 28, § 1er et § 3, alinéa 2, à l'article 29, alinéa 2, et à l'article 30, alinéa 2, du décret précité, est remis au ministre. Section 4. - Instruments pour l'expertise et le renforcement des
connaissances sur la pratique sûre du sport
Art. 12.Lors de la création d'un comité d'experts sur un aspect déterminé ou une problématique déterminée concernant la pratique sûre du sport telle que visée à l'article 33 du décret du 15 mars 2024, le ministre peut déterminer les modalités de travail de ce comité d'experts : 1° le mode et la fréquence de rapportage du comité d'experts à l'agence Sport Flandre.; 2° le calendrier avec des objectifs intermédiaires pour réaliser la mission du comité d'experts.
Art. 13.Le ministre nomme le président et les membres d'un comité d'experts sur un aspect déterminé ou une problématique déterminée concernant la pratique sûre du sport telle que visée à l'article 33 du décret du 15 mars 2024.
Le ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat du président ou d'un membre d'un comité d'experts.
Dans les cas suivants, le ministre peut mettre fin d'office à un mandat en tant que président ou membre d'un comité d'experts : 1° le mandataire n'assiste pas aux réunions du comité d'experts à trois reprises successives et ce, sans notification préalable ;2° le mandataire ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations du comité d'experts ou diffuse des documents confidentiels ;3° le mandataire est potentiellement confronté à un conflit d'intérêts. Un représentant du ministre peut assister aux réunions d'un comité d'experts tel que visé à l'article 33 du décret précité, sans droit de vote.
Moyennant l'accord de l'agence Sport Flandre, un comité d'experts peut consulter des experts externes ou les inviter à participer à une ou plusieurs activités de ce comité d'experts.
Art. 14.Le ministre peut également reprendre dans les modalités de travail d'un comité d'experts, visé à l'article 12, des dispositions concernant le rôle de l'agence Sport Flandre et le fait que ces réunions soient publiques ou non et que les discussions soient confidentielles ou non.
Le ministre peut charger un comité d'experts tel que visé à l'article 33 du décret précité d'établir un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur d'un comité d'experts est soumis pour approbation à l'agence Sport Flandre.
Art. 15.Le ministre peut déterminer le soutien et l'indemnité du président et des membres d'un comité d'experts tels que visés à l'article 13. Le ministre peut déterminer une indemnité pour des experts externes tels que visés à l'article 13, alinéa 5. CHAPITRE 4. - Maintien
Art. 16.Dans le cadre de l'application de l'article 36 du décret du 15 mars 2024, l'agence Sport Flandre peut ouvrir un dossier dès qu'elle prend connaissance d'une infraction éventuelle telle que visée à l'article 36 du décret précité.
Chaque dossier, visé à l'alinéa 1er, est suivi par l'agence Sport Flandre.
Chaque dossier, visé à l'alinéa 1er, comporte, si possible et le cas échéant : 1° une description du motif qui a donné lieu à l'ouverture du dossier ;2° l'indication de la date d'ouverture du dossier ;3° un inventaire des pièces, avec indication de la date de leur intégration dans le dossier ;4° l'identité des contrevenants présumés ;5° une copie de tous les autres documents pouvant s'avérer utiles pour le traitement du dossier. Dès que l'agence Sport Flandre décide que le dossier, visé à l'alinéa 1er, est complet conformément à l'alinéa 3, elle informe immédiatement le ministre et tout contrevenant présumé : 1° de l'existence du dossier ;2° de la description du motif qui a donné lieu à l'ouverture du dossier ;3° de la description de l'infraction présumée, avec référence à l'article 36 du décret du 15 mars 2024 ;4° du fait que le dossier est remis au ministre ;5° de la possibilité de faire usage du droit d'audition, visé à l'alinéa 6. Le ministre prend les mesures, visées à l'article 36 du décret du 15 mars 2024.
Le ministre décide dans les vingt jours ouvrables après avoir reçu le dossier, visé à l'alinéa 1er, de l'agence Sport Flandre. Avant que le ministre prenne une ou plusieurs mesures fixées, visées à l'alinéa 5, l'organisation sportive en question est invitée à une audition, à condition que cette organisation sportive l'ait demandé à l'agence Sport Flandre par lettre recommandée au plus tard dix jours après l'envoi de la notification, visée à l'alinéa 4.
Dans le cas d'une audition, le délai dans lequel le ministre prend une décision, visée à l'alinéa 6, est prolongé de vingt jours ouvrables.
Si le ministre impose une ou plusieurs mesures, visées à l'article 36 du décret du 15 mars 2024, l'organisation sportive en question en est informée par lettre recommandée. CHAPITRE 5. - Dispositions budgétaires Section 1re. - Subventionnement d'initiatives visant à promouvoir la
pratique sûre du sport dans le cadre d'un projet, de la recherche scientifique sur la pratique sûre du sport ou d'instruments pour l'expertise et le renforcement des connaissances sur la pratique sûre du sport
Art. 17.En exécution de l'article 37, alinéa 2, du décret du 15 mars 2024, la demande de subventionnement d'une initiative visant à promouvoir la pratique sûre du sport dans le cadre d'un projet, de la recherche scientifique sur la pratique sûre du sport ou d'instruments pour l'expertise et le renforcement des connaissances sur la pratique sûre du sport, visés à l'article 37, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, du décret précité, se déroule de la manière visée aux alinéas 2 à 5.
La demande, visée à l'alinéa 1er, est introduite auprès de l'agence Sport Flandre avec un dossier permettant d'évaluer tous les éléments suivants : 1° le but précis et l'objet de la demande et les réalisations attendues de la demande ;2° les éléments, visés à l'article 37, alinéa 3, du décret précité. La demande visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° les données du demandeur et, le cas échéant, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la personne morale dans laquelle le demandeur a été créé.Le demandeur est une personne morale ou une association de fait ; 2° le montant visé de la subvention, le but dans lequel le demandeur veut utiliser la subvention, lié aux indicateurs, et la période visée à laquelle la subvention a trait ;3° un budget détaillé et justifié qui a trait aux initiatives ou activités subventionnées, avec indication des éventuelles recettes qui sont attendues ou qui peuvent découler du fonctionnement subventionné, et la mention du propre apport financier éventuel ou d'un autre apport financier fixé dans les initiatives ou activités subventionnées. L'agence Sport Flandre confirme la réception de la demande, visée à l'alinéa 1er. L'agence Sport Flandre remet son avis au ministre sur la demande, visée à l'alinéa 1er.
Le ministre décide dans les soixante jours après le jour où l'agence Sport Flandre a reçu la demande, visée à l'alinéa 1er. Le ministre fait part de sa décision d'octroyer ou non une subvention et, le cas échéant, le montant de la subvention, au demandeur. Section 2. - Intervention financière pour l'examen d'aptitude
médico-sportive pour une ou plusieurs catégories de sportifs talentueux
Art. 18.§ 1er. En exécution de l'article 37, alinéa 2, du décret du 15 mars 2024, l'intervention financière pour l'examen d'aptitude médico-sportive pour sportifs talentueux, visée à l'article 37, alinéa 1er, 2°, du décret précité, est versée conformément aux paragraphes 2 à 5. § 2. En exécution de l'article 37, alinéa 4, du décret du 15 mars 2024, une intervention financière pour l'examen d'aptitude médico-sportive peut être demandée pour les sportifs talentueux suivants : 1° les sportifs auxquels un statut d'espoir de haut niveau a été attribué sur la base de la convention globale relative au sport de haut niveau, visée à l'article 11, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique sport de haut niveau ;2° les sportifs de haut niveau enregistrés ou les talents sportifs de haut niveau qui sont soutenus dans le cadre du programme de développement tel que visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté précité, ou un programme de performance tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté précité ;3° les sportifs de haut niveau qui ont un contrat de travail dans le cadre du projet d'emploi de Sport Flandre « Sport de haut niveau » (« Topsport ») ou du projet étudiant de Sport Flandre « Sport de haut niveau » (« Topsport ») ;4° les sportifs de haut niveau flamands des projets « Be Gold ». § 3. En exécution de l'article 37, alinéa 5, 2°, du décret précité, le ministre détermine les prestations médicales éligibles à une intervention financière dans le cadre de l'examen d'aptitude médico-sportive pour sportifs talentueux. Le ministre détermine l'allocation maximale par prestation médicale.
En exécution de l'article 37, alinéa 5, 3°, du décret précité, en vue d'une intervention financière, le ministre peut répartir les sportifs talentueux, visés au paragraphe 2, en catégories sur la base du niveau, de l'âge ou de la nature de la discipline sportive pratiquée.
En fonction des besoins spécifiques des catégories de sportifs talentueux, visées à l'alinéa 2, le ministre peut déterminer par catégorie de sportifs talentueux un autre ensemble de prestations médicales autorisées et une allocation maximale correspondante. § 4. En exécution de l'article 37, alinéa 5, 1°, du décret précité, un examen d'aptitude médico-sportive pour un sportif talentueux est uniquement éligible à une intervention financière s'il est exécuté par un médecin qui satisfait aux conditions suivantes : 1° être titulaire de l'un des diplômes suivants : a) licence en éducation physique ;b) master en éducation physique et en sciences de la motricité ;c) licence spéciale en éducation physique et en médecine du sport ;d) licence en médecine du sport ;e) certificat d'enseignement complémentaire en médecine du sport ;f) master en médecine du sport ;2° être titulaire d'un certificat en électrocardiographie, en abrégé le certificat ECG ;3° souscrire à la politique antidopage, telle qu'exécutée par l'ONAD Flandre ;4° disposer des équipements et de l'espace nécessaires pour pouvoir constater les critères d'aptitude médico-sportive absolus et relatifs chez les sportifs.Les équipements nécessaires comprennent au moins les équipements suivants : a) installation d'ergométrie avec cyclo-ergomètre, ainsi que les équipements nécessaires pour réaliser un électrocardiogramme d'effort ;b) équipement pour tester la fonction pulmonaire ;c) équipement pour la recherche anthropométrique et la détermination de la masse graisseuse ;d) équipement de réanimation, au moins un défibrillateur ;5° signer une déclaration d'engagement à suivre au moins six heures par année calendaire des activités de formation en médecine du sport et à en informer l'agence Sport Flandre si elle le demande. Dans l'alinéa 1er, 3°, on entant par ONAD Flandre : l'organisation nationale antidopage pour la Flandre (« Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen »), visée à l'article 2, 5°, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Flandre ».
Pour la condition, visée à l'alinéa 1er, 1°, les diplômes équivalents décernés par une autre communauté en Belgique, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat avec lequel a été conclue une convention imposant la reconnaissance d'une qualification professionnelle équivalente, sont également éligibles.
Afin de permettre le contrôle des conditions, visées à l'alinéa 1er, le médecin remet une seule fois à l'agence Sport Flandre les pièces justificatives et la déclaration d'engagement, visée à l'alinéa 1er, 5°, suite de quoi le médecin est repris dans une liste.
Dans les cas suivants, un médecin est supprimé de la liste, visée à l'alinéa 4 : 1° le médecin le demande lui-même ;2° le médecin ne satisfait plus aux conditions, visées à l'alinéa 1er. § 5. En exécution de l'article 37, alinéa 5, 4°, du décret précité, une fédération sportive peut recevoir une intervention financière pour les frais d'un examen d'aptitude médico-sportive d'un sportif talentueux, tel que visé au paragraphe 2, si elle en supporte les frais ou si elle prévoit un régime de remboursement de ces frais aux sportifs talentueux.
La fédération sportive remet un aperçu des examens d'aptitude médico-sportive exécutés à l'agence Sport Flandre.
Sur simple demande de l'agence Sport Flandre, le sportif talentueux, la fédération sportive dont il ressort, ou le médecin sous la responsabilité duquel son examen d'aptitude médico-sportive a été exécuté, soumet une preuve des paiements qui ont été effectués pour les examens médico-sportifs qui sont éligibles au remboursement.
La fédération sportive introduit les demandes de remboursement de la manière fixée par l'agence Sport Flandre. Les demandes de remboursement pour des examens d'aptitude médico-sportive, exécutés dans l'année x-1, sont introduites au plus tard le 30 juin de l'année x.
Après que l'agence Sport Flandre a reçu un aperçu des examens d'aptitude médico-sportive exécutés d'une fédération sportive, et si les conditions, visées aux alinéas 1er à 4, et aux paragraphes 2 à 4, sont remplies, l'agence Sport Flandre verse l'intervention financière à cette fédération sportive. CHAPITRE 6. - Disposition modificative
Art. 19.A l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 janvier 2021, 3 septembre 2021 et 9 septembre 2022, le point 10° est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant exécution du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2016 et 15 juillet 2016, est abrogé.
Art. 21.Le décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception de l'article 44, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception de l'article 19, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 23.Le ministre flamand qui a les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS