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Décret du 07 mai 2004
publié le 08 juin 2004

Décret relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035858
pub.
08/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004035858/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° LRM : la société anonyme Limburgse Reconversiemaatschappij constituée par acte notarié du 1er février 1994, publié par extrait au Moniteur belge du 24 février 1994 sous le numéro 940224-318, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts;2° PMV : la société anonyme Participatiemaatschappij Vlaanderen constituée par acte notarié du 31 juillet 1995, publié par extrait au Moniteur belge du 25 août 1995 sous le numéro 950825-236, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts;3° VPM : la société anonyme Vlaamse Participatiemaatschappij constituée par acte notarié du 4 novembre 1997, publié par extrait au Moniteur belge du 22 novembre 1997 sous le numéro 971122-226, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts;4° GIMV : la société anonyme GIMV constituée par acte notarié du 25 février 1980, publié par extrait au Moniteur belge du 12 mars 1980 sous le numéro N573-2, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts;5° les sociétés d'investissement : les sociétés LRM, PMV en VPM;6° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003. CHAPITRE II. - Autorisation de participation et qualification des sociétés d'investissement

Art. 3.§ 1. La Région flamande est autorisée à participer, aux conditions fixées dans le présent décret, dans chacune des sociétés d'investissement.

La participation dans chacune des sociétés d'investissement telle que visée à l'alinéa premier est subordonnée à la condition que la Région flamande exerce de tout temps le contrôle direct conforme au droit des sociétés sur chacune des sociétés d'investissement. § 2. La participation de la VPM dans les actions de la GIMV représente en tout temps au moins vingt-cinq pour cent, majorés d'une action, du capital actions de la GIMV. § 3. Les sociétés d'investissement sont des agences autonomisées externes de droit privé, telles que visées à l'article 29 du décret cadre.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent aux sociétés d'investissement. § 4. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont chacune des sociétés d'investissement fait partie. CHAPITRE III. - Mission, tâches et objet social des sociétés d'investissement Section 1re. - Mission, tâches et objet social de la LRM

Art. 4.§ 1. La mission et les tâches de la LRM en tant qu'agence autonomisée externe de droit privée sont comprises dans l'énoncé du paragraphe 2 qui sera repris dans l'objet social de la LRM. § 2. L'objet social de la LRM est défini comme suit et rendu comme tel dans les statuts de société de la LRM. 1° sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre, la prise de participations de capital, seule ou en commun, et la remise de substituts de capital, notamment sous forme de prêts consentis à des entreprises, associations, partenariats ou autres entités juridiques dotées ou non de la personnalité civile, existantes ou à créer, susceptibles de contribuer au développement économique ou à l'emploi dans la province du Limbourg;2° l'exécution de missions spéciales du Gouvernement flamand, dont les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des frais et la rémunération sont réglées dans des contrats séparés avec la Région flamande. Les statuts de société de la LRM stipuleront en outre que la société peut exercer toute activité qui, directement ou indirectement, contribue à la réalisation de son objet social. Section 2. - Mission, tâches et objet social de la PMV

Art. 5.§ 1. La mission et les tâches de la PMV en tant qu'agence autonomisée externe de droit privée sont comprises dans l'énoncé du paragraphe 2 qui sera repris dans l'objet social de la PMV. § 2. L'objet social de la PMV est fixé comme suit et rendu comme tel dans les statuts de société de la PMV. 1° sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre, la création ou la participation, la détention ou l'acquisition, seule ou en commun, d'une participation dans des entreprises, associations, partenariats ou autres entités juridiques dotées ou non de la personnalité civile, existantes ou à créer, en vue de réaliser l'initiative économique publique et de mettre en oeuvre la politique économique de la Région flamande;2° en tant que réalisateur de l'initiative économique publique flamande, initier, démarrer ou développer des initiatives et projets visant à stimuler un climat économique durable en Flandre;3° initier, démarrer ou développer des initiatives et projets en vue de la réalisation d'un partenariat public-privé dans tous les domaines de compétence.4° l'exécution de missions spéciales du Gouvernement flamand, dont les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des frais et la rémunération sont réglées dans des contrats séparés avec la Région flamande. Les statuts de société de la PMV stipuleront en outre que la société peut exercer toute activité qui, directement ou indirectement, contribue à la réalisation de son objet social. Section 3. - Mission, tâches et objet social de la VPM

Art. 6.§ 1. La mission et les tâches de la VPM en tant qu'agence autonomisée externe de droit privée sont comprises dans l'énoncé du paragraphe 2 qui sera repris dans l'objet social de la VPM. § 2. L'objet social de la VPM est défini comme suit et rendu comme tel dans les statuts de société de la VPM. 1° sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre, la création ou la participation, la détention ou l'acquisition, seule ou conjointement avec d'autres, d'une participation dans des sociétés d'investissement flamandes et dans la société anonyme GIMV, les sociétés y liées et les ayants cause;2° en vue de la réalisation de l'objet précité, acquérir, sous forme de souscription, d'apport, de fusion, de coopération, d'intervention financière ou autrement, d'intérêts ou d'une participation dans la société anonyme GIMV et/ou toutes les sociétés d'investissement flamandes existantes ou à créer, ou fournir autrement des moyens financiers à celles-ci;3° la gestion, la valorisation et la réalisation des participations susvisées, ainsi que la participation directe ou indirecte à l'administration, la direction, le contrôle et la liquidation des sociétés dans lesquelles la VPM a des intérêts ou une participation;4° toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet mentionné ci-dessus ou de nature à le favoriser. Les statuts de société de la VPM stipuleront en outre que la société peut exercer toute activité qui, directement ou indirectement, contribue à la réalisation de son objet social. CHAPITRE IV. - Accord de coopération

Art. 7.Dans un délai de quatre mois de la date de publication du présent décret au Moniteur belge, il est conclu entre, d'une part, chacune des sociétés d'investissement, et d'autre part la Région flamande, un accord de coopération tel que visé à l'article 31 du décret cadre, sous la condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent décret.

L'accord de coopération détermine notamment les tâches à exécuter, l'obligation d'information et de rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, le contrôle spécifique, la durée, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. CHAPITRE V. - Coordination

Art. 8.§ 1. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes relatives aux sociétés d'investissement, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans les 9 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La sanction rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Après cette date, les arrêtés établis et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs aux sociétés d'investissement, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret. CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire

Art. 9.Le décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissement flamandes est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.§ 1. Sauf stipulation contraire, le contrôle par la Cour des Comptes par rapport aux sociétés d'investissement est effectué conformément au présent article, sans préjudice des réglementations légales ou décrétales spécifiques.

Au niveau budgétaire et comptable, la Cour des Compte exerce une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand. Le Parlement flamand peut charger la Cour des Comptes à examiner la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi qu'à effectuer des audits financiers et des études de gestion.

La Cour des Comptes a accès permanent et direct aux opérations comptables. Elle peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable, ou qu'elle estime nécessaires afin de pouvoir réaliser ses missions. Elle peut organiser un contrôle sur place.

La Cour des Comptes se met en rapport direct avec le Ministre compétent. L'autorité compétente est obligée de répondre aux observations de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des Comptes.

La Cour des Comptes peut publier les comptes des sociétés d'investissement dans ses Cahiers d'observations. § 2. Dans les deux mois suivant l'approbation, les sociétés d'investissement transmettent à la Cour des Comptes leurs comptes annuels, rédigés et approuvés conformément aux dispositions du droit privé des sociétés ou des associations applicable.

Art. 11.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2204, n° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 2204, n° 2. - Amendements : 2204, n° 3. - Rapport : 2204, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2200, n° 5. Annales. - Discussion et adoption. Séances matinales du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.

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