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Décret du 08 mai 2009
publié le 06 juillet 2009

Décret concernant le sous-sol profond

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autorite flamande
numac
2009202546
pub.
06/07/2009
prom.
08/05/2009
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8 MAI 2009. - Décret concernant le sous-sol profond (1)


Le Parlement Flamand a adopté et Nous, le Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret concernant le sous-sol profond. CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par : 1° sous-sol profond : le sous-sol à partir d'une profondeur d'au moins 100 mètres sous la surface de la terre;2° hydrocarbure : toute substance d'origine organique présente dans le sous-sol profond, dans une concentration naturelle de composés carbonés et hydrogénés essentiellement ou de carbone, sous forme solide, liquide ou gazeuse, comme le lignite, le charbon, le pétrole et le gaz naturel ou le grisou, étant n'importe quel gaz pouvant être extrait d'une mine;3° recherche d'hydrocarbures : effectuer des recherches sur la présence d'hydrocarbures ou sur d'autres données concernant ce sujet, en faisant usage d'un puits de sondage;4° extraction d'hydrocarbures : extraire les hydrocarbures, autrement que sous forme d'échantillons ou d'essais de formation, du sous-sol profond par le biais d'un puits de sondage, d'un tunnel, d'une fosse ou d'une autre construction souterraine;5° recherche de complexes potentiels de stockage : évaluer les complexes potentiels de stockage pour le stockage géologique du dioxyde de carbone (CO2) par le biais d'activités pénétrant le sous-sol, comme des travaux de forage, en vue d'obtenir des informations géologiques sur les strates géologiques contenues dans le complexe potentiel de stockage, et si nécessaire, effectuer des essais d'injection afin de caractériser l'endroit de stockage;6° stockage géologique du dioxyde de carbone : injection combinée au stockage de flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques du sous-sol profond;7° examen d'exploration : recherches sur la présence d'hydrocarbures ou sur d'autres données concernant ce sujet, sans faire usage d'un puits de sondage;8° permis de recherche d'hydrocarbures : autorisation exclusive écrite pour la détection d'hydrocarbures dans le sous-sol profond;9° permis d'extraction : autorisation exclusive écrite pour l'extraction d'hydrocarbures dans le sous-sol profond;10° permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone : autorisation exclusive écrite pour l'exécution de travaux de recherche liés aux complexes potentiels de stockage du dioxyde de carbone dans le sous-sol profond, y compris les conditions sous lesquelles ces travaux de recherche peuvent avoir lieu;11° permis de stockage : autorisation(s) exclusive(s) écrite(s) habilitant l'exploitant à stocker géologiquement du dioxyde de carbone dans un site de stockage situé dans le sous-sol profond et stipulant les conditions sous lesquelles ce stockage peut avoir lieu;12° site de stockage : un espace de volume défini au sein d'une formation géologique qui est utilisé pour le stockage géologique du dioxyde de carbone et les dispositions et systèmes d'injection en surface correspondants;13° formation géologique : subdivision lithostratigraphique dans le cadre de laquelle des couches rocheuses peuvent être clairement distinguées et cartographiées;14° complexe de stockage : le site de stockage et les zones géologiques environnantes susceptibles d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les formations de confinement secondaires;15° fuite : tout dégagement de dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage;16° colonne d'eau : masse d'eau continue comprise verticalement entre la surface et les sédiments du fond;17° unité hydraulique : l'espace lacunaire communiquant par des phénomènes hydrauliques où la communication par pression peut être mesurée à l'aide de moyens techniques et qui est délimité par des barrières d'écoulement (obstacles, strates salines, barrières lithologiques), un amenuisement cunéiforme ou un affleurement de la formation;18° exploitant : la personne physique ou morale du secteur privé ou public qui exploite et gère le site de stockage ou qui dispose du pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de ce site de stockage;19° modification substantielle : toute modification qui ne relève pas du permis de stockage et qui est susceptible d'avoir des effets sensibles sur l'environnement et la santé publique;20° flux de dioxyde de carbone : le flux de substances résultant du captage du dioxyde de carbone;21° déchets : les substances définies comme déchets dans le décret du 2 juillet 1981 sur la prévention et la gestion des déchets.22° panache de dioxyde de carbone : le volume du dioxyde de carbone qui se répartit dans la formation géologique;23° migration : mouvement du dioxyde de carbone au sein du complexe de stockage;24° irrégularité notable : toute irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage ou concernant l'état du complexe de stockage proprement dit et qui induit un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé publique;25° risque significatif : la combinaison d'un dommage probable et d'une envergure de dégâts impossible à ignorer sans porter atteinte à l'objectif du stockage géologique écologique du dioxyde de carbone qui a été fixé pour le lieu de stockage en question;26° mesures correctives : les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour colmater les fuites, afin d'éviter ou d'arrêter le dégagement du dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage;27° fermeture d'un site de stockage : l'arrêt définitif de l'injection de dioxyde de carbone dans ce site de stockage;28° postfermeture : la période faisant suite à la fermeture d'un site de stockage, y compris la période qui suit le transfert des responsabilités à la Région flamande;29° réseau de transport : le réseau de pipelines, y compris les stations de compression associées, destiné à transporter le dioxyde de carbone au site de stockage;30° ministre : le ministre flamand des Ressources naturelles, lorsqu'il s'agit de la détection ou de l'extraction d'hydrocarbures ou le ministre flamand de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, lorsqu'il s'agit du stockage géologique du dioxyde de carbone;31° ayant droit : le titulaire d'un droit réel ou d'un autre droit de jouissance;32° société désignée : la société d'investissement, comme mentionnée dans le décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes;33° Lois minières coordonnées : les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919;34° Loi sur le bail à ferme : division III du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil, inséré par l'article 1 de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux Art.3. Les hydrocarbures naturellement présents dans le sous-sol profond sont la propriété de la Région flamande.

La propriété des hydrocarbures extraits en faisant usage d'un permis d'extraction passe, du fait de cette extraction, au titulaire du permis, à condition toutefois qu'une indemnisation soit payée à la Région flamande, conformément au chapitre II, division II. La propriété des hydrocarbures extraits du sous-sol comme échantillons ou épreuves de formation en faisant usage d'un permis de recherche d'hydrocarbures passe au titulaire du permis sans qu'une indemnisation doive être payée à la Région flamande.

Art. 4.Les ayants droit par rapport à la surface du sol et des constructions qui y sont érigées sont tenus d'autoriser le titulaire d'un permis à rechercher ou à extraire des hydrocarbures dans le sous-sol, à y rechercher des complexes de stockage de dioxyde de carbone ou à procéder au stockage géologique des hydrocarbures, conformément aux règles auxquelles ces activités sont soumises, si ces activités ont lieu à une profondeur d'au moins 100 mètres en dessous de la surface du sol.

Cette obligation ne porte aucun préjudice au droit à l'indemnisation des ayants droit pour les dommages causés à la surface du sol et aux constructions qui y sont érigées, et à l'indemnisation pour la perte de jouissance à la suite de l'occupation de leurs terrains. CHAPITRE II. - La prospection et l'exploitation d'hydrocarbures Division 1. - Les permis de recherche et d'extraction d'hydrocarbures Sous-Division 1. - Procédure de demande

Art. 5.§ 1. La recherche ou l'extraction d'hydrocarbures nécessite l'obtention d'un permis émis par le Gouvernement flamand. § 2. Un permis d'extraction peut uniquement être octroyé sur la base des résultats découlant d'un permis antérieur de recherche d'hydrocarbures.

Les résultats obtenus par le biais d'un permis de recherche ne pourront être utilisés par une autre personne que le titulaire du permis qu'après avoir acquis les droits relatifs aux résultats de recherche du titulaire ou du dernier titulaire en date du permis de recherche et après l'avoir indemnisé de manière appropriée. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la procédure de demande relative à l'obtention d'un permis, ainsi que les conditions de fond et de forme auxquelles une telle demande doit satisfaire.

Art. 6.§ 1. Après l'introduction d'une demande de permis jugée complète, le Gouvernement flamand prend l'initiative de publier dans le Journal officiel des Communautés européennes une invitation à introduire des demandes de permis similaires pour la même zone.

L'invitation fait mention de la nature du permis, de la zone géographique pour laquelle la demande peut être introduite, du délai dans lequel une demande en concurrence peut être introduite, de la réglementation d'application et de la date prévue à laquelle, ou le délai dans lequel, une décision sera prise concernant la demande relative à l'obtention d'un permis.

Si la préférence est accordée aux demandes émises par des personnes physiques ou morales du secteur privé, cela doit être mentionné dans l'invitation. § 2. D'autres intéressés peuvent également introduire une demande de permis similaire pour la même zone dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'invitation dans le Journal officiel des Communautés européennes.

Art. 7.§ 1. La procédure mentionnée dans l'article 6 ne sera pas suivie dans les cas suivants : 1° lorsque le titulaire d'un permis de recherche d'hydrocarbures ayant démontré en faisant usage de ce permis la présence d'hydrocarbures introduit au cours de la période de validité de ce permis une demande de permis d'extraction pour la même zone ou pour des parties de cette zone.Si la présence d'hydrocarbures n'a été démontrée que dans une partie de la zone autorisée, le permis d'extraction peut être limité à cette partie de la zone. En dérogation à l'article 11, § 1, le permis de recherche, pour autant qu'il se rapporte à la zone, demeure en tout cas valable jusqu'à ce que la décision relative à la demande d'un permis d'extraction devienne irrévocable; 2° lorsque la demande se rapporte à une zone pour laquelle un permis similaire dans le cadre du présent chapitre ou un permis de recherche de sites de stockage de dioxyde de carbone dans le cadre du chapitre III a déjà été octroyé;3° lorsque la demande se rapporte à une zone que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction d'hydrocarbures;4° pendant les deux premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, s'il s'agit d'une demande conforme à l'article 34, § 2. § 2. Le Gouvernement flamand peut décider de ne pas suivre la procédure mentionnée dans l'article 6 dans les cas suivants : 1° lorsqu'il existe des raisons géologiques ou des raisons liées à la recherche ou à l'extraction pour attribuer de préférence le permis au titulaire d'un permis octroyé pour une zone avoisinante.Le cas échéant, les titulaires de permis octroyés pour d'éventuelles autres zones avoisinantes seront invités à introduire également une demande ou à communiquer leurs remarques dans un délai de quatre-vingt-dix jours; 2° lorsque la demande se rapporte à une zone pour laquelle un permis de stockage dans le cadre du chapitre III ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains a alors déjà été octroyé pour le stockage de gaz.

Art. 8.Le Gouvernement flamand peut également décider de sa propre initiative de publier une invitation à l'introduction d'une demande de permis dans le Journal officiel des Communautés européennes. Les dispositions mentionnées dans l'article 6, § 1, deuxième et troisième alinéa sont d'application correspondante.

Les personnes intéressées peuvent introduire leur demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'invitation.

Sous-Division II. - Critères d'autorisation

Art. 9.Un permis ne sera pas octroyé dans les cas suivants : 1° lorsque la demande se rapporte à une zone pour laquelle un permis similaire dans le cadre du présent chapitre a alors déjà été octroyé;2° lorsque la demande se rapporte à une zone pour laquelle un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone dans le cadre du chapitre III a alors déjà été octroyé;3° lorsque la demande se rapporte à une zone que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction d'hydrocarbures;4° lorsque la demande relative à l'obtention d'un permis d'extraction est basée sur des résultats de recherche obtenus d'une manière contraire à l'article 5, § 2. Un permis peut entre autres être refusé dans les cas suivants : 1° lorsque la demande se rapporte à une zone pour laquelle un permis de stockage dans le cadre du chapitre III ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains a déjà été octroyé pour le stockage de gaz;2° lorsque le Gouvernement flamand l'estime opportun par rapport à la sécurité nationale, parce que le demandeur est soumis au contrôle effectif d'un Etat ne faisant pas partie de l'Espace économique européen (EEE) ou d'un ressortissant ou d'une personne morale d'un tel Etat;3° lorsqu'il n'est pas plausible que la recherche ou l'extraction des hydrocarbures soit techniquement réalisable dans la zone pour laquelle un permis a été demandé.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 9, les demandes de permis sont évaluées en fonction des critères suivants : 1° les possibilités techniques et financières du demandeur;2° la manière selon laquelle le demandeur envisage d'exécuter les activités pour lesquelles le permis est demandé;3° le cas échéant, l'éventuel manque d'efficacité et de sens des responsabilités dont le demandeur a fait preuve dans le cadre d'un permis antérieur;4° le cas échéant, les activités exécutées dans le passé par le demandeur dans la zone à laquelle la demande de permis se rapporte ou les permis antérieurs dont le demandeur était titulaire dans cette zone;5° le cas échéant, l'éventuelle interférence avec d'autres activités déjà autorisées dans le sous-sol;6° l'impact environnemental des activités envisagées;7° en cas d'application de l'article 6, § 1, troisième alinéa, la préférence accordée à des personnes physiques ou morales du secteur privé;8° lorsque la procédure conforme à l'article 8 est suivie, l'indemnisation que le demandeur est disposé à payer à la Région flamande, conformément à l'article 27;9° lorsqu'un choix doit être fait entre différentes demandes jugées équivalentes après une évaluation selon les critères mentionnés dans les points 1° à 8° inclus, la nécessité de rechercher ou d'extraire les hydrocarbures d'une manière rationnelle et efficace, l'écologie des techniques envisagées, le taux de concentration des marchés, la mise à l'emploi et l'intérêt économique. Les critères mentionnés dans le premier alinéa peuvent également constituer un motif de refus du permis.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour les critères mentionnés dans le premier alinéa.

Sous-Division III. - Conditions d'autorisation

Art. 11.§ 1. La durée de validité est indiquée sur le permis. Sans préjudice de l'application de l'article 19, § 2, la durée de validité du permis n'excédera pas la période nécessaire pour exécuter correctement les activités pour lesquelles le permis a été octroyé. § 2. Le permis mentionne également pour quelle zone il est valable. La zone est ainsi délimitée que l'exercice des activités pour lesquelles le permis a été octroyé puisse avoir lieu de la meilleure manière possible, et ce, d'un point de vue aussi bien technique qu'économique.

Sauf si le permis l'indique différemment, la zone est constituée de la surface du sol indiquée et de son sous-sol à partir d'une profondeur de 100 mètres.

Lorsqu'un permis d'extraction est valable pour une zone dans laquelle apparaissent des hydrocarbures et que l'on peut raisonnablement admettre que la présence de ces derniers dépasse les frontières de la zone autorisée, le titulaire du permis est tenu de travailler conjointement à la mise en place d'un accord avec le titulaire du permis de la zone avoisinante, sauf si le Gouvernement flamand l'exempte de l'obligation de conclure un accord. L'accord vise à instaurer une entente mutuelle concernant l'extraction et il peut stipuler que la réalisation concrète de l'extraction ne sera exécutée que par l'un d'eux. Cet accord et toute modification ultérieure qui lui est apportée requièrent l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 12.§ 1. Un permis d'extraction vaut également pour les autres substances qui sont inévitablement extraites avec les hydrocarbures.

Un permis d'extraction indique le tarif de l'indemnisation annuelle dont le titulaire du permis est redevable à la Région flamande conformément à l'article 27, le cas échéant, subdivisé par type d'hydrocarbure. § 2. Un permis de recherche d'hydrocarbures indique dans quel délai les activités de recherche ou d'exploration mentionnées dans le permis doivent être exécutées, après que le permis est devenu irrévocable.

Un permis de recherche d'hydrocarbures indique sous quelles conditions les hydrocarbures peuvent être extraits du sous-sol comme échantillons ou comme épreuves de formation.

Sous-Division IV. - Obligations des titulaires de permis

Art. 13.Le titulaire ou dernier titulaire en date d'un permis prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être requises pour éviter que les activités couvertes par le permis : 1° ne causent une perturbation de l'environnement;2° ne causent des dommages dus à des mouvements de terrain;3° ne portent préjudice à la sécurité publique;4° ne portent préjudice à l'intérêt d'une gestion programmée des stocks d'hydrocarbures.

Art. 14.Le titulaire d'un permis communique immédiatement chaque modification substantielle par rapport à un critère d'autorisation, mentionné dans les articles 9 et 10, au Gouvernement flamand, et ce, par lettre recommandée.

Art. 15.§ 1. Les hydrocarbures sont extraits conformément à un plan d'extraction pour lequel une approbation du Gouvernement flamand est requise. Le plan d'extraction est basé sur les résultats qui découlent de la recherche effectuée dans le cadre d'un permis de recherche d'hydrocarbures antérieur.

Il est interdit d'extraire des hydrocarbures avant de disposer d'un plan d'extraction approuvé par le Gouvernement flamand, ou d'une manière qui déroge substantiellement au plan d'extraction approuvé par le Gouvernement flamand.

Si cela s'avère nécessaire pour une extraction efficace des hydrocarbures, le plan d'extraction peut être modifié ou actualisé à l'initiative du titulaire du permis. Le plan d'extraction modifié ou actualisé nécessite à nouveau l'approbation du Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus détaillées par rapport au contenu et à la procédure d'approbation du plan d'extraction.

Art. 16.Le titulaire d'un permis est tenu d'envoyer chaque année, par lettre recommandée, un rapport au Gouvernement flamand, avec un aperçu des activités exécutées au cours de l'année écoulée et des activités programmées pour la première année suivante. Si aucune activité n'a été exécutée au cours de l'année écoulée ou s'il n'y a pas d'activités programmées pour la première année suivante, le titulaire du permis n'est pas pour autant exempté de son obligation d'en faire déclaration dans un rapport annuel adressé au Gouvernement flamand.

Le rapport annuel est introduit au plus tard avant la fin du troisième mois après qu'une période d'un an, à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand concernant l'octroi du permis, s'est écoulée.

Art. 17.Le titulaire ou dernier titulaire en date d'un permis d'extraction est tenu d'effectuer des mesures, avant le commencement de l'extraction d'hydrocarbures, pendant l'extraction et jusqu'à trente ans après la clôture de l'extraction, afin d'évaluer le risque de mouvements de terrain à la suite de l'extraction des hydrocarbures.

Le Gouvernement flamand peut, s'il y a lieu, réduire ou prolonger le délai de trente ans, étant entendu qu'une réduction est uniquement possible s'il apparaît de toutes les données disponibles que le risque d'un mouvement de terrain est si restreint qu'il en devient négligeable.

Le Gouvernement flamand fixe des règles plus détaillées concernant ces mesures et le rapportage lié à leurs résultats.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 33 et compte tenu des résultats des mesures visées à l'article 17, le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire en date d'un permis d'extraction d'établir une sécurité financière pour couvrir sa responsabilité liée aux dommages dont on présume qu'ils pourraient se produire à la suite de mouvements de terrain dus à l'extraction d'hydrocarbures.

Sans préjudice de l'application de l'article 33, le Gouvernement flamand peut également obliger le titulaire ou le dernier titulaire en date d'un permis de recherche d'hydrocarbures d'établir une sécurité financière pour couvrir sa responsabilité par rapport aux dommages susceptibles de se produire à la suite de mouvements de terrain dus à la recherche d'hydrocarbures.

Si l'article 32 est appliqué, le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire en date d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction d'établir une sécurité financière pour couvrir les frais liés au démantèlement de tous les bâtiments et installations érigés par lui, conformément à l'article 32, § 3.

Le Gouvernement flamand fixe le montant et le délai de la sécurité financière, ainsi que le moment et la manière dont elle doit être établie.

Sous-Division V. - Modification, cession, retrait, suspension et renonciation du permis

Art. 19.§ 1. Un permis peut être modifié soit à la demande du titulaire, soit d'office par le Gouvernement flamand.

Un permis ne peut toutefois pas être modifié de telle façon qu'il devienne valable pour une autre activité ou pour une zone plus étendue. § 2. Une demande de prolongation de la durée de validité d'un permis peut être uniquement consentie lorsque la durée de validité du permis initial s'est révélée insuffisante pour exécuter correctement les activités auxquelles il s'applique, lorsque ces activités sont exécutées conformément au permis et qu'il n'a pas été dérogé de manière significative au plan d'extraction. La prolongation n'excédera pour sa part pas la période nécessaire pour exécuter correctement les activités pour lesquelles le permis a été octroyé.

L'arrêté du Gouvernement flamand stipulant la prolongation de la durée de validité peut inclure une limitation de la zone initialement autorisée à une partie de cette zone. L'article 11, § 2 est d'application correspondante. § 3. Une demande de réduction de la zone à laquelle s'applique le permis peut uniquement être consentie lorsque les dispositions visées à l'article 11, § 2 sont respectées.

L'arrêté du Gouvernement flamand stipulant la réduction de la zone à laquelle s'applique le permis peut aller de pair avec une limitation de la durée de validité initiale du permis, à condition que la nouvelle durée de validité soit suffisante pour exécuter correctement les activités relevant du permis.

Art. 20.Un permis ne peut être cédé, y compris la cession qui découle des modifications effectuées à la structure de la société, qu'après y avoir obtenu l'autorisation écrite du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand évalue la demande de cession en tenant compte des critères mentionnés dans l'article 9, deuxième alinéa, et dans l'article 10.

Si le Gouvernement flamand consent à la cession, le nouveau titulaire du permis reprend aussi, dans le cadre du présent décret, toutes les obligations de l'ancien titulaire du permis.

Art. 21.§ 1. Un permis peut uniquement être retiré par le Gouvernement flamand dans les cas suivants : 1° quand les données fournies lors de l'introduction de la demande se révèlent tellement incorrectes ou incomplètes que le Gouvernement flamand l'aurait évaluée différemment s'il avait disposé des données correctes ou complètes;2° quand c'est justifié par une modification substantielle se rapportant à un critère d'autorisation;3° quand les activités ont été exécutées de manière non conforme au permis ou lorsqu'il a été dérogé de manière significative au plan d'extraction;4° quand les activités ont cessé pendant au moins deux années consécutives;5° quand le titulaire d'un permis d'extraction a négligé de payer son indemnisation annuelle à la Région flamande, conformément à l'article 27;6° quand le permis ne s'avère plus indispensable pour la bonne exécution des activités pour lesquelles il a été délivré;7° quand l'exécution du permis interfère avec d'autres activités autorisées dans le sous-sol profond. § 2. Avant de pouvoir procéder au retrait d'un permis, le Gouvernement flamand est tenu d'envoyer une mise en demeure par lettre recommandée au titulaire du permis. La mise en demeure comprend une description des raisons du retrait prévu et mentionne un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours au cours duquel le titulaire du permis peut fournir une explication, faire appel ou conformer ses activités au permis et, s'il s'agit d'un permis d'extraction, au plan d'extraction.

Le Gouvernement flamand décidera du retrait ou du non-retrait du permis dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l'expiration du délai mentionné dans le premier alinéa.

Art. 22.§ 1. Le Gouvernement flamand peut, entre autres, suspendre intégralement ou partiellement un permis dans les cas suivants : 1° quand c'est justifié par une modification substantielle se rapportant à un critère d'autorisation;2° quand les activités ont été exécutées de manière non conforme au permis ou lorsqu'il a été dérogé de manière significative au plan d'extraction;3° quand le titulaire d'un permis d'extraction a négligé de payer son indemnisation annuelle à la Région flamande, conformément à l'article 27;4° quand l'exécution du permis interfère avec d'autres activités autorisées dans le sous-sol profond. § 2. Avant de pouvoir procéder à la suspension totale ou partielle d'un permis, le Gouvernement flamand est tenu d'envoyer une mise en demeure par lettre recommandée au titulaire du permis. Cette mise en demeure comprend une description des raisons de la suspension prévue et mentionne un délai d'au moins cinq jours au cours duquel le titulaire du permis peut fournir une explication, faire appel ou conformer ses activités au permis et, s'il s'agit d'un permis d'extraction, au plan d'extraction.

Le Gouvernement flamand décidera aussi rapidement que possible, après l'expiration du délai mentionné dans le premier alinéa, de la suspension ou de la non-suspension du permis. Une décision de suspension globale ou partielle du permis mentionne les conditions auxquelles le titulaire du permis doit satisfaire pour annuler la suspension. § 3. Lorsque le titulaire du permis a rempli toutes les conditions requises pour annuler la suspension, le Gouvernement flamand émet un arrêté par le biais duquel la suspension du permis est abolie.

Art. 23.C'est le Gouvernement flamand qui évalue une demande de renonciation à un permis.

Art. 24.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées pour la procédure liée à une modification d'office ou pour la procédure visant à obtenir la modification, la cession ou la renonciation d'un permis et pour la procédure liée au retrait ou à la suspension d'un permis.

Art. 25.Aucun des arrêtés mentionnés dans la présente sous-division n'influe sur la responsabilité du titulaire ou du dernier titulaire en date du permis concernant l'indemnisation des dommages causés par les activités auxquelles le permis s'applique ou s'appliquait.

Les décisions relatives au retrait d'un permis et les décisions relatives à l'approbation d'une renonciation d'un permis sont publiées dans le Moniteur belge.

Sous-Division VI. - Dispositions particulières

Art. 26.La division I n'est, à l'exception de l'article 5, pas applicable à la recherche ou à l'extraction d'hydrocarbures mandatée par la Région flamande, si elle a uniquement lieu dans le cadre de l'obtention de données destinées exclusivement à la recherche scientifique ou de données utiles pour la politique menée par la Région flamande.

Lors de la prise d'une décision concernant l'octroi d'un permis, le Gouvernement flamand adhère le plus possible aux dispositions de la division I, pour autant que ce soit compatible avec le caractère particulier du permis en question.

Division II. - Indemnisations payées à, et participations de la Région flamande Sous-Division I. - Indemnisations payées à la Région flamande

Art. 27.§ 1. Le titulaire d'un permis d'extraction est redevable d'une indemnisation annuelle à la région flamande. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le tarif de l'indemnisation annuelle, lors de l'octroi d'un permis d'extraction. Le tarif s'élève au moins à 2 % et au plus à 20 % de la valeur de marché moyenne des hydrocarbures extraits pendant la période d'extraction écoulée. Le tarif lié à un permis d'extraction peut varier en fonction du type d'hydrocarbure qui est extrait.

Le tarif est en tout cas fixé de telle manière que la gestion indépendante du titulaire du permis demeure garantie.

Une période d'extraction dure 1 an et démarre à la date de l'arrêté du Gouvernement flamand stipulant l'octroi du permis d'extraction et ensuite, à chaque anniversaire de cette date. § 3. Si la sous-division II est mise en application, le montant de l'indemnisation annuelle due par le titulaire du permis est limité proportionnellement à l'importance de son intérêt dans la participation. § 4. Le Gouvernement flamand fixe des règles plus détaillées pour la déclaration de la quantité d'hydrocarbures extraite, le tarif et le recouvrement de l'indemnisation.

Art. 28.La sous-division I n'est pas applicable à l'extraction d'hydrocarbures mandatée par la Région flamande, si elle a uniquement lieu dans le cadre de l'obtention de données destinées exclusivement à la recherche scientifique ou de données utiles pour la politique menée par la Région flamande.

Sous-Division II. - Participations de la Région flamande

Art. 29.§ 1. Le Gouvernement flamand peut faire dépendre un permis d'une participation de la Région flamande à l'activité à laquelle le permis s'applique, et ce, par le biais d'une société indiquée dans le permis par le Gouvernement flamand.

Sans préjudice de l'application de l'article 30, § 1, deuxième alinéa, 1°, le Gouvernement flamand stipule dans le permis l'importance de l'intérêt de la Région flamande dans la participation. § 2. Lorsque le Gouvernement flamand a fait dépendre un permis d'une participation de la Région flamande à l'activité à laquelle ce permis s'applique, le titulaire du permis et la société indiquée dans le permis oeuvrent conjointement à la mise en place d'un accord, en vertu duquel le titulaire du permis et la société désignée exécuteront l'activité relevant de la participation pour leur compte commun.

L'accord en question doit être conclu dans un délai de six mois après la date d'autorisation. Le Gouvernement flamand peut une seule fois prolonger ce délai de maximum six mois.

Cet accord, ainsi que sa modification ou sa résiliation, requiert l'approbation du Gouvernement flamand. § 3. Aucune activité relevant de la participation ne pourra être exécutée avant de disposer d'un accord approuvé par le Gouvernement flamand.

Art. 30.§ 1. L'accord est établi de telle manière que la gestion indépendante du titulaire du permis demeure garantie.

L'accord inclura dans ce dessein des dispositions qui impliquent une coopération pour les activités relevant de la participation et dans le cadre de laquelle : 1° le titulaire du permis fait valoir un intérêt d'au moins 60 % dans la participation;2° le titulaire du permis et la société désignée, chacun proportionnellement à l'importance de son intérêt dans la participation, contribuent aux dépenses et aux investissements et participent aux bénéfices, à la propriété de l'infrastructure et aux droits qui découlent des dépenses et investissements effectués;3° si la participation a trait à l'extraction d'hydrocarbures, tant le titulaire du permis que la société désignée pourront choisir de prélever « en nature » leur part des quantités d'hydrocarbures extraites et disponibles, et ce, étant entendu qu'ils essaieront de collaborer au mieux de leurs possibilités lors de la vente des quantités d'hydrocarbures extraites et disponibles;4° pour les arrêtés relatifs à l'attribution des marchés concernant les livraisons, l'exécution de travaux ou la prestation de services, le titulaire du permis n'est pas obligé de fournir préalablement des informations sur la décision à prendre à la société désignée et cette dernière n'a pas voix au chapitre lors de la prise de la décision;5° pour d'autres décisions que les décisions mentionnées dans le point 4°, le titulaire du permis et la société désignée disposent chacun d'un poids de vote proportionnel à l'importance de leur intérêt dans la participation et la société désignée émet exclusivement sa voix sur la base de principes transparents, objectifs et non discriminatoires, sans empêcher que ces décisions soient basées sur des considérations commerciales normales;6° le droit belge est d'application et les cours et tribunaux belges sont compétents pour connaître tous les litiges découlant de l'application de l'accord. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1, la société désignée peut toujours faire appel, quel que soit son poids de vote, contre toute décision du titulaire du permis qui ne répond pas aux conditions mentionnées dans le permis, qui manque à ses obligations dans le cadre du permis ou qui porte préjudice à la protection des intérêts financiers de la société désignée ou de la Région flamande.

La société désignée ne fait usage de la possibilité de contester les décisions du titulaire du permis, et plus particulièrement, les décisions mentionnées dans le § 1, deuxième alinéa, 4° et les décisions relatives aux investissements, que de façon non discriminatoire.

Art. 31.L'accord inclut des dispositions obligeant le titulaire du permis à : 1° exercer les droits découlant du permis en vue de la coopération avec la société désignée;2° soumettre la conclusion, la modification ou la clôture d'une coopération durable avec des tiers dans le cadre d'activités relevant du permis à l'approbation de la société désignée;3° mettre ses connaissances et son expérience en matière d'exploration, de recherche, d'extraction et de vente d'hydrocarbures, ainsi que dans des domaines qui s'y apparentent, comme le transport, le stockage et le traitement, au service de la coopération avec la société désignée;4° si la participation a trait à l'extraction d'hydrocarbures, informer en temps voulu la société désignée et lui permettre de développer un intérêt comparable dans les mesures à prendre se rapportant à l'extraction et à la vente des hydrocarbures, comme leur transport, leur stockage et leur traitement. Division III. - L'occupation de terrains par le titulaire du permis

Art. 32.§ 1. Le titulaire d'un permis peut, dans la zone délimitée par le permis et sous les conditions énumérées ci-dessous, occuper des terrains afin d'y ériger tous les bâtiments et les installations de surface requis et d'y effectuer les travaux nécessaires à l'exécution des activités auxquelles se rapporte le permis.

L'occupation de terrains sur lesquels des constructions sont érigées requiert impérativement l'autorisation de tous les ayants droit sur la surface du sol et sur les constructions qui y sont érigées.

L'occupation d'autres terrains est uniquement possible après le paiement d'une indemnisation annuelle à tous les titulaires d'un droit réel sur la surface du sol en question. Une indemnisation sera payée conformément aux articles 45 et 46 de la Loi sur les baux ruraux aux fermiers dont le contrat d'affermage en cours est résilié sur la base de l'article 6, § 3 de la Loi sur les baux ruraux.

Faute d'entente, le montant de l'indemnisation des titulaires d'un droit réel sera, à la demande de la partie la plus diligente, fixé par le juge de paix, qui pourra, si nécessaire, faire appel à des experts en la matière. L'indemnisation représente au moins une fois et demie le montant des revenus que les terrains auraient rapportés au titulaire du droit réel s'ils n'avaient pas été occupés. § 2. Les bâtiments et les installations érigés par le biais du titulaire du permis demeurent, en dérogation à l'article 546 du Code civil, la propriété du propriétaire initial. L'article 555 du Code civil ne s'applique ni à lui, ni au titulaire du permis. § 3. L'occupation de terrains par le titulaire du permis est un acte toujours temporaire qui prend en-tout-cas et au plus tard fin à la date limite de validité du permis. Le titulaire du permis est tenu de démanteler les bâtiments et installations érigés par ses soins dans les six mois suivant l'expiration du permis ou la cessation des activités autorisées. § 4. Si le juge de paix est d'avis qu'après la fin des activités auxquelles se rapporte le permis, les terrains ou les constructions qui y sont érigées ne conviennent plus ou ne conviendront plus pour l'utilisation qui en était faite avant l'occupation ou que l'occupation dure si longtemps que le propriétaire est, d'après l'avis du juge de paix, privé de façon disproportionnée de son droit de possession paisible le propriétaire des terrains ou des constructions peut exiger qu'ils soient achetés par le titulaire du permis.

Faute d'entente, le prix de vente sera, à la demande de la partie la plus diligente, fixé par le juge de paix, qui pourra faire appel, si nécessaire, à des experts en la matière. Le prix de vente représentera de toute façon au moins une fois et demie la valeur qu'avaient ces terrains ou les constructions avant leur occupation. Les indemnisations déjà payées au propriétaire dans le cadre du § 1 seront prises en compte lors de la fixation du prix de vente.

Division IV. - L'indemnisation des dommages

Art. 33.§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 35, le titulaire ou le dernier titulaire en date d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction est tenu d'office à indemniser tout dommage causé par l'activité à laquelle le permis a trait.

Si le titulaire ou le dernier titulaire en date d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction est en mesure de démontrer que les dommages constatés ont globalement ou partiellement été causés par un titulaire de permis antérieur, par un ancien titulaire d'une concession, d'un permis ou d'un autre de type d'autorisation expiré, conformément à l'article 34, § 1, ou encore par le titulaire d'un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone ou d'un permis de stockage délivré dans le cadre du chapitre III, c'est ce dernier qui sera obligé d'office d'indemniser les dommages qu'il a causés. § 2. Le juge de paix est compétent pour fixer le montant de l'indemnisation, quelle que soit l'importance de ce montant.

Division V. - Rapport avec d'anciens permis, concessions ou autres types d'autorisation délivrés dans le cadre des Lois minières coordonnées

Art. 34.§ 1. Tous les permis, concessions ou autres types d'autorisation délivrés dans le cadre des Lois minières coordonnées expirent d'office deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Si une demande de permis est introduite conformément au § 2, premier ou deuxième alinéa, et que le Gouvernement flamand n'a pas encore pris de décision concernant cette demande de permis dans le délai visé au § 1, premier alinéa, l'expiration ne deviendra effective qu'à la date de la décision du Gouvernement flamand par rapport à la demande du permis. § 2. Pendant la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, le titulaire d'un permis, d'une concession ou d'un autre type d'autorisation mentionnés dans le premier paragraphe peut introduire, conformément aux dispositions du présent décret, une demande de permis de recherche, pour autant que cette demande ait trait à la recherche ou à l'extraction d'hydrocarbures et qu'elle concerne la zone ou une partie de la zone auxquelles se rapporte son permis, sa concession ou tout autre type d'autorisation, sans que la procédure visée à l'article 6 ne soit suivie.

En dérogation à l'article 5, § 2, premier alinéa, le titulaire d'un permis, d'une concession ou d'un autre type d'autorisation mentionné dans le premier paragraphe peut, conformément aux dispositions du présent décret, introduire immédiatement une demande de permis d'extraction, au cours de la période et pour la zone mentionnées dans le premier alinéa, sans que la procédure visée à l'article 6 ne soit suivie, à condition toutefois qu'il puisse démontrer que toutes les informations requises pour l'extraction sont suffisamment connues.

Les dispositions du premier alinéa de ce paragraphe sont d'application correspondante sur toute personne ayant introduit une demande de permis au cours de la période qui précède la publication du présent décret au Moniteur belge dans le cadre de l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 régissant la forme et les modalités de l'examen des demandes d'obtention d'une autorisation pour la prospection et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles. § 3. Pendant la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucune demande de permis ne pourra être introduite dans le cadre de ce décret, sauf dans les cas énumérés dans le § 2, pour les zones faisant l'objet de concessions, de permis ou d'autres types d'autorisation délivrés dans le cadre des Lois minières coordonnées et pour autant qu'ils aient trait à la prospection et à l'exploitation d'hydrocarbures.

Art. 35.Sans préjudice de l'application des articles 33 et 62, l'ancien titulaire d'une concession, d'un permis ou d'un autre type d'autorisation expiré conformément à l'article 34, § 1 ou le cas échéant, la S.A. Dommages miniers et Drainage de la Zone minière limbourgeoise si elle assume dans le cadre du décret du 19 décembre 1997 la totale responsabilité en cas de dommages miniers est obligé d'office d'indemniser tout dommage causé par les activités auxquelles se rapportait la concession, le permis ou un autre type d'autorisation expiré.

Le juge de paix est compétent pour fixer le montant de l'indemnisation, quelle que soit l'importance de ce montant.

Art. 36.L'ancien titulaire d'une concession, d'un permis ou d'un autre type d'autorisation expiré conformément à l'article 34, § 1, ou le cas échéant la S.A. Dommages miniers et Drainage de la Zone minière limbourgeoise, si elle a repris l'obligation dans le cadre du décret du 19 décembre 1997, demeure obligé d'assumer la maintenance de la mine, sauf si un arrêté du Gouvernement flamand par le biais duquel un permis est octroyé dans le cadre du présent décret inclut d'autres dispositions à ce sujet. CHAPITRE III. - Le stockage géologique du dioxyde de carbone Division 1. - Objectif et domaine d'application

Art. 37.Le stockage géologique écologique du dioxyde de carbone vise à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Le confinement permanent du dioxyde de carbone permet d'éviter autant que possible, et là où ce n'est pas faisable, de supprimer les effets négatifs sur et les risques pour l'environnement et la santé publique.

Ce chapitre ne s'applique pas au stockage géologique du dioxyde de carbone dont la capacité de stockage prévue est inférieure à 100 kilotonnes et est destinée à la recherche et au développement ou à l'essai de nouveaux produits et procédés.

Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau n'est pas autorisé.

Division II. - Indication des sites de stockage et permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone

Art. 38.§ 1. Une formation géologique ne peut être désignée comme site de stockage qu'après l'exécution de travaux de recherche permettant d'évaluer le potentiel de la formation géologique en tant que site de stockage du dioxyde de carbone.

La recherche de sites de stockage potentiels nécessite un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone délivré par le Gouvernement flamand. Le contrôle des essais d'injection peut, si nécessaire, être inclus dans le permis de recherche de sites de stockage du dioxyde de carbone.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la procédure de demande relative à l'obtention d'un permis de recherche de sites de stockage du dioxyde de carbone, ainsi que les conditions de fond et de forme auxquelles une telle demande doit satisfaire. § 2. Un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone est délivré pour une zone limitée dans l'espace et pour une durée qui ne peut pas excéder la période nécessaire à l'exécution des travaux de recherche pour lesquels le permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone est délivré. La durée de validité du permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone peut toutefois être prolongée s'il apparaît que la durée initiale est insuffisante pour terminer les travaux de recherche en question et à condition que les travaux de recherche soient exécutés conformément aux stipulations du permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone.

Le titulaire d'un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone dispose du droit exclusif d'exécuter des travaux de recherche se rapportant au complexe de stockage potentiel. Pendant toute la durée de validité du permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone, aucune utilisation incompatible du complexe de stockage potentiel n'est autorisée.

Art. 39.§ 1. Une formation géologique peut uniquement être désignée comme site de stockage lorsqu'il n'existe pas de risque de fuite significatif sous les conditions proposées du permis de stockage et lorsqu'il n'y a pas de risques significatifs pour l'environnement ou la santé publique.

L'opportunité d'une formation géologique en tant que site de stockage est déterminée par une caractérisation et une évaluation du complexe de stockage potentiel et de la zone environnante conformément aux critères spécifiés dans l'annexe I jointe au présent décret. § 2. Avant de permettre le stockage géologique du dioxyde de carbone sur le territoire de la Région flamande, le Gouvernement flamand examine la capacité de stockage du territoire et de certaines parties du territoire, et ce, sur la base des permis de recherche relatifs au stockage du dioxyde de carbone qui ont été délivrés.

Division III. - Permis relatifs au stockage géologique du dioxyde de carbone Sous-Division I. - Procédure de demande

Art. 40.§ 1. Le stockage géologique du dioxyde de carbone nécessite impérativement un permis de stockage émis par le Gouvernement flamand.

Il ne peut y avoir qu'un seul exploitant par site de stockage et aucune utilisation incompatible de ce site n'est autorisée. § 2. Un permis de stockage peut uniquement être octroyé sur la base des résultats découlant d'un permis de recherche antérieur relatif au stockage du dioxyde de carbone.

Les résultats obtenus par le biais d'un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone ne pourront être utilisés par une autre personne que le titulaire du permis qu'après avoir acquis les droits relatifs aux résultats de recherche du titulaire ou du dernier titulaire en date du permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone et après l'avoir indemnisé de manière appropriée.

Un permis de stockage est prioritairement délivré au titulaire d'un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone pour le site de stockage concerné, pourvu que les travaux de prospection liés à ce site soient terminés, que toutes les conditions liées au permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone soient remplies et que la demande d'un permis de stockage ait été introduite pendant la durée de validité du permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone. Au cours de cette procédure d'autorisation, aucune utilisation incompatible du complexe de stockage n'est autorisée. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la procédure de demande relative à l'obtention d'un permis de stockage, ainsi que les conditions de fond et de forme auxquelles une telle demande doit satisfaire.

Sous-Division II. - Critères d'autorisation

Art. 41.§ 1. Un permis de stockage est uniquement délivré lorsqu'il apparaît de la demande introduite et de toutes les autres informations pertinentes que les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande répond à toutes les exigences mentionnées dans ce chapitre et elle est conforme à toute autre réglementation applicable;2° l'exploitant est financièrement solide et techniquement compétent et fiable pour exploiter et contrôler le site et il a, ainsi que la totalité de son personnel, bénéficié d'une formation et d'un développement professionnel et technique approprié;3° s'il y a plus d'un site de stockage dans la même unité hydraulique, les interactions potentielles de pression sont de telle nature que tous les sites peuvent satisfaire simultanément aux exigences de ce chapitre. Un permis de stockage ne peut être délivré que si le Gouvernement flamand a pris en considération l'avis sur le projet d'autorisation émis en vertu de l'article 44 par la Commission européenne. § 2. Un permis de stockage ne sera pas octroyé dans les cas suivants : 1° lorsque la demande se rapporte à une zone pour laquelle une autre partie dispose encore d'un permis de recherche valable relatif au stockage du dioxyde de carbone ou d'un permis de stockage dans le cadre de ce chapitre;2° lorsque la demande se rapporte à une zone que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir au stockage géologique du dioxyde de carbone. Un permis de stockage peut être refusé, entre autres, dans les cas suivants : 1° lorsque la demande se rapporte à une zone pour laquelle un permis dans le cadre du chapitre II ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains pour le stockage de gaz a déjà été octroyé;2° lorsque la faisabilité économique ou technique du stockage géologique du dioxyde de carbone dans les limites de la zone à laquelle s'applique le permis de stockage apparaît comme étant invraisemblable.

Art. 42.Sans préjudice de l'application de l'article 41, les demandes de permis sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° la compétence technique de l'exploitant potentiel;2° les résultats qui découlent du permis de recherche préalable relatif au stockage du dioxyde de carbone;3° les résultats obtenus, conformément à l'article 39, à partir de la caractérisation du site de stockage et du complexe de stockage, ainsi que de l'évaluation de la sécurité présumée du stockage;4° la quantité totale de dioxyde de carbone qui sera injectée et stockée, ainsi que les sources futures et les modes de transport, la composition des flux de dioxydes de carbone, les vitesses d'injection, la pression d'injection et le site des installations d'injection;5° la description des mesures destinées à prévenir des irrégularités notables;6° le plan de surveillance proposé conformément à l'article 48, § 2;7° le plan contenant des mesures correctives qui a été proposé conformément à l'article 51, § 1;8° le plan provisoire pour la période de postfermeture, conformément à l'article 52, § 3; 9° l'article correspondant 4.3.7 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives aux informations procurées en matière de politique environnementale; 10° la preuve que la sûreté financière ou une garantie similaire, comme exigée conformément à l'article 57, a été légitimement et effectivement établie avant le démarrage de l'injection;11° la façon dont le requérant envisage d'exécuter le stockage géologique du dioxyde de carbone;12° le cas échéant, l'éventuel manque d'efficacité et de sens des responsabilités dont le requérant a fait preuve dans le cadre d'un autre permis;13° le cas échéant, l'éventuelle interférence avec d'autres activités déjà autorisées dans le sous-sol. Ces critères peuvent également constituer un motif de refus d'octroi du permis de stockage.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les critères d'autorisation.

Sous-Division III. - Conditions d'autorisation

Art. 43.Un permis de stockage contient au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant;2° l'emplacement exact et la délimitation précise du site et du complexe de stockage, ainsi que les données concernant l'unité hydraulique;3° les prescriptions relatives au processus de stockage, la quantité globale du dioxyde de carbone qui peut être stockée dans la formation géologique selon les stipulations du permis, les valeurs limites en matière de pression de réservoir, de vitesses maximales d'injection et de pression maximale d'injection;4° les prescriptions relatives à la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation du flux conformément à l'article 47, et, si nécessaire, des prescriptions ultérieures relatives à l'injection et au stockage visant à éviter des irrégularités notables;5° le plan de surveillance approuvé, l'obligation de l'implémenter et les exigences liées à son actualisation, conformément à l'article 48, ainsi que les obligations de rapportage, conformément à l'article 49;6° l'exigence d'informer le Gouvernement flamand lorsque des fuites ou des irrégularités notables se produisent, le plan approuvé contenant des mesures correctives et l'obligation d'implémenter ce plan, conformément à l'article 51, lorsque des fuites ou des irrégularités notables se produisent;7° les conditions de fermeture et le plan provisoire approuvé pour la période de postfermeture, comme visée à l'article 52;8° toutes les dispositions en matière de modification, d'évaluation, d'actualisation et de retrait du permis de stockage, conformément aux articles 45 et 46;9° l'exigence d'établir et de maintenir une sécurité financière ou une autre garantie équivalente, conformément à l'article 57. Sous-Division IV. - Evaluation des projets de permis de stockage par la Commission européenne

Art. 44.§ 1. La demande d'obtention d'un permis de stockage est mise par le Gouvernement flamand à la disposition de la Communauté européenne dans le mois suivant sa réception. Toutes les autres données pertinentes qui entrent en ligne de compte lors de la prise d'une décision concernant la demande d'autorisation sont également mises à la disposition de la Commission européenne.

Le Gouvernement flamand informe la Commission européenne concernant le projet d'autorisation de stockage et toutes les autres données prises en compte lors de l'établissement du projet d'autorisation de stockage. § 2. Le Gouvernement flamand attend l'avis non contraignant de la Commission européenne sur le projet d'autorisation de stockage ou la notification d'où il apparaît que la Commission européenne n'émettra pas d'avis.

Après avoir pris une décision définitive concernant la demande d'autorisation visant l'obtention d'un permis de stockage, le Gouvernement flamand en informera la Commission européenne et il motiverait son choix, si ce dernier devait différer de l'avis de la Commission européenne.

Sous-Division V. - Modification, évaluation, actualisation et retrait des permis de stockage

Art. 45.L'exploitant informe le Gouvernement flamand de toutes les modifications programmées relatives à l'exploitation d'un site de stockage, y compris des modifications le concernant personnellement.

Si nécessaire, le Gouvernement flamand actualise le permis de stockage ou les conditions d'autorisation.

Des modifications substantielles relatives à l'exploitation d'un site de stockage peuvent seulement être exécutées après qu'un permis de stockage neuf ou actualisé a été délivré conformément aux dispositions de ce chapitre. Une modification substantielle en matière d'exploitation d'un site de stockage est une modification dans le sens de la rubrique 13 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. 46.Le Gouvernement flamand évalue et actualise le permis de stockage là où cela s'avère nécessaire ou il procède en dernière instance, après avoir entendu l'exploitant, au retrait du permis : 1° lorsqu'il a été informé conformément à l'article 51, § 1, ou de toute autre manière, d'irrégularités notables ou de fuites survenues;2° lorsqu'il apparaît, conformément à l'article 49, de rapports introduits ou d'inspections effectuées conformément à l'article 50 que les conditions d'autorisation ne sont pas suivies ou qu'il y a un risque d'irrégularités notables ou de fuite;3° lorsqu'il est au courant d'autres infractions commises par l'exploitant par rapport aux conditions d'autorisation;4° lorsqu'en fonction des résultats scientifiques les plus récents et du progrès technologique, cela s'avère nécessaire;5° sans préjudice de l'application des dispositions dans les points 1° à 4° inclus, cinq ans après l'octroi du permis en ensuite, tous les dix ans. Après qu'un permis de stockage a été retiré conformément au premier alinéa, le Gouvernement flamand délivrera un nouveau permis de stockage ou il procédera à la fermeture du site de stockage conformément à l'article 52, § 1, 3°. Lorsque le Gouvernement flamand décide de poursuivre les injections de dioxyde de carbone, il assume temporairement, jusqu'à ce qu'un nouveau permis de stockage soit délivré, toutes les obligations légales concernant les critères d'acceptation, le contrôle et les mesures correctives conformes aux prescriptions de ce chapitre, la restitution de droits en cas de fuite conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction de l'émission des gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion et l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, ainsi que les mesures préventives et compensatrices conformément aux chapitres II et III du titre XV Dommages environnementaux du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Gouvernement flamand récupérera tous les frais engagés auprès du précédent exploitant, en faisant entre autres appel à la garantie financière visée à l'article 57. Si le site de stockage est fermé conformément à l'article 52, § 1, 3°, l'article 52, § 3 est d'application.

Division IV. - Obligations en matière d'exploitation, de fermeture et la période de postfermeture Sous-Division I. - Critères d'acceptation du flux de dioxyde de carbone et procédure d'acceptation

Art. 47.§ 1. Un flux de dioxyde de carbone doit être constitué en majeure partie de dioxyde de carbone. Pour que cela soit garanti, on ne peut ajouter aucun déchet ou aucun autre matériau au flux de dioxyde de carbone, dans le dessein d'éliminer ce déchet ou cet autre matériau.

Un flux de dioxyde de carbone peut toutefois contenir de manière incidentelle des substances associées provenant du processus de source, de captage ou d'injection, ainsi que des traces de substances ajoutées pour aider à la surveillance et au contrôle de la migration.

Les concentrations de toutes les substances incidentelles et ajoutées ne peuvent pas excéder des taux qui menaceraient l'intégrité du site de stockage ou de l'infrastructure de transport pertinente, qui constitueraient un risque substantiel pour l'environnement ou pour la santé publique ou qui seraient contraires aux prescriptions de la réglementation applicable. § 2. L'exploitant peut uniquement accepter et injecter des flux de dioxyde de carbone, lorsqu'une analyse de la composition des flux incluant les substances corrosives et une évaluation des risques ont été effectuées et lorsque l'évaluation des risques a démontré que les taux de pollution cadrent avec les conditions établies dans le § 1.

L'exploitant tient un registre des quantités et des caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, incluant leur composition. § 3. Le Gouvernement flamand détermine, conformément aux obligations européennes en la matière, les modalités pour les critères d'acceptation du flux de dioxyde de carbone et pour la procédure d'acceptation.

Sous-Division II. - Surveillance

Art. 48.§ 1. L'exploitant doit assurer la surveillance des systèmes d'injection, du complexe de stockage (y compris de l'endroit éventuel du panache de dioxyde de carbone) et de l'environnement avoisinant, dans le but de : 1° comparer les comportements réel et modélisé du dioxyde de carbone et l'eau fossile dans le site de stockage;2° détecter des irrégularités notables;3° détecter une migration du dioxyde de carbone;4° détecter une fuite de dioxyde de carbone;5° détecter des effets délétères manifestes sur le milieu environnant et plus particulièrement sur l'eau potable, la population locale et les utilisateurs de la biosphère environnante;6° évaluer l'efficacité des éventuelles mesures correctives prises conformément à l'article 51;7° actualiser l'évaluation à court et à long terme de la sécurité et de l'intégrité du complexe de stockage, y compris l'évaluation de la question si le confinement du dioxyde de carbone stocké est total et permanent. § 2. L'exploitant assure cette surveillance en s'appuyant sur un plan de surveillance élaboré par ses soins conformément aux exigences mentionnées dans l'annexe II du présent décret, incluant les spécifications de surveillance conformes à l'article 20, § 2 du décret du 2 avril 2004 portant réduction de l'émission des gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto. Le plan de surveillance doit être introduit auprès du ministre et être ensuite approuvé par le Gouvernement flamand.

Le plan de surveillance est actualisé conformément aux stipulations mentionnées dans l'annexe II du présent décret, et ce, en tout cas tous les cinq ans, afin de tenir compte des modifications par rapport au risque de fuite évalué, des modifications par rapport aux risques évalués pour l'environnement et la santé publique, ainsi que des nouvelles connaissances et améliorations scientifiques dans le domaine des meilleures techniques disponibles. Un plan de surveillance actualisé doit être introduit auprès du ministre et être à nouveau approuvé par le Gouvernement flamand.

Sous-Division III. - Rapportage par l'exploitant

Art. 49.Chaque année, ou plus souvent lorsque le Gouvernement flamand l'estime nécessaire dans le cadre d'un certain permis de stockage, l'exploitant devra introduire les données suivantes auprès du ministre : 1° tous les résultats de la surveillance effectuée au cours de la période de rapportage, conformément à l'article 48, y compris les informations sur la technologie de surveillance utilisée;2° les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés au cours de la période de rapportage, y compris la composition de ces flux, comme enregistrés conformément à l'article 46, § 2, deuxième alinéa;3° la preuve qu'une sécurité financière ou une garantie équivalente a été établie et maintenue conformément à l'article 57 et à l'article 43, premier alinéa, 9°;4° toutes les autres informations considérées comme pertinentes par le ministre pour l'évaluation du suivi des conditions d'autorisation de stockage et pour l'optimisation des connaissances relatives au comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage. Sous-Division IV. - Inspections

Art. 50.§ 1. Les complexes de stockage sont contrôlés par le biais d'un système d'inspections routinières d'une part et d'inspections irrégulières d'autre part, dans le dessein de contrôler et d'optimiser le suivi des exigences mentionnées dans ce chapitre et de surveiller les effets sur l'environnement et sur la santé publique.

Ces inspections peuvent impliquer, entre autres, des visites aux installations de surface, y compris aux systèmes d'injection, ainsi qu'une évaluation des travaux d'injection et de surveillance de l'exploitant et des vérifications de toutes les données pertinentes conservées par ce dernier. § 2. Les inspections de routine ont lieu au moins tous les ans, jusqu'à trois ans après la fermeture et tous les cinq ans jusqu'à ce que la responsabilité en a été transmise à la Région flamande. Les systèmes pertinents d'injection et de surveillance seront également évalués, ainsi que toutes les conséquences substantielles du complexe de stockage pour l'environnement et pour la santé publique. § 3. Des inspections supplémentaires seront exécutées dans les cas suivants : 1° lorsque le Gouvernement flamand a été informé conformément à l'article 51, § 1, ou de toute autre manière, d'irrégularités notables ou de fuites survenues;2° lorsqu'il apparaît des rapports introduits conformément à l'article 49 que les conditions d'autorisation n'ont pas été suffisamment respectées;3° pour enquêter en cas de plaintes graves concernant l'environnement ou la santé publique;4° dans d'autres situations où le Gouvernement flamand estime que de telles inspections sont appropriées. § 4. Un rapport incluant les résultats de l'inspection sera rédigé après chaque inspection. Ce rapport contiendra l'évaluation du suivi des exigences en fonction des dispositions de ce chapitre et il indiquera si des actions ultérieures sont requises.

L'exploitant concerné sera informé du rapport et ce dernier sera mis à la disposition du public dans les deux mois suivant l'inspection, conformément à la réglementation applicable dans ce contexte. § 5. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les inspections.

Sous-Division V. - Mesures en cas d'irrégularités notables ou de fuite

Art. 51.§ 1. En cas d'irrégularités notables ou de fuites, l'exploitant en informera immédiatement le ministre par lettre recommandée et il prendra aussitôt les mesures correctives nécessaires, parmi lesquelles des mesures pour protéger la santé publique. En cas de fuites et d'irrégularités notables comprenant un risque de fuite, l'exploitant en informera également la division du Département flamand Environnement, Nature et Energie, qui est compétente pour les questions touchant à la pollution de l'air.

Les mesures correctives requises seront prises en s'appuyant au minimum sur le plan comprenant des mesures correctives qui a été introduit auprès du ministre et qui a été approuvé par le Gouvernement flamand. § 2. Le ministre peut à tout moment demander à l'exploitant de prendre les mesures correctives jugées nécessaires, ainsi que les mesures requises pour assurer la protection de la santé publique. Ces mesures peuvent être complémentaires à, ou différer de celles qui figurent dans le plan contenant les mesures correctives. Le ministre peut aussi et de tout temps prendre lui-même des mesures correctives.

Si l'exploitant néglige de prendre les mesures correctives qui s'imposent, le ministre le fera lui-même.

Le Gouvernement flamand récupérera tous les frais réalisés dans le cadre des mesures visées au premier et au deuxième alinéa auprès de l'exploitant, et ce, en faisant, entre autres, appel à la sécurité financière mentionnée dans l'article 57.

Sous-Division VI. - Obligations lors de la fermeture et au cours de la période de postfermeture

Art. 52.§ 1. Un site de stockage peut être fermé dans les cas suivants : 1° lorsque les conditions pertinentes incluses dans le permis de stockage sont remplies;2° à la demande étayée par des preuves de l'exploitant et après y avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand;3° lorsque le Gouvernement flamand en prend la décision après avoir procédé au retrait d'un permis de stockage, conformément à l'article 46, premier alinéa. § 2. Après la fermeture d'un site de stockage conformément au § 1, 1° ou 2°, l'exploitant demeure responsable de la surveillance, du rapportage et des mesures correctives conformes aux obligations de ce chapitre, ainsi que de toutes les obligations se rapportant à la restitution des droits en cas de fuites conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction de l'émission des gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, et des mesures préventives et compensatrices conformément au titre XV Dommages environnementaux du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, jusqu'à ce que la responsabilité pour le site de stockage soit transmise à la Région flamande, conformément aux articles 53 et 54. L'exploitant est également responsable du colmatage du site de stockage et du démantèlement des systèmes d'injection.

Les obligations mentionnées dans le premier alinéa seront remplies à l'aide d'un plan élaboré par l'exploitant pour la période de postfermeture, basé sur les meilleures pratiques et conforme aux exigences visées à l'annexe II du présent décret. Un plan provisoire pour la période de postfermeture sera présenté au ministre et devra être approuvé par le Gouvernement flamand.

Avant de procéder à la fermeture d'un site de stockage conformément au § 1, 1° ou 2°, le plan provisoire pour la période de postfermeture doit, si nécessaire, être actualisé en fonction de l'analyse de risque à exécuter, des meilleures pratiques et des optimisations technologiques. Il sera ensuite présenté au ministre pour être ensuite approuvé par le Gouvernement flamand en tant que plan définitif se rapportant à la période de postfermeture. § 3. Après la fermeture d'un site de stockage conformément au § 1, 3°, c'est la Région flamande qui est responsable de la surveillance et des mesures correctives conformes aux prescriptions de ce chapitre, ainsi que de toutes les obligations se rapportant à la restitution des droits en cas de fuites conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction de l'émission des gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, et des mesures préventives et compensatrices conformément aux chapitres II et III du titre XV Dommages environnementaux du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

La Région flamande respecte les obligations relatives à la période de postfermeture visée au premier alinéa en s'appuyant sur le plan provisoire et éventuellement actualisé pour la période de postfermeture mentionnée dans l'article 52, § 2.

Le Gouvernement flamand récupérera tous les frais réalisés dans le cadre des mesures visées au premier et au deuxième alinéa auprès de l'exploitant, et ce, en faisant, entre autres, appel à la sécurité financière mentionnée dans l'article 57. § 4. Le ministre établit et conserve les registres suivants : 1° un registre des permis de stockage délivrés;2° un registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant les cartes et les coupes transversales de leur envergure spatiale, ainsi que les informations disponibles permettant d'évaluer si le confinement du dioxyde de carbone stocké demeurera intégral et permanent. Lors de procédures de planification pertinentes et en cas d'autorisation d'activités susceptibles d'influer sur le stockage géologique du dioxyde de carbone dans les sites de stockage enregistrés ou pouvant être influencées par ce stockage, il sera tenu compte de ces registres.

Sous-Division VII. - Transfert des responsabilités

Art. 53.Lorsqu'un site de stockage est fermé conformément à l'article 52, § 1, 1° ou 2°, toutes les obligations légales concernant la surveillance et les mesures correctives conformes aux prescriptions de ce chapitre, la restitution des droits en cas de fuites conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application de mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, ainsi que les mesures préventives et compensatrices conformément aux chapitres II et III du titre XV Dommages environnementaux du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement seront transmises de manière spontanée ou à la demande de l'exploitant à la Région flamande, si les conditions suivantes sont remplies : 1° les données disponibles démontrent que le confinement du dioxyde de carbone stocké demeure intégral et permanent;2° une certaine période minimale, à déterminer par le Gouvernement flamand, s'est écoulée.Cette période minimale s'étire au moins jusqu'à vingt ans après la fermeture, sauf si le Gouvernement flamand est convaincu que la condition visée au point 1°, sera remplie avant l'expiration de la période de 20 ans; 3° les obligations financières en conséquence de l'article 58 ont été respectées;4° le site de stockage a été colmaté avec soin et les systèmes d'injection ont été démantelés. Dans ce contexte, l'exploitant établit un rapport dans lequel il démontre que la condition mentionnée dans le premier alinéa, 1°, a été remplie. Il envoie ensuite ce rapport au ministre afin que le Gouvernement flamand puisse approuver le transfert des responsabilités. Ce rapport prouve au moins : 1° que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté correspond au comportement modélisé;2° qu'il n'y a pas de fuites décelables;3° que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme. Lorsque le Gouvernement flamand est d'avis que les conditions mentionnées dans le premier alinéa, 1° et 2°, sont remplies, il établit un projet d'arrêté pour approbation du transfert des responsabilités. Le projet d'arrêté établit comment la condition mentionnée dans le premier alinéa, 4°, a été remplie et il comprend également des prescriptions actualisées pour le colmatage du site de stockage et pour le démantèlement des systèmes d'injection.

Lorsque le Gouvernement flamand est d'avis que les conditions mentionnées dans le premier alinéa, 1° et 2°, ne sont pas remplies, il communiquera ses motifs à l'exploitant.

Le Gouvernement flamand établit les modalités conformément aux obligations européennes en la matière.

Art. 54.§ 1. Les rapports visés à l'article 53, deuxième alinéa, sont mis, par le Gouvernement flamand, à la disposition de la Communauté européenne dans le mois suivant leur réception. Toutes les autres données pertinentes qui entrent en ligne de compte lors de la prise d'une décision concernant le transfert des responsabilités sont également mises à la disposition de la Commission européenne.

Le Gouvernement flamand informe la Commission européenne du projet d'arrêté établi conformément à l'article 53, troisième alinéa, pour l'approbation du transfert des responsabilités et lui communique toutes les autres données prises en compte lors de l'établissement du projet d'arrêté. § 2. Le Gouvernement flamand attend, le cas échéant, l'avis émis par la Commission européenne sur le projet d'arrêté pour l'approbation du transfert des responsabilités. § 3. Lorsque le Gouvernement flamand est d'avis que les conditions mentionnées dans l'article 53, premier alinéa, 1° à 4° inclus sont remplies, il prendra une décision définitive concernant l'approbation du transfert des responsabilités et il en informera l'exploitant. Il informera également la Commission européenne de sa décision définitive et il la justifiera si elle diffère de l'avis émis antérieurement par la Commission européenne.

Art. 55.Après le transfert des responsabilités, les inspections de routine visées à l'article 50, § 2 sont arrêtées et la surveillance peut être limitée au niveau où des irrégularités notables ou des fuites peuvent être détectées. Lorsque des fuites ou des irrégularités notables sont constatées, la surveillance sera toutefois intensifiée afin d'établir l'envergure du problème et l'efficacité des mesures correctives.

S'il est question d'une erreur de la part de l'exploitant, y compris la communication de données incomplètes, la dissimulation d'informations pertinentes, la négligence, la tromperie intentionnelle ou l'omission de l'application du principe de la « due diligence » (vérification au préalable), le Gouvernement flamand récupérera les frais engagés auprès de l'ancien exploitant après le transfert des responsabilités. Sans préjudice de l'application de l'article 58, aucuns frais ne seront pour le reste récupérés auprès de l'ancien exploitant après le transfert des responsabilités.

Le Gouvernement flamand établit les modalités pour la procédure de surveillance au cours de la période suivant le transfert des responsabilités.

Art. 56.Quand un site de stockage est fermé conformément à l'article 52, § 1, 3°, le transfert des responsabilités est censé avoir lieu lorsque, et à condition qu'il apparaisse de toutes les données disponibles que le confinement du dioxyde de carbone stocké demeure intégral et permanent et après que le site de stockage a été dûment colmaté et les systèmes d'injection démantelés.

Sous-Division VIII. - Garanties financières

Art. 57.§ 1. Dans le cadre d'une demande de permis de stockage, l'exploitant potentiel est tenu de démontrer que suffisamment de mesures peuvent être prises, et ce, par le biais d'une sûreté financière ou d'une garantie équivalente établie en faveur du Gouvernement flamand, pour assurer que toutes les obligations découlant du permis de stockage seront respectées, y compris les obligations liées à la fermeture et aux prescriptions relatives à la période de postfermeture, ainsi que toutes les obligations découlant de l'inclusion du site de stockage dans le champ d'application de l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction de l'émission des gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto. Cette sûreté financière ou toute autre garantie équivalente doit être légitimement et effectivement établie avant le démarrage de l'injection.

La sûreté financière ou toute autre garantie équivalente sera périodiquement ajustée afin de tenir compte des modifications par rapport au risque de fuite évalué et du coût estimé de toutes les obligations découlant du permis de stockage octroyé et de l'inclusion du site de stockage dans le champ d'application de l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction de l'émission des gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto. § 2. La sûreté financière ou toute autre garantie équivalente mentionnée dans le § 1 demeure en vigueur et effectivement établie : 1° après la fermeture d'un site de stockage conformément à l'article 52, § 1, 1° ou 2°, jusqu'à ce que les responsabilités liées au site de stockage soient transférées à la Région flamande conformément aux articles 53 et 54;2° après le retrait d'un permis de stockage conformément à l'article 46, premier alinéa, jusqu'à l'octroi d'un nouveau permis de stockage ou, si le site de stockage a été fermé conformément à l'article 52, § 1, 3°, jusqu'à ce que le transfert des responsabilités a eu lieu conformément à l'article 56 et à condition que les obligations financières visées à l'article 58 soient respectées. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les sécurités financières.

Sous-Division IX. - Contribution financière

Art. 58.§ 1. Avant que le transfert des responsabilités puisse avoir lieu conformément aux articles 53 à 56 inclus, l'exploitant est tenu de payer une contribution financière au Gouvernement flamand. Cette contribution financière permet de couvrir les frais engagés par la Région flamande pour assurer, après le transfert des responsabilités, le confinement intégral et permanent du dioxyde de carbone stocké dans le site de stockage géologique.

Pour établir le montant auquel s'élève la contribution financière, on tiendra compte des paramètres mentionnés dans l'annexe I du présent décret concernant les antécédents de stockage du dioxyde de carbone qui s'avèrent pertinents pour la détermination des obligations valables après le transfert des responsabilités. La contribution financière doit au moins couvrir les frais de surveillance estimés pour une période de trente ans. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la contribution financière.

Division V. - Accès de tiers Sous-Division I. - L'accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage

Art. 59.§ 1. Les utilisateurs potentiels peuvent accéder, sous les conditions mentionnées dans le § 2 au § 4 inclus, aux réseaux de transport et aux sites de stockage, en vue du stockage géologique du dioxyde de carbone produit et capté. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions sous lesquelles les utilisateurs potentiels peuvent accéder de façon transparente et non discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage, et il respecte les objectifs de l'accès honnête et ouvert tout en tenant compte de : 1° la capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être mise à disposition dans les zones qui entrent en ligne de compte pour le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi que de la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être mis à disposition;2° la partie visée par la Région flamande du captage et du stockage géologique du dioxyde de carbone dans l'ensemble des obligations relatives à la réduction du dioxyde de carbone en Région flamande;3° la nécessité de refuser l'accès lorsqu'il y a une incompatibilité de spécifications techniques difficile à résoudre;4° la nécessité de respecter les besoins justifiés et raisonnables du propriétaire ou de l'exploitant du site de stockage ou du réseau de transport, ainsi que les intérêts de tous les autres utilisateurs du site de stockage, du réseau de transport ou des systèmes de traitement pertinents. § 3. Les exploitants de réseaux de transport et de sites de stockage peuvent refuser l'accès en vertu d'un manque de capacité. De tels refus seront toujours motivés comme il se doit.

Un exploitant qui refuse l'accès à son réseau de transport ou à son site de stockage en vertu d'un manque de capacité ou de possibilités de connexion devra, pour autant que cela soit économiquement justifiable ou que l'utilisateur potentiel soit disposé à en assumer le coût, exécuter les travaux nécessaires pour accroître sa capacité, à condition que ces travaux n'exercent pas d'impact négatif sur la sécurité environnementale du transport et sur le stockage géologique du dioxyde de carbone. § 4. Le Gouvernement flamand peut établir d'autres modalités pour accéder aux réseaux de transport et aux sites de stockage.

Sous-Division II. - Règlement des différends

Art. 60.§ 1. Le Gouvernement flamand établit une procédure de règlement de différends, dans le cadre de laquelle une autorité indépendante des parties a accès à toutes les informations pertinentes, pour régler efficacement tout litige concernant l'accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, compte tenu des critères mentionnés dans l'article 59, § 2 et du nombre de parties concernées lors des négociations quant à l'octroi d'un tel accès. § 2. En cas de différends dépassant les frontières de la Région flamande, la procédure de règlement de différends établie par le Gouvernement flamand sera appliquée, si le réseau de transport ou le site de stockage dont l'accès a été refusé est situé en Région flamande.

Si, en cas de différends dépassant les frontières de la Région flamande, la juridiction applicable au réseau de transport ou au site de stockage en question ne relève pas exclusivement de la Région flamande, une concertation sera engagée pour régler le différend d'une manière cohérente.

Division VI. - L'occupation de terrains par le titulaire du permis

Art. 61.Pour un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone, l'article 32 est d'application correspondante.

Division VII. - L'indemnisation des dommages

Art. 62.§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 35, le titulaire d'un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone ou d'un permis de stockage est tenu d'indemniser d'office tout dommage causé par l'activité à laquelle se rapporte le permis, et ce, jusqu'à ce que les responsabilités liées au site de stockage conformément aux articles 53 à 56 inclus aient été transférées à la Région flamande.

Si le titulaire d'un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone ou d'un permis de stockage est en mesure de démontrer que les dommages constatés ont globalement ou partiellement été causés par un titulaire de permis antérieur, par un ancien titulaire d'une concession, d'un permis ou d'un autre type d'autorisation expiré, conformément à l'article 34, § 1, ou encore par le titulaire d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction délivré dans le cadre du chapitre II, c'est ce dernier qui sera obligé d'office d'indemniser les dommages qu'il a causés. § 2. Le juge de paix est compétent pour fixer le montant de l'indemnisation, quelle que soit l'importance du montant.

Division VIII. - Informations destinées au public

Art. 63.Le Gouvernement flamand met, conformément à la réglementation qui est ici d'application, tous les éléments concernant le stockage géologique du dioxyde de carbone à la disposition du public. CHAPITRE IV. - Maintien

Art. 64.Dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les infractions et délits environnementaux seront examinés, constatés et pénalisés, la surveillance sera exercée et les mesures de sécurité seront prises conformément aux règles mentionnées dans le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 65.Dans l'article 591, 10° du Code judiciaire du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type code judiciaire prom. 10/10/1967 pub. 26/02/2016 numac 2016000103 source service public federal interieur Code judiciaire, Partie III Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, les mots « prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles » sont remplacés par les mots « et des contestations qui ont trait à l'indemnisation des dommages causés par la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures ou par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi qu'à l'indemnisation de la perte de jouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond. »

Art. 66.l'article 6 du livre III, titre VIII, chapitre II, division III du Code civil, modifié par la loi du 7 novembre 1988 et le décret du 4 avril 2003, un § 3 est ajouté, qui est rédigé comme suit : « § 3. En dérogation à l'article 4, un bail rural en cours peut être à tout moment résilié si le contrat d'affermage se rapporte à des terrains que le titulaire d'un permis relatif à la recherche ou à l'extraction d'hydrocarbures ou le titulaire d'un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage géologique du dioxyde de carbone est autorisé à occuper conformément à l'article 32 ou à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond. En vue de la résiliation du contrat d'affermage en cours, le titulaire du permis est subrogé dans tous les droits et obligations du bailleur. ».

Art. 67.Dans l'article 46, premier alinéa de la même loi, modifiée par la loi du 7 novembre 1988, les mots « articles 6, § 1, 2°, 3°, 4° et 6°, et § 2 » sont remplacés par les mots « article 6, § 1, 2°, 3°, 4° et 6°, § 2 et § 3 ».

Art. 68.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 16 de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret : 1° le § 1 est abrogé;2° au § 4, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 69.Dans l'article 4 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994 et modifié par les décrets du 4 avril 2003 et du 19 mai 2006, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue d'un stockage géologique et qui est géologiquement stocké conformément au décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond ou qui tombe en vertu de l'article 37, deuxième alinéa du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond en dehors du champ d'application du dernier décret cité; ».

Art. 70.Dans les articles 5, 6 et 21 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'une société anonyme « Dommages miniers et Drainage de la Zone minière limbourgeoise », les mots « article 58 des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières » seront, deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, chaque fois remplacés par les mots « article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond ».

Art. 71.Dans l'article 16.1.1, premier alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un point 19°bis rédigé comme suit est inséré dans le décret du 21 décembre 2007 et entièrement remplacé dans le décret du 8 mai 2009 : « 19°bis le décret du 8 mei 2009 concernant le sous-sol profond; ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 72.Les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières sont abrogées deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 73.L'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles est abrogé.

Art. 74.La loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz est abrogée, s'il s'agit du stockage géologique du dioxyde de carbone.

Art. 75.Tous les permis délivrés dans le cadre de l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 régissant la forme et les modalités de l'examen des demandes d'obtention d'une autorisation pour la prospection et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles expirent d'office deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 76.A compter du début de l'année 2011, un rapport concernant l'implémentation du chapitre III du présent décret sera remis tous les trois ans au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Ce rapport contient au moins les informations suivantes : 1° les informations relatives au registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants;2° les informations liées à la question s'il a été suffisamment démontré que le dioxyde de carbone a été confiné de manière permanente visant à prévenir et à limiter autant que possible les éventuels effets négatifs du stockage du dioxyde de carbone sur l'environnement et les risques qui en découlent pour la santé publique, l'environnement et la sécurité globale;3° les informations concernant les procédures relatives à l'évaluation par la Commission européenne des projets d'autorisation de stockage mentionnés dans l'article 44 et des projets d'arrêté liés au transfert des responsabilités, comme mentionnés dans l'article 54;4° l'expérience acquise avec les dispositions relatives aux critères et à la procédure d'acceptation pour le flux de dioxyde de carbone visé à l'article 47;5° l'expérience acquise avec les dispositions relatives à l'accès de tiers, comme mentionné dans le chapitre III, division V et avec la coopération transfrontalière;6° les perspectives de stockage géologique dans d'autres pays;7° les informations concernant les critères des annexes I et II jointes au présent décret;8° les informations concernant l'éventuelle nécessité d'une réglementation supplémentaire se rapportant aux risques environnementaux liés au transport du dioxyde de carbone;9° les informations concernant la prospection visée à l'article 39 et incluant si possible des données relatives à la capacité de stockage disponible et à la capacité de stockage octroyée.

Art. 77.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand est habilité à modifier et à compléter les annexes jointes au présent décret. Ces modifications et ces compléments ne pourront toutefois entrer en vigueur qu'après avoir été ratifiés par le Parlement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, Kr. PEETERS La ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS _______ Note (1) Séance 2008-2009 Documents.- Projet de décret : 2164 - N° 1. - Rapport : 2164 - No 2. - Texte adopté en la séance plénière : 2164 - N° 3 Annales. - Discussion et adoption : Séances du 29 et du 30 avril 2009.

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