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Décret du 07 juillet 2017
publié le 18 juillet 2017

Décret portant modification du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne les recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à autorisation

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7 JUILLET 2017. - Décret portant modification du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne les recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à autorisation (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne les recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à autorisation CHAPITRE 1er. Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. Modification du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Art. 2.L'article 3.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Un archéologue au service d'une commune ou d'un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé est désigné de plein droit comme un archéologue agréé à condition que le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question confirme que l'archéologue effectue des recherches archéologiques et répond aux conditions d'agrément, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 3.5.1, alinéa 2. Cette confirmation est transmise à l'agence. La désignation comme archéologue agréé vaut autant que l'archéologue reste au service de la commune ou du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé en question. ».

Art. 3.L'article 5.4.1 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.1. Préalablement à l'obtention d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques, une note archéologique telle que visée aux articles 5.4.8 et 5.4.12 doit être établie et ratifiée dans les situations suivantes : 1° des demandes relatives à des parcelles qui sont situées sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement ;2° des demandes en fonction desquelles la surface totale de l'intervention dans le sol couvre 100 m² ou plus et la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 300 m² ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont situées entièrement ou partiellement dans des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques ;3° des demandes en fonction desquelles la surface totale de l'intervention dans le sol couvre 1000 m² ou plus et la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 3000 m² ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont situées entièrement en dehors des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques. Pour l'application du présent article sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale de tout le chantier des travaux à autoriser s'applique.

Le demandeur d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est dispensé de cette obligation : 1° si la demande a entièrement trait à une zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, tel que fixé par le Gouvernement flamand ;2° si la demande a trait à des travaux à une infrastructure de ligne et ses accessoires au sein d'une zone archéologique, reprise dans l'inventaire établi de zones archéologiques, en fonction desquelles la surface totale de l'intervention dans le sol en dehors du gabarit de l'infrastructure de ligne et ses accessoires couvre moins de 100 m2 ;3° si la demande a trait à des travaux à une infrastructure de ligne existante et ses accessoires en dehors d'une zone archéologique, reprise dans l'inventaire établi de zones archéologiques et en dehors d'un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, en fonction desquelles la surface totale de l'intervention dans le sol en dehors du gabarit de l'infrastructure de ligne existante et ses accessoires couvre moins de 100 m2, lorsque l'infrastructure de ligne pour laquelle le permis d'environnement est demandé, couvre plus de 1000 mètres ;4° si le demandeur est une personne physique ou une personne morale de droit privé, si la surface totale de l'intervention dans le sol couvre moins de 5000 m² et si les parcelles concernées sont entièrement situées en dehors d'une zone d'habitation ou de récréation et en dehors de zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi des zones archéologiques et en dehors de sites archéologiques protégés ;5° si les actes ont uniquement trait à des travaux de transformation ou des rénovations, sans interventions supplémentaire dans le sol ;6° si les actes ont uniquement trait à la régularisation de projets soumis à autorisation, conformément à l'article 81 du décret du 25 avril relatif au permis d'environnement, et toutes les interventions dans le sol sont déjà effectuées ;7° si la demande d'urbanisme s'inscrit dans le cadre d'une gestion améliorée du sol et ont uniquement trait à une modification du relief dans une zone agricole, qui n'est pas située dans une zone archéologique telle que reprise dans l'inventaire établi des zones archéologiques ou un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, suite au déblaiement de terre franche jusqu'à 40 cm et l'ajout ultérieur de la même terre franche. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à ces dispenses.

Le demandeur d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques peut introduire une note archéologique déjà ratifiée si la demande a trait à la même parcelle ou aux mêmes parcelles et si l'intervention dans le sol des travaux à autoriser correspond à l'intervention dans le sol des travaux décrits dans la note archéologique ratifiée. Si la note archéologique a imposé des fouilles archéologiques, celles-ci doivent être exécutées et avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence. En cas d'application de la sous-section 7 de la présente section, la note ratifiée doit avoir été exécutée. Si la note archéologique impose des fouilles archéologiques, celles-ci doivent avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence. ».

Art. 4.L'article 5.4.2 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.2. Préalablement à l'obtention d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, une note archéologique telle que visée aux articles 5.4.8 et 5.4.12 doit être établie et ratifiée dans les situations suivantes : 1° des demandes relatives à des parcelles qui sont situées sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement ;2° des demandes en fonction desquelles la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 300 m² ou plus et en fonction desquelles les parcelles cadastrales concernées sont situées entièrement ou partiellement dans des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques ;3° des demandes en fonction desquelles la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 3000 m² ou plus et en fonction desquelles les parcelles cadastrales concernées sont entièrement situées en dehors des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques. Pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°, sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale du chantier des travaux à autoriser s'applique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, il faut uniquement tenir compte des terrains sur lesquels des travaux sont exécutés en vue de la viabilisation du lotissement, et de la superficie des lots qui seront vendus et loués pour une période supérieure à neuf ans, sur lesquels sera établi un droit emphytéotique ou un droit de superficie, ou pour lesquels une de ces formes de transfert sera offerte, en vue de la construction d'habitations ou l'édification de constructions.

Le demandeur d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains est dispensé de cette obligation si la demande a trait à une zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, tel que fixé par le Gouvernement flamand.

La demande d'ajustement d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains conformément aux articles 85 et 86 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, ne doit pas être accompagnée d'une note archéologique ratifiée dans la mesure où ceci ne va pas de pair avec des interventions supplémentaires dans le sol.

Le demandeur d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains peut introduire une note archéologique déjà ratifiée si la demande a trait aux mêmes parcelles et si l'intervention dans le sol des travaux à autoriser correspond à l'intervention dans le sol des travaux décrits dans la note archéologique ratifiée. Si la note archéologique a imposé des fouilles archéologiques, celles-ci doivent être exécutées et avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence. En cas d'application de la sous-section 7 de la présente section, la note ratifiée doit avoir été exécutée. Si la note archéologique impose des fouilles archéologiques, celles-ci doivent avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence. ».

Art. 5.L'article 5.4.3 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.3. Le demandeur d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques avec intervention dans le sol ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains désigne un archéologue agréé afin d'obtenir la note archéologique ratifiée visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2.

La note archéologique ratifiée ou la note archéologique introduite pour ratification, est jointe à la demande du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou du permis d'environnement pour le lotissement de terrains.

Si une note archéologique introduite pour ratification est jointe à la demande, le demandeur transmet la note archéologique ratifiée à l'autorité délivrant le permis avant l'expiration des délais, visés à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 6.A l'article 5.4.4 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « à l'article 5.4.2, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 5.4.2, alinéas quatre et cinq » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'instance délivrant le permis en première ou dernière instance administrative du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou du permis d'environnement pour le lotissement de terrains ne peut prendre une décision sur une demande de permis telle que visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2, à laquelle est jointe une note archéologique introduite pour ratification, que dans les délais visés à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement si la note archéologique ratifiée est transmise par le demandeur du permis préalablement à la délivrance du permis. ». CHAPITRE 3. Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 7.L'article 32 du décret relatif au permis d'environnement du 25 avril 2014 est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. L'autorité compétente ne peut prendre une décision sur une demande de permis telle que visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à laquelle est jointe une note archéologique introduite pour ratification, que si la note archéologique ratifiée est transmise. Si aucune note archéologique ratifiée n'est transmise avant l'expiration du délai visé aux paragraphes 1er à 3, le permis d'environnement doit être refusé. ».

Art. 8.L'article 46 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. L'autorité compétente ne peut prendre une décision sur une demande de permis telle que visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à laquelle est jointe une note archéologique introduite pour ratification, que si la note archéologique ratifiée est transmise. Si aucune note archéologique ratifiée n'est transmise avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, le permis d'environnement doit être refusé. ».

Art. 9.L'article 66 du même décret est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. L'autorité compétente ne peut prendre une décision sur une demande de permis telle que visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à laquelle est jointe une note archéologique introduite pour ratification, que si la note archéologique ratifiée est transmise. Si aucune note archéologique ratifiée n'est transmise avant l'expiration du délai visé aux paragraphes 1er à 3, le permis d'environnement doit être refusé. ». CHAPITRE 4. Dispositions finales

Art. 10.Les articles 5.4.1 à 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 s'appliquent par analogie aux demandes qui sont traitées de plein droit, conformément à l'article 397, § 4, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sur la base des règles de procédure qui étaient en vigueur le 22 février 2017.

Art. 11.Le présent décret produit ses effets le 1er juin 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents : - Proposition de décret : 1167 - N° 1 - Amendements : 1167 - nos 2 à 4 - Rapport : 1167 - N° 5 - Amendements proposés après introduction du rapport : 1167 - nos 6 et 7 - Texte adopté en séance plénière : 1167 - N° 8 Annales - Discussion et adoption : Réunions du 5 juillet 2017.

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