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Décret du 07 avril 2003
publié le 04 décembre 2003

Décret visant le Contrôle des Communications du Gouvernement de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2003033075
pub.
04/12/2003
prom.
07/04/2003
ELI
eli/decret/2003/04/07/2003033075/moniteur
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7 AVRIL 2003. - Décret visant le Contrôle des Communications du Gouvernement de la Communauté germanophone (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° communications gouvernementales : les communications et campagnes d'information du Gouvernement de la Communauté germanophone, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel qu'en soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;2° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et la loi, présente des candidats aux élections de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Art. 2.Il est créé une commission, dénommée ci-après « commission de contrôle », afin de contrôler les communications gouvernementales des membres du Gouvernement de la Communauté germanophone.

La commission de contrôle est composée de membres du Conseil de la Communauté germanophone. Le président du Conseil de la Communauté germanophone assure la présidence.

Dans son règlement d'ordre intérieur, le Conseil de la Communauté germanophone prévoit les mesures qu'il juge nécessaires à l'exécution du présent décret.

Art. 3.§ 1er - La commission de contrôle est chargée de contrôler les communications gouvernementales visées à l'article 1.

A cet effet, elle peut adopter des directives quant aux modalités concrètes d'exécution du contrôle. § 2 - Le Gouvernement de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaitent lancer une communication gouvernementale visée au § 1er, peuvent, préalablement à sa parution ou sa diffusion, demander l'avis de la commission de contrôle.

A cet effet, une note de synthèse reprenant des renseignements précis quant au contenu et aux motifs de la communication gouvernementale, aux moyens utilisés, au coût total et aux firmes consultées doit être soumise à la commission de contrôle.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la commission de contrôle rend, à la majorité absolue des voix, un avis non contraignant.

L'avis est négatif dans le cas où la communication gouvernementale vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement de la Communauté germanophone ou la promotion de l'image d'un parti politique.

Si la commission de contrôle n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif. § 3 - En cas de parution ou de diffusion d'une communication gouvernementale pour laquelle un avis négatif a été préalablement émis, chaque membre de la commission de contrôle a le droit de saisir celle-ci dans un délai de quinze jours.

La commission de contrôle est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu de la communication gouvernementale, exposé dans la note de synthèse dans le cadre de la procédure d'avis préalable, a été modifié.

En cas de parution ou de diffusion d'une communication gouvernementale pour laquelle aucun avis préalable n'a été sollicité, chaque membre de la commission de contrôle a le droit de saisir celle-ci dans un délai de soixante jours. § 4 - Dans le cas où la communication gouvernementale vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou plusieurs membres du Gouvernement ou à promouvoir l'image d'un parti politique, la commission de contrôle inflige les sanctions suivantes : - pour une première contravention : blâme au contrevenant avec publication dans la presse; - pour une deuxième contravention : imputation du quart du coût total de la communication gouvernementale au contrevenant; - pour une troisième contravention : imputation de trois quarts du coût total de la communication gouvernementale au contrevenant; - pour une quatrième contravention et les contraventions suivantes : imputation du coût total de la communication gouvernementale au contrevenant.

L'imputation visée à l'alinéa précédent porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présenteront.

La décision motivée de la commission de contrôle est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.

La décision de la commission de contrôle est prise à la majorité absolue des voix.

Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.

Les décisions qui ont pour conséquence l'imputation partielle ou totale du coût total de la communication gouvernementale sont publiées au Moniteur belge . § 5 - Les délais fixés aux paragraphes 3 et 4 sont suspendus lorsque le Conseil de la Communauté germanophone est ajourné, que la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus du dernier jour de séance plénière précédant celles-ci au 31 août.

Art. 4.La commission de contrôle arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est publié au Moniteur belge .

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 7 avril 2003.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports.

B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme.

H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note (1) Session 2002-2003 Document du Conseil : 129 (2002-2003).N° 1. Proposition de décret 129 (2002-2003). N° 2. Rapport Rapport intégral : Discussion et vote - Séance du 7 avril 2003

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