publié le 18 février 2005
Règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Conseil ainsi que de contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone adopté le 18 octobre 2004 CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Au sens du présent Ré(...)
Règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Conseil ainsi que de contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone adopté le 18 octobre 2004 CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent Réglement d'ordre intérieur, on entend par : - décret : le décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Conseil ainsi que le contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 29 mars 2004, - loi du 19 mai 1994 : la loi réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, - commission de contrôle : la commission de contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Conseil ainsi que de contrôle des communications des membres des autorités publiques de la Communauté germanophone, - gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone, - président du Parlement : le président du Parlement de la Communauté germanophone, - président : le président du Parlement respectivement le vice-président en cas d'absence du président du Parlement ou en cas de traitement d'une communication du président du Parlement, - communication : toutes les communications et campagnes d'information du Gouvernement, d'un resp. de plusieurs de ses membres et du président du Parlement, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et qui l'ont financées directement ou indirectement par des fonds publics.
Art. 2.§ 1er. Sous réserve de dispositions autres, la constitution et le mode de fonctionnement de la commission de contrôle sont réglés selon les dispositions prévues dans le Règlement d'ordre intérieur du Parlement de la Communauté germanophone, notamment les articles 18-29 et 73quater. § 2. Toutes les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité absolue des voix.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les décisions mentionnées à l'article 7 du décret ne sont réputées approuvées que si elles ont requis au moins deux tiers des suffrages et qu'au moins deux tiers des membres de la commission étaient présents.
Art. 3.Les membres de la commission et les secrétaires de groupe et experts admis sont tenus de faire preuve de discrétion absolue en ce qui conceme le contenu des délibérations et les documents dont la commission de contrôle est saisie.
Lorsqu'un membre viole cette obligation de confidentialité, il perd sa qualité de membre de la commission.
La violation de cette obligation est constatée par la commission de contrôle après avoir entendu le membre concerné. L'exclusion entre en vigueur immédiatement après cette constatation.
L'intéressé ne peut pas personnellement prendre part aux délibérations le concernant.
Un membre sanctionné est remplacé par un membre du même groupe, conformément à 1'article 73quater § 1 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil de la Communauté germanophone.
Un secrétaire de groupe ou un expert, violant cette obligation de confidentialité, est exclu avec effet immédiat des réunions de commission ultérieures. Une telle violation est constatée conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4. CHAPITRE II. - Contôle des dépenses électorales
Art. 4.§ 1er. Dans les quinze jours de la date des élections, le secrétaire général du Parlement de la Communauté germanophone attire l'attention du président du bureau principal de la circonscription électorale sur les obligations mentionnées à l'article 94ter du Code électoral.
L'attention est en particulier attirée sur le fait que le président du bureau principal de la circonscription électorale est tenu d'établir une telle communication même lorsque les candidats ou les électeurs inscrits n'ont pas formulé de remarques relatives au rapport déposé à cette fin. § 2. Au cas ou les documents indiqués à l'article 94ter du Code électoral n'ont pas été remis dans les délais prévus à cette fin, le secrétaire général invite le président du bureau principal de la circonscription électorale à remettre immédiatement ces documents. § 3. Dès l'entrée de déclarations en vue de l'enregistrement de l'identité des personnes physiques, faisant don de 125 EUR et plus au profit de partis politiques ou de candidats, le secrétaire général du Parlement de la Communauté germanophone fait parvenir à l'expéditeur un accusé de réception.
Art. 5.Après réception des rapports, explications et remarques mentionnés à l'article 94ter du Code électoral, la commission de contrôle entame l'examen des dépenses électorales. Cet examen doit en tout cas commencer au plus tard le 91e jour de la date des élections.
La commission de contrôle décide le cas échéant de se faire conseiller par la Cour des comptes. L'examen des dépenses électorales est suspendu dans l'attente de l'avis de la Cour des comptes. Le secrétaire général est chargé de l'exécution de cette décision.
Art. 6.La commission de contrôle examine en premier lieu la conformité légale des rapports. A cette fin, elle peut le cas échéant demander des explications écrites complémentaires auprès du président du bureau principal.
Si la commission de contróle estime sur base des documents disponibles qu'un rapport est inexact ou incomplet, elle somme le président du bureau principal concerné de foumir par écrit les explications nécessaires ou de transmettre des informations complémentaires.
Art. 7.La Commission de contrôle examine de plus, sur base des rapports présentés, le respect de la conformité légale de la part des partis politiques et des candidats. Si elle estime que les dispositions de la loi du 19 mai 1994 ont été violées, elle somme le (les) présidents du (des) parti(s) politique(s) concerné(s) ou le (les) candidats) à émettre un avis écrit.
La sommation de remettre un avis écrit est communiquée par le président par lettre recommandée.
Art. 8.A défaut de réponse, ou si la commission de contrôle ne reçoit pas de réponse satisfaisante selon son appréciation dans les dix jours de l'envoi de la lettre recommandée, les intéressés sont convoqués devant la commission de contrôle pour y étre entendus.
Les intéressés en sont informés par le président par lettre recommandée. La lettre recommandée indique le lieu, la date et 1'heure de l'audition. Elle précisera également qu'en cas d'absence non justifiée, la commission de contrôle statuera sur base du rapport établi par le président du bureau principal de la circonscription électorale ainsi que sur base des remarques formulées de manière conforme.
Les personnes convoquées peuvent se faire accompagner par une tierce personne de leur choix.
Art. 9.Au plus tard nonante jours après la réception des rapports, la commission de contrôle adopte un rapport final. Ce rapport contient en particulier les données suivantes : - conclusions relatives à l'exactitude et l'exhaustivité de tous les rapports qui lui ont été présentés, - indications relatives aux points mentionnés à 1'article 5, §, 2 du décret, - si nécessaire, indications relatives aux sanctions fixées à l'article 6 du décret.
Le rapport final est signé par le président ainsi que par le rapporteur et imprimé comme document parlementaire.
Le président du Parlement transmet sans délai le rapport final de la commission de contrôle services du Moniteur belge.
Art. 10.§ 1er. Au cas ou la commission de contrôle constate dans son rapport final une ou plusieurs infractions à la loi du 19 mai 1994, le président dépose si nécessaire plainte auprès du parquet concerné au nom de la commission de contrôle. § 2. Au sujet des copies des décisions de poursuite et des plaintes non déposées par la commission de contrôle, lui présentées par le Procureur du Roi, la commission de contrôle adopte un avis motivé dans les trente jours de leur réception. CHAPITRE III. - Contrôle des communications des autorités publiques Section 1re. - De la compétence d'avis
Art. 11.Le Gouvernement, un ou plusieurs de ses membres ou le président du Parlement qui souhaitent demander l'avis de la commission de contrôle avant la parution ou la diffusion d'une communication, déposent une note de synthèse correspondante, selon l'article 8, § 2, du décret, et ce conformément au formulaire joint en annexe au présent règlement d'ordre intérieur.
Le secrétariat de la commission de contrôle adresse, sans délai, un accusé de réception au Gouvernement, au (aux) membre(s) du Gouvernement concerné(s) ou au président du Parlement.
Le délai prévu à l'article 8, § 2, alinéa 3, du décret débute à la date de cet accusé de réception.
Art. 12.Le président de la commission de contrôle examine la note de synthèse déposée. Sous réserve des dispositions de l'article 13, le président soumet aux membres de la commission de contrôle la note de synthèse accompagnée de ses remarques, conclusions et recommandations y relatives.
Art. 13.A condition que la commission de contrôle ait établi un aperçu de ses décisions antérieures, elle peut déléguer au président sa compétence de rendre des avis favorables. L'aperçu servira de vade-mecum aux membres du Gouvernement et au président du Parlement et leur sera communiqué.
Dans les cinq jours ouvrables de l'envoi aux membres par le président d'une note de synthèse ainsi que d'un projet d'avis favorable, les membres de la commission peuvent exiger que la commission de contrôle soit saisie de l'affaire.
Dans ce cas, le président convoque la commission de contrôle à la demande d'un membre.
A I'expiration du délai d'évocation indiqué à l'article 2, le président informe le Gouvernement, le (les) ministre(s) concerné(s) ou le président du Parlement de l'avis favorable.
Art. 14.A leur demande, le Gouvernement, le (les) ministre(s) concerné(s) respectivement le président du Parlement sont entendus avant que la commission de contrôle ne formule son avis.
La commission de contrôle peut également décider d'elle-même d'entendre le (les) intéressé(s).
La commission de contrôle ou son président peut demander des informations complémentaires de la part du Gouvernement, du (des) ministre(s) concerné(s) respectiviment du président du Parlement.
Cette demande doit étre remplie dans les meilleurs délais.
Dans les cas décrits aux alinéas 1er à 3, la commission de contrôle peut décider de prolonger le délai prévu à l'article 8, § 2, alinéa 3, du décret de 15 jours.
Art. 15.La commission de contrôle peut conditionner son avis favorable au respect de modifications de certaines parties de la communication envisagée.
Art. 16.Dans tous les cas, le président informe sans délai le Gouvernement, le (les) ministre(s) concerné(s) ou le président du Parlement de l'avis de la commission de contrôle.
Art. 17.Le Gouvernement, le (les) ministre(s) respectivement le président du Parlement communiquent à la commission de contrôle un exemplaire de la communication parue ou diffusée. Section 2. - Des sanctions
Art. 18.Dans le mois de l'introduction de la demande écrite de saisine conformément à l'article 8, § 3, du décret, le président convoque la commission de contrôle.
Le président établit un dossier correspondant et le communique aux membres de la commission.
Avant que la commission ne prenne une décision relative à l'application d'une peine conformément à l'article 8, § 4, du décret, elle entend d'abord le Gouvernement, le (les) ministre(s) concerné(s) respectivement le président du Parlement, et ce soit d' initiative, soit à sa (leur) demande.
La décision relative à l'application des peines mentionnées à l'article 8, § 4, du décret est prise dans le mois de la saisine de la commission de contróle. La décision est motivée et communiquée à (aux) l'intéressé(s) dans les sept jours qui suivent par lettre recommandée.
Des décisions relatives à l'imputation partielle ou totale du coût total de la communication aux dépenses électorales sont communiquées aux organes de contrôle des autres Parlements et publiés au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 19.Le présent Règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de son adoption.
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