Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 juin 2018
publié le 25 juillet 2018

Décret portant modification du décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales pour l'élection du Conseil ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2018203578
pub.
25/07/2018
prom.
18/06/2018
ELI
eli/decret/2018/06/18/2018203578/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


18 JUIN 2018. - Décret portant modification du décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales pour l'élection du Conseil ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er - L'intitulé du décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales pour l'élection du Conseil ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 29 mars 2004, est remplacé par ce qui suit : « Décret visant le contrôle des dépenses électorales et de la déclaration de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement et des conseils communaux ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone ».

Art. 2 - L'article 1er du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2004, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - Définitions Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° conseils communaux : tous les conseils communaux de la région de langue allemande;loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;3° loi du 4 juillet 1989 : loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;4° loi du 19 mai 1994 : loi règlementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques;5° bureau principal : bureau principal de la circonscription électorale déterminé à l'article 11 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone;6° communications : toutes les communications et campagnes d'information du Gouvernement, d'un ou de plusieurs de ses membres et du Président du Parlement, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;7° Parlement : le Parlement de la Communauté germanophone;8° parti politique : association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et la loi, présente des candidats conformément à la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi et du décret, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. Sont considérés comme composantes d'un parti politique les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui lui sont directement liés, à savoir : - les services d'études; - les organismes scientifiques; - les instituts de formation politique; - les producteurs d'émissions politiques concédées; - l'institution visée à l'article 22 de la loi mentionnée au 3°; - les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre des représentants et des parlements de Communauté et de Région; - les groupes politiques des Chambres fédérales, des parlements de Communauté et de Région et des conseils provinciaux, ainsi que les institutions, créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis ou aux groupes politiques; 9° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;10° entreprise : toute personne physique ou morale qui poursuit un objectif économique et son association;11° Code électoral : le Code électoral du 12 avril 1894.» Art. 3 - A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé suivant est inséré : « Art.2 - Commission de contrôle ». 2° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a.les mots « les dépenses électorales engagées » sont remplacés par les mots « les dépenses électorales et la déclaration de l'origine des fonds engagés »; b. le mot « Conseil » est remplacé par les mots « Parlement et des conseils communaux »;3° à l'alinéa 2, le mot « Conseil » est chaque fois remplacé par le mot « Parlement »; 4° il est inséré un alinéa 2.1 rédigé comme suit : « Les membres de la commission de contrôle ainsi que les secrétaires de groupes politiques et autres experts admis gardent le secret concernant les documents et les délibérations de ladite commission. » 5° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;6° à l'alinéa 5, les mots « Le Conseil » sont remplacés par les mots « Le Parlement »;7° il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit : « La commission de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur, lequel est publié au Moniteur belge.» Art. 4 - L'article 3 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2004, est abrogé.

Art. 5 - L'intitulé du chapitre II du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2004, est complété par les mots : « et de la déclaration d'origine des fonds ».

Art. 6 - Dans le chapitre II du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2004, il est inséré une section 1re, comportant les articles 4 à 7 déjà existants, intitulée comme suit : « Section 1re - Elections parlementaires » Art. 7 - A l'article 4 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2004, qui devient l'article 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé suivant est inséré : « Art.3 - Dispositions générales »; 2° dans l'alinéa 1er, les mots « et de la déclaration d'origine des fonds » sont insérés entre les mots « dépenses électorales » et le mot « conformément »;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La commission de contrôle se fait conseiller par la Cour des comptes pour l'exercice du contrôle mentionné à l'alinéa 1er.» Art. 8 - L'article 5 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2004, qui devient l'article 4, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4 - Procédure de contrôle et rapport § 1er - Conformément à l'article 94ter, § 2, le président du bureau principal communique à la commission de contrôle les rapports sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques ainsi que sur l'origine des fonds qu'ils y ont affectés. Il lui transmet également les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits à propos des rapports et des explications concernant les dépenses électorales et l'origine des fonds engagés à cet effet.

Le président de la commission de contrôle communique sans délai à la Cour des comptes, par pli recommandé, une copie des rapports. La Cour des comptes émet, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports. L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu au § 3.

Cet avis est annexé au rapport final mentionné au § 3, alinéa 1er. § 2 - Après réception de l'avis de la Cour des comptes, la commission de contrôle statue sur les rapports et les remarques introduites mentionnées au § 1er, dans le respect des droits de la défense.

A cet effet, la commission de contrôle peut requérir toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission. § 3 - La commission de contrôle statue dans les cent-quatre-vingts jours après les élections sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports mentionnés au § 1er. Elle résume le résultat de ses examens dans un rapport final.

Le rapport final mentionné dans l'alinéa 1er, établi par la commission de contrôle, reprend au moins les éléments suivants : 1° l'évaluation de l'exactitude et de l'exhaustivité des rapports mentionnés dans le § 1er, alinéa 1er;2° par parti politique, le montant total des dépenses engagées par ce parti ainsi que le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste ainsi que le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;3° les informations mentionnées au 2° concernant les autres élections organisées le jour de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone;4° toute infraction aux dispositions des articles 2, 5, 6 et 10, § 1er, de la loi du 19 mai 1994. § 4 - Le président du Parlement transmet sans délai le rapport final de la commission de contrôle aux services du Moniteur belge qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours après réception. § 5 - Si la commission de contrôle constate une ou plusieurs infractions prévues à l'article 10, § 1er, de la loi du 19 mai 1994, son président peut, pour le compte de ladite commission, déposer plainte auprès du procureur du Roi compétent conformément à l'article 10, § 2, de la loi précitée.

Si une plainte est déposée à l'initiative du Procureur du Roi, de la commission de contrôle ou d'une autre personne, l'article 10, § § 3 et 4, de la loi du 19 mai 1994 s'applique. » Art. 9 - L'article 6 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2004, qui devient l'article 5, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 - Sanctions « § 1er - Pendant une période fixée par la commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à huit mois, le groupe politique ou les conseillers représentant le parti politique au sein du Parlement perdent le droit aux aides financières allouées par ce dernier pour le travail parlementaire dans les cas suivants : 1° dépassement du montant maximal consenti par l'article 2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 19 mai 1994;2° infraction à l'interdiction prévue à l'article 5, § 1er, de la même loi;3° non-respect des engagements énoncés dans l'article 6 de la même loi;4° exécution de dépenses ou prise d'engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné. § 2 - Le président de la commission de contrôle communique sans délai un exemplaire du rapport final de ladite commission, par pli recommandé, aux groupes politiques ou aux parlementaires indépendants représentant le parti politique au sein du Parlement et auxquels une sanction a été imposée. » Art. 10 - Dans le même décret, il est inséré un article 5.1, qui devient l'article 6 : « Art. 6 - Majorités spéciales Les décisions prises en vertu de l'article 4, § 3, et de l'article 5, § 1er, du présent décret ainsi que de l'article 10, § § 2 et 3, de la loi du 19 mai 1994 ne sont réputées approuvées que si elles ont reçu au moins deux tiers des suffrages émis et qu'au moins deux tiers des membres de la commission étaient présents. » Art. 11 - L'article 7 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2004, est abrogé.

Art. 12 - Dans le chapitre II du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2004, il est inséré une section 2, comportant un nouvel article 7, intitulée comme suit : « Section 2 - Election des conseils communaux ».

Art. 13 - Dans le même décret, il est inséré un article 7 rédigé comme suit : « Art. 7 - Dispositions générales La commission de contrôle assure les missions relatives au contrôle des dépenses électorales pour l'élection des conseils communaux conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004. » Art. 14 - Dans le chapitre III du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2004, l'article 8, modifié par le décret du 29 mars 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8 - Dispositions générales La commission de contrôle est chargée de contrôler les communications des autorités publiques de la Communauté germanophone visées à l'article 1er, 6°.

A cette fin, elle peut adopter des directives relatives aux modalités concrètes d'exécution du contrôle. » Art. 15 - Dans le même décret, il est inséré un article 9 rédigé comme suit : « Art. 9 - Procédure d'avis préalable § 1er - Le Gouvernement de la Communauté germanophone, un ou plusieurs de ses membres et le président du Parlement qui souhaitent diffuser une communication mentionnée à l'article 1er, 6°, peuvent solliciter, avant la publication ou la diffusion, l'avis de la commission de contrôle à ce sujet. § 2 - A cette fin, il convient de présenter à la commission de contrôle une note de synthèse reprenant des informations précises relatives au contenu et à l'objectif de ladite communication, aux moyens utilisés, au coût total et aux firmes consultées. § 3 - Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la commission de contrôle rend un avis contraignant, qu'elle adopte à l'unanimité des voix. § 4 - L'avis est négatif ou conditionnel si la communication vise, conformément à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994, en tout ou partie l'amélioration de l'image d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement de la Communauté germanophone et du président du Parlement de la Communauté germanophone ou de l'image d'un parti politique. § 5 - Si la commission de contrôle ne rend pas son avis dans le délai prescrit de quinze jours, l'avis est réputé positif. » Art. 16 - Dans le même décret, il est inséré un article 10, rédigé comme suit : « Art. 10 - Procédure d'avis ultérieure Si l'avis n'a pas été demandé conformément à l'article 9, la commission de contrôle peut, à la demande de deux parlementaires, être saisie du dossier dans les soixante jours de la parution de la communication.

Si la commission de contrôle a examiné une communication au préalable conformément à l'article 9, elle peut, à la demande de deux parlementaires, être saisie du dossier dans les soixante jours de la parution de la communication : - s'il s'avère que l'avis négatif n'a pas été pris en compte; - s'il s'avère que les conditions assorties à un avis positif n'ont pas été respectées, en tout ou partie; - si le contenu ou la forme de la communication ont été modifié par rapport à ce qui avait été exposé dans la note de synthèse. » Art. 17 - Dans le même décret, il est inséré un article 11 rédigé comme suit : « Art. 11 - Sanctions Lorsque le critère visé à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994, portant sur une communication visée au § 1er, 6°, est rempli, la commission de contrôle inflige les sanctions suivantes : 1° pour une première contravention : blâme au contrevenant avec publication dans la presse;2° pour une deuxième contravention : imputation du quart du coût total de la communication au contrevenant;3° pour une troisième contravention : imputation des trois quarts du coût total de la communication au contrevenant;4° pour une quatrième contravention et les contraventions suivantes : imputation du coût total de la communication au contrevenant. L'imputation visée à l'alinéa 1er porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présenteront.

La décision motivée de la commission de contrôle est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.

Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.

Les décisions qui ont pour conséquence l'imputation partielle ou totale du coût total de la communication sont publiées au Moniteur belge et communiquées aux autres assemblées législatives. » Art. 18 - Dans le même décret, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : « Art. 12 - Délais Les délais fixés aux articles 9, 10 et 11 sont suspendus si le Parlement de la Communauté germanophone est ajourné, si la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires. » Art. 19 - Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV, comportant l'article 13, intitulé comme suit : « Chapitre IV - Recours ».

Art. 20 - Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article 13 rédigé comme suit : « Art. 13 - Recours auprès du Conseil d'Etat Sans préjudice de dispositions contraires et pour l'élection des conseils communaux, toute personne à laquelle une sanction imposée par décision de la commission de contrôle doit être transmise peut introduire un recours en annulation contre celle-ci après réception conformément à l'article 14, § § 1er et 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. » Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 18 juin 2018.

O. PAASCH, Le Ministre-Président I. WEYKMANS, La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique

Session 2017-2018 Documents parlementaires : 219 (2017-2018) n° 1 Proposition de décret 219 (2017-2018) n° 2 Avis du Conseil d'Etat 219 (2017-2018) nos 3+4 Propositions d'amendement 219 (2017-2018) n° 5 Rapport Compte rendu intégral : 18 juin 2018 - n° 52 Discussion et vote

^