publié le 22 décembre 2016
Décret portant modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment en ce qui concerne les élections au conseil communal
21 NOVEMBRE 2016. - Décret portant modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment en ce qui concerne les élections au conseil communal
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - MODIFICATIONS DIVERSES
Article 1er.A l'article L1123-1, § 2, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots "l'identité du bourgmestre, des échevins ainsi que celle du président du conseil de l'action sociale pressenti" sont remplacés par les mots "l'identité du bourgmestre proposé, des échevins ainsi que celle du président supposé du conseil de l'action sociale pressenti".
Art. 2.L'article L1123-4 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2012, est abrogé.
Art. 3.A l'article L1125-1 du même code, modifié par les décrets des 8 décembre 2005, 1er juin 2006 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 13° rédigé comme suit : « 13° les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone.»; 2° à l'alinéa 2, les mots "à 11°" sont remplacés par les mots "à 13°".
Art. 4.L'article L1222-3 du même code, modifié par le décret du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1222-3. Le conseil communal choisit le mode de passation des marchés publics et des concessions de travaux et de services et en fixe les conditions.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa prochaine séance.
Le conseil communal peut déléguer au collège communal ses compétences visées à l'alinéa 1er. »
Art. 5.L'article L1222-4 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. L1222-4. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de travaux ou de services et en assure l'exécution.
Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal peut modifier les conditions du marché ou de la concession, avant l'attribution. Sauf en cas d'application de l'article L1222-3, alinéa 3, il en informe le conseil communal lors de sa prochaine séance.
Le collège communal peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute modification en cours d'exécution. »
Art. 6.A l'article L1523-15 du même code les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3, modifié par le décret du 26 avril 2012, et le § 4 sont abrogés;2° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les statuts de chaque intercommunale déterminent le nombre de ses administrateurs. Ce nombre ne peut pas être inférieur à trois.
Chaque commune associée détache au moins un représentant et au plus trois au conseil d'administration. Si une commune détache plus d'un représentant auprès du conseil d'administration, l'un d'eux au moins appartient à l'opposition au sein du conseil communal. »
Art. 7.A l'article L4121-1, § 2, alinéas 1er et 2, du même code, remplacés par le décret du 1er juin 2006, les mots "une commune wallonne" sont remplacés par les mots "une commune de la région de langue allemande".
Art. 8.L'article L4122-2, § 4, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Art. 9.A l'article L4122-12 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "Le fonctionnaire" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel communal";2° dans l'alinéa 3, les mots "Le fonctionnaire" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel communal";3° dans l'alinéa 4, les mots "Le fonctionnaire" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel communal".
Art. 10.L'article L4132-1 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Le mandataire peut choisir quand il présentera au président du bureau de vote compétent pour le mandant la procuration, l'un des certificats visés au § 1er ainsi que sa carte d'identité et sa propre convocation. Le président y appose la mention "a voté par procuration". »
Art. 11.A l'article L4133-1 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, la date du "31 juillet" est remplacée par la date du "10 septembre";2° le § 3 est abrogé.
Art. 12.Dans l'article L4133-2, § 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le quinzième jour" sont remplacés par les mots "le jour".
Art. 13.L'article L4134-4 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est complété par l'alinéa rédigé comme suit : « Tout témoin dépose une déclaration aux termes de laquelle il s'engage à ne pas aller au-delà de sa mission. Le président en prend acte dans le procès-verbal. »
Art. 14.A l'article L4141-1, § 1er, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, le mot "wallons" est abrogé.
Art. 15.L'article L4142-1, § 2, du même code, modifié par le décret du 1er juin 2006, l'arrêté du 20 décembre 2007 et le décret du 18 avril 2013, est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone. »
Art. 16.A l'article L4142-7, alinéa 1er, du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 21 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une liste ne peut être composée pour plus de la moitié de candidats du même sexe;». 2° il est inséré un 3° rédigé comme suit : « 3° les deux premiers candidats d'une liste ne sont pas du même sexe. »
Art. 17.L'article L4142-33 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les numéros des listes sont d'abord attribués aux listes complètes.
Les candidats isolés sont considérés comme constituant une liste incomplète. »
Art. 18.L'article L4142-46 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Il est interdit de se porter candidat sur plus d'une liste. Ne peut demander la protection d'un sigle ou d'un logo quiconque est en même temps candidat sur une liste portant un autre sigle ou logo protégé.
Le candidat qui contrevient à l'interdiction visée à l'alinéa 2 est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 à 15 jours ou d'une amende de 26 à 200 euros. En outre, sa candidature est supprimée de toutes les listes. »
Art. 19.A l'article L4145-6, § 1er, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "successivement par 2, 3, 4, 5" sont remplacés par les mots "successivement par 1, 2, 3, 4, 5".
Art. 20.A l'article L4145-12 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;2° le § 2, 1°, est abrogé;3° dans le § 2, 2°, qui devient le 1°, les mots "ce produit" sont remplacés par les mots "le chiffre électoral de la liste". CHAPITRE 2. - LA COMMISSION DE CONTROLE ET LE CONTROLE DES DEPENSES ELECTORALES
Art. 21.L'article L4112-13 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 21 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. L4112-13. Commission de contrôle On désigne par "commission de contrôle" la commission de contrôle créée par l'article 2 du décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Conseil ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone, et qui se voit chargée du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des membres des conseils communaux, en ce compris l'origine des fonds.
Un membre de la commission de contrôle ne peut siéger lorsque celle-ci traite d'une réclamation prévue à l'article L4146-25 qui le met personnellement et directement en cause, dont il est à l'origine ou lorsqu'elle traite d'une réclamation visant un ou plusieurs candidats issus de la même commune que le membre.
Dans l'exercice de ses missions relatives au contrôle des dépenses électorales pour l'élection des conseils communaux, la commission de contrôle est soutenue par un collège constitué de deux experts juridiques. Ceux-ci sont désignés par le Parlement au plus tard dans le cadre de la dernière séance précédant les élections communales.
Leur mission s'achève avec la conclusion définitive du contrôle mené par la commission de contrôle.
Ces deux experts appartiennent à l'une des catégories suivantes : - magistrat, magistrat honoraire ou magistrat émérite de l'ordre judiciaire; - professeur ordinaire, professeur extraordinaire, professeur émérite, professeur, professeur associé ou chargé de cours d'une université ou haute école belge ayant une expérience en matière de droit administratif ou public; - porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type long en sciences juridiques ayant une expérience en matière de droit administratif ou public.
Pour chaque expert effectif, le Parlement désigne un expert suppléant qui appartient à l'une des catégories énumérées à l'alinéa 4.
Chaque expert ainsi désigné exerce sa mission de manière indépendante.
Cette mission consiste à assister les membres du comité. L'expert n'a pas voix délibérative.
En cas de conflit d'intérêt quant à l'une ou l'autre réclamation prévue à l'article L4146-25, l'expert est immédiatement remplacé par l'un des suppléants. »
Art. 22.A l'article 4131-4, § 2, alinéa 3, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "à la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "à la commission de contrôle"; 2° (Concerne le texte allemand.)
Art. 23.A l'article L4131-6, § 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "la commission de contrôle".
Art. 24.A l'article L4146-25 du même code, modifié par les décrets des 21 juin 2012 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "auprès de la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "auprès de la commission de contrôle";2° dans le § 2, les mots "de la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "de la commission de contrôle";3° dans le § 4, alinéa 2, les mots "La Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "La commission de contrôle";4° dans la phrase introductive du § 7, les mots "la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "la commission de contrôle"; 5° (Concerne le texte allemand.) 6° (Concerne le texte allemand.) 7° dans le § 7, 4°, les mots "de la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "de la commission de contrôle";8° dans le § 7, 5°, les mots "la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "la commission de contrôle";9° dans le § 7, 6° et 7°, les mots "la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "la commission de contrôle";10° dans § 7, 8°, les mots "de la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "de la commission de contrôle".
Art. 25.A l'article L4146-26 du même code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "La Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "La commission de contrôle";2° dans § 2, les mots "La Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "La commission de contrôle".
Art. 26.A l'article L4146-27 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006, 21 juin 2012 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er et le § 2, alinéas 1er et 3, les mots "de la Commission régionale de contrôle" et "par la Commission régionale de contrôle" sont respectivement remplacés par les mots "de ma commission de contrôle" et "par la commission de contrôle";2° dans le § 3, les mots "à la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "à la commission de contrôle".
Art. 27.Dans l'article L4146-28 du même code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, les mots "de la Commission régionale de contrôle" sont chaque fois remplacés par les mots "de la commission de contrôle". CHAPITRE 3. - AUTORITES COMPETENTES
Art. 28.A l'article L4122-3 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un exemplaire du registre des électeurs est transmis sans délai au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui.»; 2° dans le § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement ou la personne désignée par lui procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège communal le registre des électeurs qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer.»
Art. 29.A l'article L4122-7, § 2, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le gouverneur de province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".
Art. 30.A l'article L4122-32, § 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne" sont remplacés par les mots "au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui".
Art. 31.A l'article L4122-35, alinéa 4, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".
Art. 32.A l'article L4123-1 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "le gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le 10 septembre au plus tard, le Gouvernement ou la personne mandatée par lui répartit les électeurs par canton électoral en sections et détermine l'ordre des sections dans chaque canton, en commençant par le chef-lieu.
Il/Elle assigne à chaque section un local de vote distinct. Si le nombre de sections l'exige, il/elle peut en convoquer plusieurs dans les locaux d'un seul et même bâtiment. »
Art. 33.A l'article L4123-2 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots "au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne" sont remplacés par les mots "au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui";2° dans le § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dès réception, le Gouvernement ou la personne désignée par lui transmet au président du bureau communal, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, deux copies estampillées de tous les registres de scrutin de sa commune. »; 3° dans le § 4, les mots "le gouverneur de province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".
Art. 34.A l'article L4124-1, § 4, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il délègue" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement ou la personne mandatée par lui".
Art. 35.Dans l'article L4125-9 du même Code, modifié par le décret du 1er juin 2006, les mots "par le gouverneur" sont remplacés par les mots "par le Gouvernement" et les mots "dûment estampillées par le gouverneur de province" par les mots "approuvées par le Gouvernement ou la personne qu'il a déléguée".
Art. 36.A l'article L4125-13 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "le gouverneur de province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement" et les mots ", d'accord avec le collège communal," sont abrogés;2° dans le § 2, les mots "par le gouverneur de province" sont remplacés par les mots "par le Gouvernement" et les mots ", d'accord avec le collège communal," sont abrogés;3° le § 3 est abrogé.
Art. 37.A l'article L4143-3, § 2, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement ou la personne mandatée par lui".
Art. 38.A l'article L4145-16, § 3, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "au gouverneur de province" sont remplacés par les mots "au Gouvernement".
Art. 39.A l'article L4146-1 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "au directeur général de la province" sont remplacés par les mots "au greffier du Parlement";2° à l'alinéa 2, les mots "Le conseil provincial" sont remplacés par les mots "Le Parlement".
Art. 40.Dans l'article L4146-2 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "au gouverneur de la province" sont remplacés par les mots "au Gouvernement".
Art. 41.A l'article L4146-3 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le gouverneur de la province" et "le collège provincial" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".
Art. 42.A l'article L4146-5 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Il est institué une commission de réclamation composée de cinq personnes nommées par le Parlement sur la proposition du Gouvernement. » 2° dans les nouveaux alinéas 2 et 3, les mots "Le collège provincial" et "par le collège provincial" sont respectivement remplacés par les mots "La commission de réclamation" et "par la commission de réclamation".
Art. 43.A l'article L4146-6 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le collège provincial" sont remplacés par les mots "la commission de réclamation" et le mot "il" par le mot "elle".
Art. 44.A l'article L4146-8 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Elle est remise à la commission de réclamation contre récépissé ou lui est adressée sous pli recommandé.»; 2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 45.A l'article L4146-9 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique, les mots "Lorsqu'il", "le collège provincial" et "qu'il ait été ou non saisi" sont respectivement remplacés par "Lorsqu'elle", "la commission de réclamation" et "qu'elle ait été ou non saisie".2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les autres modalités procédurales, notamment en ce qui concerne l'entame et la conduite de l'enquête contradictoire, la citation à comparaître et l'audition de personnes ainsi que l'invitation adressée aux autorités et administrations de fournir documents et renseignements.»
Art. 46.A l'article L4146-10 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "du collège provincial" sont remplacés par les mots "de la commission de réclamation".
Art. 47.A l'article L4146-12, § 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "Le collège provincial" sont remplacés par les mots "La commission de réclamation".
Art. 48.A l'article L4146-13 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 18 avril 2013, les mots "du directeur général" sont remplacés par les mots "de la commission de réclamation".
Art. 49.A l'article L4146-14 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "du collège provincial" sont remplacés par les mots "de la commission de réclamation";2° dans le § 2, les mots "le collège provincial" sont remplacés par les mots "la commission de réclamation";3° dans le § 3, les mots "le collège provincial" sont remplacés par les mots "la commission de réclamation".
Art. 50.Dans l'article L4146-15 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 18 avril 2013, les mots "du collège provincial" et "au gouverneur" sont remplacés respectivement par les mots "du Gouvernement" et "à la commission de réclamation".
Art. 51.A l'article L4146-23 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et les registres de scrutin" sont insérés entre les mots "ou non," et les mots "sont détruits";2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 52.A l'article L4146-29 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "auprès du collège provincial" sont remplacés par les mots "auprès de la commission de réclamation";2° le § 4 est abrogé. CHAPITRE 4. - SYSTEME DE VOTE AUTOMATISE
Art. 53.A l'article L4211-1 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par le décret du 1er juin 2006, les mots "système de vote automatisé" sont remplacés par les mots "système de vote électronique avec attestation papier, ci-après dénommé système de vote automatisé,";2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 54.A l'article L4211-2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Un système de vote automatisé comprend, par bureau de vote : 1.une urne électronique avec un scanner; 2. plusieurs ordinateurs de vote équipés chacun d'un écran tactile, d'une imprimante de bulletins et d'un lecteur de carte à puce;3. un ordinateur pour le président, avec une unité pour initialiser les cartes à puce et une imprimante;4. un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur;5. des cartes à puce.» 2° dans le § 1er, les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Dans chaque bureau de vote au moins, un des isoloirs équipé d'un ordinateur de vote dispose également d'un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur. Chaque bureau de vote comporte une zone d'attente située à au moins un mètre de l'urne." 3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par les mots "et celui des élections."
Art. 55.A l'article L4211-3 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, le mot "Région" est remplacé par le mot "Communauté";2° dans le § 1er, alinéa 4, le mot "Région" est remplacé par le mot "Communauté" et les mots "vingt pour cent de ceux-ci" sont remplacés par les mots "cinquante pour cent du coût de l'investissement effectivement supporté par les communes";3° dans le § 2, alinéa 1er, le mot "Région" est remplacé par le mot "Communauté".4° dans le § 4, alinéa 1er, les mots "cartes magnétiques individuelles" sont remplacés par les mots "cartes à puce, le papier électoral spécifique nécessaire pour l'impression des bulletins de vote,";5° dans le § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les cartes à puce, le papier électoral issu des imprimantes ou le papier électoral non utilisé sont conservés, avec mention de leur origine, dans les locaux de l'administration communale.Les bulletins de vote trouvés dans l'urne, ceux repris en vertu de l'article L4221-5.1, § 2, ceux établis par le président ou par les membres du bureau électoral à des fins de test avant l'ouverture du bureau de vote, ainsi que les supports de mémoire sont conservés, avec mention de leur origine, au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, et ce, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. »
Art. 56.A l'article L4211-6 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots "et communaux" sont abrogés et les mots "le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "les parlements de la Région wallonne et de la Communauté germanophone"; - le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lors de l'élection des conseils communaux, le Parlement de la Communauté germanophone peut désigner à chaque fois un expert effectif et un expert suppléant. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "de la Région wallonne" sont remplacés par les mots "de la Communauté germanophone";3° dans § 3, les mots ", respectivement au Gouvernement et au Parlement de la Communauté germanophone" sont insérés après les mots "au Parlement wallon".
Art. 57.Dans l'article L4221-1 du même code, les mots "d'une machine à voter" sont remplacés par le mot "d'un ordinateur de vote".
Art. 58.A l'article L4221-2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "une carte magnétique que le président ou l'assesseur aura mise préalablement en état de fonctionnement au moyen de l'urne électronique" sont remplacés par les mots "une carte à puce que le président ou l'assesseur aura préalablement initialisée et qui permet de voter une seule fois par élection pour laquelle l'électeur est convoqué";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter" sont remplacés par les mots "la carte dans le lecteur prévu à cet effet, présent dans l'ordinateur de vote installé dans le compartiment-isoloir";3° dans le § 3, alinéa 2, les mots "au moyen du crayon optique" sont remplacés par les mots "par effleurement sur l'écran tactile";4° dans le § 3, alinéa 4, les mots "en plaçant le crayon optique" sont remplacés par les mots sur l'écran tactile".
Art. 59.L'article L4221-3 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4221-3. § 1er. Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, un bulletin de vote est imprimé et mis à la disposition de celui-ci. § 2. Au sein d'une même circonscription électorale, quel que soit le vote de l'électeur, les dimensions du bulletin de vote imprimé doivent être identiques.
Le Gouvernement détermine ces dimensions pour chaque circonscription électorale. Il détermine aussi les mentions imprimées sur le bulletin de vote. § 3. Le bulletin de vote imprimé comporte deux parties : 1° une partie indiquant, sous forme d'un code-barres bidimensionnel, le vote émis par l'électeur;2° une partie indiquant sous forme écrite, pour chaque type d'élection, le vote émis par l'électeur.La partie écrite sert uniquement à des fins de contrôle et d'audit. § 4. L'électeur plie ensuite régulièrement et soigneusement son bulletin de vote en deux, face imprimée vers l'intérieur, afin de préserver le secret du vote.
Le bureau veille à ce que le secret du vote soit respecté. § 5. L'électeur retire la carte à puce du lecteur prévu à cet effet.
Ni l'ordinateur de vote, ni la carte à puce ne conservent des données concernant le vote émis. »
Art. 60.L'article L4221-4 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4221-4. L'électeur a la possibilité de lire sur un écran, au moyen d'un lecteur spécifique mis à sa disposition, le code-barres mentionné à l'article L4221-3, § 3, 1°. Il voit ainsi si le contenu de ce code-barres correspond au vote qu'il a émis sur l'écran pour chaque élection et qui est repris sous forme écrite sur le bulletin de vote.
La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis. Lors de cette visualisation, l'électeur ne peut plus modifier son vote. »
Art. 61.Dans le même code, il est inséré un article L4221-5.1 rédigé comme suit : « Art. L4221-5.1. § 1er. Après qu'il a exprimé son vote, l'électeur sort de l'isoloir et se dirige vers l'urne avec son bulletin de vote toujours plié en deux ainsi que mentionné à l'article L4221-3, § 4, alinéa 1er.
Si un autre électeur est déjà présent devant l'urne afin d'y enregistrer son bulletin de vote, l'électeur doit patienter dans la zone d'attente visée à l'article L4211-2, § 1er, alinéa 3.
L'électeur remet ensuite la carte à puce au président du bureau ou à l'assesseur désigné par celui-ci, scanne le code-barres de son bulletin et insère enfin celui-ci dans l'urne. § 2. Le bulletin de vote est annulé : 1° si l'électeur déplie son bulletin de vote en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis.Il en est de même si l'électeur a apporté extérieurement des marques ou des inscriptions sur son bulletin de vote; 2° si, à la suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré le bulletin de vote qui lui a été remis;3° si, pour une raison technique quelconque, l'impression du bulletin de vote s'est révélée impossible totalement ou en partie;4° si, lors d'une visualisation par l'électeur à l'écran du contenu du code-barres conformément à l'article L4221-4, celui-ci constate une différence entre cette visualisation apparaissant à l'écran et la mention du vote émis telle qu'imprimée sur le bulletin de vote;5° si la lecture du code-barres par l'urne électronique n'est pas possible. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'annulation peut être prononcée après une décision du bureau en ce sens.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une nouvelle carte à puce. De même si un électeur a détérioré, avant son vote, par inadvertance la carte à puce qui lui a été remise, il lui est fourni une nouvelle carte à puce.
Le président inscrit sur les bulletins pliés repris en exécution de l'alinéa 1er, la mention : "Bulletin repris" et y ajoute son paraphe. »
Art. 62.L'article L4221-6, § 1er, du même code est remplacé par ce qui suit : « § 1er. A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'appareil de vote inopérant pour des votes ultérieurs. Les données relatives au vote sont toujours enregistrées sur deux supports de mémoire.
Les bulletins de vote sont ensuite placés dans une enveloppe (ou dans un format correspondant adapté) qui est scellée. Cette enveloppe porte en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et du canton électoral. Elle porte au verso la signature du président, des membres du bureau et, s'ils en formulent le souhait, des témoins.
Les données relatives au vote d'un bureau de vote donné ne peuvent être divulguées. »
Art. 63.L'article 4221-7 du même code, modifié par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. L4221-7. Les supports de mémoire sont placés dans une enveloppe portant en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et du canton électoral. L'enveloppe est scellée et porte au verso la signature du président, des membres du bureau et, s'ils en formulent le souhait, des témoins. »
Art. 64.A l'article L4221-8 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots ", indiqué par l'urne à l'issue du scrutin, le nombre de cartes magnétiques annulées dont celles pour lesquelles le vote a été déclaré nul en vertu de l'article L4221-3, alinéas 2 et 3, ainsi que le nombre de cartes magnétiques non utilisées" sont remplacés par les mots "le nombre d'électeurs présents et le nombre de bulletins de vote repris en vertu de l'article L4221-5.1, § 2"; 2° dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots "Les cartes annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, d'une part, et les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part," sont remplacés par les mots "Les bulletins de vote repris en vertu de l'article L4221-5.1, § 2, d'une part, et les bulletins de vote visés à l'article L4231-2, alinéa 1er, 3°, émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part,"; 3° dans l'alinéa 3, les mots "Les cartes magnétiques non utilisées sont placées" sont remplacés par les mots "Les cartes à puces ainsi que le papier électoral encore présent dans les imprimantes de vote ou non utilisé sont placés".
Art. 65.Dans l'article L4221-9, alinéa 1er, du même code, les mots "Les urnes scellées sont remises immédiatement après le vote à un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune. Le procès-verbal et les enveloppes annexées" sont remplacés par les mots "Le procès-verbal et les enveloppes annexées, l'enveloppe contenant les bulletins de vote trouvés dans l'urne".
Art. 66.A l'article L4231-2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique : « Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote automatisé, préalablement à l'ouverture du bureau aux électeurs : 1° le président vérifie que le bac de l'urne destiné à contenir les bulletins de vote émis par les ordinateurs de vote est vide et scelle l'urne;2° le président vérifie que le compteur de nombre des votes enregistrés se trouve à zéro;3° le président ou les membres du bureau effectuent, sur chaque ordinateur de vote, un vote à titre de test afin de vérifier que l'ordinateur de vote fonctionne correctement.Les bulletins de vote imprimés portant les suffrages émis à titre de test sont uniquement lus avec le lecteur de code-barres, mentionné à l'article L4211-2, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui est présent dans un des isoloirs et ne sont ni scannés par l'urne électronique ni déposés dans celle-ci. Ces votes à titre de test sont placés dans l'enveloppe prévue à cet effet. »; 2° dans l'ancien alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, la première phrase est abrogée.
Art. 67.A l'article L4241-2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "sur support magnétique" sont remplacés par les mots "par voie numérique";2° dans le § 2, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Celui-ci vérifie la concordance de ces documents avec le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats.»
Art. 68.A l'article L4251-1 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du support original" sont remplacés par les mots "d'un support de mémoire";2° dans l'alinéa 2, le mot "original" est abrogé et les mots "de la copie de ce support" sont remplacés par les mots "du second support";3° l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants : « Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau principal requiert de la commune concernée la fourniture d'une urne électronique et d'un ordinateur de président, mentionnés à l'article L4211-2;il procède à un enregistrement complet, au moyen du lecteur de l'urne, du code-barres présent sur tous les bulletins de vote placés dans l'enveloppe visée à l'article L4221-6, § 1er, alinéa 2.
L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président replace les bulletins dans l'enveloppe visée à l'article L4221-6, § 1er, alinéa 2, et scelle à nouveau celle-ci. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué. »
Art. 69.A l'article L4251-3 du même code, les mots "et totalisés" sont insérés entre les mots "enregistrés" et ", le président".
Art. 70.A l'article L4251-4 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, modifié par le décret du 1er juin 2006, les mots "au gouverneur de la province" sont remplacés par les mots "au Gouvernement";2° le § 1er, alinéa 3, est abrogé;3° le § 3 est remplacé par les §§ 3, 4 et 5 rédigés comme suit : « § 3.Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote trouvés dans les urnes, conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, sont détruits. § 4. Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote repris ainsi que ceux émis à titre de test, conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, sont détruits. § 5. Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, le papier électoral récupéré dans les imprimantes est détruit par un fonctionnaire de l'administration communale où ce papier est conservé.
Un procès-verbal de cette destruction est rédigé. »
Art. 71.L'article L4261-1 est remplacé par ce qui suit : « La contrefaçon des supports de mémoire, des bulletins de vote et des cartes à puces est punie comme faux en écritures publiques. »
Art. 72.Dans l'article L4261-2 du même code, les mots "ainsi que des supports de mémoire et des cartes magnétiques" sont remplacés par les mots "ainsi que des supports de mémoire, des cartes à puce et des bulletins de vote". CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 73.Dans l'intitulé de la cinquième partie du même code, insérée par l'arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 20 décembre 2007, les mots "de déclaration de mandats et" sont abrogés.
Art. 74.L'article L5111-1, alinéa 2, inséré par le décret du 19 juin 2008, ainsi que les articles L5211-1 à L5211-2 et L5411-1 à L5511-1 du même code, insérés par l'arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 20 décembre 2007, sont abrogés.
Art. 75.Les articles 73 à 74 de ce décret produisent leurs effets le 1er juin 2016.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 22 novembre 2016.
O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2016-2017.
Documents parlementaires : 132 (2015-2016), ° 1. Projet de décret. 132 (2016-2017), nos 2-8. Propositions d'amendement. 132 (2016-2017), n° 9. Rapport (+ Erratum). 132 (2016-2017), nos 10-12. Propositions d'amendement au texte adopté par la commission.
Compte rendu intégral : 21 novembre 2016, n° 32. Discussion et vote.