publié le 13 janvier 2012
Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Définitions.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° "enfants" : les personnes de 4 à 11 ans accomplis;2° "jeunes" : les personnes de 12 à 30 ans accomplis;3° "jeunes gens" : les enfants et les jeunes;4° "apprentissage non formel" : l'apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme activités d'apprentissage (en termes d'objectifs, de temps ou de ressources), mais contenant une part importante d'apprentissage.En règle générale, l'apprentissage non formel est intentionnel de la part de l'apprenant et ne débouche habituellement pas sur une certification; 5° "apprentissage informel" : l'apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n'est ni organisé ni structuré (en termes d'objectifs, de temps ou de ressources). L'apprentissage informel possède la plupart du temps un caractère non intentionnel de la part de l'apprenant et ne débouche habituellement pas sur la certification; 6° "expériences d'auto-efficacité" : des expériences de maîtrise qui, par une évaluation, mènent à la confiance en ses propres capacités au niveau de l'esprit d'entreprendre, de la créativité et de l'activité culturelle;7° "compétences organisationnelles" : la motivation et la capacité à organiser de manière durable, avec les autres, l'environnement de vie en partant d'une analyse de la situation;8° "animateur" : une personne qualifiée qui pratique l'animation de jeunesse à titre professionnel;9° "moniteur bénévole" : une personne qui pratique l'animation de jeunesse à titre bénévole et gracieux au sein d'un opérateur de jeunesse;10° "titre reconnu" : le document délivré par le Gouvernement en vue de la reconnaissance individuelle d'une formation de base ou continuée approuvée.11° "formations et formations continuées" : les formations et formations continuées pour les jeunes ainsi que pour les moniteurs bénévoles, les accompagnateurs de stage et les animateurs actifs dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande;12° "opérateur de jeunesse" : une organisation de jeunesse, un centre d'information pour la jeunesse, une structure d'animation en milieu ouvert ou le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone;13° "groupe de jeunes" : un groupe organisé d'une organisation de jeunesse qui, dans une commune ou un village déterminé, mène des activités pour les jeunes gens;14° "structure d'animation en milieu ouvert" : une association sans but lucratif qui s'occupe d'animation de jeunesse en milieu ouvert dans une commune;15° "lieu d'implantation" : le local où se déroule le travail de rencontre permettant de mettre en oeuvre l'animation de jeunesse décrite à l'article 2, alinéas 2 et 3.
Art. 2.Objet.
Ce décret règle le soutien des jeunes gens, de l'animation de jeunesse, des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, ainsi que l'organisation de formations et formations continuées pour les jeunes et les personnes actives dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande.
L'animation de jeunesse se déroule en dehors de l'école, dans le cadre d'activités de loisirs particulières et repose sur des processus de l'apprentissage non formel et informel et sur la participation volontaire.
Par des offres appropriées, l'animation de jeunesse favorise le développement individuel, social et culturel de jeunes gens, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins.
Art. 3.Egalité des sexes.
Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour les deux sexes.
Art. 4.Plan stratégique.
Le Gouvernement adopte pour chaque législature un plan stratégique interdisciplinaire et le met en oeuvre. Il répertorie les espaces de vie des jeunes gens au niveau de la Communauté germanophone et détermine des objectifs et missions plus précis qui contribuent à améliorer la situation des jeunes gens Le plan stratégique est publié au mois de janvier de l'année suivant l'élection du Parlement de la Communauté germanophone et vaut à partir de l'année suivante.
Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus, le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone et des jeunes gens dans l'élaboration du plan stratégique. Pour ce faire, il est également tenu compte des résultats fournis par l'analyse et l'évaluation que le Gouvernement doit réaliser une fois par législature à propos du plan stratégique précédent et par les analyses de l'espace social que doivent mener les structures d'animation en milieu ouvert.
Le Gouvernement soumet le plan stratégique à l'approbation du Parlement. CHAPITRE 2. - Soutien des opérateurs de jeunesse Section 1re. - Dispositions générales
Art. 5.Critères généraux de soutien. § 1er. Sont soutenus dans le cadre de ce décret les opérateurs de jeunesse qui : 1° sont constitués en association sans but lucratif ayant son siège en Communauté germanophone;2° accueillent les jeunes intéressés en vertu de leurs statuts,;3° sont actifs en région de langue allemande en matière d'animation de jeunesse;4° permettent aux jeunes gens de faire des expériences d'auto-efficacité et d'apprendre des compétences organisationnelles;5° soutiennent la participation de jeunes gens dans leur institution;6° proposent des offres et des mesures qui placent au centre de l'action les besoins des jeunes gens.7° qui prennent en considération les intérêts spécifiques des jeunes gens vivant dans des milieux défavorisés, issus de l'immigration et handicapés;8° qui mettent en oeuvre au moins quatre des points forts mentionnés au § 2;9° existent et organisent des activités depuis un an au moins;10° garantissent que les activités seront encadrées par des animateurs formés ou des moniteurs bénévoles;11° disposent, en région de langue allemande, de l'infrastructure nécessaire pour mener les activités;12° peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;13° introduisent annuellement, pour le 31 mars et auprès du service mandaté par le Gouvernement, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant;14° informent régulièrement leurs membres et la population sur leurs activités. § 2. Les points forts de l'animation de jeunesse sont : 1° la formation socio-politique et sociale pour développer l'intérêt à l'implication socio-politique, l'esprit critique vis-à-vis des processus socio-politiques et la disposition à participer activement à la mise en place de processus socio-politiques;2° l'animation culturelle pour développer la créativité et les formes d'expression culturelle;3° l'animation des loisirs pour contribuer à un développement général par le sport, le jeu et l'activité physique;4° le travail médiatique pour développer les compétences médiatiques en vue d'une utilisation critique et consciente des médias;5° l'animation interculturelle en vue de promouvoir les compétences interculturelles et la recherche de son identité;6° l'animation différenciée selon les sexes en vue de promouvoir l'égalité des chances et de vaincre les stéréotypes sexués;7° l'animation de jeunesse au niveau intercommunautaire et international en vue de promouvoir la compréhension intrabelge et internationale, la garantie de la paix et l'identité européenne. Partant de la participation volontaire des jeunes gens, les opérateurs de jeunesse soutenus remplissent leur mission dans le cadre de ces points forts, sous leur propre responsabilité et en utilisant une multitude de méthodes. § 3. Si des opérateurs de jeunesse occupent des animateurs en vertu de ce décret, ceux-ci doivent remplir les conditions suivantes : 1° produire un extrait du casier judiciaire prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;2° a) être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le secteur socio-pédagogique, ou b) être porteur d'un certificat d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur ou d'un certificat d'apprentissage, pouvoir justifier d'une pratique suffisante en matière d'animation et s'engager à suivre, après l'engagement en tant qu'animateur de jeunesse, une formation dans le domaine socio-pédagogique approuvée par le Gouvernement sur proposition de la commission "Jeunesse". Sur proposition motivée de la commission "Jeunesse", le Gouvernement peut : 1° reconnaître l'équivalence de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, a) ;2° approuver des formations dans une autre spécialité que celle mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, b), afin de répondre à un besoin spécifique.
Art. 6.Subsides supplémentaires.
En plus des subsides forfaitaires mentionnés aux articles 13, 21, 28 et 34, les opérateurs de jeunesse soutenus peuvent obtenir un subside pour des projets particuliers ou des formations continuées internes.
En plus du subside forfaitaire mentionné à l'article 48, le Conseil de la jeunesse peut obtenir un subside pour des projets particuliers.
Sont considérés comme particuliers les projets qui à la fois : 1° présentent un intérêt particulier pour la Communauté germanophone et 2° sont liés à des frais exceptionnels. Une liste détaillée des recettes et des dépenses ainsi qu'une description du projet doivent accompagner les demandes relatives à des projets particuliers ou à des formations continuées internes.
Art. 7.Adaptation des montants.
Le Gouvernement peut adapter le monant des différents types de subsides aux crédits budgétaires disponibles. Section 2. - Soutien des organisations de jeunesse
Art. 8.Critères de soutien pour les organisations de jeunesse.
Peuvent être soutenues les organisations de jeunesse qui : 1° satisfont aux critères généraux de soutien mentionnés à l'article 5;2° mènent des activités destinées aux jeunes gens, et ce principalement pendant les week-ends et les vacances scolaires, les réunions servant à la gestion de l'organisation de jeunesse n'étant pas considérées comme activités au sens de cette disposition;3° disposent d'un concept approuvé par le Gouvernement conformément à l'article 10;4° participent chaque année au dialogue de performance mentionné à l'article 11.
Art. 9.Concept.
Le concept est valable pour toute la durée du plan stratégique applicable et comporte au moins : 1° une analyse des forces et faiblesses;2° la description de la mise en oeuvre d'au moins quatre points forts parmi ceux mentionnés à l'article 5, § 2;3° la description des spécificités locales en matière financière, de personnel et de matériel;4° la description des points forts et de la vision d'avenir de l'organisation de jeunesse;5° l'orientation de l'organisation de jeunesse et sa structure;6° la description des caractéristiques de la communication interne, le cas échéant aussi dans la perspective d'un échange entre groupes de jeunes de l'organisation concernée;7° la description du plan permettant d'assurer un travail de relations publiques efficace;8° la description de la méthode de soutien et d'encadrement pédagogique pour les animateurs et moniteurs bénévoles. Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure du concept.
Art. 10.Approbation du concept.
Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle le plan stratégique est publié, l'organisation de jeunesse déjà soutenue soumet au Gouvernement un concept répondant aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 8.
Les organisations de jeunesse qui n'ont pas encore été soutenues par le Gouvernement peuvent introduire leur concept pour le 31 mai de chaque année. Le concept doit répondre aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 8.
Le Gouvernement examine le concept et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 août de l'année au cours de laquelle le plan stratégique a été introduit. L'approbation peut être conditionnelle, en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 8 et 9.
Le concept entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'approbation et vaut jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle un nouveau plan stratégique est publié.
Art. 11.Dialogue de performance.
Chaque année au mois d'octobre se déroule un dialogue de performance réunissant des représentants du service délégué par le Gouvernement et des représentants de l'organisation de jeunesse soutenue et auquel doivent aussi participer des membres du conseil d'administration. Y sont abordés les thèmes suivants : 1° la mise en oeuvre du concept;2° ce qui s'est passé l'année précédente;3° l'éventuelle demande de subsides supplémentaires;4° le cas échéant, les rapports de camp visés à l'article 14. Le service mandaté par le Gouvernement dresse un procès-verbal du dialogue de performance reprenant des informations relatives aux points mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, et contenant les objectifs convenus pour l'année suivante. Le procès-verbal est transmis à l'organisation de jeunesse.
Art. 12.Catégories. § 1er. Les organisations de jeunesse sont classées en six catégories. § 2. Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie I, lorsqu'elles : 1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 50 jeunes gens comme membres;3° mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été; Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie II, lorsqu'elles : 1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 100 jeunes gens comme membres;3° mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été; Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie III, lorsqu'elles : 1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 100 jeunes gens comme membres;3° mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;4° mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, durant les vacances d'été;5° sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande. Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie IV, lorsqu'elles : 1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 300 jeunes gens comme membres;3° mènent en moyenne au moins dix activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;4° mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, pendant vingt jours au moins durant les vacances d'été;5° sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande. Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie V, lorsqu'elles : 1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 600 jeunes gens comme membres;3° mènent en moyenne au moins quinze activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;4° mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, pendant trente jours au moins durant les vacances d'été;5° sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande. Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie VI, lorsqu'elles : 1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 1000 jeunes gens comme membres;3° occupent au moins un animateur de jeunesse exprimé en équivalents temps plein;4° mènent en moyenne au moins trente activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;5° mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, pendant soixante jours au moins durant les vacances d'été;6° sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande. § 3. Un changement de catégorie en raison du nombre de jeunes gens membres d'une organisation de jeunesse ne peut intervenir que si le nombre peut être prouvé deux années de suite.
Art. 13.Subside pour les organisations de jeunesse.
Les organisations de jeunesse de la catégorie I qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 2.500 euros.
Les organisations de jeunesse de la catégorie II qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 10.000 euros.
Les organisations de jeunesse de la catégorie III qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 15.000 euros.
Lorsque 0,5 animateur exprimé en équivalents temps plein est occupé, les organisations de jeunesse de la catégorie III reçoivent en plus un forfait annuel de 20.000 euros.
Les organisations de jeunesse de la catégorie IV qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 20.000 euros.
Lorsque des animateurs sont occupés, un forfait annuel supplémentaire est octroyé : 1° pour 0,5 équivalent temps plein : 20.000 euros, ou 2° pour un équivalent temps plein : 40.000 euros.
Les organisations de jeunesse de la catégorie V qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 30.000 euros.
Lorsque des animateurs sont occupés, un forfait annuel supplémentaire est octroyé : 1° pour 0,5 équivalent temps plein : 20.000 euros, ou 2° pour un équivalent temps plein : 40.000 euros.
Les organisations de jeunesse de la catégorie VI qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 70.000 euros.
Lorsque des animateurs sont occupés en plus de l'équivalent temps plein obligatoire, un forfait annuel peut être octroyé : 1° pour 0,5 équivalent temps plein : 20.000 euros ou 2° pour un équivalent temps plein : 40.000 euros.
Art. 14.Subside pour les camps de jeunes.
Pour chaque groupe de jeunes organisant un camp, l'organisation de jeunesse soutenue dont il relève doit remplir les conditions suivantes : 1° introduire, avant le 1er juin de l'année du camp, un formulaire complété dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui indique le nombre de jeunes gens, leur âge, le nom du groupe, l'endroit, le nom et le nombre de moniteurs ainsi que le déroulement d'une journée;2° organiser le camp entre le 15 juin et le 31 août;3° assurer un encadrement pédagogique, en prévoyant au moins deux moniteurs bénévoles pour vingt-quatre jeunes gens.Le moniteur bénévole doit être porteur d'un titre reconnu de moniteur bénévole établi par la Communauté germanophone ou par une autre autorité nationale ou étrangère, les moniteurs ayant entamé ou achevé des études socio-pédagogiques étant assimilés. Le deuxième moniteur bénévole doit avoir terminé le premier cycle de formation conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2; 4° désigner, par camp, un moniteur principal responsable, âgé d'au moins dix-huit ans;5° désigner, par camp, un moniteur compétent pour l'encadrement médical et l'hygiène.Il doit avoir suivi un cours de secourisme. Ce cours consiste au moins en un cours spécifique portant sur les premiers secours pour les camps de jeunes et a une durée minimale de six heures. Il faudra tenir un carnet de santé; 6° contracter une assurance-accidents pour tous les moniteurs et participants au camp;7° pouvoir présenter un rapport de protection contre l'incendie fourni par le bailleur et donnant des indications quant aux sorties de secours et extincteurs;8° autoriser le service délégué par le Gouvernement à réaliser le contrôle sur place. Chaque année, pour le 30 septembre au plus tard, l'organisation de jeunesse soutenue introduit auprès du service délégué par le Gouvernement tous les rapports de camp sous forme reliée. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces rapports.
Pour l'organisation de camps, les organisations de jeunesse soutenues peuvent recevoir un forfait de 1 euro par jour par participant.
La somme forfaitaire est fixée annuellement en prenant pour base le nombre moyen de participants et de jours de camp des trois dernières années. Section 3. - Soutien des centres d'information pour la jeunesse
Art. 15.Offre d'information couvrant l'ensemble du territoire.
Dans le cadre des conventions de prestations mentionnées à l'article 19, le Gouvernement veille à ce que soit diffusée une offre d'information pour la jeunesse couvrant l'ensemble du territoire de la région de langue allemande. Il peut y avoir au maximum une convention de prestations pour le canton d'Eupen et une pour le canton de Saint-Vith.
Art. 16.Mission des centres d'information pour la jeunesse.
Les centres d'information pour la jeunesse soutenus diffusent de l'information dont l'exactitude a été vérifiée, qui est fiable, complète, neutre et accessible à tous. L'information est adaptée aux besoins des jeunes, tant en ce qui concerne la forme que le contenu.
Les centres proposent en permanence aux jeunes gens une information actuelle et les soutiennent dans leur propre recherche d'information.
Les centres d'information pour la jeunesse travaillent par projet dans toutes les communes du canton concerné en ayant pour objectif de fournir leurs prestations sur place.
En outre, les centres d'information pour la jeunesse soutenus contribuent à une politique de la jeunesse basée sur les connaissances en collectant et traitant les connaissances relatives aux jeunes et à l'information de la jeunesse.
Art. 17.Concept.
Les centres d'information pour la jeunesse soutenus établissent un concept en impliquant des jeunes et les communes du canton concerné.
Le concept est valable pour toute la durée du plan stratégique applicable et comporte au moins : 1° la description de la mise en oeuvre d'au moins quatre points forts parmi ceux mentionnés à l'article 5, § 1er;2° la description de l'objectif visé à l'article 16;3° la description de la mise en oeuvre des objectifs et méthodologies spécifiques qui résultent des analyses de l'espace social menées par l'animation en milieu ouvert dans le canton concerné;4° la description des spécificités locales en matière financière, de personnel et de matériel;5° les données relatives à la mise en réseau et à la coopération avec les partenaires nécessaires à l'information des jeunes;6° la procédure d'évaluation relative à la qualité de la structure et de l'offre ainsi qu'au travail des collaborateurs. Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure du concept.
Art. 18.Approbation du concept.
Au plus tard le 31 mars de l'année au cours de laquelle le plan stratégique est publié, le centre d'information pour la jeunesse soumet au Gouvernement un concept répondant aux critères de soutien et les objectifs mentionnés aux articles 5 et 16. Le Gouvernement soumet le concept au comité de suivi mentionné à l'article 20, pour avis.
Le Gouvernement examine le concept et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle le plan stratégique est publié. L'approbation peut être conditionnelle, en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5 et 17 se rapportant à l'avis du comité de suivi.
Le concept entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'approbation par le Gouvernement et vaut jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle un nouveau plan stratégique est publié.
Art. 19.Conventions de prestations. § 1er. Le soutien apporté aux centres d'information pour la jeunesse s'opère au moyen d'une convention de prestations. Les parties à la convention sont le Gouvernement et les communes ainsi que le centre d'information pour la jeunesse du canton concerné. § 2. La convention de prestations contient des mesures pratiques pour la mise en oeuvre du concept mentionné à l'article 17. Elle mentionne : 1° les obligations de chacune des parties;2° les tâches assignées à l'animateur et son volume de travail;3° les données relatives à la gestion de l'infrastructure mise à disposition;4° la composition, le fonctionnement, la convocation et les missions du comité de suivi;5° les données relatives aux moyens financiers;6° les modalités de contrôle, de modification et de résiliation de la convention de prestations;7° les heures d'ouverture;8° les groupes-cibles;9° la description de la participation des parties à la mise en oeuvre du plan stratégique en ce qui concerne l'animation de jeunesse. Les conventions de prestations valent pour la durée du concept applicable.
Quatre mois avant la fin de la convention de prestations, les parties entament les discussions dans le cadre du comité de suivi en vue de conclure une nouvelle convention. Si une nouvelle convention de prestations n'est pas conclue pour le 1er janvier de l'année suivante et si un concept approuvé existe pour la période de la convention à conclure, la convention arrivée à échéance est reconduite jusqu'au 31 mars. Si une nouvelle convention de prestations n'est pas conclue pour le 1er avril, le soutien est limité aux subsides mentionnés à l'article 21, § 2.
Art. 20.Suivi et évaluation des concepts développés par les centres d'information pour la jeunesse. § 1er. En vue d'encadrer et d'évaluer les conventions de prestations, le Gouvernement institue pour chacune un comité de suivi où toutes les parties sont représentées. Le comité de suivi peut préciser les objectifs mentionnés dans le concept.
Le comité de suivi peut demander aux animateurs actifs dans les communes du canton concerné ainsi qu'aux personnes intéressées de participer avec voix consultative à ses réunions. § 2. S'il n'existe pas de convention de prestations, le centre d'information pour la jeunesse concerné introduit annuellement auprès du Gouvernement un rapport portant sur la mise en oeuvre du concept approuvé. Il est ensuite procédé à une évaluation commune.
Le service mandaté par le Gouvernement dresse un procès-verbal reprenant des informations relatives à la mise en oeuvre du concept et contenant les objectifs convenus pour l'année suivante. Le procès-verbal est transmis au centre d'information pour la jeunesse.
Art. 21.Subside. § 1er. Les centres d'information pour la jeunesse reçoivent un subside pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel s'ils : 1° satisfont aux critères de soutien mentionnés à l'article 5;2° disposent d'un concept approuvé par le Gouvernement conformément à l'article 18;3° remplissent l'objectif mentionné à l'article 16;4° sont parties à une convention de prestations mentionnée à l'article 19;5° occupent au moins 1 animateur exprimé en équivalents temps plein. Le subside annuel forfaitaire pour les frais de fonctionnement s'élève à 30.000 euros.
Le subside pour les frais de personnel relatifs aux animateurs est spécifié dans la convention de prestations : 1° 87,5 % de la partie subsidiable des frais de personnel pour le premier animateur exprimé en équivalents temps plein étant pris en considération, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 12,5 %;2° 80 % de la partie subsidiable des frais de personnel pour le second animateur exprimé en équivalents temps plein étant pris en considération, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 20 %. § 2 - Si une nouvelle convention de prestations n'est pas conclue conformément à l'article 19, le centre d'information pour la jeunesse concerné reçoit un subside forfaitaire annuel de 24.000 euros pour les frais de fonctionnement.
En outre, les centres d'information pour la jeunesse qui ne sont pas parties à une convention de prestations reçoivent un subside pour les frais de personnel relatifs à un emploi d'animateur exprimé en équivalents temps plein. Ce subside correspond à 87,5 % de la partie subsidiable des frais de personnel, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 12,5 % . § 3. Le Gouvernement détermine les frais de personnel entrant en ligne de compte pour le calcul du subside ainsi que les modalités. § 4. Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7. Section 4. - Soutien de l'animation de jeunesse en milieu ouvert
Art. 22.Objectif de l'animation en milieu ouvert.
L'animation en milieu ouvert soutenue propose une offre qui s'adresse à tous les jeunes et n'est pas liée à une affiliation ou inscription.
Elle répond aux besoins et aux intérêts des jeunes. L'animation en milieu ouvert soutenue utilise les méthodes du travail par projet, du travail de rencontre, du travail de rue et de l'aide individuelle.
Art. 23.Analyse de l'espace social.
Les structures d'animation en milieu ouvert mènent une analyse de l'espace social. Les résultats sont communiqués au Gouvernement pour le 30 avril de l'année où a lieu l'élection du Parlement de la Communauté germanophone.
Art. 24.Concept.
Les structures d'animation en milieu ouvert élaborent un concept en impliquant les jeunes et la commune concernée.
Le concept est valable pour toute la durée du plan stratégique applicable et comporte au moins la description : 1° de la mise en oeuvre d'au moins quatre points forts parmi ceux mentionnés à l'article 5, § 2;2° de la mise en oeuvre des objectifs et méthodologies spécifiques qui résultent de l'analyse de l'espace social;3° la mise en oeuvre de l'objectif visé à l'article 22;4° des spécificités locales en matière financière, de personnel et de matériel. Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure du concept.
Lorsque le concept arrive à échéance, la structure d'animation en milieu ouvert mène une analyse de l'espace social; celle-ci sert de base pour le nouveau concept.
Art. 25.Approbation du concept.
Au plus tard le 31 mars de l'année au cours de laquelle le plan stratégique est publié, la structure d'animation en milieu ouvert soumet un concept répondant aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 22. Le Gouvernement soumet le concept au comité de suivi mentionné à l'article 27, pour avis.
Le Gouvernement examine le concept et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle le plan stratégique est publié. L'approbation peut être conditionnelle, en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5 et 24 se rapportant à l'avis du comité de suivi.
Le concept entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'approbation par le Gouvernement et vaut jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle un nouveau plan stratégique est publié.
Art. 26.Conventions de prestations. § 1er. Le soutien apporté à l'animation en milieu ouvert au niveau communal s'opère au moyen d'une convention de prestations. Les parties à la convention sont le Gouvernement, la commune ainsi que la structure d'animation en milieu ouvert et, le cas échéant, le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone. § 2. La convention de prestations contient des mesures pratiques pour la mise en oeuvre du concept mentionné à l'article 24. Elle mentionne : 1° les obligations de chacune des parties;2° les tâches assignées à l'animateur et son volume de travail;3° les données relatives à la gestion de l'infrastructure mise à disposition;4° la composition, le fonctionnement, la convocation et les missions du comité de suivi;5° les données relatives à l'employeur du personnel;6° les données relatives à la répartition des moyens financiers entre les différents lieux d'implantation;7° les modalités de contrôle, de modification et de résiliation de la convention de prestations;8° les groupes-cibles;9° la description de la participation des parties à la mise en oeuvre du plan stratégique en ce qui concerne l'animation de jeunesse. Les conventions de prestations valent pour la durée du concept applicable.
Quatre mois avant la fin de la convention de prestations, les parties entament les discussions dans le cadre du comité de suivi en vue de conclure une nouvelle convention. Si une nouvelle convention de prestations n'est pas conclue pour le 1er janvier de l'année suivante et si un concept approuvé existe pour la période de la convention à conclure, la convention arrivée à échéance est reconduite jusqu'au 31 mars. Si aucune convention de prestations n'est conclue pour le 1er avril, le soutien est suspendu.
Art. 27.Comité de suivi.
En vue d'encadrer et d'évaluer les conventions de prestations, le Gouvernement institue pour chacune un comité de suivi où toutes les parties sont représentées. Le comité de suivi peut préciser les objectifs mentionnés dans le concept.
Le comité de suivi peut demander aux animateurs actifs dans la commune ainsi qu'aux personnes intéressées de participer avec voix consultative à ses réunions.
Art. 28.Subside. § 1er. Les structures d'animation en milieu ouvert reçoivent un subside forfaitaire pour leurs frais de fonctionnement si elles : 1° satisfont aux critères généraux de soutien mentionnés à l'article 5;2° disposent d'un concept approuvé par le Gouvernement conformément à l'article 25;3° remplissent l'objectif mentionné à l'article 22;4° comptent au moins deux membres du conseil d'administration domiciliés dans la commune;5° sont parties à une convention de prestations mentionnée à l'article 26;6° disposent de locaux ouverts au moins deux jours par semaine, à raison de huit heures par semaine au moins, sauf pendant quatre semaines par an. Le subside s'élève à 1° 7.500 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant moins de 2 000 jeunes et a un lieu d'implantation; 2° 15.000 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant moins de 2 000 jeunes et a au moins deux lieux d'implantation; 3° 15.000 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant de 2 000 à 4 000 jeunes et a au moins un lieu d'implantation; 4° 22.500 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant de 2 000 à 4 000 jeunes et a au moins deux lieux d'implantation; 5° 30.000 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant de 2 000 à 4 000 jeunes et a au moins deux lieux d'implantation; 6° 37.500 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant plus de 4 000 jeunes et a au moins deux lieux d'implantation; 7° 45.000 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant plus de 4 000 jeunes et a au moins trois lieux d'implantation. § 2. L'employeur est la commune concernée, la structure d'animation en milieu ouvert de ladite commune ou encore le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone. Les employeurs parties à une convention de prestations reçoivent un subside pour les frais de personnel encourus, et ce pour : 1° au moins 0,5 et au plus 1 animateur exprimé en équivalents temps plein, s'ils sont actifs dans des communes comptant moins de 2 000 jeunes;2° au moins 1 et au plus 1,5 animateur exprimé en équivalents temps plein, s'ils sont actifs dans des communes comptant de 2 000 à 4 000 jeunes;3° au moins 1,5 et au plus 2,5 animateurs exprimés en équivalents temps plein, s'ils sont actifs dans des communes comptant plus de 4 000 jeunes. Le subside est spécifié dans la convention de prestations, 87,5 % de la partie subsidiable des frais de personnel pour les animateurs prévus au premier alinéa étant pris en considération, dans la mesure où la commune participe à ces frais de personnel à hauteur de 12,5 %.
Le Gouvernement détermine les frais de personnel entrant en ligne de compte pour le calcul du subside ainsi que les modalités. § 3. Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7. Section 5. - Soutien d'un Bureau de la Jeunesse de la Communauté
germanophone
Art. 29.Principe.
Le Gouvernement ne peut soutenir comme Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone qu'un seul opérateur de jeunesse qui : 1° satisfait aux critères généraux de soutien mentionnés à l'article 5;2° conseille tous les autres opérateurs de jeunesse et les encadre pour les questions relatives à l'animation de jeunesse, y compris la réalisation d'analyses de l'espace social et l'élaboration de concepts;3° assure le suivi du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone;4° rassemble et traite des données et informations sur la jeunesse en région de langue allemande;5° coopère avec d'autres opérateurs de jeunesse, en Belgique et à l'étranger, ainsi qu'avec d'autres organisations;6° est actif dans l'animation en milieu ouvert et dans l'animation de jeunesse ambulante;7° s'occupe d'animation de jeunesse au niveau international;8° prévoit dans ses statuts que des représentants du Gouvernement peuvent assister aux assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration;9° établit, pour l'animation de jeunesse, un programme annuel en tenant compte du plan stratégique;10° est prestataire de services dans le seul secteur de la jeunesse;11° dispose de ressources humaines et financières lui permettant de remplir ses missions.
Art. 30.Objectif de l'animation de jeunesse ambulante. § 1er. L'animation de jeunesse ambulante relève du Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone. Elle consiste à accompagner et conseiller des jeunes gens traversant des situations de vie particulières.
L'animation de jeunesse ambulante utilise les méthodes du travail de rue, du travail de groupe et de l'aide individuelle. Elle revêt une forme coopérative et s'opère toutes organisations confondues. En outre, l'animation de jeunesse ambulante tient compte des connaissances qui résultent des analyses de l'espace social menées par l'animation en milieu ouvert dans la commune concernée. § 2. Le Gouvernement institue un comité de suivi composé comme suit : 1° des représentants du service d'aide à la jeunesse;2° des représentants de l'enseignement à horaire réduit;3° des représentants des communes où l'animation de jeunesse ambulante intervient;4° des représentants des organisations qui encadrent et accueillent des jeunes.5° des représentants du Gouvernement et 6° des représentants du service mandaté par le Gouvernement.
Art. 31.Documents soumis à approbation.
Les documents suivants, que le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone établit chaque année et soumet pour le 1er octobre de l'année précédente, nécessitent l'approbation du Gouvernement : 1° le budget ainsi que ses ajustements éventuels;2° le programme annuel.
Art. 32.Obligations.
Le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone 1° assure une gestion de la qualité, notamment par une évaluation interne;2° charge, une fois par période de soutien, une personne physique ou morale indépendante d'évaluer sa structure organisationnelle et sa situation financière;3° autorise en tout temps un service mandaté par le Gouvernement à réaliser un contrôle, y compris à consulter sa comptabilité;4° met à la disposition du Gouvernement des données rendues anonymes conformément aux exigences administratives.
Art. 33.Contrat de gestion.
Le Gouvernement conclut un contrat de gestion avec le Bureau de la Jeunesse conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
Le contrat de gestion est conclu pour la durée du plan stratégique.
Art. 34.Subside.
Le Bureau de la Jeunesse reçoit un subside annuel proportionnel aux frais qu'il encourt pour son personnel, son fonctionnement et ses activités. CHAPITRE 3. - Formation et formation continuée Section 1re. - Approbation de formations continuées pour les jeunes
Art. 35.Principe.
Le Gouvernement lance au moins une fois par an un appel à l'introduction de demandes en vue de l'approbation et du soutien financier de formations continuées pour les jeunes.
Les formations continuées approuvées par le Gouvernement mènent à des titres reconnus.
Art. 36.Demande. § 1er. Les demandes d'approbation et de soutien introduites en vertu de l'article 35, alinéa 1er, doivent remplir les conditions énoncées dans l'appel conformément à l'article 37 et être introduites auprès du Gouvernement avant le début de la formation continuée.
Les opérateurs de formations continuées ne souhaitant que la délivrance de titres reconnus introduisent leur demande d'approbation auprès du Gouvernement au plus tard trente jours avant le début de la formation continuée. § 2. La commission "Jeunesse" examine les demandes, sauf celles qu'elle introduit elle-même.
Art. 37.Critères généraux de contenu.
Une formation continuée est approuvée par le Gouvernement lorsque 1° la formation continuée : a) s'adresse essentiellement à des jeunes domiciliés en région de langue allemande ou à des bénévoles actifs dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande;b) transmet, de manière non formelle, des aptitudes et capacités dans les domaines "compétences personnelles", "gestion de groupes", "compétences techniques" et "engagement socio-politique";c) est accessible à tous les jeunes et à tous les bénévoles actifs dans le secteur de la jeunesse;2° les opérateurs de formations continuées : a) disposent au moins de ressources matérielles permettant une organisation optimale de la formation continuée;b) font appel à des conférenciers spécialisés;c) appliquent des méthodes adaptées aux objectifs et au public-cible et d) prévoient obligatoirement une évaluation, par les participants, de la formation continuée organisée. Le Gouvernement peut préciser les conditions.
Sur proposition motivée de la commission "Jeunesse", le Gouvernement peut approuver des formations continuées qui dérogent à un ou plusieurs critères mentionnés au premier alinéa. Section 2. - Formation de base pour moniteurs bénévoles
Art. 38.Approbation.
La commission "Jeunesse" organise la formation de base menant au titre reconnu de moniteur bénévole, dans la mesure où : 1° la commission "Jeunesse" soumet au Gouvernement, au moins 45 jours avant le début de la formation de base, l'horaire et les données relatives aux conférenciers;2° elle remplit les conditions mentionnées aux articles 37 et 39. Une formation de base qui n'est pas organisée par la la commission "Jeunesse" mais remplit les conditions mentionnées aux articles 37 et 39 peut mener à un titre reconnu de moniteur bénévole si : 1° la commission "Jeunesse" a rendu un avis positif à son sujet;2° elle est ouverte à tous les jeunes intéressés;3° l'horaire et les données relatives aux conférenciers sont communiqués au Gouvernement au moins 45 jours avant le début de la formation de base.
Art. 39.Conditions spécifiques de la formation de base. § 1er. La formation de base se compose de deux cycles.
Le premier cycle compte au moins 40 heures de théorie ainsi qu'une formation aux premiers secours. Il prépare les apprenants à diriger un groupe de jeunes gens de manière responsable et à soutenir ce groupe dans la réalisation de ses projets, à programmer et organiser des animations ou des projets de manière autonome, à observer des processus de groupe - en étant attentif à soutenir particulièrement les moniteurs en vue de protéger les jeunes gens contre le manque de soins, la violence et l'abus sexuel - et à réagir, le cas échéant, de manière adéquate d'un point de vue pédagogique. En outre, le cycle transmet aux apprenants des connaissances quant aux structures de l'animation de jeunesse en Communauté germanophone.
Le second cycle compte au moins 30 heures et consiste au choix 1° en un stage où l'apprenant est encadré par un accompagnateur de stage et anime un groupe de jeunes pendant au moins 15 heures de manière autonome;2° en un stage où l'apprenant est encadré par un accompagnateur de stage et anime un groupe de jeunes pendant au moins 8 heures de manière autonome, ainsi qu'en une formation théorique d'au moins 16 heures ou 3° en une formation théorique. Le second cycle sert à approfondir les connaissances acquises au cours du premier. § 2. La participation au second cycle n'est possible qu'après avoir participé avec fruit au premier. § 3. Les jeunes peuvent participer au premier cycle menant à l'obtention du titre reconnu de moniteur bénévole au plus tôt à l'âge de 15 ans.
Art. 40.Accompagnateur de stage.
L'accompagnateur de stage participe à une formation continuée théorique comptant au moins 20 heures et qui l'initie aux contenus du premier cycle de formation et aux missions d'un accompagnateur de stage. En outre, il remplit les conditions suivantes : 1° être ou avoir été occupé à titre principal dans le secteur de la jeunesse ou 2° avoir une expérience de deux ans comme moniteur bénévole et participer à l'organisation d'au moins 20 heures du premier cycle de formation. Section 3. - Titres reconnus
Art. 41.Délivrance de titres reconnus.
Les opérateurs de formations de base et continuées approuvées transmettent au Gouvernement les données relatives aux participants qui ont terminé avec fruit une formation de base ou continuée approuvée et souhaitent obtenir un titre reconnu du Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces personnes un titre reconnu.
Art. 42.Mentions figurant sur les titres reconnus.
Les titres reconnus sont délivrés par le Gouvernement et reprennent : 1° les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne ayant suivi la formation;2° les nom et prénom de l'accompagnateur de stage responsable;3° la dénomination de l'opérateur de la formation de base ou continuée;4° l'intitulé, la description du contenu, la durée et les objectifs de la formation de base ou continuée suivie;5° les nom, prénom et qualification des conférenciers;6° la date de la formation de base ou continuée et celle du stage;7° la date à laquelle le titre reconnu a été établi;8° la signature du ministre compétent ou de son délégué. Selon le titre reconnu, le Gouvernement peut fixer des données supplémentaires, dans la mesure où il ne s'agit pas de données à caractère personnel. Section 4. - Formations continuées pour les animateurs
Art. 43.Formations continuées pour les animateurs.
Afin qu'un subside puisse être octroyé conformément aux articles 13, 21 et 28, § 2, l'animateur engagé doit régulièrement participer à des formations continuées répondant aux exigences de l'opérateur de jeunesse concerné. Ces formations doivent avoir lieu tous les trois ans et compter 90 heures au moins.
Les animateurs qui, lors de leur engagement par un opérateur de jeunesse, ne sont pas porteurs du diplôme de l'enseignement supérieur dans le secteur socio-pédagogique mentionné à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, a), doivent suivre une formation continuée relative à la protection des jeunes gens contre le manque de soins, la violence et l'abus sexuel, et ce au plus tard un an après leur engagement. Section 5. - Soutien de formations et de formations continuées
Art. 44.Subsides pour l'organisation de formations continuées.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour l'organisation de formations continuées approuvées lorsqu'une demande a été introduite dans le cadre de l'appel mentionné à l'article 35, alinéa 1er.
Le logo de la Communauté germanophone avec la mention "Deutschsprachige Gemeinschaft" doit figurer sur toutes les publications ayant trait à des formations continuées soutenues.
Art. 45.Subsides pour la participation à des formations et formations continuées.
Des subsides peuvent être octroyés à l'employeur de l'animateur de jeunesse concerné pour la participation à des formations conformément à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, b), ou à des formations continuées conformément à l'article 43, et ce à concurrence de 650 euros par participant et par année budgétaire, sous réserve de l'article 7. CHAPITRE 4. - Soutien d'un Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone
Art. 46.Principe.
En région de langue allemande, le Gouvernement ne peut soutenir qu'un Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone répondant aux conditions suivantes : 1° il est constitué en association sans but lucratif ayant son siège en Communauté germanophone;2° il est indépendant politiquement et philosophiquement et respecte les articles 6 et 7 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;3° ses membres sont des jeunes "isolés" et d'autres organisations non soutenues de la Communauté germanophone principalement actives dans le domaine de la jeunesse, ainsi qu'au moins quatre cinquièmes de tous les opérateurs de jeunesse soutenus conformément au chapitre 2, sections 2 à 4;4° il défend les intérêts des jeunes gens en jouant le rôle de porte-parole;5° il prend les initiatives qu'il juge utiles pour examiner et résoudre les problèmes ainsi que pour étendre les possibilités d'épanouissement et la participation des jeunes en Communauté germanophone;6° il réalise des projets pour et avec des jeunes gens et ses membres et est ouvert, pour ce, à tous les jeunes;7° il prend les initiatives et développe les méthodes qu'il juge utiles pour réaliser ses objectifs, et ce tant au niveau régional, national, européen qu'international.
Art. 47.Avis.
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone.
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur.
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
Art. 48.Subside.
Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone reçoit un subside annuel forfaitaire de 15.000 euros. Ce forfait comprend les indemnités de déplacement et les jetons de présence des membres.
Art. 49.Obligations.
Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone 1° conseille le Gouvernement et le Parlement;2° informe le Gouvernement sur ses activités et décisions;3° informe le Gouvernement sur ses statuts et toutes leurs modifications;4° rencontre au moins une fois par an le Gouvernement et discute, en choisissant une approche multidisciplinaire, des évolutions locales, régionales, nationales, européennes et internationales dans le domaine de la politique de la jeunesse.D'autres opérateurs de jeunesse et des experts peuvent aussi être invités; 5° autorise en tout temps un service mandaté par le Gouvernement à réaliser un contrôle, y compris à consulter sa comptabilité;6° participe activement à l'élaboration du plan stratégique, à sa mise en oeuvre et à son évaluation. CHAPITRE 5. - Commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone
Art. 50.Création.
Il est créé une commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone.
Le Gouvernement en assure le suivi.
Art. 51.Missions.
Les missions de la commission "Jeunesse" sont les suivantes : 1° organiser et évaluer la formation de base conformément à l'article 39 ainsi que la formation continuée pour les accompagnateurs de stage conformément à l'article 40, pour ordre du Gouvernement;2° organiser et évaluer les formations continuées pour les jeunes, les accompagnateurs de stage et les moniteurs bénévoles;3° examiner conformément à l'article 36, § 2, et à l'article 38, alinéa 3, les formations continuées organisées par d'autres opérateurs, les coordonner et les évaluer;4° pour ordre du Gouvernement ou d'initiative, formuler des avis à propos du thème de la formation et de la formation continuée des jeunes. Avec l'accord du Gouvernement, la commission "Jeunesse" peut confier l'organisation de formations continuées à des spécialistes.
Art. 52.Membres. § 1er. La commission "Jeunesse" se compose de quatre membres au moins et de neuf membres au plus, désignés par le Gouvernement après un appel public lancé aux opérateurs de jeunesse. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres de la commission "Jeunesse".
Un membre est désigné sur la proposition du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone. Un autre membre représente les services du Gouvernement. Les membres restants disposent de qualifications socio-pédagogiques.
Plus de la moitié des membres de la commission "Jeunesse", à l'exception du représentant du service du Gouvernement, représentent les opérateurs de jeunesse soutenus. § 2. Le mandat a une durée de trois ans. Une nouvelle désignation est possible.
Lorsque le mandat d'un membre prend fin prématurément, un membre nouvellement désigné achève le mandat.
Art. 53.Fonctionnement.
La commission "Jeunesse" se réunit au moins quatre fois par an sur invitation du président. Le président peut convoquer d'autres séances.
Les séances ordinaires se déroulent à huis clos.
Moyennant accord du Gouvernement ou de son délégué, des experts peuvent être invités.
Les décisions prises par la commission "Jeunesse" font l'objet d'un consensus. La commission "Jeunesse" peut délibérer valablement lorsque la moitié des membres sont présents, avec un quorum de trois membres.
Elle se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement.
Art. 54.Procès-verbaux, évaluation.
Après chaque séance, la commission "Jeunesse" soumet au Gouvernement un procès-verbal contenant notamment les avis. Pour le 1er mars, elle soumet au Gouvernement une évaluation des formations de base et continuées dispensées l'année précédente.
Art. 55.Indemnités.
Les membres de la commission "Jeunesse" ainsi que les personnes participant aux séances en application de l'article 53, alinéa 2, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement aux conditions fixées par le Gouvernement. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 56.Généralités.
Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations revenant aux bénéficiaires en vertu du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.
Art. 57.Contrôle.
Le Gouvernement peut en tout temps faire examiner si les conditions prévues dans le présent décret sont remplies.
Art. 58.Modification du décret du 16 décembre 1991.
Dans l'article 17, § 1er, 6e tiret, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots "Conseil de la Jeunesse d'expression allemande" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse". CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 59.Modification de l'intitulé du décret du 23 mars 1992.
Dans l'intitulé du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.
Art. 60.Modification de l'article 1er du décret du 23 mars 1992.
Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi qu'aux organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.
Art. 61.Abrogation de l'article 9 du décret du 23 mars 1992.
L'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 4 mars 1996, 14 novembre 1998 et 20 février 2006, est abrogé.
Art. 62.Abrogation de l'article 10 du décret du 23 mars 1992.
L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 4 mars 1996 et modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 20 février 2006, 27 avril 2009 et 15 mars 2010, est abrogé.
Art. 63.Modification de l'article 11 du décret du 23 mars 1992.
Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, les mots "aux articles 6 à 10" sont remplacés par les mots "à l'article 7".
Art. 64.Abrogation de l'article 11bis du décret du 23 mars 1992.
L'article 11bis du même décret, inséré par le décret du 20 février 2006, est abrogé.
Art. 65.Abrogation du décret du 14 décembre 1998.
Le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 1er mars 2004, 20 février 2006 et 27 avril 2009, est abrogé.
Art. 66.Modification du décret du 19 avril 2004.
Dans l'article 27, § 2, 3°, du décret sur le sport du 19 avril 2004, les mots "diplôme de moniteur en animation pour jeunes" sont remplacés par les mots "titre reconnu de moniteur bénévole".
Art. 67.Modification du décret du 27 juin 2005.
Dans l'article 111, § 1er, alinéa 3, 5°, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, les mots "du Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "de l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone".
Art. 68.Abrogation de l'arrêté royal du 30 décembre 1983.
L'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996, 24 septembre 2002 et 5 juillet 2005, est abrogé.
Art. 69.Modification de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992.
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.
Art. 70.Modification de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993.
Dans l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de l'arrêté, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés;2° dans l'article 1er, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.
Art. 71.Modification de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994.
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994 portant installation d'une Commission d'apprentissage en application de l'article 34 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., les mots "Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".
Art. 72.Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999.
L'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes est abrogé.
Art. 73.Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999.
L'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
Art. 74.Subsides pour l'année 2012. § 1er. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui, pour le 31 mai 2012, ainsi que les centres d'information pour la jeunesse et les structures d'animation de jeunesse en milieu ouvert qui, pour le 31 mars 2012, introduisent un concept conformément au présent décret reçoivent les subsides sur la base du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus. A titre transitoire, ils obtiennent un subside annuel du même montant que celui octroyé pour l'année 2011. Les centres de jeunesse qui, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ne sont pas des structures reconnues d'animation en milieu ouvert mais sont malgré tout parties à une convention de prestations, obtiennent pour l'année civile 2012 le subside annuel mentionné à l'article 15 du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par l'article 47 du décret-programme du 7 janvier 2002 ainsi que par l'article 14 du décret-programme du 1er mars 2004, le coefficient mentionné à l'article 20 dudit décret étant celui de l'année budgétaire 2011. En ce qui concerne les centres d'information pour la jeunesse qui sont actifs jusqu'au 1er janvier 2012 dans le cadre d'une convention de prestations conformément à l'article 19, le subside annuel et le subside pour frais de personnel peuvent être adaptés.
Les centres de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes sont considérés comme structures d'animation en milieu ouvert jusqu'au 31 décembre 2012.
Si le concept n'est pas introduit en temps utile, le subventionnement est suspendu au 1er juin 2012. § 2. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui introduisent un concept conformément au § 1er, alinéa 1er, première phrase, reçoivent pour leurs camps un subside égal à celui octroyé pour l'année 2011.
Art. 75.Procédure s'il n'existe pas de convention de prestations avant l'entrée en vigueur du présent décret.
S'il n'existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("marché de services") au sens de l'article 15, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes ou aucun accord au sens de l'article 18bis du même décret, le premier concept au sens de l'article 24 est transmis à la commune concernée pour qu'elle prenne position.
S'il n'existe, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("contrat de services") au sens de l'article 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, le premier concept au sens de l'article 17 est transmis aux communes du canton concerné pour qu'elles prennent position.
S'il existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une convention de prestations au sens des articles 15, § 1er, et 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, ou un accord au sens de l'article 18bis du même décret, il faut entendre par "comité de suivi" au sens des articles 20 et 27 du présent décret celui qui est composé par les parties de la convention de prestations existante.
Art. 76.Opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif.
Les opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif sont ceux qui doivent se constituer en association sans but lucratif pour remplir les conditions du présent décret à partir du 1er janvier 2013; ils doivent introduire auprès du Gouvernement, pour le 31 mars 2012, leurs statuts et la preuve qu'ils ont été déposés au tribunal de commerce.
Art. 77.Critères de soutien pour les opérateurs de jeunesse existants.
Les opérateurs de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, doivent remplir pour la première fois les critères de soutien au 1er janvier 2013.
Art. 78.Critères de soutien pour les nouvelles structures d'animation en milieu ouvert.
Dans les communes où des centres de jeunesse sont déjà actifs conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes avant l'entrée en vigueur du présent décret, les structures d'animation en milieu ouvert nouvellement constituées ne doivent pas remplir le critère de soutien prévu à l'article 5, § 1er, 8°, en ce qui concerne le subventionnement de l'année 2013.
Art. 79.Application de l'article 5, § 3.
Les conditions prévues à l'article 5, § 3, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs de jeunesse qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, étaient subsidiés conformément au décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.
Art. 80.Plan stratégique.
Le premier plan stratégique est publié pour le 30 septembre 2012 au plus tard et ne se base pas encore sur les analyses de l'espace social à mener conformément à l'article 23.
Art. 81.Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. L'article 14, alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 6 décembre 2011.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 2011-2012.
Documents parlementaires : 86 (2010-2011), n° 1 Projet de décret. 86 (2011-2012), nos 2-8 Propositions d'amendement. 86 (2011-2012), n° 9 Rapport. 86 (2011-2012), n° 10 Propositions d'amendement relatives au texte adopté par la commission.
Compte rendu intégral : 6 décembre 2011, n° 31 Discussion et vote.