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Décret du 15 mars 2012
publié le 11 mai 2012

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse

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ministere de la communaute germanophone
numac
2012202451
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11/05/2012
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15/03/2012
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15 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté germanophone Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les articles 6, 21, § 3 et 28, § 2, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de la jeunesse d'expression allemande, donné le 30 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 5 janvier 2012;

Vu l'avis 50.872/3 du Conseil d'Etat donné le 7 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "décret" : le décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse;2° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté germanophone;3° "Ministère" : le service compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 2.Subside pour formations continuées internes Peuvent être soutenues conformément à l'article 6 du décret les formations continuées internes : 1° auxquelles participent au moins cinq personnes qui travaillent à titre bénévole ou à titre principal au sein de l'opérateur de jeunesse demandeur;2° qui comptent huit heures au moins. La demande de subside sera introduite au plus tard trente jours avant le début de la formation continuée interne. Outre la preuve que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, la demande contiendra une liste des formateurs indiquant leurs qualifications et coordonnées.

Les documents suivants seront introduits en vue de la liquidation du subside pour formations continuées internes : 1° une évaluation, par les participants, des aptitudes et capacités acquises durant la formation continuée;2° une liste des participants;3° les justificatifs des frais.

Art. 3.Base pour la subsidiation des frais de personnel § 1er. Sont considérés comme frais de personnel au sens des articles 21, § 3, et 28, § 2, alinéa 3, du décret, pour lesquelles les centres d'information pour la jeunesse soutenus et les employeurs actifs dans l'animation de jeunesse en milieu ouvert : 1° le traitement brut;2° le pécule de vacances;3° la prime de fin d'année pour le personnel occupé, telle que décidée au sein de la Commission paritaire compétente;4° l'assurance contre les accidents du travail conclue pour le personnel occupé;5° les cotisations patronales dues en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés. Sont aussi retenus d'autres avantages prescrits par la loi ou fixés dans un accord-cadre conclu avec le Gouvernement. § 2. L'échelle de traitement figurant dans l'annexe au présent arrêté sert de base pour la subsidiation des frais de personnel au sens des articles 21, § 3, et 28, § 2, alinéa 3, du décret. Les montants de cette échelle sont soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'indice-pivot pour cette échelle est de 138,01. § 3. Chaque année, le Ministère transmet l'échelle indexée aux centres d'information pour la jeunesse, aux employeurs actifs dans l'animation de jeunesse en milieu ouvert et aux communes. § 4. Après l'engagement d'un animateur, les opérateurs de jeunesse en milieu ouvert transmettent au Ministère une copie du contrat de travail, de l'extrait du casier judiciaire et des diplômes et lui communiquent sans délai toute modification du contrat de travail.

En vue de permettre la vérification des subsides pour frais de personnel au sens des articles 21, § 3 et 28, § 2, alinéa 3, du décret, les employeurs actifs dans l'animation de jeunesse en milieu ouvert et les centres d'information pour la jeunesse introduisent, chaque année avant la fin du mois de février, le formulaire mis à disposition, accompagné des documents suivants : 1° l'attestation d'un secrétariat social agréé ou d'autres justificatifs des frais pris en charge par l'employeur;2° une copie du décompte individuel de l'animateur;3° l'attestation de participation aux formations mentionnées à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2, b), et alinéa 2, 2°, du décret.

Art. 4.Calcul des années d'ancienneté des animateurs engagés par les centres d'information pour la jeunesse et par les employeurs actifs dans l'animation de jeunesse en milieu ouvert.

Pour calculer la part subsidiable des frais de personnel au sens des articles 21, § 3 et 28, § 2, alinéa 3, il est tenu compte des années prestées en tant qu'animateur et pouvant être justifiées.

Pour calculer les années d'ancienneté, un engagement au cours du premier semestre produit ses effets au 1er janvier précédent, tandis qu'un engagement au cours du deuxième semestre produit ses effets au 1er janvier suivant.

Lors de l'engagement d'un animateur âgé de moins de 24 ans, seules les années prestées dans un emploi d'animateur et pouvant être justifiées sont prises en compte.

Lors de l'engagement d'un animateur qui a 24 ans accomplis mais n'a pas encore 30 ans, les années prestées dans un emploi d'animateur et pouvant être justifiées sont prises en compte. Si l'animateur ne compte pas les années d'ancienneté suivantes, il est également tenu compte d'années de carrière professionnelle pouvant être justifiées, à savoir : 1° pour un animateur de 24 ans : une année d'ancienneté;2° pour un animateur de 25 ans : deux années d'ancienneté;3° pour un animateur de 26 ans : trois années d'ancienneté;4° pour un animateur de 27 ans : quatre années d'ancienneté;5° pour un animateur de 28 ans : cinq années d'ancienneté;6° pour un animateur de 29 ans : six années d'ancienneté. Lors de l'engagement d'un animateur âgé de 30 ans ou plus, les années prestées dans un emploi d'animateur et pouvant être justifiées sont prises en considération. Si l'animateur concerné ne compte pas sept années d'ancienneté, il est également tenu compte d'années de carrière professionnelle pouvant être justifiées, sans toutefois dépasser sept années au total.

Si la carrière professionnelle totale justifiée dans d'autres emplois est inférieure à six mois, l'année n'est pas prise en considération; à partir de six mois, l'année est prise en considération.

Les années prestées en tant qu'animateur occupé au moins à mi-temps ou dans d'autres emplois sont prises en considération comme des années de service complètes.

Art. 5.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 6.Exécution Le Ministre compétent en Matière de jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 15 mars 2012.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, I. WEYKMANS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 2012 portant exécution du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse Echelle de traitement visée à l'article 4, § 2

Ancienneté

Rémunération brute de base Animateur C.G.

0

15.868,22

1

16.536,85

2

17.008,36

3

17.609,67

4

18.081,18

5

18.887,65

6

18.887,65

7

20.210,44

8

20.210,44

9

21.028,20

10

21.116,43

11

21.934,20

12

21.934,20

13

22.751,95

14

22.751,95

15

23.569,71

16

24.025,66

17

24.843,41

18

24.843,41

19

25.661,17

20

25.661,17

21

26.478,94

22

26.478,94

23

27.296,69

24

27.296,69

25

28.114,45

26

28.114,45

27

28.246,82

28

28.246,82

29

28.246,82

30

28.246,82

31

28.246,82


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 2012 portant exécution du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse Eupen, le 15 mars 2012.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, I. WEYKMANS

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