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Décret du 05 juin 1997
publié le 26 juin 1997

Décret relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge

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ministere de la region wallonne
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1997027325
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26/06/1997
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05/06/1997
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eli/decret/1997/06/05/1997027325/moniteur
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5 JUIN 1997. Décret relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, 1er, de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° maison de repos : l'établissement destiné à l'hébergement de personnes âgées de soixante ans au moins qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient de services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie journalière et, s'il y a lieu, de soins infirmiers ou paramédicaux;2° résidence-services : un ou plusieurs bâtiments quelle qu'en soit la dénomination, constituant un ensemble fonctionnel et comprenant des logements particuliers destinés aux personnes âgées de soixante ans au moins, leur permettant de mener une vie indépendante et disposant obligatoirement de services auxquels elles peuvent faire librement appel;les locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services peuvent également être accessibles à d'autres personnes âgées de soixante ans au moins; 3° centre d'accueil de jour : centre situé au sein d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ou en liaison avec elle, o· sont accueillies, pendant la journée, des personnes âgées de soixante ans au moins en perte d'autonomie, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale;4° résident : la personne âgée visée aux 1°, 2° et 3° ainsi que toute personne de moins de soixante ans qui séjourne ou est accueillie à titre exceptionnel dans la maison de repos, la résidence-services ou le centre d'accueil de jour;5° gestionnaire : la personne physique ou morale exploitant une maison de repos, une résidence-services, ou un centre d'accueil de jour pour personnes âgées;6° directeur : la ou les personnes physiques désignées par le gestionnaire pour assurer la gestion journalière de la maison de repos ou de la résidence-services;7° représentant : le représentant légal ou judiciaire du résident; le mandataire désigné par le résident à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans la maison de repos ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire. Cette restriction ne s'applique pas au parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus; au besoin ou à défaut, un représentant du centre public d'aide sociale compétent à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans la maison de repos ou qui prend part à sa gestion; 8° projet de vie : l'ensemble des actions et des mesures destinées à assurer l'intégration sociale des résidents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison de repos.. {bfootf} {num}1997/27325{enum} (1) Session 1996-1997 : Documents du Conseil n° 213 (1996-1997) n°s 1 à 30. {efoot} Compte rendu intégral. Séance publique du 29 mai 1997. Discussion.

Vote.

Art. 3.Le Gouvernement définit les règles selon lesquelles les maisons de repos, les résidences-services et les centres d'accueil de jour assurent une information sur la nature du service rendu et sur la publicité qu'ils diffusent. CHAPITRE II. De la programmation

Art. 4.1er. Le Gouvernement fixe le programme d'implantation et de capacité des maisons de repos et des centres d'accueil de jour.

En outre, le Gouvernement peut fixer le programme d'implantation et de capacité des résidences-services.

Le Gouvernement procède à une actualisation de ces programmes tous les deux ans.

Ce programme tient compte de la répartition géographique des établissements, du nombre et des besoins spécifiques des personnes âgées dans l'arrondissement concerné, des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos; il respecte un équilibre entre les établissements relevant du secteur public, ceux relevant du secteur privé sans but lucratif et ceux relevant du secteur commercial. 2. Tout projet d'ouverture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour, d'extension de ceux-ci ou de réouverture après une interruption d'exploitation est soumis à l'accord de principe du Gouvernement.Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord de principe, le Gouvernement vérifie si le projet est compatible avec le programme visé au 1er.

N'est pas considéré comme une interruption d'exploitation le seul changement de gestionnaire d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour.

La demande d'accord de principe est introduite auprès du Gouvernement par le gestionnaire.

Le Gouvernement fixe la composition du dossier.

Celui-ci comporte en tout cas un descriptif de la situation démographique de la commune et de l'arrondissement concernés, la description des infrastructures et aménagements projetés.

L'accord de principe accordé par le Gouvernement perd ses effets si l'agrément n'est pas accordé dans un délai de trois ans.

Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction des demandes et d'octroi de l'accord de principe ainsi que les délais de décision.

Un recours contre les décisions concernant l'accord de principe peut être exercé auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il fixe. CHAPITRE III. De l'agrément et de l'autorisation provisoire de fonctionnement

Art. 5.1er. Une maison de repos, une résidence-services et un centre d'accueil de jour ne peuvent être exploités sans être agréés.

Toutefois, une maison de repos, une résidence-services et un centre d'accueil de jour peuvent être exploités sans être agréés si, une demande d'agrément ayant été introduite, ils bénéficient d'une autorisation provisoire de fonctionnement. 2. Le Gouvernement agrée les maisons de repos qui répondent ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, s'engagent à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent : 1° les services couverts par le prix d'hébergement ou d'accueil;2° les modalités d'adaptation du prix d'hébergement ou d'accueil;3° la comptabilité;4° les capacités minimales et maximales d'hébergement ou d'accueil;5° le bâtiment, particulièrement les normes de protection contre l'incendie en ce qu'elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral;6° la nourriture, l'hygiène et les soins de santé;7° le nombre, la compétence, la qualification, les modalités d'engagement, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la maison de repos;8° les conditions d'expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d'activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur;9° le règlement d'ordre intérieur respectant les principes suivants : a) le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;b) le libre choix des médecins;c) le libre accès de la maison de repos à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant;d) la plus grande liberté possible de sortie. Le Gouvernement définit la liste des dispositions minimales du règlement d'ordre intérieur.

En outre, le Gouvernement est habilité à préciser le contenu des dispositions assurant la protection minimale des résidents en référence aux principes énoncés aux litteras a) à d) du précédent alinéa; 10° la convention d'hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant respectant les principes suivants : a) la sécurité du résident quant à la qualité des services et de l'hébergement;b) la sécurité du résident quant aux prix de l'hébergement et des services, notamment quant aux prix journalier ou mensuel de l'hébergement, les services qu'il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation;c) la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;d) la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation. Le Gouvernement définit la liste des dispositions minimales que doit régler la convention. En outre, le Gouvernement est habilité à préciser le contenu des dispositions assurant la protection et la sécurité minimale des résidents en référence aux principes énoncés aux litteras a) à d) du précédent alinéa. Le Gouvernement définit également les dispositions spécifiques relatives à l'accueil de court séjour. La durée du court séjour ne peut excéder une durée de six mois. 3. Le Gouvernement arrête les normes spécifiques concernant l'accueil et l'hébergement en maison de repos des personnes âgées désorientées.4. Le Gouvernement arrête les normes d'agrément complémentaires auxquelles doit répondre une maison de repos implantée sur plusieurs sites, gérée par un même pouvoir organisateur et par un même directeur et qui souhaite bénéficier d'un agrément unique. Ces normes portent sur l'éloignement maximum des sites, les capacités minimales et maximales de chaque implantation et le personnel y affecté. 5. Le Gouvernement agrée les résidences-services dont les logements individuels comportent au moins une salle de séjour, un espace cuisine, une chambre à coucher, une salle de bains et une toilette privés, adaptés et séparés.Les superficies minimales sont fixées par le Gouvernement.

En outre, les résidences-services doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, doivent s'engager à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent les matières visées aux 1° à 8° du 2 ainsi que : 1° le règlement d'ordre intérieur respectant les principes visés au 2, 9°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement;2° la convention entre le gestionnaire et le résident respectant les principes visés au 2, 10°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement;3° les modalités selon lesquelles une permanence est assurée permettant d'intervenir auprès des résidents en cas de nécessité;4° les services facultatifs que le gestionnaire doit obligatoirement organiser ou rendre disponibles à la demande des résidents et les conditions de leur accès.Le Gouvernement définit le contenu minimal de ces divers services; 5° les modalités de liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi que tout autre service ou établissement.6. Le Gouvernement agrée les centres d'accueil de jour qui répondent ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, s'engagent à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent les matières visées aux 1° à 7°, du 2; les modalités de liaison à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ainsi que : 1° le règlement d'ordre intérieur respectant les principes visés au 2, 9°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement;2° la convention d'accueil entre le gestionnaire et le résident respectant les principes visés au 2, 10°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement définit les conditions selon lesquelles une subvention forfaitaire journalière par personne accueillie est accordée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement des centres.

Art. 6.La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement par le gestionnaire.

Le Gouvernement fixe les conditions de recevabilité, la composition du dossier et la procédure de la demande d'agrément.

L'agrément est accordé par le Gouvernement, sur proposition du fonctionnaire délégué par le Gouvernement, pour un terme de six ans ou pour une durée indéterminée.

L'agrément fixe le nombre de lits agréés par maison de repos, le nombre de logements par résidence-services et le nombre de places d'accueil agréées par centre d'accueil de jour.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les délais de décision.

Le fonctionnaire délégué instruit le dossier et, au besoin, entend les personnes intéressées.

Un recours contre la décision de refus, de suspension, de non-renouvellement ou de retrait d'agrément peut être exercé auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il fixe. Ce recours n'est pas suspensif.

Le refus, le non-renouvellement ou le retrait d'agrément entra*ne la fermeture de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour.

La suspension d'agrément comporte l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents.

Art. 7.Le Gouvernement octroie, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, une autorisation provisoire de fonctionnement à une maison de repos, une résidence-services ou un centre d'accueil de jour, qui a introduit une demande d'agrément recevable ou de renouvellement d'agrément recevable. Les conditions porteront notamment sur les normes de capacité d'hébergement et d'accueil, de protection contre l'incendie, de nombre et de présence effective du personnel, de nourriture, d'hygiène et de soins de santé, de règlement d'ordre intérieur et de convention d'hébergement ou d'accueil, fixées par le Gouvernement.

L'autorisation provisoire a une durée de validité maximale d'un an.

Elle peut être prolongée si des travaux de sécurité le justifient et si leur réalisation est programmée.

Si, au terme du délai fixé, aucun refus d'agrément ou aucun retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement n'est intervenu, l'agrément est accordé.

Est considérée comme recevable la demande d'agrément qui a été introduite dans les formes prévues prescrites et dont le dossier répond à la composition déterminée par le Gouvernement.

Art. 8.Toutes les décisions relatives à l'octroi d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement, au refus, à la suspension, au non-renouvellement, ou au retrait d'agrément, au refus ou au retrait d'autorisation provisoire de fonctionnement, sont communiquées par le Gouvernement au bourgmestre et au président du centre public d'aide sociale qui en informe le conseil de l'aide sociale.

Le bourgmestre tient un registre des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour établis sur le territoire de sa commune.

Art. 9.La mention de l'agrément ou de l'autorisation provisoire de fonctionnement doit figurer sur tous les actes et autres documents émanant de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour.

L'agrément ou l'autorisation provisoire de fonctionnement doit également faire l'objet d'un affichage apparent à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement.

Toutes les décisions relatives à l'octroi d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement, au refus, à la suspension ou au retrait d'agrément, au refus ou au retrait d'autorisation provisoire de fonctionnement, sont communiquées aux résidents ou à leurs représentants par le gestionnaire.

Art. 10.En cas de refus d'agrément ou de constat du non-respect des conditions d'octroi de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou des dispositions fixées en vertu du présent décret, au cours de la période pendant laquelle la demande d'agrément est examinée, l'autorisation provisoire de fonctionnement est retirée.

Un recours contre le retrait d'autorisation provisoire de fonctionnement peut être exercé auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il fixe. Le recours n'est pas suspensif.

Art. 11.Le Gouvernement peut assortir sa décision de refus, de non-renouvellement ou de retrait d'agrément d'une interdiction pour le gestionnaire d'introduire, pendant un délai d'un an à dater de sa décision, une demande d'accord de principe ou une demande d'agrément pour l'exploitation d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour.

Art. 12.En cas de changement de gestionnaire, l'agrément d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour est maintenu pour autant que les conditions d'agrément restent remplies.

Tout changement de gestionnaire doit être communiqué au Gouvernement au plus tard dans le mois de la cession de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour.

Art. 13.L'agrément peut être retiré par le Gouvernement pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret.

Toute entrave à l'exécution des missions de surveillance des fonctionnaires par le gestionnaire des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour ou par toute personne agissant en son nom peut entra*ner le refus, la suspension ou le retrait d'agrément, le refus ou le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement.

La décision du Gouvernement est prise après l'audition du gestionnaire ou après qu'il ait été invité à présenter sa défense devant le fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal. CHAPITRE IV. Des rapports entre le gestionnaire et les résidents

Art. 14.Le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire et répondant aux conditions de l'article 5 est remis aux résidents ou à leurs représentants avant la signature de la convention d'hébergement ou d'accueil ou l'entrée des résidents dans la maison de repos, la résidence-services ou le centre d'accueil de jour.

Art. 15.Un exemplaire de la convention conclue entre le gestionnaire de la maison de repos, de la résidence-services, ou du centre d'accueil de jour, et le résident ou son représentant est remis au résident et à son représentant, un autre est joint au dossier individuel visé à l'article 16.

Art. 16.Un dossier individuel est établi lors de l'admission de chaque résident. Il doit être mis à jour en permanence sur base des informations communiquées et être accessible au résident, à son représentant et aux fonctionnaires chargés de la surveillance, y compris en l'absence du gestionnaire ou de son représentant et du directeur.

Le dossier individuel reprend les données d'identité du résident, de son représentant, des personnes et des services auxquels le gestionnaire doit recourir au besoin.

Le Gouvernement définit la liste minimale des informations que doit contenir le dossier individuel.

Art. 17.Chaque maison de repos organise des activités d'animation et adopte un projet de vie qui répond aux besoins des résidents afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur autonomie.

Art. 18.Un conseil des résidents est créé à la demande écrite de quatre résidents ou de leurs représentants. Il donne des avis concernant l'organisation des services et l'animation de la maison de repos. CHAPITRE V. Du contrôle des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour

Art. 19.Toute personne intéressée peut adresser au bourgmestre une plainte écrite ou orale relative au fonctionnement d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour.

Toute plainte visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un accusé de réception envoyé dans les huit jours.

Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du livre Ier du Code d'instruction criminelle, le bourgmestre en informe sans délai : 1° le Gouvernement;2° le gestionnaire de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour. Lorsqu'une médiation s'avère possible, le bourgmestre peut agir en conciliation et formuler les recommandations qui lui semblent de nature à apporter une solution aux difficultés de fonctionnement.

Le bourgmestre ou le fonctionnaire qu'il délègue peut visiter la maison de repos, la résidence-services ou le centre d'accueil de jour.

En cas de visite de locaux constitutifs d'un domicile et à défaut de l'accord de l'occupant, il requiert l'autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant.

Le bourgmestre adresse au Gouvernement un rapport sur les informations qu'il a pu recueillir.

Le gestionnaire de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour informe sans délai le bourgmestre et le Gouvernement des suites réservées à la plainte.

Le Gouvernement informe le plaignant et le gestionnaire de la suite réservée à la plainte.

Art. 20.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret ainsi que des règles fixées par l'autorité fédérale en vue d'assurer la protection des personnes âgées.

Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Ces fonctionnaires sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Ils peuvent dans l'exercice de leurs missions : 1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment : a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits.

En cas de visite dans des locaux constitutifs d'un domicile et à défaut de l'accord de l'occupant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne âgée en danger le requiert, les fonctionnaires visés ci-avant n'ont accès à ces locaux qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant.

Le fonctionnaire délégué pourra fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Il en informe le bourgmestre de la commune o· est situé l'établissement.

Art. 21.1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 281 du Code pénal, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement les personnes qui gèrent une maison de repos, une résidence-services ou un centre d'accueil de jour, soit sans avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation provisoire de fonctionnement, soit en contravention avec une décision de refus, de retrait d'agrément ou de fermeture, soit en accueillant de nouveaux résidents malgré une décision de suspension, soit en cas de non-respect caractérisé des conditions d'agrément en portant atteinte gravement à la protection, à la sécurité ou à la santé des personnes âgées ou qui mentionnent indûment l'agrément ou l'autorisation provisoire de fonctionnement. 2. Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés de gérer une maison de repos soit eux-mêmes, soit par personne interposée. Cette interdiction ne peut excéder dix ans. 3. Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans une maison de repos, une résidence-services ou un centre d'accueil de jour ou une société, un service ou une institution gérant une maison de repos, une résidence-services ou un centre d'accueil de jour : gère de façon non individualisée les comptes des résidents; par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à un résident dans une maison de repos, une résidence-services ou un centre d'accueil de jour; administre les fonds ou biens des résidents, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues par la convention, visée à l'article 5 du présent décret; 2° celui qui impose comme condition préalable à l'accueil ou au séjour dans une maison de repos, une résidence-services ou un centre d'accueil de jour, le paiement d'une caution, ou d'une garantie, autre que celle autorisée par le Gouvernement.

Art. 22.Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence la fermeture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour lorsque, soit : 1° un manquement grave aux règles fixées par ou en vertu du présent décret occasionnant une violation importante des droits des résidents est constaté;2° ils fonctionnent sans avoir obtenu un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement;3° des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient. Dans ce dernier cas, la fermeture n'est que temporaire si les circonstances qui ont justifié la fermeture ne sont plus réunies.

Le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles un recours peut être exercé contre la décision de fermeture. Ce recours n'est pas suspensif.

Art. 23.Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour.

Il veille à l'application de toutes les mesures nécessaires à cet effet.

A cette fin, il peut procéder à l'évacuation des résidents et requérir le centre public d'aide sociale pour assurer l'accueil et l'hébergement urgents de ceux-ci. CHAPITRE VI. Du Conseil wallon du troisième âge

Art. 24.1er. Il est créé un Conseil wallon du troisième âge, ci-après dénommé le Conseil.

Le Gouvernement consulte le Conseil avant de prendre les décisions suivantes : 1° le programme visé à l'article 4 des maisons de repos, des résidences-services, des centres d'accueil de jour, et des nouvelles infrastructures en faveur des personnes âgées et son actualisation;2° les arrêtés d'exécution et les dispositions générales d'application du présent décret;3° les refus, les suspensions et retraits d'agrément, les décisions de fermeture, sauf les décisions visées à l'article 22;4° les accords de principe. A son initiative ou à la demande du Gouvernement, il donne son avis sur : 1° les orientations d'une politique régionale du troisième âge et les modalités pratiques de sa mise en oeuvre;2° les programmes d'études et d'évaluation des services régionaux en faveur des personnes âgées qui doivent permettre d'orienter le développement de nouvelles activités;3° le suivi global des plaintes concernant les maisons de repos, les résidences-services et les centres d'accueil de jour.A cet effet, il dresse un rapport annuel sur les plaintes pour le 31 mars de l'année suivante au plus tard.

Le Gouvernement ou le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peuvent également requérir un avis du Conseil sur les propositions de décisions relatives à une demande d'agrément ou d'autorisation provisoire ainsi que de retrait de l'autorisation provisoire d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour.

Le Conseil est informé des dossiers d'autorisation provisoire de fonctionnement, d'agrément, de renouvellement d'agrément et de prolongation ou de retrait d'autorisation provisoire de fonctionnement. Il peut évoquer ces dossiers. 2. Le Conseil transmet ses avis dans un délai de deux mois, sauf dans les cas visés à l'alinéa 4 du 1er du présent article pour lesquels il transmet ses avis dans un délai d'un mois.A défaut, la procédure est poursuivie.

Pour remplir ses missions, le Conseil peut constituer des commissions chargées de lui faire rapport sur les différentes matières relevant de ses compétences et faire appel à des experts.

Art. 25.1er. Le Conseil est composé : 1° d'un président;2° de vingt membres dont deux vice-présidents répartis comme suit : a) six membres choisis en raison de leur connaissance de la politique du troisième âge ou de leur action sociale, médicale ou culturelle en faveur des personnes âgées, dont un représente une organisation de défense des intérêts des résidents et dont deux représentent les organisations représentatives des travailleurs du secteur, à l'exclusion de tout gestionnaire ou directeur d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour;b) cinq membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des personnes âgées;c) trois membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations mutualistes;d) trois représentants des gestionnaires de maisons de repos, de résidences-services et de centres d'accueil de jour et, d'autre part, trois représentants des directeurs de ceux-ci choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des gestionnaires ou des directeurs de maisons de repos.2. Participent aux réunions du Conseil avec voix consultative : 1° deux représentants du Gouvernement;2° un représentant de l'administration.3. Le président, les vice-présidents et les membres du Conseil visés au 1er, 1° et 2°, sont nommés par le Gouvernement pour un terme de quatre ans renouvelable.Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Les membres effectifs ou suppléants venant à perdre la qualité de mandataire de l'organisation qui les a présentés sont remplacés automatiquement à la demande de cette organisation pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 26.1er. Il est constitué au sein du Conseil un bureau chargé de l'organisation, de la préparation, de l'exécution et de la coordination des travaux ainsi que des missions qui lui sont déléguées par le Conseil.

Le bureau prépare les réunions du Conseil et veille à la transmission immédiate au Gouvernement des propositions ou avis adoptés par le Conseil. 2. Le bureau se compose du président, des deux vice-présidents et de deux membres désignés par le Gouvernement.Les représentants du Gouvernement assistent aux réunions du bureau avec voix consultative. 3. Le Gouvernement organise le secrétariat du Conseil et du bureau.

Art. 27.Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur sur proposition du Conseil.

Art. 28.Avant le 31 mars de chaque année, le Conseil adresse au Conseil régional wallon et au Gouvernement un rapport sur ses activités de l'année civile écoulée. CHAPITRE VII. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 29.Sont abrogés : 1° le décret du Conseil de la Communauté française du 2 décembre 1982 créant un Conseil consultatif du troisième âge pour la Communauté française;2° le décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les décrets des 27 mars 1985, 20 juillet 1988, 22 décembre 1989, 26 juin 1992 et 27 décembre 1993.

Art. 30.A titre transitoire, les accords de principe ou les dispenses d'accord de principe accordés en exécution de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 1996, restent valables jusqu'à leur échéance.

Les autorisations de fonctionnement provisoires et les agréments octroyés en vertu du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées tel que modifié restent valables jusqu'à leur date d'expiration sans préjudice d'un refus ou d'un retrait d'agrément avant cette date.

Toutefois, le Gouvernement est habilité à revoir le nombre de lits agréés en fonction du nombre de lits effectivement en service à la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Il est également habilité à revoir le nombre de lits agréés en fonction du taux moyen d'occupation des lits au cours des trois années civiles précédant cette entrée en vigueur.

Art. 31.A titre transitoire, les agréments accordés aux services d'accueil de jour pour personnes âgées, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 avril 1991, restent valables jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 32.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 5 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-C. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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