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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 mai 2003
publié le 08 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement wallon établissant un programme d'implantation pour les lits de court- séjour en maison de repos et portant des dispositions transitoires pour ce qui concerne les maisons de repos et les résidences-services

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027571
pub.
08/07/2003
prom.
22/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/22/2003027571/moniteur
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22 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un programme d'implantation pour les lits de court- séjour en maison de repos et portant des dispositions transitoires pour ce qui concerne les maisons de repos et les résidences-services


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 4, § 1er, modifié par le décret du 6 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, du 13 janvier 2000, du 18 juillet 2000, du 11 janvier 2001, du 22 mars 2001, du 7 mars 2002 et du 4 juillet 2002;

Vu le protocole d'accord conclu le 1er janvier 2003 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 7 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 18 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant que le protocole d'accord conclu le 1er janvier 2003 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées prévoit, pour l'année 2003, la possibilité d'obtenir un financement de l'autorité fédérale pour l'extension des capacités d'hébergement, notamment pour les places de court-séjour en maison de repos;

Considérant que le court-séjour en maison de repos constitue une réponse adéquate aux besoins temporaires des familles ayant la charge de personnes âgées, ou des personnes âgées elles-mêmes dont l'autonomie est momentanément diminuée;

Considérant qu'il convient donc de mettre immédiatement en place les règles qui permettront l'émergence des lits réservés au court-séjour en maison de repos;

Considérant par ailleurs que les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services et qui étaient en activité au 6 février 1999 disposaient d'un délai pour se conformer aux normes qui a expiré le 6 février 2003;

Considérant certes que le décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, contient des dispositions dérogatoires concernant ces établissements;

Considérant toutefois que ces dispositions n'entreront en vigueur que lors de l'adoption de l'arrêté d'exécution de ce décret;

Considérant dès lors que dans un souci de sécurité juridique et sous peine de mettre en péril l'existence d'établissements dont il apparaît qu'ils sont dans l'impossibilité de se conformer aux normes dans le délai prévu, il existe une impérieuse nécessité de prolonger rapidement ledit délai;

Considérant enfin que l'article 25 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, prévoit que les accords de principe accordés en exécution de l'arrêté de la Communauté française du 27 juillet 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 1996 ne resteront valables que jusqu'au 31 décembre 2003;

Considérant que, par principe de bonne politique, les établissements concernés doivent bénéficier d'un délai suffisant pour s'adapter à leur nouvelle situation juridique, et qu'il convient dès lors de faire entrer en vigueur au plus tôt l'article 25 précité;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière prévue à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le court-séjour en maison de repos a une durée maximale de trois mois par année civile.

Art. 3.Dans le respect du protocole d'accord conclu le 1er janvier 2003 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées qui prévoit, pour l'année 2003, la possibilité d'obtenir un financement de l'autorité fédérale pour l'extension des capacités d'hébergement, notamment pour les places de court-séjour en maison de repos, il est établi un programme d'implantation pour les lits de maison de repos réservés au court-séjour.

Ce programme est fixé pour la Région linguistique de langue française à 7,8 lits par dix mille habitants âgés de soixante ans au moins.

Ce programme se réalise par arrondissement afin qu'aucun arrondissement ne puisse disposer de plus de 10 lits par dix mille habitants âgés de soixante ans au moins.

Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial.

Aucune maison de repos ne peut bénéficier de lits de court-séjour au-delà du nombre de lits équivalent à 10 % de sa capacité fixée par le titre de fonctionnement, arrondi à l'unité supérieure. Lorsque la maison de repos bénéficie d'un agrément sur plusieurs sites, le nombre de lits de court-séjour, sur un site, ne pourra pas dépasser 20 % de la capacité totale de ce site.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les gestionnaires des maisons de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement administratif, et dans ce dernier cas distantes les unes des autres de 10 km au maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à 10 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement des maisons de repos concernées, arrondis à l'unité supérieure.

De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos peut, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, solliciter un ou des accords de principe équivalents à 10 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement de ses maisons de repos, arrondis à l'unité supérieure.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les lits de court-séjour ne pourront pas dépasser, pour un même site, 20 % de la capacité totale fixée par le titre de fonctionnement de la maison de repos qui les accueille.

Art. 4.A l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, l'expression « quatre ans » est remplacée par l'expression « cinq ans ».

Art. 5.L'article 2, point 4, 11°, l'article 4, point 1, l'article 23, point 5, et l'article 25 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets au 6 février 2003.

Art. 7.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 mai 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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