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Décret du 04 mai 2018
publié le 07 juin 2018

Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit de préemption et le droit de gestion sociale, et modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

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2018012319
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07/06/2018
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04/05/2018
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4 MAI 2018. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit de préemption et le droit de gestion sociale, et modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, en ce qui concerne le droit de préemption et le droit de gestion sociale, et modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement

Art. 2.A l'article 85 du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'initiateur qui, conformément à l'article 18, § 2, ou à l'article 90, § 3, alinéa 2, a effectué des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation d'une habitation dispose d'un droit de préemption sur cette habitation pendant la durée du contrat de rénovation ou du droit de gestion sociale.» ; 2° dans l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une habitation inscrite au registre des biens inoccupés visé à l'article 2.2.6 du décret sur la politique foncière et immobilière, au registre des bâtiments et habitations abandonnés visé à l'article 25, § 1er, du décret sur la redevance, ou à l'inventaire des habitations inadaptées et inhabitables visé à l'article 26, § 1er, du décret sur la redevance ; ».

Art. 3.L'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 27 mars 2009, 29 avril 2011, 23 mars 2012 et 31 mai 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 90.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par propriétaire de l'habitation, le propriétaire à part entière, le titulaire d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique ou l'usufruitier, selon le cas. § 2. Dans les conditions énoncées au présent article, la commune acquiert un droit de gestion sociale sur l'habitation incluse dans le registre des biens inoccupés, visé à l'article 2.2.6 du décret sur la politique foncière et immobilière, à l'inventaire des habitations inadaptées et inhabitables visé à l'article 26, § 1er, du décret sur la redevance ou, si le propriétaire de l'habitation ne l'occupe pas lui-même, au registre des bâtiments et habitations abandonnés visé à l'article 25, § 1er, du décret sur la redevance.

La commune qui envisage d'établir un droit de gestion sociale sur une habitation, telle que visée à l'alinéa 1er, peut, au moyen d'un envoi sécurisé, demander au propriétaire de l'habitation d'accorder l'accès à l'habitation dans un délai maximal d'un mois. Si l'accès est refusé ou après l'expiration du délai d'un mois, le bourgmestre peut, sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, émettre un ordre autorisant à visiter l'habitation sans consentement entre huit et vingt heures.

Si l'habitation est occupée, la demande visée à l'alinéa 2 est adressée à l'occupant. Dans ce cas, l'ordre du bourgmestre, visé au même alinéa, ne peut être exécuté que si le juge de police a donné l'autorisation de le faire.

La commune qui désire établir un droit de gestion sociale sur une habitation, telle que visée à l'alinéa 1er, informe le propriétaire de l'habitation de son intention au moyen d'un envoi sécurisé et l'invite à présenter ses observations à la commune dans un délai d'un mois. Si le propriétaire de l'habitation présente ses observations, il peut demander à être entendu oralement. La commune prend une décision en tenant compte des observations reçues et des éventuels éléments fournis lors de l'audience ou, en l'absence d'observations ou d'une audience, après l'expiration du délai d'un mois. La commune informe le propriétaire au moyen d'un envoi sécurisé de sa décision dans les six mois suivant la notification de l'intention. § 3. A partir de la date de la notification écrite de la décision visée au paragraphe 2, alinéa 4, la commune dispose de la compétence de gérer l'habitation pendant une période de neuf ans, y compris le droit de le louer en tant que logement locatif social en application des dispositions du titre VII. En vue de la location, la commune veille à ce que l'habitation réponde au moins aux exigences et aux normes fixées en vertu de l'article 5.

La commune peut effectuer les travaux de rénovation nécessaires à cette fin.

Tant qu'aucun travail n'est effectué, la commune peut décider de mettre fin au droit de gestion sociale.

Si le délai visé à l'alinéa 1er est insuffisant pour récupérer les coûts des travaux visés à l'alinéa 2, l'indemnité annuelle visée au paragraphe 4 et les frais d'administration normaux, il est prolongé du délai que la commune juge nécessaire pour récupérer les coûts susmentionnés. Le Gouvernement flamand détermine les travaux dont les coûts sont éligibles à une éventuelle prolongation du délai et peut définir la notion de « frais d'administration normaux ».

En revanche, s'il existe un solde positif à la fin du délai visé à l'alinéa 1er, ce solde est versé au propriétaire de l'habitation. § 4. A partir de la notification écrite visée au paragraphe 3, alinéa 1er, le propriétaire reçoit une indemnité annuelle correspondant au précompte immobilier visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est versée annuellement à la date anniversaire de la notification écrite visée au paragraphe 3, alinéa 1er. § 5. Le propriétaire de l'habitation peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision d'établir un droit de gestion sociale et contre l'exercice de ce droit. Le recours ne suspend pas l'exercice du droit de gestion sociale.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'introduction et de traitement des recours. § 6. Le propriétaire de l'habitation est tenu de respecter les contrats de location conclus par la commune.

Le dernier occupant de l'habitation en question avant la décision d'établir un droit de gestion sociale qui remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand a la priorité absolue dans l'attribution de l'habitation. § 7. Le propriétaire de l'habitation peut mettre fin au droit de gestion sociale avant l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéas 1er ou 4, s'il a payé tous les frais recouvrables par la commune et a proposé au locataire occupant l'habitation un contrat de location tel que visé à l'article 3, § 1er du livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code civil, avec un loyer n'excédant pas 120 % du dernier loyer payé.

Si le locataire occupant l'habitation refuse le contrat proposé, l'habitation peut être louée librement. § 8. Tant la décision d'établir un droit de gestion sociale que la cessation du droit de gestion sociale sont inscrites aux registres du conservateur des hypothèques. Cette inscription se fait au moyen d'un acte auquel le bourgmestre accorde l'authenticité. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'acte. ».

Chapitre 3. - Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 4.Dans l'article 2.1.3, § 1er du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 28 mars 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la taxe communale sur les bâtiments et habitations laissés à l'abandon et la redevance communale ou régionale sur les logements inadéquats et inhabitables, visées à l'article 2.5.1.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; ».

Art. 5.Dans l'article 2.2.6, § 6 du même décret l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 6.A l'article 2.2.10, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le registre des bâtiments et habitations laissés à l'abandon, visé à l'article 25, § 1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;» ; 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : 7° l'inventaire des logements inadéquats et inhabitables, visé à l'article 26, § 1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.».

Art. 7.A l'article 3.1.1, § 1/1, alinéa 1er, 1° du même décret, inséré par le décret du 14 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) le registre des bâtiments et habitations laissés à l'abandon, visé à l'article 25, § 1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;» ; 2° il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) l'inventaire des logements inadéquats et inhabitables, visé à l'article 26, § 1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;».

Art. 8.A l'article 3.1.4, § 1er, 1° du même décret sont apportées les modifications suivantes: 1° le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) le registre des bâtiments et habitations laissés à l'abandon, visé à l'article 25, § 1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;» ; 2° il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) l'inventaire des logements inadéquats et inhabitables, visé à l'article 26, § 1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;».

Art. 9.A l'article 3.1.10, § 1er, alinéa 2, 1° du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) le registre des bâtiments et habitations laissés à l'abandon, visé à l'article 25, § 1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;» ; 2° il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) l'inventaire des logements inadéquats et inhabitables, visé à l'article 26, § 1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;».

Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 10.L'article 90 du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, tel qu'en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de l'article 3 du présent décret, continue de s'appliquer dans les cas où l'initiateur a notifié par écrit, au plus tard à la même date, au propriétaire à part entière, au titulaire du droit de superficie ou du bail emphytéotique ou à l'usufruitier, son intention d'appliquer le droit de gestion sociale à l'habitation de ce propriétaire à part entière, du titulaire du droit de superficie ou du bail emphytéotique ou de l'usufruitier.

Art. 11.L'article 2, 1°, et l'article 3 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

L'article 6 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 2.2.10 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1447 - N° 1 - Amendements : 1447 - N° 2 - Rapport de l'audience : 1447 - N° 3 - Rapport : 1447 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1447 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 25 avril 2018.

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