publié le 15 avril 2014
Décret modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière
4 AVRIL 2014. - Décret modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 2.Dans l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est abrogé ;2° le point 8° est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 1.3.2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les phrases « La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision à la Députation permanente dans les trente jours suivant la signification.A défaut, la décision du Conseil provincial est censée avoir été approuvée. » sont abrogées. 2° dans le paragraphe 4, alinéa premier, la phrase « La nouvelle commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres ou après que le délai de 30 jours visé au § 3, premier alinéa, est expiré sans que le Gouvernement flamand n'ait communiqué sa décision.» est remplacée par la phrase « La nouvelle commission entre en fonction après que le Conseil provincial a nommé les membres et après que les délai de contrôle, citée dans l'article 248, § 1er, du Décret provincial du 9 décembre 2005, est échu. ».
Art. 4.Dans l'article 1.3.3, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les phrases « La nomination est soumise à l'approbation de la Députation permanente, qui communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant la signification.A défaut, la décision du Conseil communal est censée avoir été approuvée. » sont abrogées. 2° dans le paragraphe 4, alinéa premier, la phrase « La nouvelle Commission entre en fonction après que la Députation permanente a approuvé la nomination des membres.» est remplacée par la phrase « La nouvelle commission entre en fonction après que le Conseil communal a nommé les membres et après que les délai de contrôle, citée dans l'article 255, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005, est échu. ».
Art. 5.Au titre Ier, chapitre IV, du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots « fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués et les » dans l'intitulé de la division 1er, sont abrogés.
Art. 6.Les articles 1.4.1 et 1.4.2 du même Code sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 1.4.3, alinéa premier, 2°, du même Code, les mots « relatives à la planification spatiale locale et à l'octroi d'autorisations » sont remplacés par les mots « telles que citées dans le présent Code. ».
Art. 8.L'article 1.4.6 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.4.6. § 1er. Chaque commune désigne au moins un fonctionnaire urbaniste communal par décision du Conseil communal. A cet effet, la commune peut faire appel au propre personnel ou au personnel d'un partenariat intercommunal tel que cité dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. § 2. En cas d'empêchement de l'un des fonctionnaires urbanistes communaux ou de vacance pour un fonctionnaire urbaniste communal, le Conseil communal désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction qui exerce toutes les tâches du fonctionnaire urbaniste communal.
En cas d'urgence, le Collège des bourgmestre et échevins désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le Conseil communal ratifie cette décision lors de sa prochaine réunion. § 3. L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal peut, sous réserve de l'application des dispositions de la loi en la matière, solliciter l'avis du département. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré.
Art. 9.Dans l'article 1.4.8 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour la formation et les frais salariaux du fonctionnaire urbaniste communal. »
Art. 10.Dans l'article 2.1.2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 7, les mots « l'extrait urbanistique et » sont abrogés.2° il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10.En exécution du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, le Gouvernement flamand peut, dans les limites budgétaires, accorder des subventions aux provinces, communes, associations de communes, organismes publics et à des presonnes de droits privé qui sont concernées par un partenariat pour la conception, la coordination et la réalisation d'un projet stratégique. ».
Art. 11.A l'article 2.1.3, du même Code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement flamand soumet le projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre à une enquête publique, qui commence dans les soixante jours suivant la fixation provisoire citée dans le § 2.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'enquête publique. » ; 2° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots « envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé » sont remplacés par les mots « envoyées par envoi sécurisé ».
Art. 12.Dans l'article 2.1.6, du même Code, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 13.A l'article 2.1.10, du même Code, modifié par le décret du vendredi 18 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La Députation soumet le projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre à une enquête publique, qui commence dans les soixante jours suivant la fixation provisoire citée dans l'article 2.1.9, § 2.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'enquête publique.
La Députation organise au moins une réunion d'information et de participation. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé » sont remplacés par les mots « envoyées par envoi sécurisé ».
Art. 14.A l'article 2.1.16 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet le projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre à une enquête publique, qui commence dans les soixante jours suivant la fixation provisoire citée dans le § 2.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'enquête publique.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins organise au moins une réunion d'information et de participation. » ; 2° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots « envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé » sont remplacés par les mots « envoyées par envoi sécurisé ».
Art. 15.Dans l'article 2.2.1, § 2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas premier à deux inclus sont remplacés par ce qui suit : « Un niveau de planification peut déléguer une compétence de planification à un autre niveau de planification. La délégation, citée dans l'alinéa premier, est accordée par le Gouvernement flamand, la Députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins. Elle est accordée par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière concernant le plan qui nécessite la délégation. L'arrêté de délégation contient une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait.
La délégation peut être combinée avec un consentement tel que cité dans l'article 2.2.9, § 2, alinéa deux, ou l'article 2.2.13, § 3, alinéa premier. » ; 2° dans l'alinéa quatre, les mots « du consentement » sont remplacés par les mots « d'une délégation ».
Art. 16.Dans l'article 2.2.2, § 1er, 2°, du même Code, la partie de phrase « les articles 4.1.12 et 4.1.13 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 4.2.4 ».
Art. 17.A l'article 2.2.7, du même Code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement flamand soumet le projet de plan d'exécution spatial régional à une enquête publique devant être annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 1er, et ce au moins par un avis publié au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'enquête publique.
Le Gouvernement flamand peut décider de procéder à une notification individuelle de l'enquête publique aux propriétaires des parcelles auxquelles l'initiative de planification a trait. » ; 2° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots « envoyées par lettre recommandée au Gouvernement flamand, ou déposées contre récépissé » sont remplacés par les mots « envoyées au Gouvernement flamand par envoi sécurisé ». "3° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : « § 10. Le Gouvernement flamand peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer ou reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial régional, en vue de rectifier vice de légalité.
Les dispositions des §§ 7 et 8 s'appliquent intégralement, à l'exception du délai d'échéance de cent quatre-vingt jours. ».
Art. 18.Dans l'article 2.2.8, alinéa trois, du même Code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, la partie de phrase « chaque commune, visée à l'article 2.2.7, § 2 » est remplacée par la partie de phrase « chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement concerné par le plan d'exécution spatial régional ».
Art. 19.Dans l'article 2.2.9, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « au fonctionnaire planologique » sont remplacés par les mots « au département » et les mots « Le fonctionnaire planologique » sont remplacés par les mots « Le département » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux régionaux, sauf si le Gouvernement flamand accorde son consentement à ce sujet.Dans ce cas, les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial remplacent, pour le territoire auxquelles elles ont trait, les prescriptions du plan d'exécution spatial régional, sauf autres dispositions explicites dans le plan d'exécution spatial provincial. » ; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : Le consentement, cité dans l'alinéa deux, est accordé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière concernant le plan qui nécessite le consentement.La décision accordant le consentement, comprend une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait, et mentionne les prescriptions du plan d'exécution spatial régional qui sont abrogées. ».
Art. 20.A l'article 2.2.10 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La Députation soumet le projet de plan d'exécution spatial provincial à une enquête publique devant être annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 1er, et ce au moins par un avis publié au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'enquête publique.
La Députation peut décider de procéder à une notification individuelle de l'enquête publique aux propriétaires des parcelles auxquelles l'initiative de planification a trait. » ; 2° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots « envoyées par lettre recommandée à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, ou déposées contre récépissé » sont remplacés par les mots « envoyées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire par envoi sécurisé ».3° au paragraphe 4, alinéa quatre, les mots « Le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « Le département » ;4° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots « Le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « Le département » ;5° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.Le Conseil provincial peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer ou reprendre entièrement ou partiellement la décision portant fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial, en vue de rectifier vice de légalité.
Les dispositions des §§ 6 et 7 s'appliquent intégralement, à l'exception du délai d'échéance de cent quatre-vingt jours. ».
Art. 21.L'article 2.2.11 du même Code, modifié par le décret du 11 mai 2012, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.2.11 § 1er. Immédiatement après sa fixation définitive, le plan d'exécution spatial provincial est, conjointement avec la décision du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, envoyé par envoi sécurisé au Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de trente jours qui commence le jour suivant la notification, citée dans le paragraphe 1er ou dans le paragraphe 4, alinéa deux, pour suspendre l'exécution de la décision du Conseil provincial de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial et pour en informer la Députation par envoi sécurisé.
Lorsque la décision du Conseil provincial de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial est suspendu, la décision de suspension doit être motivée. § 3. La décision du Conseil provincial de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial ne peut être suspendue : 1° que lorsque le plan d'exécution spatial provincial est manifestement incompatible avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, le Schéma de Structure d'Aménagement provincial ou, le cas échéant, avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement provincial ; 2° que lorsque le plan d'exécution spatial provincial est contraire à un plan d'exécution spatial régional ou, le cas échéant, avec un projet de plan d'exécution spatial régional, sauf si le Gouvernement flamand a accordé son consentement à ce sujet, en application de l'article 2.2.9, § 2, alinéas deux et trois ;. 3° que lorsque le plan d'exécution spatial provincial est contraire à des normes ayant effet immédiat dans des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;4° qu'en cas du non respect d'une exigence formelle substantielle. § 4. En cas de suspension, le Conseil provincial dispose d'un délai de soixante jours qui commence le jour suivant l'envoi de la décision de suspension à la Députation, pour à nouveau fixer définitivement le plan d'exécution spatial. Sans préjudice de l'article 2.2.10, § 6, alinéa deux, seules des modifications par rapport au plan suspendu basées sur ou résultant de la décision de suspension peuvent être apportées lors de la fixation définitive du plan.
Immédiatement après sa fixation définitive, le plan d'exécution spatial provincial est, conjointement avec la nouvelle décision du Conseil provincial, envoyé par envoi sécurisé au Gouvernement flamand.
Si le Conseil provincial ne décide pas un nouvel arrêté de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial dans le délai précité de soixante jours, la décision du Conseil provincial suspendus et le projet de plan d'exécution spatial provincial échoient.
Art. 22.L'article 2.2.12 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.12. Si la décision du Conseil provincial de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial n'a pas été suspendu à temps, la décision du Conseil provincial portant la fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial est publié par extrait au Moniteur belge.
Le plan d'exécution spatial provincial entre en vigueur quatorze jours après la publication de la décision du Conseil provincial portant fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial par extrait au Moniteur belge.
La Députation envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial, de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire et de la décision de fixation à chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement concerné par le plan d'exécution spatial provincial, et où ces documents peuvent être consultés. ».
Art. 23.A l'article 2.2.13 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « aux fonctionnaires urbanistes régionaux » sont remplacés par les mots « au département » ;2° au paragraphe 1er, alinéa quatre, les mots « Le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « Le département » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et régionaux, sauf si le Gouvernement flamand accorde son consentement à ce sujet. Dans ce cas, les prescriptions du plan d'exécution spatial communal remplacent, pour le territoire auxquelles elles ont trait, les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial ou régional, sauf autres dispositions explicites dans le plan d'exécution spatial communal. » ;
Le consentement, cité dans l'alinéa premier, est accordé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière concernant le plan qui nécessite le consentement. La décision accordant le consentement, comprend une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait, et mentionne les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial ou régional qui seront abrogées. ».
Art. 24.A l'article 2.2.14, du même Code, modifié par le décret du 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet le projet de plan d'exécution spatial communal à une enquête publique devant être annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 1er, et ce au moins par un avis publié au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'enquête publique.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut décider de procéder à une notification individuelle de l'enquête publique aux propriétaires des parcelles auxquelles l'initiative de planification a trait. » ; 2° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots « envoyées par lettre recommandée à la Commission communale pour l'aménagement du territoire, ou déposées contre récépissé » sont remplacés par les mots « envoyées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire par envoi sécurisé ».3° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.Le Conseil communal peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer ou reprendre entièrement ou partiellement la décision portant fixation définitive du plan d'exécution spatial communal, en vue de rectifier vice de légalité.
Les dispositions des §§ 6 et 7 s'appliquent intégralement, à l'exception du délai d'échéance de cent quatre-vingt jours. ».
Art. 25.L'article 2.2.15 du même Code, modifié par le décret du 11 mai 2012, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.2.15. Immédiatement après sa fixation définitive, le plan d'exécution spatial communal est, conjointement avec la décision du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, envoyé par envoi sécurisé au Gouvernement flamand. ».
Art. 26.L'article 2.2.16 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.16. § 1er. Le Gouvernement flamand et la Députation disposent d'un délai de trente jours qui commence le jour suivant la notification, citée dans l'article 2.2.15 ou dans le paragraphe 3, alinéa deux, pour suspendre l'exécution de la décision du Conseil communal de fixation définitive du plan d'exécution spatial communal et pour en informer le Collège des Bourgmestre et Echevins par envoi sécurisé.
Dans le même délai, le Gouvernement flamand transmet une copie de la décision de suspension à la Députation. Si la Députation prend une décision de suspension, elle en transmet une copie au Gouvernement flamand dans le même délai.
Lorsque la décision du Conseil communal de fixation définitive du plan d'exécution spatial communal est suspendue, la décision de suspension doit être motivée. § 2. La décision du Conseil communal de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial ne peut être suspendue : 1° que lorsque le plan d'exécution spatial communal est manifestement incompatible avec un schéma de structure d'aménagement ou, le cas échéant, avec un projet de schéma de structure d'aménagement ; 2° que lorsque le plan d'exécution spatial communal est contraire à un plan d'exécution spatial régional ou provincial, ou, le cas échéant, avec un projet de plan d'exécution spatial régional ou provincial, sauf si le Gouvernement flamand a accordé son consentement à ce sujet, en application de l'article 2.2.13, § 3 ; 3° que lorsque le plan d'exécution spatial communal est contraire à des normes ayant effet immédiat dans des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;4° qu'en cas du non respect d'une exigence formelle substantielle. § 3. En cas de suspension, le Conseil communal dispose d'un délai de soixante jours qui commence le jour suivant l'envoi de la décision de suspension à la commune, pour à nouveau fixer définitivement le plan d'exécution spatial. Sans préjudice de l'article 2.2.14, § 6, alinéa deux, seules des modifications par rapport au plan suspendu basées sur ou résultant de la décision de suspension peuvent être apportées lors de la fixation définitive du plan.
Immédiatement après sa fixation définitive, le plan d'exécution spatial communal est, conjointement avec la décision du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, envoyé par envoi sécurisé au Gouvernement flamand.
Si le Conseil communal ne prend pas un nouvelle décision de fixation définitive du plan d'exécution spatial communal dans le délai précité de soixante jours, la décision du Conseil communal suspendue et le projet de plan d'exécution spatial provincial échoient.
Art. 27.L'article 2.2.17 du même Code, modifié par le décret du 11 mai 2012, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.2.17. Si la décision du Conseil communal de fixation définitive du plan d'exécution spatial communal n'a pas été suspendu à temps, la décision du Conseil communal portant la fixation définitive du plan d'exécution spatial communal est publié par extrait au Moniteur belge.
Art. 28.A l'article 2.2.18 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « la décision d'approbation de la Députation permanente » sont remplacés par les mots « la décision du Conseil communal portant fixation définitive du plan » ;2° l'alinéa deux est abrogé ;3° dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa deux, la partie de phrase « , la décision de fixation et la décision d'approbation » sont remplacés par les mots « et la décision de fixation ».
Art. 29.A l'article 2.3.1, du même Code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° le renforcement de la viabilité et de la force d'attraction des villes et des noyaux de villages.» ; 2° l'alinéa trois est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° contenir des normes relatives à la superficie des fonctions et aux dimensions des bâtiments et constructions.».
Art. 30.A l'article 2.3.2, du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa quatre, les mots « au fonctionnaire planologique » sont remplacés par les mots « au département » et les mots « Le fonctionnaire planologique » sont remplacés par les mots « Le département » ;2° dans le paragraphe 2er, alinéa six, les mots « au fonctionnaire planologique » sont remplacés par les mots « au département » et les mots « Le fonctionnaire planologique » sont remplacés par les mots « Le département ».
Art. 31.Au titre II, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2013, le chapitre V, comprenant les articles 2.5.1 et 2.5.2 inclus, est abrogé.
Art. 32.A l'article 2.6.13 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les points 1° à 6° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° l'identité du contribuable ;2° la désignation de la taxe ;3° le montant de la taxe, ainsi que l'année d'imposition à laquelle elle se rapporte ;4° le numéro de l'article de rôle ;5° la date de l'exéquatur.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La feuille d'imposition mentionne : 1° la date d'envoi ;2° la date de l'exéquatur du rôle ;3° l'article de rôle ; 4° l'année d'imposition, c'est-à-dire l'année pendant laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement, cité dans l'article 2.6.4, est entré en vigueur ; 5° le fondement de la taxe ;6° le montant à payer ;7° la date limite de paiement ;8° le délai pendant lequel le redevable peut introduire une objection, le nom et l'adresse de l'entité de l'administration flamande pour la recevoir et les formalités qui doivent être respectées dans ce contexte ;9° le mode de calcul du délai de paiement.».
Art. 33.Dans l'article 2.6.14, § 1er, alinéa premier du même Code, remplacé par le décret du 18 décembre 2009, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° six mois après l'octroi, en dernier ressort administratif, d'une des autorisations suivantes, pour autant que cette autorisation ne puisse pas être accordée avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement : a) une autorisation urbanistique pour les opérations, citées dans l'article 4.2.1, pour autant que les opérations n'aient pas uniquement trait à l'abattage d'arbres, à des travaux de démolition ou à des travaux d'assainissement de sol ; b) un permis de lotir ;».
Art. 34.A l'article 2.6.16 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Au cas où la feuille d'imposition a été transmise au redevable à l'aide d'une procédure utilisant des techniques d'informatique, le délai commence à partir de ldate d'envoi, mentionnée sur la feuille d'imposition.» ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La décision est communiquée par écrit en mentionne le mode d'action éventuelle en justice. La décision est irrévocable si aucun tribunal de première instance n' a été saisie d'une réclamation dans le délai, cité dans l'article 1385undecies du Code judiciaire. » ; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'introduction d'un acte d'opposition, d'une demande d'exemption d'office, une demande en droits ou une demande d'étalement de paiement, n'entraînent pas la suspension de l'obligation du paiement de la taxe et des accessoires. ».
Art. 35.l'article 2.6.17, § 3, 1°, alinéa premier, du même Code, est complété par la phrase « Ces frais sont imputés aux versements, cités dans les points 2° et 5°, en proportion avec les recettes brutes respectives ; ».
Art. 36.Dans l'article 3.2.2, § 3, alinéa premier, du même Code, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le département ; ».
Art. 37.Dans l'article 3.2.4, § 3, alinéa premier, du même Code, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le département ; ».
Art. 38.Dans l'article 4.1.1, 18°, d), 1), du même Code, la partie de phrase « personnes âgées, dans le sens des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux dispositions en faveur des personnes âgées » est remplacée par la partie de phrase « personnes de 65 ans ou plus ».
Art. 39.A l'article 4.2.15, du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé.2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le lotisseur s'assure que les lots repris dans le lotissement puissent se raccorder à tous les équipements d'utilité publique qui sont exigées par l'organe administratif octroyant l'autorisation. les cas échéant, le permis de lotir stipule de quelle façon l'infrastructure nécessaire des équipements d'utilité publique doit être prévue.
Art. 40.Dans l'article 4.2.16, § 1er, du même Code, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 41.Dans l'article 4.2.17 du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 42.A l'article 4.2.20, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, point 1°, sont ajoutées les phrases suivantes : « Avant d'imposer des charges relatives aux équipements d'utilité publique, l'organe administratif octroyant l'autorisation demande l'avis des sociétés d'équipements d'utilité publique qui sont actives dans la commune dans laquelle l'objet de l'autorisation est situé.A cet effet, l'on aspire à l'aménagement simultané des équipements d'utilité publique, évitant ainsi au maximum les nuisances résultant de cet aménagement. » ; 2° dans l'alinéa quatre, la partie de phrase « l'article 4.1.16, respectivement » et la partie de phrase « d'une offre d'habitation sociale, respectivement », sont abrogées.
Art. 43.Au titre IV, chapitre II, division 2, du même Code, modifiée par les décrets des 16 juillet 2010 et 23 décembre 2011, il est inséré une sous-division 5, ainsi rédigée : « Sous-section 5. Voirie ».
Art. 44.Au titre IV, chapitre II, division 2, sous-division 5, du même Code, inséré par l'article 37, il est inséré un article 4.2.25, rédigé comme suit : « Art. 4.2.25. Si la demande de permis comprend des travaux de voirie pour lesquels le Conseil communal a une compétence de décision et si l'organe administratif octroyant les autorisations décide que le permis peut être délivré, le Conseil communal prend une décision sur la voirie avant que l'organe administratif octroyant les autorisations ne décide quant à demande de permis.
Si le Conseil communal avait une compétence de décision, mais n'a pas pris de décision quant à la voirie, le Gouverneur de la province convoque le Conseil communal sur la demande de la Députation ou du Gouvernement flamand. Le Conseil communal prend une décision quant à la voirie et communique cette décision dans un délai de soixante jours à partir de la convocation par le Gouverneur de la province. ».
Art. 45.Dans l'article 4.3.1, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, la phrase « La condition comme quoi les plans présentés pour évaluation doivent être légèrement adaptés ne s'applique qu'à des choses manifestement de moindre importance.» est abrogée ; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Une adaptation des plans, telle que citée dans l'alinéa deux, n'est possible que s'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° les modifications ne portent pas préjudice à la protection de l'homme ou de l'environnement ou au bon aménagement du territoire ;2° les modifications vont à la rencontre des avis ou des points de vue, remarques et objections introduits pendant l'enquête publique ou qui ont trait à des choses manifestement de moindre importance ;3° les modifications n'entraînent manifestement pas une violation des droits de tiers.».
Art. 46.Dans l'article 4.4.7, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 11 mai 2012, la partie de phrase « , le fonctionnaire urbaniste délégué » est abrogée.
Art. 47.Dans le titre IV, chapitre IV, division 1re, du même Code, modifiée par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, il est inséré une sous-division 7/1, ainsi rédigée : « Sous-section 7/1. Actes dans une zone industrielle ».
Art. 48.Dans le titre IV, chapitre IV, division 1re, sous-division 7/1, du même Code, inséré par l'article 47, il est inséré un article 4.4.8/1, rédigé comme suit: « Art. 4.4.8/1. Dans les zones qui sont indiquées sur les plans de secteur comme zones affectées aux industries provoquant des pressions environnementales ou aux industries polluantes dont la superficie ne dépasse pas 3 hectares, des entreprises artisanales ou des petites et moyennes entreprises peuvent être admises. ».
Art. 49.A l'article 4.4.9, § 1er, alinéa premier, du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots « ou d'un permis de lotir » sont remplacés par les mots « pour des éoliennes ou des parcs d'éoliennes, ainsi que pour d'autres installations pour la production ou la récupération d'énergie ».
Art. 50.Dans l'article 4.4.11, du même Code, la phrase « Cette évaluation permet surtout de vérifier que le caractère architectural des constructions transformées, reconstruites, agrandies ou restaurées est conservé. » est abrogée.
Art. 51.Dans l'article 4.4.25, du même Code, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa trois, les mots « soit la Députation » sont remplacés par les mots « soit le Conseil provincial » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa cinq, les mots « la députation est compétente » sont remplacés par les mots « le Conseil provincial est compétent », le mot « députations » et remplacé par le mot « Conseils provinciaux » et les mots « chacune pour ce qui concerne le territoire de sa province » sont remplacés par les mots « chacun pour ce qui concerne le territoire de sa province » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « la Députation ou le Collège des Bourgmestre et Echevins » sont remplacés par les mots « le Conseil provincial ou le conseil communal » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa deux, les mots « la Députation ou par le Collège des Bourgmestre et Echevins » sont remplacés par les mots « le Conseil provincial ou par le conseil communal » ;5° le paragraphe 4, alinéa deux, est complété par les phrases suivantes : « Cet avis comprend l'avis intégral du département.» Simultanément, la commission compétente pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections groupés à l'organe administratif compétent. » ; 6° dans le paragraphe 4er, l'alinéa trois est abrogé ;7° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La décision est transmise au requérant par envoi sécurisé. Si l'attestation planologique est octroyée par le Conseil provincial, une copie en est procurée sans délai au département. Si l'attestation planologique est octroyée par le Conseil communal, une copie en est procurée sans délai au département et à la Députation. » ; 8° dans le paragraphe 6, alinéa premier, les mots « le fonctionnaire planologique délégué » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du département » et les mots « la Députation » sont remplacés par les mots « le Conseil provincial » ;9° dans le paragraphe 6, alinéa premier, point 2, les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du département ou la Députation » ;10° dans le paragraphe 6, alinéa trois, le mot « députation » est remplacé par les mots « Conseil provincial » et les mots « le Collège des Bourgmestre et Echevins » sont remplacés par les mots « le Conseil communal » ;11° dans le paragraphe 6, alinéa quatre, les mots « la Députation ou le Collège des Bourgmestre et Echevins » sont remplacés par les mots « le Conseil provincial ou le Conseil communal » ;12° dans le paragraphe 6, dernier alinéa, les mots « le fonctionnaire planologique délégué » sont remplacés par les mots « le département » et les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « la Députation ».
Art. 52.L'article 4.6.4 du même Code est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. Les délais cités dans les §§ 1er et 2, seront suspendus aussi longtemps qu'un recours d'annulation du permis de lotir introduit auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations est en cours, sauf si le lotissement est contradictoire à un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la date de la décision définitive du Conseil. Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu. ».
Art. 53.Dans l'article 4.6.6, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « objections écrites » sont remplacés par les mots « objections écrites ou numériques » ; 2° dans le paragraphe 3, la phrase « Le Collège des Bourgmestre et Echevins introduit la demande conformément à la procédure particulière visée à l'article 4.7.26. » est abrogée. 3° dans le paragraphe 4, les mots « par écrit » sont abrogés.
Art. 54.Dans l'article 4.6.7, § 2, du même Code, les mots « par écrit » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».
Art. 55.Dans l'article 4.7.1, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, 2°, le mot « (sociale) » et la partie de phrase « 4.1.16, respectivement »sont abrogés ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa trois, les mots « Le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « Le département ». ».
Art. 56.A l'article 4.7.15, du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « des objections aussi bien écrites qu'orales, ainsi que des remarques techniques » sont remplacés par les mots « des objections et remarques écrites ou numériques » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « des objections aussi bien écrites qu'orales, ainsi que des remarques techniques » sont remplacés par les mots « des objections et remarques écrites ou numériques ».
Art. 57.Dans l'article 4.7.16 du même Code, les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».
Art. 58.A l'article 4.7.18, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point b) est remplacé par la disposition suivante: « b) cent cinquante jours, si l'objet de la demande comprend des travaux de voirie pour lesquels le Conseil communal a la compétence de décision ;» ; 2° il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) cent cinq jours, dans tous les autres cas.»
Art. 59.A l'article 4.7.19, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « le département » ;2° dans l'alinéa premier, la phrase « Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.» est remplacée par la phrase « Le département recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation. » ; 3° dans l'alinéa trois, les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 60.Dans l'article 4.7.21, du même Code, modifié par les décrets des 18 mai 2011 et 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, 3°, les mots « du jour suivant la date d'affichage » sont remplacés par les mots « du jour suivant la date de début de l'affichage » ;2° dans le paragraphe 6, alinéa trois, les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 61.A l'article 4.7.23, du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « si une enquête publique relative sur la demande en degré de recours doit encore être menée ou » sont insérés entre les mots « cent cinq jours » et les mots « si le droit d'audition oral ou écrit » ; 2° le paragraphe 2, alinéa premier, est complété par la phrase suivante : « Le délai de forclusion est prolongé jusqu'à cent cinq jours si l'objet de la demande comprend des travaux de voirie et si le Gouverneur de la province utilise la possibilité de convoquer le Conseil communal conformément à l'article 4.2.25, alinéa deux. » ; 3° dans le paragraphe 3, les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « le département » ; 4° le paragraphe 3, alinéa deux, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les instances consultatives, citées dans l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier. ».
Art. 62.Dans l'article 4.7.26, du même Code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 23 mars 2012 et 1er mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une autorisation est délivrée dans les limites de la procédure particulière par le Gouvernement flamand ou par le fonctionnaire urbaniste régional. » : 2° dans le paragraphe 4, alinéa premier, 1°, b) et e), les mots « des objections aussi bien écrites qu'orales, ainsi que des remarques techniques » sont remplacés par les mots « des objections et remarques écrites ou numériques » ;3° le paragraphe 4, alinéa premier, 3°, est complété par la phrase suivante : « Le délai de forclusion est prolongé jusqu'à cent cinq jours cent cinquante jours, si l'objet de la demande comprend des travaux de voirie pour lesquels le Conseil communal a la compétence de décision. » ; 4° le paragraphe 4, alinéa premier, 5°, est complété par la phrase suivante : « Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est également fournie aux instances consultatives, citées dans le point 2°.».
Art. 63.L'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, du même Code, inséré par le décret du 6 juillet 2012, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le Collège des Bourgmestre et Echevins pour les autorisations, délivrées dans les limites de la procédure particulière, à condition qu'il a émis un avis en temps voulu en vertu de l'article 4.7.26, § 4, alinéa premier, 2°, ou si à injuste titre aucun avis n'a été demandé. ».
Art. 64.Dans l'article 5.1.6, alinéa trois, du même Code, la partie de phrase « les articles 4.1.12 à » est remplacée par la partie de phrase « l'article 1.4.3 et ».
Art. 65.Dans l'article 5.3.1, § 1er, alinéa premier, du même Code, la partie de phrase « , le fonctionnaire urbaniste délégué » est abrogée.
Art. 66.Dans l'article 5.3.2, § 1er, alinéa premier, du même Code, les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 67.Dans l'article 5.4.2, du même Code, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 68.Dans l'article 5.6.6, § 3, alinéa premier, la partie de phrase « , le fonctionnaire urbaniste délégué » est abrogée.
Art. 69.Dans l'article 7.2.1, § 4, alinéa premier, du même Code, les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 70.Le titre VII, chapitre IV, division Ire, du même Code, est complété par un article 7.4.2/2, rédigé comme suit : « Art. 7.4.2/2. Dans les plans d'exécution spatiaux et plans d'aménagement qui ont été fixés après le 1er septembre 2009, les objectifs autonomes exprimés en pourcentages et les prescriptions relatives à la réalisation d'une offre de logement social au sein de lotissement, construction groupée d'habitations et d'appartements, qui ont été repris dans les plans en exécution des articles 4.1.12 et 4.1.13 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière tel qu'en vigueur jusqu'au 7 novembre 2013, sont considérés comme étant inexistants. ».
Art. 71.Dans l'article 7.5.4, alinéa premier, du même Code, les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « le département » et les mots « Le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « Le département ».
Art. 72.Dans l'article 7.5.9, alinéa premier, du même Code, la partie de phrase « , le fonctionnaire urbaniste délégué » est abrogée.
Art. 73.Dans l'article 7.6.1, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « au fonctionnaire planologique et au fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « au département » et les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « le département » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « au fonctionnaire planologique et au fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « au département ».
Art. 74.A l'article 7.6.2, du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « le fonctionnaire urbaniste régional » sont chaque fois remplacés par les mots « le département » et les mots « Le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « Le département » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « au fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « au département », ;3° dans le paragraphe 3, alinéa trois, les mots « au fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « au département ». CHAPITRE 3. - Autres modifications
Art. 75.Dans la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, modifiée par le décret du 20 mai 1863, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Ouverture, suppression, modification et déplacement de chemins vicinaux ».
Art. 76.Dans l'article 27, de la même loi, modifiée par la loi du 20 mai 1863, les mots « l'aménagement, le redressement, l'élargissement et la suppression des chemins vicinaux » sont remplacés par les mots « l'ouverture, la suppression, la modification et le déplacement d'un chemin vicinal et éventuellement le projet de plan d'alignement y afférent ».
Art. 77.A l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1863, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'intention d'ouverture, de suppression, de modification ou de déplacement d'un chemin vicinal est soumise à une enquête publique. Sans préjudice de l'application de l'article 27, alinéa premier, le Conseil communal fixe un projet de plan d'alignement à cet effet qui est soumis à la procédure sous-mentionnée, sauf en cas de suppression. ». 2° dans l'alinéa deux, les mots « qui statue » sont remplacés par les mots « qui statue dans les 90 jours suivant la réception de la délibération du Conseil communal, » ;3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « A défaut d'une décision en temps voulu de la Députation, la commune peut former un recours contre l'absence de la décision.».
Art. 78.L'article 28bis de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1948, est abrogé.
Art. 79.Dans l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 14 juillet 1993 et modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 22 octobre 1996, 21 octobre 1997 et 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » ; 2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions des articles 4.4.2, 4.4.6, 4.4.12, 4.4.16, 4.4.21 et 4.4.22 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire en matière de la transformation d'une habitation ou construction existante, en matière de travaux de stabilité dans le cadre d'une nouvelle construction et en matière de travaux de réparation à des habitations ou construction démolies ou endommagées, s'appliquent également aux zones agricoles d'intérêt pour la zone dunaire. ».
Art. 80.A l'article 2, § 1er, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 23°, le point e) est abrogé ;2° dans le point 25°, le point d) est abrogé.
Art. 81.A l'article 22bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, renuméroté par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 31 mai 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° sur l'initiative des initiateurs, cités dans l'article 33, § 1er, alinéa premier, du présent décret, ainsi que dans l'article 4.1.15, du décret relative à la politique foncière et immobilière ; » ; 2° dans le paragraphe 2, la partie de phrase « , à condition qu'il faut au moins entendre : la non utilisation ou l'utilisation irrégulière des instrumentaires, cités dan le livre 4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière » est abrogée.
Art. 82.Dans l'article 85, § 1er, alinéa trois du même décret, modifiés par les décrets des 8 mai 1999, 25 mai 2007 et 31 mai 2013, la partie de phrase « ou si une société de logement social agit en application de l'article 4.1.22 du décret relatif à la politique foncière et immobilière au nom et pour le compte du maître d'ouvrage ou du lotisseur » est remplacée par « ou si, en exécution du programme d'action communal, cité dans l'article 4.1.7 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, un terrain est vendu en vue de la réalisation d'une offre de logement social ».
Art. 83.Dans l'article 3.2.8, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, le point 3° est abrogé.
L'alinéa premier produit ses effets le 1er septembre 2009.
Art. 84.Dans l'article 4.1.2, § 2, alinéa premier, du même décret, le point 3° est abrogé.
Art. 85.L'article 4.1.14, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé.
Art. 86.L'article 4.1.14/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 29 mars 2013, est abrogé.
Art. 87.Dans l'article 4.2.1, alinéa deux, du même décret, la partie de phrase « diminué du pourcentage imposé sur la base ou e vertu du règlement communal sur le Logement social en matière de la réalisation d'une offre de logement social » est chaque fois abrogée.
Art. 88.Dans l'article 4.2.2, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 89.A l'article 4.2.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes: 1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Des plans d'exécution spatiaux qui convertissent une zone résidentielle d'extension ou une zone résidentielle de réserve en une zone résidentielle ayant une superficie d'une demie hectare au moins, fixent, pour l'offre de logements modestes en cas de lotissements, habitations communes et constructions d'appartements, cités dans l'article 4.2.1, alinéa premier, un objectif exprimé en pourcentage qui est égal à quarante pour cent.
L'objectif exprimé en pourcentage, cité dans l'alinéa premier, peut au maximum être diminué jusqu'à dix pour cent, pour autant que cela soit motivé à partir de l'offre de logements sociaux et modestes existante et envisagée, des facteurs de contexte social et des caractéristiques spatiales de la zone résidentielle aménagée. L'objectif exprimé en pourcentage ne peut être diminué jusqu'à zéro qu'à partir de la publication d'un avis communal dont il ressort que l'objectif social obligatoire, cité dans l'article 4.1.2, a été réalisé. Cette publication se fait de la manière citée dans l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005.
Le présent paragraphe ne peut être appliqué qu'à l'égard des plans d'exécution spatiaux qui sont provisoirement fixés à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret du 4 avril 2014 modifiant décrets dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 90.Das l'article 4.2.5, § 2, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, les alinéas deux et trois sont abrogés.
Art. 91.L'article 7.3.10 du même décret est abrogé.
Art. 92.A l'article 7.3.11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, l partie de phrase « Les obligations déterminées dans le cadre de ce décret d'associer les charges sociales et les charges relatives à la réalisation d'une offre de logement social à des permis de lotir et des permis de bâtir spécifiques sont valables » est remplacée par la partie de phrase « L'obligation déterminée dans le cadre de ce décret d'associer les charges relatives à la réalisation d'une offre de logement social à des permis de lotir et des permis de bâtir spécifiques est valable » ; 2° dans l'alinéa deux, la partie de phrase « article 4.1.8, alinéa premier, » est remplacée par la partie de phrase « article 4.2.1, alinéa premier, » et les mots « charges sociales » sont remplacés par le mot « charges ».
Art. 93.Dans l'article 7.3.12, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « d'une norme relative à une offre d'habitations sociales ou modestes et au niveau de l'imposition d' » sont remplacés par les mots « d'une norme relative à une offre d'habitations modestes et au niveau de l'imposition d' ».
Art. 94.Dans l'article 7.3.12/1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, la partie de phrase « article 4.1.14/1, 1° et 2°, et » et la partie de phrase « à une norme d'offre de logements sociaux, telle que visée à la section 2 du chapitre 2 du titre 1er du livre 4, ou » sont abrogées.
Art. 95.L'article 7.3.13 du même décret est abrogé.
Art. 96.L'article 7.3.13/1, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé.
Art. 97.Dans l'article 7.5.1, alinéa deux, du même décret, la partie de phrase « , l'article 4.1.17, 1°, les articles 4.1.20 à 4.1.24, » est abrogée.
Art. 98.L'article du décret du 8 mai 2009 portant protection du patrimoine archéologique est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Le présent décret ne s'applique pas au chemins vicinaux au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. La fixation des plans d'alignement pour ces chemins vicinaux se fait suivant le chapitre III de a loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.
Art. 99.Dans l'article 9 du décret du 29 avril 2011 portant financement des projets de logement expérimentaux en vue de la promotion de la coopération entre les politiques flamandes du logement et du bien-être, pour ce qui concerne le volet Logement, la partie de phrase « par une norme en matière d'offre de logements sociaux, telle que visée au livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2 du décret sur la Politique foncière et immobilière, ni » est abrogée.
Art. 100.Dans le décret du 2 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, il est inséré un article 6.1.1/1, rédigé comme suit : « Art. 6.1.1/1. Les prescriptions de protection ne peuvent pas imposer des restrictions qui interdisent ou rendent impossibles des travaux ou opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 101.Le Gouverneur de la province ne peut convoquer le Conseil communal, conformément à l'article 4.2.25, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, inséré par l'article 44, que pour les demandes d'autorisation qui sont introduites après la date du présent décret.
Art. 102.L'article 3 s'applique aux décisions du Conseil provincial relatives à la nomination des membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire qui sont prises après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 103.L'article 4 s'applique aux décisions du Conseil communal relatives à la nomination des membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire qui sont prises après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 104.Les articles 19, 21 et 22 s'appliquent aux avant-projets de plans d'exécution spatiaux provinciaux dont l'invitation pour la réunion plénière, citée dans l'article 2.2.9, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est envoyée après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 105.Les articles 23, 25, 26, 27 et 28 s'appliquent aux avant-projets des plans d'exécution spatiaux communaux dont l'invitation pour la réunion plénière, visée à l'article 2.2.13, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est envoyée après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 106.L'article 30 s'applique aux projets de règlements urbanistiques provinciaux qui sont introduits pour avis, tel que cité dans l'article 2.2.2, § 1er, alinéa quatre, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 107.Les articles 32 et 34 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2014.
Art. 108.Les articles 33 et 67 ne s'appliquent qu'aux autorisations qui sont accordées en dernière instance administrative après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 109.Les avis qui ont été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret par le fonctionnaire planologique délégué ou par le fonctionnaire urbaniste régional en application de l'article 4.4.25, § 4, alinéa trois, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme étant des avis valablement émis dans le cadre du traitement ultérieur de la demande de l'attestation planologique.
Les recours qui ont été formés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret par le fonctionnaire planologique délégué ou par le fonctionnaire urbaniste régional en application de l'article 4.4.25, § 6, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme étant des recours valablement formés dans le cadre du traitement ultérieur de la demande de l'attestation planologique.
Art. 110.L'article 39, 2°, les articles 42 et 49, ne s'appliquent qu'aux demandes qui sont introduites après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 111.L'article 52 s'applique aux permis de lotissement accordés en dernière instance administrative à partir du 1er septembre 2009.
Art. 112.L'article 53, 2°, ne s'applique qu'aux demandes de révision ou d'abrogation des permis de lotissement entamées après a date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 113.Les articles 55, 57, 58, l'article 61, 1° et 2°, et l'article 62, 1° et 3°, ne s'appliquent qu'aux demandes qui sont introduites après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 114.L'article 61, 4°, et l'article 62, 4°, ne s'appliquent qu'aux décisions qui sont prises après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 115.L'article 73 s'applique au registre des plans envoyé par la commune après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 116.L'article 74 s'applique aux projets de registres des autorisations envoyés par la commune après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 117.Les recours formés contre les décisions de la Députation, tels que cités dans l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, qui ont été notifiés au Gouvernement flamand préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont ultérieurement traités conformément à la règlementation telle qu'elle était en vigueur à la date de l'introduction du recours.
Art. 118.Les dispositions suivantes entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand : 1° l'article 11, 1° ;2° l'article 13, 1° ;3° l'article 14, 1° ;4° l'article 17, 1° ;5° l'article 20, 1° ;6° l'article 24, 1° ;7° l'article 51, en ce qui concerne la compétence de décision du Conseil provincial quant aux demandes d'une attestation planologique. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents.- Projet de décret : 2371 - N° 1 - Amendement : 2371 - N° 2 - Amendements : 2371 - N° 3 - Rapport : 2371 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2371 - N° 5 Annales. - Discussion et adoption : Séance du 2 avril 2014.