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Décret du 03 mars 2023
publié le 22 mars 2023

Décret sur la réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable

source
autorite flamande
numac
2023040983
pub.
22/03/2023
prom.
03/03/2023
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3 MARS 2023. - Décret sur la réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET sur la réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I)

Art. 2.L'article 324 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014, est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : " 7° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; 8° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).».

Art. 3.Le titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 1, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Traduction allemande type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, est complétée par un article 338bis, rédigé comme suit : " Art. 338bis. Un employeur peut bénéficier des réductions groupes-cibles pour un travailleur en application de la sous-section 2, 5, 5bis, 10 à 13 et 17, si ce travailleur travaille dans une unité d'établissement située en Région flamande.

Si l'employeur ne dispose pas d'une unité d'établissement en Belgique mais emploie un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées à la sous-section 2, 5, 5bis, 10 à 13 et 17, s'appliquent par dérogation à l'alinéa 1er si le travailleur est employé principalement en Région flamande pendant le trimestre concerné. ».

Art. 4.L'article 353bis/15 de la même loi, inséré par le décret du 4 mars 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 353bis/15. La surveillance et le contrôle de l'exécution des sous-sections 1 et 2, de la sous-section 5, 5bis, 10 à 13 et 17, et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ».

Art. 5.Le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Traduction allemande type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, est complétée par une sous-section 17, rédigée comme suit : " Sous-section 17. Personnes sans expérience professionnelle récente et durable ».

Art. 6.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, la sous-section 17, insérée par l'article 5, est complétée par un article 353bis/17, rédigé comme suit : " Art. 353bis/17. Le Gouvernement flamand peut accorder une réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable aux employeurs visés à l'article 335, selon les conditions qu'il détermine.

L'emploi de la personne sans expérience professionnelle récente et durable remplit au moins toutes les conditions suivantes : 1° la personne sans expérience professionnelle récente et durable est inscrite auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé, le jour précédant son entrée en service, tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;2° le salaire trimestriel de référence de la personne sans expérience professionnelle récente et durable est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. L'employeur, visé à l'alinéa 1er, peut bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er si la personne sans expérience professionnelle récente et durable dispose d'un fichier personnel sur la plate-forme électronique visée à l'article 22/2, alinéa 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

VDAB gère les données relatives à la carrière de la personne sans expérience professionnelle récente et durable dans son fichier personnel sur la plate-forme électronique.

Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe-cible.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par personne sans expérience professionnelle récente et durable, telle que visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand détermine l'âge de la personne pour laquelle une réduction groupe-cible peut être accordée. ».

Art. 7.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, la même sous-section 17, insérée par l'article 5, est complétée par un article 353bis/18, rédigé comme suit : " Art. 353bis/18. VDAB agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la délimitation du groupe cible, la gestion des données relatives à la carrière sur la plate-forme électronique, visée à l'article 353bis/17, alinéa 4, l'octroi de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, et le flux de données, visé à l'article 353bis/19, alinéa 1er. ».

Art. 8.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, la sous-section 17, insérée par l'article 5, est complétée par un article 353bis/19, rédigé comme suit : " Art. 353bis/19. Dans le cadre de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, VDAB transmet les données suivantes par la voie électronique à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale : 1° le numéro NISS de la personne sans expérience professionnelle récente et durable ;2° le nom de la réduction groupe-cible ;3° la date de début et de fin de la période dans laquelle la personne sans expérience professionnelle récente et durable donne droit à la réduction groupe-cible, pour que l'organisme puisse apprécier de manière automatisée le droit à la réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable. Dans le présent article, on entend par numéro INSS : le numéro d'identification de la sécurité sociale en Belgique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'exécution des droits de la personne sans expérience professionnelle récente et durable sur la base du règlement général sur la protection des données et la consultation de sources de données. ».

Art. 9.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, la sous-section 17, insérée par l'article 5, est complétée par un article 353bis/20, rédigé comme suit : " Art. 353bis/20. Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, figurant à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l'octroi de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant octroi de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 27 mars 2020, 24 avril 2020 et 14 janvier 2022, est abrogé.

Art. 11.Pour les travailleurs qui sont entrés en service au plus tard la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et qui restent en service de manière ininterrompue, les employeurs conservent les avantages liés aux primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant octroi de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, tel qu'en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs ne peuvent pas embaucher des travailleurs bénéficiant des avantages liés aux primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant octroi de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, tel qu'en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires relatives à la limitation de l'octroi des primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée en vue de l'abrogation visée à l'article 10.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1544 - N° 1 - Amendements : 1544 - N° 2 - Rapport : : 1544 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1544 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er mars 2023.

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