publié le 14 décembre 2020
Décret portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution
3 DECEMBRE 2020. - Décret portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions transversales
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières dont l'exercice a été transféré à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 3.Les articles 2, 4, 5 et 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 prorogeant les délais prévus par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 3 relatifs à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 sont confirmés, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 25 du 27 avril 2020 relatif aux réunions des organismes publics wallons est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 50 du 16 juin 2020 relatif aux subventions générales pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution. CHAPITRE II. - Santé, action sociale et prestations familiales
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 34 du 4 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'action sociale est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 35 du 5 mai 2020 organisant le tracing socio-sanitaire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie COVID-19 est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, sous réserve des modifications suivantes : 1° dans le préambule, les mots « l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d'une base de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 » sont remplacés par les mots « l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano » ;2° l'article 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer : l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano » ;3° à l'article 3, alinéa 3, les mots « visées à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal n° 18 » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer » ;4° à l'article 7, les mots « au plus tard cinq jours après la publication de l'arrêté du Gouvernement constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19 » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer ».
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 38 du 7 mai 2020 permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus 18 ans est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution. CHAPITRE III. - Formation
Art. 12.Les articles 7, 10, 17, 16, 18, 28 à 31 et 37 à 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale sont confirmés, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 16 du 16 avril 2020 modifiant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, sous réserve de la modification suivante : Dans l'article 35ter, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale sub article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 16 du 16 avril 2020 modifiant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, les mots « le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 » sont remplacés par les mots « l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 » et les mots « du même arrêté » sont remplacés par les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle ».
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 23 du 22 avril 2020 modifiant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 15.Les articles 9 à 11 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 39 du 7 mai 2020 modifiant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale sont confirmés, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 52 du 16 juin 2020 relatif aux mesures de déconfinement COVID-19 en matière de formation professionnelle, pris en vertu de l'article 138 de la Constitution est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution. CHAPITRE IV. - Centres publics d'action sociale
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 7 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent est confirmé, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 19.Les articles 3, 5, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 du 17 avril 2020 modifiant les arrêtés de pouvoirs spéciaux n° 5 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, n° 6 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII, n° 8 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial et n° 9 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent sont confirmés, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 31 du 30 avril 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des centres publics d'action sociales est confirmé, conformément à l'article 4 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution.
Art. 21.Les articles 2, 4, 6, §§ 1er et 4, 7, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association sont confirmés, conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 22.Les dispositions des arrêtés du Gouvernement confirmés par le présent décret peuvent être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement dans la mesure où un fondement juridique existe à cet effet.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 3 décembre 2020.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2020-2021. Documents du Parlement wallon, 293 (2020-2021) Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 2 décembre 2020.
Discussion.
Vote.