publié le 28 mai 2021
Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (1)
2 AVRIL 2021. - Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 1.1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la Directive (EU) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;».
Art. 3.A l'article 1.1.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 demandeur de flexibilité : une personne physique ou morale qui demande de la flexibilité ;» ; 2° il est inséré un point 8° /4, rédigé comme suit : « 8° /4 client actif : un client qui est raccordé au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, ou un client d'énergie thermique qui est raccordé à un réseau de chaleur ou de froid et qui exerce une ou plusieurs activités visées à l'article 4.4.2, tandis que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ; » ; 3° il est inséré un point 12° /0, rédigé comme suit : « 12° /0 agrégation : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection ;» ; 4° le point 12° /1 est remplacé par ce qui suit : « 12° /1 agrégateur : une personne physique ou morale qui combine, en tant que prestataire de services, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de plusieurs clients, intermédiaires et producteurs, pour le prélèvement, la consommation, la production ou l'injection ;» ; 5° il est inséré un point 25° /1/1 rédigé comme suit : « 25° /1/1 participant à la flexibilité : une personne physique ou morale qui offre de la flexibilité au fournisseur de services de flexibilité ou, dans le cadre de la flexibilité technique réservée ou non réservée, au demandeur de flexibilité ;» ; 6° il est inséré un point 25° /1/2, rédigé comme suit : « 25° /1/2 fournisseur de services de flexibilité : une personne physique ou morale qui, en tant que prestataire de services, fournit des services de flexibilité à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité, ou qui fournit de la flexibilité de lui-même ou d'un ou plusieurs participants à la flexibilité, comme service de flexibilité, à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité ;» ; 7° il est inséré un point 30° /0, rédigé comme suit : « 30° /0 contrat à tarification dynamique : un contrat qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, visés à l'article 2 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;» ; 8° il est inséré un point 31° /1, rédigé comme suit : « 31° /1 entreprise d'électricité : une personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, la transmission, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;» ; 9° il est inséré un point 31° /2, rédigé comme suit : « 31° /2 instrument dérivé sur l'électricité : un instrument financier relatif à l'électricité, qui relève de l'une des catégories visées à l'article 2, 1°, e), f) et g), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;» ; 10° il est inséré un point 33° /1, rédigé comme suit : « 33° /1 contrat de fourniture d'électricité : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;» ; 11° il est inséré un point 33° /2, rédigé comme suit : « 33° /2 marchés de l'électricité : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;» ; 12° il est inséré un point 33° /3, rédigé comme suit : « 33° /3 stockage d'électricité : une forme de stockage d'énergie qui comprend le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ;» ; 13° il est inséré un point 33° /4, rédigé comme suit : « 33° /4 installation de stockage d'électricité : une installation, raccordée au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, où est stockée de l'électricité ;» ; 14° il est inséré un point 38° /1, rédigé comme suit : « 38° /1 partage d'énergie : l'attribution gratuite, sur une seule période de règlement des déséquilibres, de tout ou partie de l'énergie autoproduite et, le cas échéant, stockée, injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, entre clients dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, ou l'échange d'énergie thermique renouvelable via un réseau de chaleur ou de froid entre clients d'énergie thermique dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2 ; » ; 15° il est inséré un point 40° /1/1, rédigé comme suit : « 40° /1/1 communauté énergétique citoyenne : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.1 ; » ; 16° il est inséré un point 41° /1, rédigé comme suit : « 41° /1 transfert d'énergie : une activation de la flexibilité à laquelle sont associés un fournisseur et un fournisseur de services de flexibilité qui ont un responsable de l'équilibre distinct ou un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas leur fournisseur ;» ; 17° il est inséré un point 50° /1, rédigé comme suit : « 50° /1 signal externe : un signal dynamique, comprenant un signal d'activation et un signal de désactivation, ou une incitation financière, telle qu'un signal de prix dynamique, visant à introduire de la flexibilité dans le système électrique ;» ; 18° il est inséré un point 51° /1, rédigé comme suit : « 51° /1 flexibilité : la modification du profil de production, d'injection, de consommation ou de prélèvement d'électricité par des clients, des producteurs ou des personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité, par rapport à leurs profils de consommation ou de production habituels ou actuels, pour réagir à un signal externe ou à une quantité liée au réseau mesurée localement, telle que la fréquence ou la tension, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final ou du producteur, individuellement ou par agrégation, d'une part, de vendre une réduction ou une augmentation de la demande ou de la production à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique ; » ; 19° il est inséré un point 51° /2, rédigé comme suit : « 51° /2 registre d'activation de la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation participant à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation les paramètres pertinents de l'activation de la flexibilité ;» ; 20° il est inséré un point 52°, rédigé comme suit : « 52° registre d'accès à la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité qui participent à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation du réseau en question le participant à la flexibilité et les fournisseurs de services de flexibilité auxquels le participant fait appel ;» ; 21° il est inséré un point 56° /1/2, rédigé comme suit : « 56° /1/2 flexibilité technique réservée : la flexibilité à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles, avec une compensation régulée, visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, alinéa 1er ; » ; 22° dans le point 56° /2, b), les mots « ou aux entreprises qui y sont apparentées » sont remplacés par le membre de phrase « , ou aux entreprises qui y sont liées ou associées » ;23° le point 65° est remplacé par ce qui suit : « 65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles, à savoir le vent, le soleil, y compris l'énergie solaire thermique et l'énergie photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ;» ; 24° il est inséré un point 65° /1, rédigé comme suit : « 65° /1 communauté d'énergie renouvelable : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.2 ; » ; 25° il est inséré un point 79° /0, rédigé comme suit : « 79° /0 congestion locale : une situation dans laquelle un élément du réseau de distribution d'électricité, du réseau de transport local d'électricité ou du point d'interconnexion avec le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ne peut pas soutenir tous les flux physiques sans compromettre la sécurité opérationnelle ; » ; 26° il est inséré un point 80° /1, rédigé comme suit : « 80° /1 acteur du marché : une personne physique ou morale qui achète, vend ou produit de l'électricité, fournit des services de flexibilité ou d'agrégation ou exploite des services de stockage d'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ;» ; 27° dans le point 81°, le membre de phrase « communauté énergétique citoyenne, communauté d'énergie renouvelable, » est inséré entre le membre de phrase « intermédiaire dans l'achat d'énergie, » et le mot « affréteur », et le membre de phrase « , fournisseurs de services de flexibilité, demandeur de flexibilité, agrégateurs » est inséré entre le mot « affréteur » et le mot « ou » ;28° il est inséré un point 92° /1, rédigé comme suit : « 92° /1 service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transmission ou de réseau de distribution ou un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ;» ; 29° il est inséré un point 92° /1/0, rédigé comme suit : « 92° /1/0 flexibilité technique non réservée : en cas d'épuisement de tous les moyens commerciaux et de la flexibilité technique réservée, la flexibilité immédiate à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles d'exploitation de réseau, avec ou sans compensation régulée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, alinéa 1er ; » ; 30° il est inséré un point 92° /5, rédigé comme suit : « 92° /5 fournisseur indépendant de services de flexibilité : un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas affilié au fournisseur du client ou qui a un responsable de l'équilibre distinct qui n'est pas le responsable de l'équilibre du client ;» ; 31° le point 94° est complété par le membre de phrase « , au marché de l'électricité, y compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais à l'exception de la gestion de la congestion » ;32° il est inséré un point 97° /0, rédigé comme suit : « 97° /0 échange de pair à pair d'énergie renouvelable : la vente d'énergie renouvelable entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients, soit indirectement par l'intermédiaire d'un acteur du marché tiers, par exemple un agrégateur ;» ; 33° il est inséré un point 114° /2/1, rédigé comme suit : « 114° /2/1 accord d'achat d'électricité : un contrat par lequel une personne physique ou morale s'engage à acheter directement à un producteur d'énergie de l'électricité ou de l'énergie renouvelable ;» ; 34° il est inséré un point 126° /5, rédigé comme suit : « 126° /5 règlement (UE) 2019/943 : règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;» ; 35° le point 131° /3 est remplacé par ce qui suit : « 131° /3 composants pleinement intégrés au réseau : des composants qui sont intégrés dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, y compris des installations de stockage d'électricité, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ;» ; 36° il est inséré un point 131° /4, rédigé comme suit : « 131° /4 participation active de la demande : une forme de flexibilité, à savoir le changement qu'apportent les clients au profil de leur consommation ou prélèvement d'électricité par rapport à leur profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux externes ou à des quantités liées au réseau mesurées localement, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final, individuellement ou par agrégation, d'une part de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique ; » ; 37° il est inséré un point 139° /1, rédigé comme suit : « 139° /1 autoconsommation d'énergie : l'autoproduction et ensuite la consommation ou le stockage instantané de l'énergie sans que l'énergie soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, un réseau fermé de distribution d'électricité ou un réseau de chaleur ou de froid ;».
Art. 4.Dans l'article 3.1.1, § 4, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « l'article 35, alinéa 2, de la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE » est remplacé par le membre de phrase « l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ».
Art. 5.A l'article 3.1.3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1°, c), est complété par le membre de phrase « , l'impact de contrats à tarification dynamique, l'utilisation de compteurs intelligents, le rapport entre les prix domestiques et les prix de gros, et la surveillance de la falsification ou des restrictions de concurrence, entre autres en fournissant des informations applicables et en présentant des cas pertinents à l'autorité de concurrence compétente » ;2° dans le point 1°, e), les mots « et les plaintes des clients domestiques à ce sujet » sont insérés entre le membre de phrase « des gestionnaires de réseau, » et le mot « notamment », et les mots « du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations » sont remplacés par les mots « des frais et du temps nécessaires pour réaliser des raccordements et des réparations » ;3° le point 1°, g), est complété par le membre de phrase « et la mise à disposition au niveau de la Région flamande, pour une utilisation facultative, d'un format harmonisé facilement compréhensible des données de consommation et des autres données du client relatives au raccordement et à l'accès au réseau de distribution et au réseau de transport local d'électricité et l'accès immédiat du client à ces données » ;4° le point 1° est complété par des points n) à u), rédigés comme suit : « n) veiller à ce que les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les entreprises d'électricité et autres acteurs du marché actifs en Région flamande, respectent les éléments suivants : 1) leurs obligations conformément au titre IV du présent décret, au règlement (UE) 2019/943 et aux codes de réseau et lignes directrices établis conformément aux articles 59, 60 et 61 du règlement précité (UE) 2019/943 ;2) le droit applicable de l'Union européenne, autre que les dispositions visées au point 1), y compris des dispositions relatives aux questions transfrontalières ;3) les décisions de l'ACER ;o) approuver les produits et les procédures de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence des gestionnaires de réseau de distribution et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;p) faire respecter et mettre en oeuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement précité (UE) 2019/943, qui sont applicables aux gestionnaires de réseau de distribution et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;q) respecter et mettre en oeuvre toutes les décisions juridiquement contraignantes de l'Union européenne et le l'ACER, qui sont applicables aux gestionnaires de réseau de distribution et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;r) faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités des gestionnaires de réseau de distribution et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non ;s) contrôler et évaluer la performance des gestionnaires de réseau de distribution et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs.Le VREG publie au moins tous les deux ans un rapport comprenant des recommandations à ce sujet ; t) contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres instances compétentes, l'effectivité et le maintien des mesures de protection des clients raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité ;u) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés sur le réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, au développement de la consommation d'électricité autoproduite et aux communautés énergétiques citoyennes ;» ; 5° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° tâches de régulation : a) la régulation de l'accès et du fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz, y compris les tarifs du réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel ou les mesures transitoires y afférentes, conformément aux dispositions du présent décret ;b) l'approbation des conditions concernant le raccordement et l'accès au réseau de distribution et au réseau de transport local d'électricité, et concernant la fourniture de services auxiliaires et de flexibilité, pour la gestion de la congestion locale dans leur zone.Ces services auxiliaires et services de flexibilité répondent aux conditions suivantes : i) ils sont assurés de la manière la plus économique possible et fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation ; ii) ils sont fournis de manière équitable et non discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs ; » ; 6° le point 3° est complété par un point e) et un point f), rédigés comme suit : « e) la médiation dans des litiges relatifs aux obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs, visées au titre IV, section V/1, du présent décret et de ses dispositions d'exécution ;f) le règlement des litiges relatifs aux obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs, visées au titre IV, section V/1, du présent décret et de ses dispositions d'exécution ;» ; 7° le point 4° est complété par un point m), rédigé comme suit : « m) soumettre un rapport annuel sur les évolutions principales au niveau des contrats à tarification dynamique en Région flamande, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix ;» ; 8° le point 4° est complété par un point n), rédigé comme suit : « n) soumettre un rapport annuel sur le cadre décrétal sur la flexibilité et les communautés énergétiques et son développement ultérieur garantissent une utilisation plus flexible du réseau existant et accélèrent une transition énergétique durable dans laquelle le citoyen joue un rôle central.Les aspects qui doivent y être inclus sont déterminés par le Gouvernement flamand. ».
Art. 6.A l'article 3.1.4/1 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « flexible, » est inséré entre le membre de phrase « environnemental, » et le mot « caractérisé » ;2° dans le point 2°, les mots « marchés régionaux qui fonctionnent bien et caractérisés par la concurrence au sein de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « marchés régionaux, transfrontaliers, qui fonctionnent bien et caractérisés par la concurrence au sein de l'Union européenne » ;3° dans le point 3°, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne » ;4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le développement, de la façon la plus rentable, de réseaux sûrs, fiables, efficients et non-discriminatoires orientés client, et, concernant ces réseaux : a) la promotion de l'adéquation ;b) faisant suite aux objectifs de la politique énergétique générale, la promotion de l'efficacité énergétique, l'intégration de la production d'électricité à grande et petite échelle à partir de sources d'énergie renouvelable et de la production distribuée dans les réseaux de distribution et le réseau de transport local d'électricité ;c) la facilitation de la gestion relative à d'autres réseaux d'énergie de gaz ou de chaleur ;» ; 5° dans le point 5°, les mots « et installations de stockage d'électricité » sont insérés entre les mots « capacités de production » et les mots « au réseau » ;6° dans le point 6°, le membre de phrase « , et en particulier l'efficacité énergétique, » est inséré entre les mots « l'efficacité » et les mots « des prestations réseau » ;7° dans le point 7°, les mots « garantie de la Protection des consommateurs » sont remplacés par les mots « garantie d'un haut niveau de protection des consommateurs » ;8° le point 7° est complété par les mots « en étroite collaboration avec les autorités chargées de la protection des consommateurs concernées » ;9° dans le point 9°, le membre de phrase « participation active de la demande, respectivement » est inséré entre le mot « des » et les mots « ressources portant sur la demande ».
Art. 7.Dans l'article 3.1.5 du même décret, remplacé par le décret du 25 novembre 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Le VREG est administré par un conseil d'administration composé de sept membres au maximum.
Le Parlement flamand nomme les membres du conseil d'administration sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, selon une procédure indépendante et impartiale, et en tenant compte d'un système de rotation. Cela permet de garantir que les candidats au poste pertinent possèdent les compétences et l'expérience requises.
Les administrateurs sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. ».
Art. 8.Le titre III, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, est complété par une section VII, rédigée comme suit : « Section VII. Outil de comparaison ».
Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la section VII, insérée par l'article 8, il est inséré un article 3.1.16, rédigé comme suit : « Art. 3.1.16. Le VREG met à disposition, sur son site web, un outil de comparaison qui permet aux clients domestiques et aux petites entreprises raccordés au réseau de distribution basse tension et dont la consommation annuelle d'électricité prévue est inférieure à 100.000 kWh de comparer gratuitement l'offre des fournisseurs aux clients domestiques et aux entreprises dont la consommation annuelle d'électricité prévue est inférieure à 100.000 kWh. Cet outil couvre le marché entier en Région flamande et toutes les offres de fournisseurs publiquement disponibles, y compris des offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique et des contrats de rachat.
L'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, répond à toutes les exigences suivantes : 1° le même traitement est réservé à tous les fournisseurs dans les résultats de recherche ;2° des critères objectifs servent de base pour la comparaison, et ces critères sont clairement mentionnés sur le site web ;3° il emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté ;4° il fournit des informations exactes et à jour et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour ;5° il prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées ;6° il effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison. Les fournisseurs transmettent au VREG des informations exactes et à jour concernant les prix et conditions, y compris les services offerts, des produits qu'ils offrent au public en Région flamande aux clients domestiques et aux entreprises dont la consommation annuelle d'électricité prévue 100.00 est inférieure à kWh, en vue de leur inclusion dans l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er. Après la concertation avec les parties prenantes concernées, le VREG établit la méthode et la procédure de la transmission d'information précitée. ».
Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la même section VII, il est inséré un article 3.1.17, rédigé comme suit : « Art. 3.1.17. Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 3.1.16 : 1° le type d'énergie ;2° l'adresse et les coordonnées ;3° les informations relatives au raccordement et au compteur ;4° les données de mesure ;5° les données relatives aux installations de production décentralisées présentes ;6° les préférences de contrat ;7° les conditions de livraison actuelles ;8° le profil, visé à l'alinéa 3 ;9° les données d'identification, visées à l'alinéa 4. Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, le VREG peut faire traiter automatiquement les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, par le biais d'un lien avec les bases de données du gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation. Via ce lien, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation accorde au VREG l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, auxquelles la personne concernée a accès dans ses bases de données.
Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être conservées dans un profil en vue de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er. Le profil est conservé jusqu'à cinq ans au maximum après que la personne concernée a donné son consentement.
Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité dans le cadre des : 1° traitement automatique des données, visées à l'alinéa 2 ;2° création et gestion du profil, visé à l'alinéa 3. Le VREG peut conserver les données traitées et les résultats des comparaisons effectuées pendant douze mois après la réalisation de la comparaison, de manière anonymisée, en vue de l'utilisation aux fins de monitoring, d'évaluation et de recherche.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 3.1.16 du présent décret, le VREG est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le VREG prend des mesures appropriées pour que la personne concernée ait accès aux informations et communications nécessaires relatives au traitement de ses données à caractère personnel, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données. ».
Art. 11.Dans l'article 4.1.4, § 2, 4°, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase « , fournisseurs de services de flexibilité » est inséré entre le mot « agrégateurs » et les mots « et producteurs ».
Art. 12.A l'article 4.1.6 du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les points 12° à 15°, rédigés comme suit : « 12° agir en tant que facilitateur neutre du marché en achetant l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie, et en prévoyant dans son réseau les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché ;13° acquérir des services de flexibilité, pour la gestion de la congestion locale dans la zone ou pour le redispatching, pour lesquels le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de la flexibilité, sous forme de produits qui sont valorisés, en vue de la gestion plus efficace et du développement efficace du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité ;14° si applicable, déterminer la courbe de référence du profil de prélèvement et d'injection d'électricité, en concertation avec les acteurs du marché pertinents ; 15° pour l'application des articles 4.1.17/4, 4.1.17/5 et 4.1.17/6, déterminer les spécifications pour calculer le volume de flexibilité, en concertation avec les acteurs du marché pertinents. » ; 2° dans le paragraphe 3, 4°, le membre de phrase « aux participants à la flexibilité, aux fournisseurs de services de flexibilité, aux demandeurs de la flexibilité, aux agrégateurs, » est inséré entre le membre de phrase « aux responsables de l'équilibre, » et les mots « aux affréteurs » ;3° le paragraphe 3 est complété par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° la collecte, le calcul et le traitement des données dans le cadre des services de flexibilité ou des services auxiliaires qu'il fournit ;6° la gestion du registre d'accès à la flexibilité et du registre d'activation de la flexibilité pour son réseau.».
Art. 13.Dans l'article 4.1.6/1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase « agrégateurs, fournisseurs de services de flexibilité, responsables de l'équilibre, » est inséré entre le membre de phrase « étranger, » et le mot « fournisseurs ».
Art. 14.Dans le titre IV, chapitre I, section III, du même décret, modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 26 avril 2019, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : « Sous-section II. Activités de fourniture, de production, de prestation de services énergétiques, de stockage d'énergie et de points de recharge pour véhicules électriques par le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ».
Art. 15.L'article 4.1.8/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 mars 2014, est complété par le membre de phrase « , participant à la flexibilité ou fournisseur de services de flexibilité ».
Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, il est inséré un article 4.1.8/1/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.8/1/1. § 1. Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les gestionnaires de réseau peuvent posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité lorsqu'il s'agit de composants pleinement intégrés au réseau et le VREG a donné son approbation ou si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° d'autres parties, à la suite d'une procédure d'adjudication ouverte, transparente et non discriminatoire vérifiée et approuvée par le VREG, n'ont pas acquis le droit de posséder, développer, gérer ou exploiter de pareilles installations ou ne peuvent fournir ces services à un coût et dans un délai raisonnables ;2° de telles installations sont nécessaires pour les gestionnaires de réseau afin de respecter leurs obligations dans le cadre d'une gestion efficace, fiable et sûre du système de distribution, visé au titre IV du présent décret.Les installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité ou sur les marchés de gestion de la congestion locale ; 3° le VREG a évalué la nécessité d'une telle dérogation, a évalué la procédure d'adjudication, y compris les conditions de cette procédure d'adjudication, et a donné son approbation. Le VREG peut établir des règles ou des dispositions relatives aux marchés pour la procédure d'adjudication afin de garantir l'équité de la procédure. § 2. Le VREG organise, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'électricité du gestionnaire de réseau afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, le VREG veille à ce que les gestionnaires de réseau cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois.
Le VREG peut autoriser les gestionnaires de réseau à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans ces installations de stockage d'électricité.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateur répondent aux conditions suivantes : 1° les installations de stockage composées d'accumulateur sont connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement précitée ;2° les installations de stockage composées d'accumulateur sont pleinement intégrées au réseau de distribution ;3° les installations de stockage composées d'accumulateur sont uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème ;4° les installations de stockage composées d'accumulateur ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur le marché de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris les marchés d'équilibrage. § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux installations de stockage d'électricité qui sont utilisées dans le cadre de la gestion d'énergie des propres bâtiments. ».
Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, il est inséré un article 4.1.8/1/2, rédigé comme suit : « Art. 4.1.8/1/2. Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent être propriétaires de points de recharge pour les véhicules électriques, ni les développer, les gérer ou les exploiter, sauf lorsqu'ils sont propriétaires de points de recharge privés réservés à leur propre usage. ».
Art. 18.A l'article 4.1.8/2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) les règlements associés à l'échange de pair à pair des volumes d'électricité verte d'un client actif à un autre client actif, et aux partages d'énergie par des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes ou des communautés d'énergie renouvelable.» ; 2° dans l'alinéa 1er, 7°, le membre de phrase « aux participants à la flexibilité, aux fournisseurs de services de flexibilité, aux demandeurs de la flexibilité, aux communautés énergétiques citoyennes ou aux communautés d'énergie renouvelable, » est inséré entre le membre de phrase « aux agrégateurs, » et les mots « aux clients » ;3° l'alinéa 1er est complété par les points 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit : « 10° la collecte, le calcul, le traitement et la transmission aux acteurs du marché concernés, en concertation avec le gestionnaire de réseau de transport le cas échéant, des informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité, du volume de flexibilité fourni par point d'accès ou point d'allocation et de la courbe de référence du profil de prélèvement et d'injection d'électricité, conformément aux règles établies pour le service de flexibilité ou le service auxiliaire en question, pour : a) la valorisation de la flexibilité qu'entraîne un transfert d'énergie ;b) un produit régulé d'un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ;c) le gestionnaire de réseau de transmission lorsqu'il en a besoin ;11° la gestion du registre d'accès à la flexibilité ;12° la gestion du registre d'activation de la flexibilité.» ; 4° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « , participants à la flexibilité, fournisseurs de services de flexibilité, demandeurs de la flexibilité, agrégateurs » est inséré entre les mots « de services énergétiques » et le mot « et ».
Art. 19.Dans l'article 4.1.8/3, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase « , fournisseurs de services de flexibilité, responsables de l'équilibre, » est inséré entre le mot « agrégateurs » et le mot « ou ».
Art. 20.Le titre IV, chapitre Ier, section III, du même décret, modifié par les décrets des 14 mars 2014, 26 avril 2019 et 30 octobre 2020, est complété par une sous-section IV, rédigée comme suit : « Sous-section IV. Autres activités des gestionnaires de réseau ».
Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la sous-section IV, ajoutée par l'article 20, il est inséré un article 4.1.8/5, rédigé comme suit : « Art. 4.1.8/5. Les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent posséder, développer, gérer et exploiter des réseaux autres que des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel.
Le Gouvernement flamand détermine les réseaux que les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent posséder, développer, gérer et exploiter. ».
Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la même sous-section IV, il est inséré un article 4.1.8/6, rédigé comme suit : « Art. 4.1.8/6. Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent effectuer des activités autres que la gestion des données et les activités visées au titre IV, chapitre Ier, section III, sous-section I, section IV, section V/1, sous-section III, section VII et section VIII, du présent décret et des arrêté d'exécution correspondants, et visées au règlement (UE) 2019/943, si ces activités sont nécessaires pour répondre à leurs obligations précitées et à leurs obligations en vertu du règlement (UE) 2019/943 et si le VREG a évalué la nécessité d'une telle dérogation.
Sur la base de l'évaluation du VREG, visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand détermine quelles activités telles que visées à l'alinéa 1er peuvent être effectuées par les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation.
Le Gouvernement flamand détermine quelles activités autres que les activités visées à l'alinéa 1er et à l'article 4.1.5 peuvent être effectuées par la société d'exploitation. ».
Art. 23.Dans l'article 4.1.9 du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2014, le membre de phrase « des participants à la flexibilité, des fournisseurs de services de flexibilité, des demandeurs de la flexibilité, » est inséré entre le membre de phrase « agrégateurs, » et les mots « des intermédiaires ».
Art. 24.Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, il est inséré une section V/1, rédigée comme suit : « Section V/1. Flexibilité et agrégation ».
Art. 25.Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, dans la section V/1, insérée par l'article 24, il est inséré une sous-section I, rédigée comme suit : « Sous-section I. Droits et obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs ».
Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la sous-section I, insérée par l'article 25, il est inséré un article 4.1.17/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.17/1. § 1. Toute personne physique ou morale qui fournit des services de flexibilité ou d'agrégation au demandeur de la flexibilité, peut devenir fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur et peut accéder, de manière non discriminatoire, au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale afin de fournir des services de flexibilité ou d'agrégation, sans l'autorisation d'autres acteurs du marché.
La fourniture de services de flexibilité peut se faire directement ou il peut être fait appel à un ou plusieurs participants à la flexibilité.
Chaque fournisseur de services de flexibilité qui ne fait pas appel à des participants à la flexibilité ou à d'autres fournisseurs de services de flexibilité peut vendre, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, d'autres services d'électricité que la fourniture, y compris des services de flexibilité, à une entreprise d'électricité de son choix.
Tout client a le droit de changer de fournisseur de flexibilité ou d'agrégateur, sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps. § 2. Chaque fournisseur de services de flexibilité et agrégateur, visé au paragraphe 1er, est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le système électrique. Il assure la fonction de responsable d'équilibre de l'activation de flexibilité ou d'agrégation, ou délègue cette responsabilité à un responsable de l'équilibre. § 3. Chaque fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur, visé au paragraphe 1er, conclut un contrat avec le participant à la flexibilité, sur la base de négociations commerciales préalables, lorsqu'il fait appel à un participant à la flexibilité.
Sur l'avis du VREG, le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments minimaux d'un contrat type applicable à défaut d'un accord sur les modalités commerciales, visées à l'alinéa 1er.
Chaque fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur informe le participant à la flexibilité complètement des conditions contractuelles du contrat de flexibilité ou d'agrégation qui lui est offert. § 4. Préalablement à son entrée au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale pour fournir des services de flexibilité ou d'agrégation, chaque fournisseur de services de flexibilité et agrégateur, visé au paragraphe 1er, conclut un contrat avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, respectivement pour les points d'accès relevant de la zone de ce gestionnaire de réseau.
Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal du contrat visé à l'alinéa 1er.
Le gestionnaire de réseau concerné communique le contrat visé à l'alinéa 1er au VREG si le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur fait appel à un ou plusieurs participants à la flexibilité pour fournir des services de flexibilité. Le VREG publie ensuite la liste des fournisseurs de services de flexibilité sur son site web.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient la liste des fournisseurs de services de flexibilité offrant directement la flexibilité au demandeur de la flexibilité, sans faire appel à un participant à la flexibilité, sur leur site web. § 5. Quant à la médiation et au règlement des litiges entre les fournisseurs de services de flexibilité et agrégateurs d'une part, et les autres acteurs du marché d'autre part, la procédure visée à l'article 3.1.4/3 s'applique par analogie. ».
Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la même sous-section I, il est inséré un article 4.1.17/2, rédigé comme suit : « Art. 4.1.17/2. D'initiative et après concertation, à laquelle les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission, l'instance publique fédérale compétente, la CREG et les acteurs du marché pertinents sont invités, le VREG peut arrêter dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité des règles non discriminatoires et transparentes si le VREG en a identifié la nécessité, pour la compensation financière de la flexibilité avec transfert d'énergie via un fournisseur de services de flexibilité en fonction de la gestion de congestion locale, visée à l'article 4.1.17/4 ou en fonction de la fourniture d'un service auxiliaire aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, visée à l'article 4.1.17/6.
Les règles visées à l'alinéa 1er comprennent au moins : 1° une méthodique de calcul pour la compensation financière que le fournisseur indépendant de services de flexibilité a payée à ces acteurs du marché ou aux responsables de l'équilibre de ces acteurs du marché, visée à l'alinéa 1er.Cela s'applique également à la transaction inverse ; 2° des détails relatifs à la manière dont le marché de l'électricité ou le marché de congestion locale est suivi et contrôlé. La compensation financière visée à l'alinéa 1er répond aux exigences suivantes : 1° elle ne crée pas de barrière à l'entrée sur le marché pour les fournisseurs de services de flexibilité ;2° elle est strictement limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients et producteurs participants ou les responsables d'équilibre des fournisseurs pendant l'activation de la flexibilité. Les acteurs du marché peuvent volontairement et de commun accord déroger à la méthode de calcul, visée à l'alinéa 2, 1°, lorsqu'ils en informent les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Le VREG peut évaluer ce processus. ».
Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la section V/1, insérée par l'article 24, il est inséré une sous-section II, rédigée comme suit : « Sous-section II. Droits et obligations des participants à la flexibilité et l'agrégation ».
Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la sous-section II, insérée par l'article 28, il est inséré un article 4.1.17/3, rédigé comme suit : « Art. 4.1.17/3. § 1. Chaque client, producteur, intermédiaire, communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable peut devenir un participant à la flexibilité ou à l'agrégation.
Chaque client, producteur, intermédiaire, communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable peut entrer de manière non discriminatoire dans le marché de l'électricité ou le marché de congestion locale, outre les producteurs. § 2. Le participant à la flexibilité ou à l'agrégation peut, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, acheter des services d'électricité autres que la fourniture, y compris des services de flexibilité et d'agrégation, auprès d'une entreprise d'électricité de son choix.
Le participant à la flexibilité ou à l'agrégation peut, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, participer à des services d'électricité autres que la fourniture, y compris la participation à l'agrégation et aux services de flexibilité. § 3. Chaque client ou producteur peut librement choisir ou changer de fournisseur de services de flexibilité ou d'agrégateur, indépendamment de son fournisseur d'électricité.
Chaque client ou producteur peut participer à la flexibilité ou aux services d'agrégation sans l'autorisation d'une autre entreprise d'électricité à laquelle il fait appel. § 4. Les clients et les intermédiaires ne peuvent pas être soumis par leur fournisseur à des prescriptions, procédures et coûts techniques et administratifs discriminatoires parce qu'ils ont un contrat avec un fournisseur de services de flexibilité ou un agrégateur.
Les clients qui ont un contrat avec un fournisseur indépendant de services de flexibilité ne peuvent pas être soumis par leur fournisseur à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives. ».
Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la section V/1, insérée par l'article 24, il est inséré une sous-section III, rédigée comme suit : « Sous-section III. L'achat de services de flexibilité et de services auxiliaires par le gestionnaire de réseau ».
Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la sous-section III, insérée par l'article 30, il est inséré un article 4.1.17/4, rédigé comme suit : « Art. 4.1.17/4. § 1. Les gestionnaires de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité déterminent les spécifications concernant l'achat de services de flexibilité, la gestion de la congestion locale dans leur zone ou le redispatching pour lequel le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de la flexibilité, sous forme de produits qui sont valorisés et, le cas échéant, de produits standard pour ces services, après une concertation transparente et participative avec le gestionnaire du réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après cette concertation, ces spécifications sont soumises à l'approbation du VREG. Les spécifications, visées à l'alinéa 1er, garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande ou la flexibilité, et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité échangent toutes les informations nécessaires avec tous les acteurs du marché pertinents, et collaborent avec le gestionnaire du réseau de transmission aux fins suivantes : 1° assurer l'utilisation optimale des ressources ;2° garantir une exploitation sûre et efficace du réseau ;3° faciliter le développement du marché. § 2. Si l'achat de services de flexibilité réduit, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité d'étendre ou de remplacer des capacités électriques et favorise l'exploitation efficace et sûre du réseau de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services pour leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires en technologie de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure. ».
Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la même sous-section III, il est inséré un article 4.1.17/5, rédigé comme suit : « Art. 4.1.17/5. § 1. Par dérogation à l'article 4.1.17/4, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut obliger, dans des circonstances extraordinaires, les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité à participer à la flexibilité. Cette situation est dénommée la flexibilité technique réservée.
Après l'avis du VREG, le Gouvernement flamand détermine les catégories d'utilisateurs de réseau et d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité auxquelles s'applique l'alinéa 1er.
Par circonstance extraordinaire telle que visée à l'alinéa 1er, on entend qu'un investissement raisonnable et rentable dans le réseau n'est pas possible en combinaison avec l'une des situations suivantes : 1° l'achat de la flexibilité n'est pas économiquement efficace ;2° l'achat de la flexibilité entraîne de graves distorsions du marché ;3° l'achat de la flexibilité entraîne une plus grande congestion locale dans la zone du gestionnaire du réseau. L'application de la flexibilité technique réservée par le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité doit être démontrée par l'application de la méthodologie transparente, non discriminatoire et non équivoque et des règles relatives aux circonstances extraordinaires visées à l'alinéa 1er.
Ces règles sont incluses dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité informe en temps utile les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité de l'impact possible sur leur accès au réseau si la flexibilité technique réservée est appliquée. Dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique de transport local d'électricité, le VREG définit la procédure d'information des parties concernées. § 2. En cas de circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau et lorsque tous les moyens commerciaux et la flexibilité technique réservée ont été épuisés, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local peut imposer la modulation des installations de production par télécontrôle. Cette situation est dénommée la flexibilité technique non réservée.
Après l'avis du VREG, le Gouvernement flamand détermine les installations de production et les installations de stockage d'électricité auxquelles s'applique l'alinéa 1er.
Les modalités relatives aux circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau, visées à l'alinéa 1er, sont incluses dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique du transport local d'électricité. § 3. En cas de flexibilité technique réservée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité reçoivent une compensation transparente et reflétant les coûts de la part du gestionnaire de réseau.
Après l'avis du VREG, le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la compensation visée à l'alinéa 1er.
En cas de flexibilité technique non réservée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité peuvent recevoir une compensation transparente et reflétant les coûts de la part des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
Après l'avis du VREG, le Gouvernement flamand détermine les situations dans lesquelles une compensation est accordée et les méthodes de calcul de la compensation, visée à l'alinéa 3. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur les situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée sont appliquées et activées, et le transmettent au VREG. Ce rapport contient au moins : 1° un aperçu des situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;2° les raisons, les volumes, exprimés en MWh, et le type de raccordement et de production pour lesquels la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;3° un aperçu des compensations totales accordées et des compensations accordées par situation dans laquelle la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;4° les mesures prises pour réduire le besoin de flexibilité technique réservée et non réservée, y compris les investissements dans la numérisation de l'infrastructure de réseau. Sur la base de ce rapport, le VREG évalue si les situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée sont appliquées respectent les conditions dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée peuvent être appliquées. A cette fin, le VREG peut demander toutes les informations supplémentaires et nécessaires aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité afin de procéder à cette évaluation. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité fournissent ces données au VREG dans un délai raisonnable.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la procédure et le calendrier des rapports du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local, ainsi que la fréquence de ces rapports. ».
Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la même sous-section III, il est inséré un article 4.1.17/6, rédigé comme suit : « Art. 4.1.17/6. § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du VREG. Le VREG arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts.
Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. § 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le VREG estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le VREG élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le VREG arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er. ».
Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la même sous-section III, il est inséré un article 4.1.17/7, rédigé comme suit : « Art. 4.1.17/7. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au VREG et au ministre pour information.
Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ».
Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la section V/1, insérée par l'article 24, il est inséré une sous-section IV, rédigée comme suit : « Sous-section IV. Données de flexibilité et d'agrégation ».
Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la sous-section IV, insérée par l'article 35, il est inséré un article 4.1.17/8, rédigé comme suit : « Art. 4.1.17/8. Chaque client conserve le contrôle de ses données associées à la flexibilité ou à l'agrégation appliquées au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale.
Chaque client peut autoriser explicitement et de manière informée le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur de son choix à avoir accès aux données nécessaires à l'exercice de son activité de fournisseur de services de flexibilité ou d'agrégateur tel que visé à l'article 4.1.17/1, § 1er.
Chaque client peut demander gratuitement à l'agrégateur ou au fournisseur de services de flexibilité, visé à l'article 4.1.17/1, § 1er, avec lequel il a conclu un contrat, au moins une fois par période de facturation, toutes les données de flexibilité pertinentes ou les données relatives à l'électricité vendue. L'agrégateur ou le fournisseur de services de flexibilité précité fournit ces données sans discrimination en matière de coût, d'efforts ou de temps. Le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur précité informe le client avec lequel il a un contrat, de ce droit.
Les acteurs du marché qui pratiquent l'agrégation ou fournissent des services de flexibilité, et les autres entreprises d'électricité garantissent la confidentialité des données commercialement sensibles qu'ils échangent entre eux et traitent chaque partie de manière non discriminatoire lors de l'échange de ces données. ».
Art. 37.Dans l'article 4.1.18, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 mars 2014, il est inséré une phrase, rédigée comme suit : « A chaque point d'accès, un seul titulaire d'accès peut être désigné à la fois pour le prélèvement et l'injection. ».
Art. 38.L'article 4.1.18/1 du même décret, inséré par le décret du 14 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.18/1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité coopèrent avec le gestionnaire de réseau de transmission aux fins de la participation effective des acteurs du marché aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage connectés à leur réseau.
Conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et à l'article 182 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, un accord est conclu avec le gestionnaire de réseau de transmission concerné sur la fourniture de services d'équilibrage provenant de sources du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent des spécifications techniques pour la participation aux marchés, visés à l'alinéa 1er, sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de tous les acteurs du marché. Ces spécifications sont établies en étroite collaboration avec tous les acteurs du marché qui sont raccordés au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, ou qui ont recours à des participants à la flexibilité raccordés au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, ainsi qu'avec le gestionnaire du réseau de transmission. Ces spécifications sont soumises à l'approbation du VREG. ».
Art. 39.L'article 4.1.19 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 10 mars 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.19. § 1. Le développement du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité est basé sur un plan d'investissement transparent qui est soumis annuellement par le gestionnaire du réseau de distribution et tous les deux ans par le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité au VREG, chaque fois pour le réseau qu'il exploite.
Le plan d'investissement du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité comprend tous les éléments suivants : 1° une estimation détaillée des besoins en capacité du réseau en question et des perspectives futures de la production décentralisée pour une période de trois et dix ans, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;2° un programme d'investissement relatif au renouvellement et à l'extension du réseau, exécuté par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité afin de répondre aux besoins.Le programme d'investissement contient tous les éléments suivants : a) les investissements spécifiquement prévus pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme du réseau pour une période de 10 ans ;b) l'infrastructure principale nécessaire pour connecter les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge de véhicules électriques et l'infrastructure de recharge rapide ;c) les prévisions des tendances à long terme ;3° une description quantitative et qualitative transparente des services de flexibilité ou des autres ressources, y compris les paramètres sous-jacents, les hypothèses et les lieux où ces services sont requis, pour lesquels les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité sont eux-mêmes demandeurs de flexibilité, sous la forme de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de gestion de la congestion locale dans leur zone, qui sont requis pour une période de trois ans d'une part et pour une période de dix ans d'autre part ; 4° une description transparente de l'application de la méthodologie visée à l'article 4.2.1, § 2, 14°, qui réalise une évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans leur propre zone, et de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et un investissement dans le réseau ; 5° le résultat de l'évaluation visée au point 4° ;6° un aperçu et une explication des investissements réalisés au cours de l'année écoulée ;7° les rapports en matière de volume sur les activations des services de flexibilité sur le réseau de distribution d'électricité au cours des deux dernières années précédant la soumission du plan d'investissement ;8° le développement de services et de mesures qui augmentent l'utilisation de la flexibilité dans le réseau de distribution d'électricité. Le plan d'investissement du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité contient tous les éléments suivants : 1° pour une période de trois et dix ans, une estimation détaillée des besoins actuels et futurs en capacité du réseau concerné et de la production décentralisée, avec indication des hypothèses sous-jacentes.Le plan d'investissement est fondé sur ces estimations et tient compte de l'utilisation potentielle de la participation active de la demande, de la flexibilité, des installations de stockage de l'électricité ou d'autres ressources qui peuvent servir d'alternatives à l'extension du réseau ; 2° l'infrastructure principale à construire ou à renouveler dans les dix prochaines années et tous les investissements déjà décidés ;3° un aperçu des nouveaux investissements à réaliser au cours des trois prochaines années, avec un calendrier pour tous les projets d'investissement ;4° des mesures efficaces pour assurer l'efficacité du système. Le plan d'investissement des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel contient les éléments suivants : 1° une estimation détaillée des besoins en capacité du réseau en question et des perspectives futures de la production décentralisée pour une période de trois et dix ans, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;2° les investissements spécifiquement prévus pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme du réseau pour une période de dix ans, en tenant compte des évolutions à long terme ;3° un plan détaillé du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, indiquant les canalisations de gaz naturel existantes par rue et précisant éventuellement les numéros des maisons ;4° une liste détaillée du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, indiquant les canalisations de gaz naturel dont la construction est prévue dans les trois prochaines années, par rue et, le cas échéant, avec indication des numéros de maison ;5° un aperçu et une explication des investissements réalisés au cours de l'année écoulée ;6° le nombre d'unités de logement et de bâtiments raccordés et raccordables au 1er janvier de l'année en question. Le règlement technique peut préciser les informations supplémentaires qui peuvent être demandées et la manière dont les informations sont mises à disposition. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité consultent tous les utilisateurs du réseau pertinents et le gestionnaire du réseau de transmission sur le plan d'investissement visé au paragraphe 1er.
Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité communiquent au VREG les résultats de la consultation publique visée à l'alinéa 1er, ainsi que le plan d'investissement visé au paragraphe 1er. § 3. Le plan d'investissement, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du VREG. Le VREG communique sa décision dans un délai de nonante jours à compter du jour où il a reçu le plan d'investissement ou demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau dans le même délai. Si le VREG demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau, le délai de prise de décision est prolongé de nonante jours, à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires.
Le VREG peut, après consultation, obliger le gestionnaire de réseau à adapter le plan d'investissement dans un délai raisonnable.
Le plan d'investissement approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de réseau. § 4. L'établissement et la soumission d'un plan d'investissement ne sont pas requis pour le gestionnaire du réseau de distribution qui dessert moins de 100.000 clients raccordés, ou qui dessert des réseaux de petite dimension pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel. ».
Art. 40.Dans l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 3°, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase « fournisseurs de services de flexibilité, agrégateurs, » est inséré entre le membre de phrase « affréteurs, » et les mots « les responsables de l'équilibre ».
Art. 41.Dans l'article 4.1.22/8, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase « , fournisseurs de services de flexibilité et agrégateurs » est inséré entre les mots « services énergétiques » et les mots « sont le responsable ».
Art. 42.A l'article 4.1.32, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 19°, la phrase « Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ;» est abrogée ; 2° au point 20°, phrase introductive, le membre de phrase « , la gestion de la demande » est abrogé ;3° le point 20°, b), est complété par les mots « ou des fournisseurs de services de flexibilité ».
Art. 43.A l'article 4.2.1, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « aux clients actifs, aux communautés énergétiques citoyennes, aux communautés d'énergie renouvelable, » est inséré entre le membre de phrase « fournisseurs, » et les mots « aux fournisseurs de services énergétiques » ;2° au point 2°, le membre de phrase « aux fournisseurs de services de flexibilité, » est inséré entre le membre de phrase « agrégateurs, » et les mots « aux clients » ;3° au point 3°, le membre de phrase « les clients actifs, les communautés énergétiques citoyennes, les communautés d'énergie renouvelable, » est inséré entre le membre de phrase « les fournisseurs, » et les mots « les fournisseurs de services énergétiques » ;4° le point 3° est complété par les mots « et les fournisseurs de services de flexibilité » ; 5° au point 4°, le membre de phrase « , le partage d'énergie conformément à l'article 7.2.1, l'échange de pair à pair d'électricité verte d'un client actif à un autre client actif, conformément à l'article 7.2.2 » est inséré entre les mots « la correction du compteur » et le membre de phrase « et l'allocation et la réconciliation, » ; 6° au point 6°, le membre de phrase « des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes, des communautés d'énergie renouvelable, » est inséré entre le membre de phrase « fournisseurs, » et les mots « des fournisseurs de services énergétiques » ;7° au point 6°, le membre de phrase « , les fournisseurs de services de flexibilité » est inséré entre le mot « agrégateurs » et le membre de phrase « , et des clients » ;8° au point 10°, le membre de phrase « , y compris les règles de calcul, » est inséré entre les mots « règles techniques et opérationnelles » et le mot « liées » ;9° il est inséré des points 14° à 18°, rédigés comme suit : « 14° la méthodologie utilisée par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité lors de l'achat d'électricité pour couvrir des pertes de réseau, l'achat de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et l'achat de toute forme de flexibilité, pour lesquelles le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de flexibilité, en particulier la gestion de la congestion locale et le redispatching dans leur propre zone, et les obligations d'information à ce sujet ;15° les règles imposées dans le cadre de la flexibilité aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ainsi qu'aux fournisseurs de services de flexibilité ;16° la liste de données, y compris les données à caractère personnel, reprises dans le registre d'accès à la flexibilité ;17° la liste de données, y compris les données à caractère personnel, reprises dans le registre d'activation de la flexibilité ;18° les données qui sont mesurées, calculées, livrées et gérées, ainsi que les méthodologies de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation et la facturation, et les ajustements de ces calculs, associés aux activités des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes et des communautés d'énergie renouvelable.».
Art. 44.Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. Droits des clients d'électricité et de gaz naturel ».
Art. 45.Dans le titre IV, chapitre IV, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, avant l'article 4.4.1, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « Section I. Libre choix du fournisseur ».
Art. 46.A l'article 4.4.1 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, est complété par le membre de phrase « , après autorisation du fournisseur, et quel que soit l'Etat membre où le fournisseur est enregistré, à condition que le fournisseur applique les règles de transactions et d'équilibrage applicables, mentionnées dans les règlements techniques » ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « , individuellement ou collectivement, sans discrimination en matière d'efforts et de temps, » est inséré entre le mot « changer » et le mot « gratuitement » ;3° l'alinéa 1er est complété par les points 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° le droit d'avoir plusieurs contrats de fourniture d'électricité en même temps, à condition que les relevés et l'allocation et la réconciliation des quantités d'énergie soient effectués conformément aux règlements techniques ; 4° le droit, s'il dispose d'un compteur numérique, de demander à tout fournisseur livrant à plus de 200.000 points de prélèvement en Région flamande, de conclure un contrat à tarification dynamique. » ; 4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si un client souhaite changer de fournisseur, d'agrégateur ou de fournisseur de services de flexibilité, ce changement est organisé, si le client respecte les conditions contractuelles, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de la demande du client au fournisseur par le gestionnaire de réseau concerné.A partir du 1er janvier 2026, le processus technique de changement de fournisseur ne prendra pas plus de 24 heures et sera possible n'importe quel jour ouvrable. Par jour ouvrable, on entend chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux. ».
Art. 47.Le titre IV, chapitre IV, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est complété par une section II, rédigée comme suit : « Section II. Clients actifs ».
Art. 48.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la section II, ajoutée par l'article 47, il est inséré un article 4.4.2, rédigé comme suit : « Art. 4.4.2. § 1. Tout client raccordé à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid peut exercer une ou plusieurs des activités suivantes et devenir ainsi un client actif, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale : 1° produire de l'énergie, soit à son domicile ou à son unité d'établissement, soit par une ligne directe qui dépasse les limites du site propre, les installations de production étant reliées directement ou indirectement par le raccordement du client actif à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid ;2° autoconsommer l'énergie produite, visée au point 1° ;3° stocker l'énergie ;4° participer à des services énergétiques ;5° agir en tant que fournisseur de services de flexibilité ou en tant que participant à la flexibilité ou à l'agrégation ; 6° effectuer des échanges de pair à pair avec l'énergie visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.2, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ; 7° vendre l'énergie visée au point 1°, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ; 8° partager l'énergie, visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.1, alinéa 2, 1°.
Si cela est nécessaire pour exercer les activités visées à l'alinéa 1er, 5° à 8°, le client actif dispose d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées au moins une fois par période de règlement des déséquilibres lors de l'allocation conformément aux règlements techniques. Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau électrique. Il assure la fonction de responsable d'équilibre de ses activités ou délègue cette responsabilité à un responsable de l'équilibre. § 2. Un client actif disposant d'une installation de stockage d'énergie a les droits suivants : 1° le raccordement de l'installation de stockage d'énergie au réseau dans un délai raisonnable, spécifié dans les règlements techniques ;2° le droit de fournir simultanément différents services de stockage d'énergie si cela est techniquement possible. § 3. La gestion des installations raccordées au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être déléguée par le client actif à un tiers, y compris l'installation, l'exploitation, le traitement des données et la maintenance, lorsque le tiers n'est pas considéré comme un client actif. § 4. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour promouvoir et faciliter le développement de l'autoconsommation d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. ».
Art. 49.L'article 4.6.1 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 16 mars 2012 et 16 novembre 2018, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le VREG peut dispenser les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution d'électricité de l'obligation d'accomplir les tâches et obligations suivantes. Une telle dispense est accordée si le réseau fermé de distribution d'électricité satisfait aux conditions de l'article 1.1.3, 56° /2 : 1° l'exigence d'acheter l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et pour fournir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence dans leur système, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, visées à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 14° ; 2° l'exigence que le VREG approuve les tarifs ou les méthodes de calcul de ceux-ci, visés à l'article 4.6.10, alinéa 2, avant leur entrée en vigueur ; 3° l'exigence d'acheter des services de flexibilité, visés à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 15° ; 4° l'exigence de développer le réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement, visé à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 16° ; 5° l'exigence de ne pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques, visés à l'article 4.6.4, alinéa 3 ; 6° l'exigence de ne pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité, visées à l'article 4.6.4, alinéa 2. ».
Art. 50.A l'article 4.6.3, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 9° est complété par le membre de phrase « , du registre d'accès à la flexibilité et du registre d'activation de la flexibilité » ;2° au point 12°, les mots « et les fournisseurs de services de flexibilité » sont insérés entre le mot « agrégateurs » et le membre de phrase « , aux clients » ;3° il est inséré les points 14° à 16°, rédigés comme suit : « 14° le fonctionnement comme facilitateur neutre du marché en achetant l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et en fournissant les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sur leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché ;15° l'achat de services de flexibilité, notamment en cas de congestion locale dans leur zone, en vue d'une gestion plus efficace et d'un développement efficace du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité ; 16° le développement du réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement transparent qui répond aux exigences visées à l'article 4.1.19. ».
Art. 51.L'article 4.6.4 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Les gestionnaires de réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité.
Les gestionnaires de réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques, sauf s'ils possèdent eux-mêmes des points de recharge particuliers destinés exclusivement à leur propre usage. ».
Art. 52.Dans l'article 4.6.5 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 14 mars 2014, les mots « et les fournisseurs de services de flexibilité » sont insérés entre le mot « agrégateurs » et le membre de phrase « , les intermédiaires ».
Art. 53.L'article 4.6.9, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et remplacé par le décret du 14 mars 2014, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « A chaque point d'accès, un seul titulaire d'accès peut être désigné à la fois pour le prélèvement et l'injection. ».
Art. 54.L'article 4.6.10 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le VREG doit approuver les tarifs ou les méthodes de calcul des tarifs d'accès au réseau fermé de distribution avant qu'ils ne puissent entrer en vigueur, sauf si une dispense a été accordée conformément à l'article 4.6.1, § 4, 2°, auquel cas les tarifs en vigueur ou les méthodes de calcul des tarifs d'accès au réseau fermé de distribution sont revus et approuvés conformément aux lignes directrices visées au premier alinéa, à la demande d'un client sous-jacent du réseau fermé de distribution. ».
Art. 55.Le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, est complété par un chapitre VIII, rédigé comme suit : « Chapitre VIII. Communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable ».
Art. 56.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, au chapitre VIII, ajouté par l'article 55, il est inséré un article 4.8.1, rédigé comme suit : « Art. 4.8.1. § 1. Dans le présent article, on entend par le fait d'exercer un contrôle : les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les activités d'une entreprise, à savoir : 1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale fondée sur la participation ouverte et volontaire de ses associés ou membres, dont l'objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses associés, membres ou à l'environnement dans lequel elle opère, qui n'a pas de but lucratif ou un but lucratif subordonné à son objectif principal, et qui peut entreprendre les activités visées à l'article 4.8.4, § 1er.
Les associés ou membres, visés à l'alinéa 2, sont chacun raccordés en leur qualité de client ou de client d'énergie thermique à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid.
Les personnes physiques, les autorités locales ou les petites entreprises qui ne sont pas associées à des activités commerciales à grande échelle et pour lesquelles le secteur de l'énergie ne représente pas l'activité économique principale, exercent un contrôle sur les activités de la communauté énergétique citoyenne dont elles sont associés ou membres. § 2. Les membres ou associés d'une même communauté énergétique citoyenne concluent chacun un accord avec la communauté énergétique citoyenne concernant leurs droits et obligations. Si le partage d'énergie est pratiqué au sein de la communauté énergétique citoyenne, l'accord contient les droits et obligations des membres ou associés pour la clé de répartition applicable dans le cadre du partage d'énergie. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.
Chaque communauté énergétique citoyenne détermine dans ses statuts les règles relatives au contrôle de ses membres ou associés, visés au paragraphe 1er. ».
Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans le même chapitre VIII, il est inséré un article 4.8.2, rédigé comme suit : « Art. 4.8.2. § 1. Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale fondée sur la participation ouverte et volontaire de ses associés ou membres, dont l'objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses associés, membres ou à l'environnement dans lequel elle opère, et qui n'a pas de but lucratif ou un but lucratif subordonné à son objectif principal.
Les activités de la communauté d'énergie renouvelable en termes de production d'énergie, d'autoconsommation, de vente d'énergie et de partage d'énergie ne concernent que l'énergie provenant de sources renouvelables.
Les associés ou membres de la communauté d'énergie renouvelable sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites et moyennes entreprises dont la participation à la communauté d'énergie ne constitue pas l'activité commerciale ou professionnelle principale et qui sont situées à proximité des projets d'énergie renouvelable de la communauté d'énergie renouvelable. Les associés ou membres sont chacun, en leur qualité de client, raccordés à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, à un réseau de chaleur ou de froid. Les associés ou membres exercent un contrôle sur les activités de la communauté d'énergie renouvelable. La communauté d'énergie renouvelable est autonome par rapport aux membres individuels et aux associés ou autres acteurs du marché qui y participent par d'autres moyens, comme des investissements.
Une communauté d'énergie renouvelable limite la participation en fonction de la proximité technique ou géographique, en tenant compte de la fonction des objectifs ou des activités que la communauté d'énergie renouvelable entend accomplir.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des critères pour la définition de la proximité technique ou géographique visée à l'alinéa 4.
Une communauté d'énergie renouvelable possède les droits de propriété des installations qu'elle utilise pour mener ses activités. § 2. Les membres ou associés d'une même communauté d'énergie renouvelable concluent chacun un accord avec la communauté d'énergie renouvelable concernant leurs droits et obligations. Si le partage d'énergie est pratiqué au sein de la communauté d'énergie renouvelable, l'accord contient les droits et obligations des membres ou associés pour la clé de répartition applicable dans le cadre du partage d'énergie. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.
Chaque communauté d'énergie renouvelable arrête dans ses statuts les règles relatives au contrôle de ses membres ou associés et à l'autonomie de la communauté d'énergie renouvelable, visées au paragraphe 1er, alinéa 3. ».
Art. 58.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans le même chapitre VIII, il est inséré un article 4.8.3, rédigé comme suit : « Art. 4.8.3. Chaque communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable informe le VREG des éléments suivants : 1° les activités qu'elle exerce et toute modification de ces activités ; 2° la manière dont elle est composée et, le cas échéant, la manière dont elle concrétise la notion de proximité technique ou géographique visée à l'article 4.8.2, § 1er, alinéa 3.
Le VREG publie ces informations sur son site web.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour l'obligation de déclaration. ».
Art. 59.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans le même chapitre VIII, il est inséré un article 4.8.4, rédigé comme suit : « Art. 4.8.4. § 1. Toute communauté énergétique citoyenne peut entreprendre une ou plusieurs des activités suivantes : 1° produire de l'énergie à partir d'une installation, raccordée directement ou indirectement via le raccordement d'associés ou de membres de la communauté énergétique citoyenne à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, où la communauté énergétique citoyenne est propriétaire ou dispose des droits d'usage de l'installation de production ;2° autoconsommer l'énergie visée au point 1° ;3° stocker l'énergie ;4° fournir ou participer à des services énergétiques ;5° agir en tant que fournisseur de services de flexibilité ou en tant que participant à la flexibilité ou à l'agrégation ;6° vendre l'énergie visée au point 1°, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;7° fournir des services de recharge pour véhicules électriques ; 8° pratiquer le partage d'énergie, entre les associés ou membres, de l'énergie visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.1, alinéa 2.
Chaque communauté d'énergie renouvelable peut exercer les activités visées à l'alinéa 1er, si l'énergie visée à l'alinéa 1er, 1°, concerne l'électricité verte provenant d'une installation raccordée directement ou indirectement par le raccordement d'associés ou de membres de la communauté d'énergie renouvelable à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution, ou concerne l'énergie thermique renouvelable provenant d'une installation raccordée par un réseau de chaleur ou de froid. La communauté d'énergie renouvelable est toujours propriétaire des installations de production.
La gestion des installations raccordées au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être déléguée par la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable à un tiers, y compris l'installation, l'exploitation, le traitement des données et la maintenance, le tiers n'étant pas considéré comme une communauté énergétique citoyenne ou une communauté d'énergie renouvelable.
Chaque communauté énergétique citoyenne et chaque communauté d'énergie renouvelable sont financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent dans le réseau électrique dans la mesure où elles ont été désignées comme titulaires d'accès aux points d'accès de leurs associés ou membres. Elles assurent la fonction de responsable d'équilibre de leurs activités ou délèguent cette responsabilité à un responsable de l'équilibre. § 2. Si cela est nécessaire pour réaliser les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 8°, l'associé ou le membre de la communauté énergétique citoyenne et de la communauté d'énergie renouvelable dispose d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans le réseau de distribution, et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées au moins une fois par période de règlement des déséquilibres lors de l'allocation conformément aux règlements techniques. § 3. Chaque associé ou membre d'une communauté énergétique citoyenne et d'une communauté d'énergie renouvelable conserve ses droits en tant que client, client domestique ou client actif et peut quitter la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable. Dans ce cas, les conditions visées à l'article 4.4.1, alinéa 2, s'appliquent par analogie. § 4. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour promouvoir et faciliter le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand demande au VREG de réaliser une analyse coûts-bénéfices afin d'examiner dans quelle mesure les activités des communautés énergétiques et des clients actifs dans un bâtiment, tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°, peuvent contribuer à décharger le réseau de distribution, y compris les investissements et les coûts évités dans le réseau, et d'examiner les compensations et les réductions pertinentes sur les tarifs de réseau qui peuvent être prévues à cet effet si nécessaire à l'égard des communautés d'énergie renouvelable, des communautés énergétiques citoyennes ou des clients actifs dans un bâtiment tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°.
Le Gouvernement flamand peut, en vue de stimuler des projets innovants dans le cadre des zones énergétiques modérément réglementées, visées au titre XIV/1, autoriser des communautés énergétiques citoyennes ou des communautés d'énergie renouvelable à gérer des réseaux de distribution dans leur zone, sans toutefois enfreindre les réglementations applicables. ».
Art. 60.Dans le titre VII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, l'intitulé du chapitre II est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre II. Partage d'énergie, échange de pair à pair d'énergie renouvelable et échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif ».
Art. 61.L'article 7.2.1 du même décret, abrogé par le décret du 26 avril 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 7.2.1. § 1. Dans le présent article, on entend par bâtiment : un bâtiment comportant au moins deux unités de logement ou d'autres unités avec un ou plusieurs points de raccordement communs à la même adresse et qui sont raccordés à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité.
Les personnes suivantes peuvent pratiquer le partage d'énergie : 1° le client actif dans un bâtiment, en ce qui concerne l'énergie produite conjointement à partir de sources d'énergie renouvelables dans ou sur le bâtiment ou ses dépendances, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès dans le bâtiment où il est établi, les installations de production d'électricité étant raccordées à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité ;2° un associé ou un membre d'une communauté énergétique citoyenne, en ce qui concerne l'énergie produite au sein de la communauté énergétique citoyenne, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès ;3° un associé ou un membre d'une communauté d'énergie renouvelable, en ce qui concerne l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelable par la communauté d'énergie renouvelable, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès. En cas de partage d'énergie, le titulaire du point d'accès désigne toujours un titulaire d'accès au point d'accès. Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau.
Le Gouvernement flamand, après avis du VREG, peut imposer des obligations à toute personne visée à l'alinéa 1er dans le cadre du partage d'énergie, en ce qui concerne les aspects suivants : 1° la fourniture d'informations ;2° le traitement des plaintes ;3° des mesures à caractère social ;4° des mesures visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et des sources d'énergie renouvelables. Le partage d'énergie n'affecte pas le statut de client, de client domestique, de client protégé ou de client actif et les droits, charges, taxes, suppléments et contributions y afférents, y compris les contributions aux obligations de service public et les contributions dans le cadre des obligations de certificat telles que visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11, ni la réalisation et le calcul du niveau des obligations de certificat visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
Le partage d'énergie n'est pas soumis à ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 15.3.5/13.
L'énergie mesurée au point d'accès n'est pas modifiée lors du calcul du déséquilibre, des charges, des taxes, des suppléments et des contributions, y compris les contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats, par l'énergie attribuée ou échangée dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 2. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au partage d'énergie. Les règles concernent les dispositions minimales des accords conclus entre les parties concernées, y compris les dispositions relatives à la sortie du partage d'énergie, à l'enregistrement des données nécessaires, y compris le mesurage et les données de mesure, et aux conditions auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation, la facturation et les ajustements de ces calculs.
Le Gouvernement flamand déterminera l'échelonnement et le calendrier de l'opérationnalisation du partage d'énergie. ».
Art. 62.L'article 7.2.2 du même décret, abrogé par le décret du 26 avril 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 7.2.2. § 1. Le client actif peut, si cela ne constitue pas son activité commerciale ou professionnelle principale, vendre individuellement ou par agrégation l'énergie renouvelable qu'il a produite et injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, le réseau fermé de distribution d'électricité ou le réseau de chaleur ou de froid, par le biais de systèmes d'échange de pair à pair d'énergie renouvelable.
Le droit de pratiquer l'échange de pair à pair n'affecte pas les droits et obligations des parties concernées en tant que clients finaux, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs. § 2. Le client actif peut, si cela ne constitue pas son activité commerciale ou professionnelle principale, vendre l'électricité verte qu'il a produite et, le cas échéant, stockée et injectée dans le réseau de distribution à son lieu de résidence ou unité d'établissement, à un autre client actif par période de règlement des déséquilibres, au maximum à concurrence du prélèvement de cet autre client actif à son point d'accès. Dans ce cas, dans le cadre de la fourniture de cette électricité verte, il n'est pas soumis aux obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de l'article 4.3.1, alinéa 1er, l'article 4.3.3 et l'article 7.5.1, alinéa 1er.
Le titulaire du point d'accès désigne toujours un titulaire d'accès au point d'accès lors de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 1er.
Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau.
L'exercice de l'activité, visée à l'alinéa 1er, n'affecte pas le statut de client, de client domestique, de client protégé ou de client actif et les droits, charges, taxes, suppléments et contributions y afférents, y compris les contributions aux obligations de service public et les contributions dans le cadre des obligations de certificat telles que visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11, ni la réalisation et le calcul du niveau des obligations de certificat visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
L'énergie mesurée au point d'accès n'est pas modifiée lors du calcul du déséquilibre, des charges, des taxes, des suppléments et des contributions, y compris les contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats, par l'énergie fournie dans le cadre de l'exercice de cette activité. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'activité visée au paragraphe 2. Les règles concernent les dispositions minimales des accords conclus entre les parties concernées, y compris l'enregistrement des données nécessaires, y compris le mesurage et les données de mesure, et les conditions auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation, la facturation et les ajustements de ces calculs.
Le Gouvernement flamand détermine l'échelonnement et le calendrier pour l'opérationnalisation de l'activité visée au paragraphe 2. ».
Art. 63.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur pour les articles 21, 22, 61 et 62.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2021.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 663 - N° 1 Amendements : 663 - Nos 2 à 4 Rapport : 663 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 663 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 31 mars 2021.