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Décret du 01 décembre 1998
publié le 10 avril 1999

Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035335
pub.
10/04/1999
prom.
01/12/1998
ELI
eli/decret/1998/12/01/1999035335/moniteur
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1 DECEMBRE 1998. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° consultations générales : examens médicaux généraux spécifiques de l'âge et organisés périodiquement et collectivement pour tous les élèves;2° encadrement : encadrement des élèves, tel que visé à l'article 4;3° direction : l'organe ou les organes de direction passant des actes de direction vis-à-vis des centres d'encadrement des élèves, conformément aux attributions accordées, suivant le cas, par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;4° consultations spéciales : examens médicaux, organisés individuellement ou collectivement pour les élèves de l'enseignement spécial et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ainsi que pour d'autres élèves aux conditions fixées par le Gouvernement;5° centre : un centre d'encadrement des élèves ou, lorsqu'il s'agit d'actes de direction, la direction;6° réseau-centre : une des catégories de centres suivants : a) centre de l'enseignement communautaire : centre organisé par un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire et financé par la Communauté flamande;b) centre officiel subventionné : centre organisé par des pouvoirs publics, excepté des centres de l'enseignement communautaire, et subventionné par la Communauté flamande;c) centre libre subventionné : centre organisé par des personnes morales de droit public et subventionné par la Communauté flamande;7° département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;8° DIGO : le service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné;9° screening : l'évaluation externe du fonctionnement d'un centre;10° formation agréée : la formation agréée pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, telle que visée par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;11° centre financé : centre de l'enseignement communautaire qui remplit les conditions fixées par le présent décret pour être financé par la Communauté;12° Communauté : la Communauté flamande;13° consultations dirigées : examens médicaux organisés collectivement, axés sur certains aspects de santé d'un groupe cible d'élèves bien déterminé;14° centre subventionné : centre de l'enseignement libre ou officiel, excepté l'enseignement communautaire, qui remplit les conditions fixées par le présent décret pour être financé par la Communauté;15° nombre d'élèves pondérés : le nombre d'élèves d'un centre calculé suivant l'article 68;16° inspection : l'inspection des centres, visée à l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;17° obligation scolaire : obligation scolaire telle que visée par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;18° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de personnels;19° élève : l'élève dans l'enseignement et le participant à des formations agréées, telles que définies par le Gouvernement;20° centre officiel : un centre dont la direction est assurée par un pouvoir public, un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire étant considéré comme un pouvoir public;21° inspection de l'enseignement : l'inspection de l'enseignement visé à l'article 4, premier alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;22° réseau d'enseignement : une des suivantes catégories d'enseignement : a) enseignement communautaire : l'enseignement organisé en vertu du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et financé par la Communauté flamande;b) enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, excepté l'enseignement communautaire, et subventionné par la Communauté flamande;c) enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et subventionné par la Communauté flamande;23° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale d'un enfant ou qui ont la garde en droit ou de fait d'un élève;24° auxiliaire paramédical : le porteur d'un diplôme de la discipline "soins de santé" telle que visée à l'annexe 1re du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;25° groupes de préférence : les élèves de l'enseignement maternel, ou de l'enseignement primaire, ou de l'enseignement spécial, ou de l'enseignement intégré, ou du premier degré de l'enseignement secondaire, ou de l'enseignement secondaire technique et artistique, ou de l'enseignement professionnel, ou du troisième degré de l'enseignement secondaire général, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou des formations agréées ou les primo-arrivants allophones;26° Gouvernement : le Gouvernement flamand;27° rémunération : traitement, allocation-traitement, complément de traitement, allocations et indemnités;28° école : un ensemble pédagogique dans l'enseignement, sous la direction d'un seul directeur, ou un établissement ou une association offrant des programmes de formation agréés pour l'accomplissement de l'obligation scolaire;29° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus;30° personnel scolaire : le personnel mis en service dans une école, sous quel régime que ce soit;31° offre assurée : des services à définir par le Gouvernement, que le centre doit obligatoirement offrir à l'école, mais que celle-ci peut accepter ou non;32° commission de visite : la commission de visite chargée du screening des centres, visée à l'article 6 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;33° géré par la demande/sur demande : à la demande de l'élève, des parents ou de l'école.

Art. 3.Sauf stipulation contraire, le présent décret s'applique aux centres et aux écoles agréées de l'enseignement ordinaire et spécial maternel, primaire et secondaire, y compris l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit, l'enseignement professionnel expérimental à temps partiel et les formations agréées, ainsi qu'aux élèves de ces écoles et à leurs parents.

Art. 4.Le présent décret porte sur l'encadrement des élèves dans les écoles visées à l'article 3, par des centres. L'encadrement des élèves consiste en des actions intégrées, multidisciplinaires, entreprises à partir d'un point de vue préventif, remédiant ou éducatif à l'égard de l'élève. Ces actions peuvent également se dérouler indirectement par le biais des parents ou de l'école. Elles sont la preuve du souci du développement des élèves et ont lieu en collaboration avec les parents et l'école, qui sont les premiers responsables. S'il échet, il est également collaboré avec d'autres services, institutions ou structures. CHAPITRE II. - Explication de la mission et principes de fonctionnement Section 1re. - Explication de la mission

Art. 5.§ 1er. Les centres ont pour mission de contribuer au bien-être des élèves, aujourd'hui et dans l'avenir. C'est jeter auprès des élèves les fondements de tout apprentissage, leur permettant d'acquérir et d'approfondir, à travers leur carrière scolaire, les compétences qui forment la base d'un développement actuel et permanent et d'une participation sociétale. § 2. Afin de réaliser cette mission, l'encadrement des élèves par le centre se situe dans les domaines suivants : - l'apprentissage et l'étude; - la carrière scolaire; - les soins de santé préventifs; - le fonctionnement psychique et social.

Art. 6.Lors de l'accomplissement de cette mission : 1. le centre donne la priorité à l'intérêt de l'élève;2. le centre procède sur demande, sauf pour ce qui est de l'encadrement, qui est obligatoire;3. le centre travaille de façon subsidiaire à l'égard de l'école et des parents.Le centre, l'école et les parents portent une responsabilité commune; 4. le centre assume une tâche consultative et encadrante;cet encadrement assuré par le centre est préventif si possible et remédiant si nécessaire; 5. le centre travaille de manière multidisciplinaire et approche les élèves sous un angle somatique, psychologique, pédagogique et sociale;6. le centre travaille discrètement et à titre gratuit;7. le centre collabore avec d'autres services dans un réseau décelable;8. le centre prête une attention particulière à certaines missions dans certains groupes et aux élèves menacés de par leur milieu social dans leur développement et leur processus d'apprentissage;9. le centre développe un code déontologique garantissant entre autres l'attitude indépendante des personnels. Les services avec lesquels le centre collabore et qui figurent au point 7 doivent respecter le projet pédagogique de l'école, le caractère propre du centre et la philosophie des élèves et des parents.

Les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire relevant respectivement, aux termes des articles 23 et 27 du décret spécial relatif à l'enseignement communautaire, du conseil d'administration et du collège des directeurs du groupe d'écoles, ne peuvent en aucun cas entraver l'indépendance méthodologique garantie des personnels et de la direction de ces centres, telle que visée au 9°. Section 2. - Principes de fonctionnement

Art. 7.Le centre communique son fonctionnement aux élèves et à leurs parents. Cela se fait au moins au moment où l'élève s'inscrit la première fois dans une école ressortissant au centre. L'information donnée porte au moins sur les droits et devoirs des parents, des élèves, de l'école et du centre.

Art. 8.Sans préjudice des attributions des directions respectives de centres et d'écoles quant à la souscription à un plan de gestion ou à un contrat de gestion, le centre ainsi que chaque école qu'il encadre élaborent conjointement un plan de gestion ou un contrat de gestion, conformément aux dispositions du chapitre V, section 2.

Art. 9.§ 1er. L'encadrement offert par le centre est géré par la demande de la part des élèves, des parents et des écoles. Le centre peut, de sa propre autorité, formuler des propositions d'encadrement.

Les intéressés sont sensibilisés à cet effet.

Le Gouvernement peut obliger le centre de proposer des formes d'encadrement destinées à des sous-groupes d'élèves, de parents et d'écoles. Il est loisible à ces élèves, parents et écoles d'accéder ou non à cette offre assurée. Le refus de la part d'écoles d'accéder à une offre assurée est registré.

Les consultations spéciales font partie de l'offre assurée. § 2. Par dérogation au § 1er, les élèves, les parents et les écoles sont obligés de coopérer : 1° aux consultations générales et dirigées et aux mesures prophylactiques;2° à l'encadrement visé à l'article 19. Le Gouvernement définit la nature et la fréquence des consultations visées au premier alinéa, 1°.

Art. 10.Le centre constitue un dossier multidisciplinaire pour chaque élève pour lequel il est entamé un encadrement. Le Gouvernement définit les règles de l'assemblage, de la tenue à jour et de l'annulation du dossier de l'élève, ainsi que la procédure de consultation et de transfert du dossier, tout en tenant compte des règles qui régissent le secret professionnel, la déontologie et la protection de la vie privée.

Art. 11.Vu le fonctionnement multidisciplinaire du centre, chaque membre du personnel a la responsabilité d'associer les autres disciplines au fonctionnement. Tous les personnels du centre doivent respecter le secret professionnel, sans pour autant entraver ce fonctionnement multidisciplinaire.

Art. 12.Le centre accède à chaque demande d'un parent ou d'un élève appartenant à une école dont l'encadrement est assuré par le centre et qui porte sur l'offre d'encadrement visée à l'article 17, § 1er.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6, premier alinéa, 7°, et deuxième alinéa, la direction peut conclure des protocoles de coopération avec des services, associations et organisations. § 2. Le centre veille à ce que les élèves qui en ont besoin soient orientés vers l'instance appropriée.

Art. 14.§ 1er. Le centre est fermé du 15 juillet au 15 août inclus, le samedi, le dimanche et les jours fériers légaux et décrétaux. § 2. Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, excepté deux jours pendant les vacances de Noël et deux jours pendant les vacances de Pâques. Chaque année, ces quatre jours sont fixés conjointement par le Conseil autonome de l'enseignement communautaire et les associations représentatives des directions des centres subventionnés, après concertation ou négociation au sein de l'organe compétent. Si aucun accord n'est intervenu avant le 1er mai précédant l'année scolaire, le Gouvernement fixe ces dates de sa propre initiative. CHAPITRE III. - Objectifs stratégiques

Art. 15.En fonction de sa mission et de ses principes de fonctionnement, tels que définis au chapitre II, le centre poursuit les objectifs stratégiques visés dans le présent chapitre.

Art. 16.Le centre informe les élèves, les parents et les personnels, d'une manière structurée, à titre préventif et en temps utile, au moins sur : 1° la structure et l'organisation de l'enseignement flamand;2° l'ensemble des matières offertes;3° l'alignement de l'enseignement sur le marché du travail;4° les structures de l'aide sociale;5° les structures de santé.

Art. 17.§ 1er. En vue d'améliorer la réussite à l'école et de réduire, voire prévenir les comportements à risque des élèves, le centre organise une offre adéquate d'encadrement des élèves, des parents et des personnels scolaires. § 2. Pour ce faire, le centre acquiert une expertise suffisante pour pouvoir au moins : 1° reconnaître et nommer chez les élèves, les parents et leur entourage des signaux;2° assurer le premier accueil des élèves et de leurs parents, les guider de manière préventive ou remédiante et les renvoyer adéquatement s'il échet;3° soutenir l'école dans sa politique en la matière. § 3. Le centre peut informer et guider des élèves, parents et personnels d'autres écoles que celles qu'il encadre, ainsi que d'autres personnes, pourvu que la réalisation des objectifs stratégiques n'en soit pas compromise.

Art. 18.Le centre prend des initiatives tendant à stimuler, à contrôler et à sauvegarder la santé, la croissance et le développement des élèves. En plus du fonctionnement multidisciplinaire, cela implique : 1° que le centre dépiste systématiquement et précocement les troubles éventuels au niveau de la santé, de la croissance et du développement, de sorte que l'élève ou ses parents puissent les faire traiter à temps.A cet effet, le centre organise des consultations générales, spéciales et dirigées; 2° que le centre prend, à l'égard des élèves, des mesures pour éviter que certaines maladies contagieuses surgissent.Le Gouvernement définit les mesures à prendre et fixe le schéma de vaccination; 3° que le centre prend, à l'égard des élèves et du personnel scolaire, des mesures prophylactiques pour éviter que des maladies contagieuses se répandent.Le Gouvernement en fixe les modalités.

Art. 19.Dans le cadre de la mission légale des autorités de soumettre les mineurs d'âge à l'obligation scolaire, le centre assure l'encadrement des jeunes scolarisables qui, sauf en cas d'enseignement à domicile, ne sont pas inscrits dans une école telle que visée à l'article 4, ou qui sont inscrits mais ne fréquentent pas régulièrement l'école en question. Cet encadrement se propose de réinsérer le mineur d'âge éprouvant des problèmes de scolarité dans le processus éducatif, de manière à ce qu'il réponde de nouveau aux dispositions en matière d'obligation scolaire.

Art. 20.§ 1er. Chaque année, le centre dresse un rapport sur la base de données systématisées de nature somatique, psychologique, pédagogique et sociale, de sorte que le Gouvernement puisse formuler des options politiques sur cette base.

Le Gouvernement définit la forme et le contenu de l'enregistrement, du rapport et de la procédure d'introduction, sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données personnelles. § 2. Le centre peut formuler des propositions à ce propos au Gouvernement.

Art. 21.Le Gouvernement peut imposer une mission de recherche biennale, à laquelle le centre est appelé à collaborer. Au besoin, le Gouvernement en définit les objectifs opérationnels, la méthode, les moyens et le calendrier.

Art. 22.Les élèves éprouvant des difficultés dans leur développement et dans le processus d'apprentissage sont prioritairement et intensivement encadrés par le centre. Une attention particulière est attachée aux élèves défavorisés de par leur situation sociale et leur cadre de vie.

Art. 23.Le centre soutient les écoles dans le développement d'une vision sur l'encadrement renforcé. Le centre contribue à l'encadrement renforcé au profit des élèves.

Art. 24.Le centre encadre prioritairement et de manière intensive : 1° l'enseignement spécial dans le développement de plans d'actions, les difficultés de développement, l'amélioration dans le comportement à risque et l'encadrement des élèves de l'enseignement intégré;2° lors du renvoi adéquat et efficace des élèves de l'enseignement ordinaire à l'enseignement spécial et vice versa et appuie la collaboration entre les écoles d'enseignement ordinaire et spécial;3° l'enseignement maternel et le passage à l'école primaire, lorsqu'il y a des difficultés d'apprentissage et de développement à surmonter;4° lors des processus de choix dans la carrière scolaire, préparatifs du passage du premier au deuxième degré de l'enseignement secondaire et du troisième degré de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur;5° les enseignements secondaires technique, artistique, professionnel et spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les formations agréées au niveau d'une fréquentation de l'école en toute sécurité, notamment la sécurité et l'hygiène et l'impact des cours pratiques sur la santé;6° la première année B, l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, l'enseignement professionnel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les formations agréées, ainsi que les primo-arrivants allophones afin d'optimaliser la transition, de réduire le comportement à risque et de permettre aux élèves de vivre l'école de façon judicieuse.

Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement définit les objectifs opérationnels qui s'alignent sur les objectifs stratégiques visés aux articles 18 et 19. § 2. Le Gouvernement peut définir des objectifs opérationnels qui s'alignent sur les autres objectifs stratégiques visés dans le présent chapitre. Il précise si le centre est obligé ou non à prévoir ces objectifs dans une offre assurée.

Art. 26.Moyennant indemnisation, le centre peut accepter des missions de personnes ou d'institutions autres que celles visées à l'article 3.

Ces missions complémentaires se limitent aux domaines décrits dans les objectifs stratégiques. Elles ne peuvent en aucun cas réduire ou entraver la réalisation des objectifs stratégiques.

Le Gouvernement définit les modalités de rapportage sur ces missions complémentaires par le centre. CHAPITRE IV. - Relation entre les centres et les élèves et leurs parents

Art. 27.Le centre respecte à tout moment les droits de l'enfant, tels qu'ils sont énumérés dans le Traité des Droits de l'Enfant, signé à NewYork le 20 novembre 1989 et approuvé par le décret d'adhésion du 15 mai 1991.

Art. 28.§ 1er. Lorsqu'une école demande au centre d'encadrer un élève, le centre se borne à une offre d'encadrement, sans préjudice de l'application de l'article 27. Dans ce cas, le centre ne poursuit l'encadrement qu'avec l'accord de l'élève âgé de 14 ans au moins ou des parents de l'élève de moins de 14 ans. § 2. L'accord de l'élève intéressé ou de ses parents n'est pas requis si l'encadrement concerne des problèmes de scolarité obligatoire d'un jeune scolarisable dans le cadre de la mission légale du pouvoir public relative au contrôle de la scolarité obligatoire. Si l'élève intéressé ou ses parents ne donnent pas de suite aux initiatives du centre, ce dernier en informe l'instance désignée par le Gouvernement flamand.

Art. 29.§ 1er. Si un élève change d'école, le centre conserve sa compétence et sa responsabilité à l'égard de cet élève jusqu'à ce que l'élève soit inscrit dans une école desservie par un autre centre. § 2. Si un élève n'est pas inscrit dans une école pour une certaine période, le centre conserve sa compétence et sa responsabilité à l'égard de l'élève en question jusqu'à la fin de la période de non-inscription.

Art. 30.§ 1er. Conformément à l'article 9, § 2, alinéa premier, 1°, les parents et les élèves accordent leur collaboration aux consultations générales et dirigées et aux mesures prophylactiques. § 2. Les parents ou l'élève ayant 14 ans accomplis peuvent s'opposer à une consultation générale ou dirigée effectuée par un certain médecin du centre. Le cas échéant, la consultation est effectuée soit par un autre médecin du même centre, soit par un médecin d'un centre au choix, soit par un médecin n'appartenant à aucun centre mais muni d'un titre fixé à cet effet par le Gouvernement. § 3. Si la consultation générale ou dirigée n'est pas effectuée par un médecin du centre chargé de l'encadrement de l'école, le médecin de l'autre centre ou le médecin qui n'appartient pas à un centre transmet sa diagnose à un médecin du centre auquel l'école est affiliée. § 4. Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles l'opposition visée au § 2 doit être formée, les données à fournir par le centre choisi au centre encadrant l'élève et le délai pour ce faire. Les frais d'une consultation effectuée par un médecin autre qu'un médecin du centre sont à charge de l'intéressé.

Art. 31.Aux termes de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2° les parents et les élèves scolarisables concourent aux initiatives d'encadrement mises en oeuvre par le centre dans le cadre du contrôle de la scolarité obligatoire. CHAPITRE V. - Coopération entre centres et écoles Section 1re. - Droits et devoirs

Art. 32.L'école a le devoir d'accorder son entière coopération à l'organisation et la réalisation de consultations générales et dirigées, aux mesures prophylactiques, à la politique de vaccination et aux initiatives d'encadrement du centre quant au contrôle de la scolarité obligatoire. Le centre a le devoir de tenir compte de l'organisation scolaire. Le Gouvernement peut fixer des modalités à cette fin.

Art. 33.L'école a le devoir d'informer les parents, les élèves et ses personnels au sujet du centre avec lequel elle coopère. Le centre a le droit de diffuser librement, au sein et par le canal de l'école, de l'information sur son fonctionnement aux élèves, parents et personnels scolaires, en concertation avec l'école.

Art. 34.Le centre a le droit d'assister dans l'école à des discussions et concertations au sujet des élèves, de l'encadrement des élèves, de l'encadrement renforcé et d'actions préventives ou de projets portant sur l'offre d'encadrement visée à l'article 17.

Le centre a le devoir de donner à l'école l'appui spécialisé quant aux matières précitées.

Art. 35.Le centre a le droit d'être présent à l'école. Le centre a le devoir d'assurer une présence optimale dans les écoles ayant des groupes de préférence. L'école et le centre prennent des arrangements en fonction des effets à sortir.

L'école a droit à l'encadrement par le centre.

Art. 36.Le centre a droit à toute information significative sur les élèves disponible dans l'école, tandis que l'école a droit à toute information significative sur les élèves bénéficiant de l'encadrement.

Lors de la mise à disposition et l'utilisation de cette information, le centre et l'école tiennent compte des règles qui régissent le secret professionnel, la déontologie et la protection de la vie privée.

Art. 37.Le centre a le devoir de respecter le projet pédagogique de l'école. Section 2. - Plan de gestion ou contrat de gestion

Art. 38.§ 1er. L'école et le centre élaborent conjointement un plan de gestion s'ils appartiennent à la même direction ou un contrat de gestion si ce n'est pas le cas. Le plan de gestion ou contrat de gestion sert à régler la coopération pour une durée de trois ans. § 2. Le cas échéant, l'école communique au centre, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire pendant laquelle le plan de gestion ou contrat de gestion prend fin, qu'elle renonce à la coopération à partir de l'année scolaire suivante. § 3. Par dérogation aux § 1er et 2, une école peut renoncer au plan de gestion ou contrat de gestion avec le centre dans les cas suivants : - si l'école change de réseau d'enseignement; - si l'école de l'enseignement communautaire change de groupe d'écoles; - si l'école de l'enseignement secondaire est intégrée dans un centre d'enseignement ou dans un autre centre d'enseignement.

Le contrat de gestion ou plan de gestion convenu avec le nouveau centre peut être conclu pour une durée de moins de trois ans, afin de respecter le délai triannuel visé au § 1er. § 4. Si un centre d'enseignement est formé à un autre moment que le délai triannuel pour la conclusion de plans de gestion ou contrats de gestion, les centres assurant l'encadrement des écoles du centre d'enseignement peuvent former un partenariat temporaire jusqu'à l'expiration du délai triannuel visé au § 1er.

Pour l'application de l'article 71, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ce partenariat est considéré comme un seul centre d'encadrement des élèves. § 5. Par dérogation au § 1er, l'instance compétente de toute formation agréée peut conclure des contrats de gestion avec tout au plus trois centres, dont un contrat au maximum par réseau-centres. Dans ce cas, ces trois centres appartiennent à un différent réseau-centres.

Art. 39.Le plan de gestion ou contrat de gestion mentionne au moins : 1° la manière dont le centre et l'école satisfont aux droits et devoirs cités dans la Section 1er;2° la coopération concrète entre école et centre, tout en insistant sur les objectifs et les méthodes de travail de chacun;3° les éléments de l'offre assurée auxquels l'école ne donnera pas de suite;4° le mode de communication à l'école des informations que le centre a recueillies lors de l'exécution de sa mission et qui sont significatives pour le fonctionnement général de l'école;5° le mode de communication réciproque entre l'école et le centre d'informations significatives pour le fonctionnement;6° la manière dont le service d'encadrement pédagogique est associé à la coopération entre l'école et le centre;7° la façon dont le centre et l'école s'informent réciproquement sur leur politique de formation continuée;8° la façon dont le plan de gestion ou contrat de gestion est évalué par les deux parties et ajusté. Si l'école ne donne pas de suite à certains éléments de l'offre assurée, la motivation en est jointe en annexe au plan de gestion ou contrat de gestion.

Art. 40.L'inspection des centres vérifie si le plan de gestion ou contrat de gestion reprend les éléments cités à l'article 39.

Le plan de gestion ou contrat de gestion constitue un élément du screening de l'école et du centre. Lors d'un screening d'un centre, le plan de gestion ou contrat de gestion est mis à la disposition de la commission de visite. CHAPITRE VI. - Conditions de financement ou de subventionnement des centres Section 1re. - Conditions de financement ou de subventionnement des

centres

Art. 41.Sans porter préjudice aux conditions spécifiques prévues pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, une direction est financée ou subventionnée pour chaque centre qui : 1° est organisé sous la responsabilité d'une direction;2° est établi dans des immeubles et locaux répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° dispose d'une infrastructure et d'un équipement permettant d'accomplir dûment les missions et de respecter la réglementation de la protection de la vie privée;4° observe les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance des langues des personnels telles que définies par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et par la loi du 20 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;5° communique sa zone d'action au Département;6° permet le contrôle de l'inspection;7° respecte la réglementation relative aux heures et périodes d'ouverture visées à l'article 14;8° accomplit les missions telles que définies aux chapitres II et III;9° établit, de concert avec les écoles qu'il encadre, un plan de gestion ou contrat de gestion, conformément aux règles fixées au chapitre V, section 2;10° mène une gestion de haute qualité, aux termes des règles visées au chapitre XI;11° dispose d'une équipe multidisciplinaire apparente pour l'encadrement d'écoles et d'élèves de l'enseignement spécial, lorsque le centre se charge de l'encadrement d' écoles de l'enseignement spécial;12° satisfait aux normes de programmation et de rationalisation visées au chapitre VII.

Art. 42.L'admission du centre au financement et au subventionnement est effectuée par le Gouvernement, qui en détermine la procédure.

Art. 43.§ 1er. Après avoir pris l'avis de l'inspection, le Gouvernement peut arrêter le financement ou le subventionnement d'un centre, s'il n'est plus entièrement satisfait à une ou plusieurs conditions de l'article 41, 1° à 11° inclus, à moins que la direction ne puisse démontrer qu'il sera de nouveau satisfait à ces conditions dans un délai à convenir avec le Gouvernement. Le cas échéant, le financement ou le subventionnement est suspendu en tout ou en partie jusqu'à ce qu'il soit de nouveau satisfait aux conditions. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de suspension du financement ou du subventionnement pour les cas cités au § 1er.

Cette procédure garantit les droits de la défense. § 3. Si le financement ou subventionnement d'un centre est suspendu par suite de l'application du § 1er, aucun nouveau centre ne peut être financé ou subventionné au lieu et place de ce centre, et ce pendant trois ans à compter de la signification de la suspension. Pendant ce laps de temps, les écoles qui étaient desservies par le centre en question, seront reprises par un ou plusieurs centres avoisinants. Le Gouvernement peut prendre des mesures tendant à assurer la continuité de l'encadrement des élèves.

Art. 44.Une direction perd le financement ou le subventionnement de ses centres qui ne répondent plus aux conditions fixées à l'article 41, 12°. Section 2. - Financement ou subventionnement des centres

Sous-section A. - Dispositions générales

Art. 45.Chaque direction se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation des centres et le fonctionnement des propres centres. Pour les centres répondant aux conditions prévues à l'article 41, la Communauté accorde une intervention financière, par le biais d'un financement dans le cas de l'enseignement communautaire, par le biais d'un subventionnement dans le cas de l'enseignement subventionné, sous forme : 1° de traitements;2° d'un budget de fonctionnement;3° de moyens d'investissement. Sous-section B. - Marché de travaux, de fournitures et de services

Art. 46.Conformément à la législation relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, une direction doit conclure un contrat si elle fait exécuter des travaux, fournitures ou services qui sont en tout ou en partie payés avec des moyens provenant de la dotation de l'enseignement communautaire, avec le budget de fonctionnement mis à la disposition des centres subventionnés ou avec des moyens mis à la disposition par le "DIGO" (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné).

Sous-section C. - Financement ou subventionnement des traitements

Art. 47.§ 1er. Une direction obtient un traitement pour ses personnels qui appartiennent aux catégories des personnels techniques et administratifs, si ces personnels remplissent les conditions visées par le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire ou par le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés. § 2. Chaque mois, le département verse les traitements directement aux personnels intéressés.

Art. 48.§ 1er. Le Gouvernement définit les titres requis pour les différentes fonctions. § 2. Sans préjudice du § 1er et des dispositions reprises en la matière dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire ou dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le directeur d'un centre doit avoir de l'expérience dans le domaine de l'encadrement des élèves et être au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur à deux cycles, complété d'une formation spécifique agréée par le Gouvernement en matière de direction de personnels.

Art. 49.Le Gouvernement définit la procédure pour introduire la demande de financement ou de subventionnement et fixe le traitement des fonctions financées ou admises aux subventions.

L'échelle barémique pour une même fonction est identique dans tous les centres.

Sous-section D. - Les budgets de fonctionnement

Art. 50.Chaque année scolaire, la direction obtient un budget de fonctionnement qu'elle doit affecter au fonctionnement et à l'équipement de ses centres.

Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque direction doit traiter sur un pied d'égalité tous ses centres financés ou admis aux subventions.

Art. 51.Le Gouvernement fixe la procédure à suivre par la direction pour l'introduction de sa demande de budget de fonctionnement.

Art. 52.Chaque direction d'un centre subventionné doit justifier au département l'affectation de son budget de fonctionnement.

Art. 53.§ 1er. Le budget de fonctionnement des centres financés et subventionnés est fixé à 533 000 000 BF. Ce montant est réparti comme suit : 1° pour le comité directeur temporaire (jusqu'au 31 août 2003 inclus) : 2 000 000 BF par an;2° pour l'encadrement permanent : 100 000 BF par pondération d'encadrement par an;3° pour les pondérations supplémentaires d'encadrement : 100 000 BF par pondération d'encadrement par an;4° pour les commis en surnombre visés à l'article 187 : 100 000 BF par pondération d'encadrement par an;5° pour les pondérations linéaires d'encadrement : le montant total diminué de la somme des montants visés aux points 1 à 4 inclus, à répartir proportionnellement par pondération linéaire d'encadrement. § 2. Chaque année, le budget de fonctionnement et les montants destinés au comité directeur temporaire, aux pondérations d'encadrement liées à l'encadrement permanent, aux pondérations supplémentaires d'encadrement et aux pondérations d'encadrement liées aux commis en surnombre visés au § 1er, sont indexés comme suit : B x ((0,4 x (c1/c0)) + 0,6 x (lk1/lk0)).

Dans cette formule : 1° B représente le montant visé pour l'année budgétaire 1998, tel qu'il est stipulé au § 1er;2° c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 1998;3° lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 1998.

Art. 54.Le budget de fonctionnement des centres financés constitue une partie des moyens de financement octroyés à l'enseignement communautaire.

Art. 55.Les budgets de fonctionnement sont versés aux centres subventionnés en deux tranches pendant l'année scolaire en cours.

Une avance de 50 % est versée dans le courant du mois de janvier. Le solde suit dans le courant du mois de juillet.

Sous-section E. - Les moyens d'investissement

Art. 56.Pour chacun de leurs centres, les directions des centres peuvent faire un appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à l'enseignement communautaire dans le cas des centres financés et au DIGO dans le cas des centres subventionnés, pour autant : 1° que le centre satisfasse aux conditions de subventionnement ou de financement, visées à l'article 41;2° qu'il soit démontré qu'une nouvelle construction, une rénovation ou une extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou aucune structure existant entièrement ou partiellement financé ou subventionné par la Communauté n'est disponible dans une zone définie;3° que les travaux répondent aux normes physiques et financières définies par le Gouvernement. CHAPITRE VII. - Programmation et rationalisation Section 1re. - La zone d'action

Art. 57.Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VIII, le siège administratif d'une école est décisif de la commune d'établissement de l'école.

Art. 58.§ 1er. Une zone d'action ou une zone d'action commune est une circonscription géographique de communes limitrophes. Une zone d'action est définie pour une durée de trois ans. Le Gouvernement peut établir les modalités pour définir la zone d'action. § 2. Pour la détermination de la zone d'action, il n'est pas tenu compte des écoles d'enseignement spécial, des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des formations agréées. § 3. Si un centre est le seul de son réseau-centres à encadrer des écoles dans une commune, cette commune appartient à sa zone d'action. § 4. Afin d'obtenir un ensemble cohérent du point de vue géographique, le centre complète sa zone d'action avec des communes ayant des écoles qui ne sont pas encadrées par des centres appartenant à son propre réseau-centres. § 5. Si plusieurs centres faisant partie du même réseau-centres encadrent des écoles dans une commune, ils ont une zone commune, comprenant toutes les communes où il y a des écoles qu'ils encadrent, complétées des communes visées au § 4.

Dans une zone d'action commune, cinq centres tout au plus du même réseau-centres peuvent être créés, pour autant qu'il soit satisfait aux normes de rationalisation et de programmation. § 6. Si un centre encadre des écoles d'enseignement spécial, des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des formations agréées, ceux-ci appartiennent, suivant la commune où ils sont établis, soit à la zone d'action soit à la zone d'action commune du centre. Un centre peut également assurer l'encadrement d'écoles d'enseignement spécial, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des formations agréées situées en dehors de sa zone d'action.

Art. 59.§ 1er. Par dérogation à l'article 58, les centres peuvent encadrer des écoles autres que celles visées à l'article 58, § 6, situées en dehors de leur zone d'action, à condition que la commission de médiation ait constaté, qu'une convention entre l'école et les centres à la zone d'action desquels l'école appartient, ne peut être conclue. § 2. La commission de médiation se compose : - du premier inspecteur général de l'inspection de l'enseignement, qui la préside; - de deux membres de l'inspection de l'enseignement et de deux membres de l'inspection des centres, désignés par le conseil d'inspection.

Elle est complétée de deux représentants des réseaux-centres concernés et de deux représentants du réseau-centres concerné. Ces membres ont voix consultative.

Le Gouvernement définit le fonctionnement de cette commission et fixe la procédure de médiation. § 3. Les élèves de l'école visée au § 1er ne sont pas pris en ligne de compte pour l'application des normes de rationalisation et de programmation. Pour l'application de l'article 70, le nombre d'élèves des écoles visées au § 1er est réduit de moitié. Section 2. - Programmation

Sous-section A. - Création de centres

Art. 60.Tous les trois ans, au 1er septembre, un nouveau centre peut être admis au financement ou aux subventions, à condition que les écoles ayant conclu un plan de gestion ou contrat de gestion avec ledit centre, disposent ensemble, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, d'un nombre d'élèves permettant au centre d'atteindre la norme de programmation.

Les normes de programmation s'appliquent par zone d'action et, le cas échéant, par zone d'action commune.

Sous-section B. - Fusions

Art. 61.Tous les trois ans, chaque centre a la possibilité de fusionner avec un ou plusieurs autres centres.

Une fusion de centres produit ses effets le 1er septembre. Le centre résultant d'une fusion n'est pas considéré comme une nouvelle création. Les normes de programmation ne sont pas d'application.

Sous-section C. - Normes de programmation

Art. 62.Un centre dont la zone d'action n'est pas commune à un autre centre du même réseau-centres peut être créé, s'il encadre des écoles qui, réunies, donnent lieu à un nombre d'élèves pondérés de 20 000 au minimum.

Art. 63.Dans une zone d'action commune, deux centres du même réseau-centres peuvent être créés, si les deux centres, réunis, encadrent des écoles qui, après application de l'article 69, donnent lieu à un nombre d'élèves pondérés de 40 000 au minimum.

Art. 64.Dans une zone d'action commune, trois, quatre ou cinq centres du même réseau-centres peuvent être créés, si ces centres, réunis, encadrent des écoles qui, après application de l'article 69, donnent lieu à un nombre d'élèves pondérés de respectivement 60 000, 80 000 et 100 000 au minimum. Section 3. - Rationalisation

Art. 65.Pour rester admis au financement ou aux subventions, le nombre d'élèves pondérés d'un centre, recensé le premier jour de classe du mois de février de la dernière année scolaire du terme triannuel, doit atteindre tous les trois ans la norme de rationalisation. Sinon, le centre n'est plus admis au financement ou aux subventions à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.

Art. 66.La norme de rationalisation est fixée à 11.000 élèves pondérés. CHAPITRE VIII. - Cadre organique Section 1er - Pondération d'encadrement du centre

Art. 67.Le nombre de fonctions financées ou subventionnées dans un centre dépend d'une pondération d'encadrement attribuée au centre et fixée tous les trois ans sur la base : 1° du nombre d'élèves pondérés du centre;2° de l'ampleur de la tâche, influencée par la présence d'élèves défavorisés et par la densité. La pondération d'encadrement est fixée pour la première fois pour l'année scolaire 2000-2001. Section 2. - Nombre d'élèves pondérés

Art. 68.Sans préjudice de l'application de l'article 59, § 3, le nombre d'élèves pondérés égale tous les trois ans le nombre d'élèves réguliers dans les écoles encadrées par le centre, recensés le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, multiplié par le coefficient correspondant visé à l'article 69.

Art. 69.§ 1er. Pour la pondération des élèves, les coefficients suivants sont applicables : 1° les élèves de l'enseignement spécial, de l'enseignement intégré, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les participants aux formations agréées sont multipliés par le coefficient 7;2° les élèves de la première année B et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, des deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel et les primo-arrivants allophones dans l'enseignement fondamental et secondaire sont multipliés par le coefficient 4;3° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont multipliés par le coefficient 2;4° les élèves du premier degré de l'enseignement secondaire, à l'exception de la première année B et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, et les élèves de l'enseignement secondaire artistique et technique sont multipliés par le coefficient 1,5;5° les autres élèves de l'enseignement secondaire sont multipliés par le coefficient 1. § 2. Un élève qui suit une formation agréée, appartient au centre dont relève ladite formation et qui, de plus, fait partie du même réseau-centres que le centre sui assurait l'encadrement lorsque l'élève suivait l' enseignement à temps plein ou à temps partiel. Section 3. - Normes pour la pondération d'encadrement par nombre

d'élèves pondérés

Art. 70.§ 1er. La pondération d'encadrement sur la base du nombre d'élèves pondérés d'un centre est fixée comme suit : o = l/n et n = L/|gSo Dans cette formule, 1° o = pondération d'encadrement sur la base du nombre d'élèves pondérés du centre;2° l = nombre d'élèves pondérés;3° n = nombre d'élèves pondérés par unité de pondération d'encadrement;4° L = nombre total d'élèves pondérés de tous les centres;5° |gSo = nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire. § 2. Le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire, °o, est calculé comme suit : |gSo = OG |gSart72 KL ST - PO Dans cette formule, OG = 2630, soit le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir conformément aux dispositions du présent décret; |gSart72 = les 300 pondérations supplémentaires d'encadrement visées à l'article 71;

KL = les pondérations d'encadrement attribuées à titre extinctif aux centres d'enseignement communautaire pour l'affectation des commis visés à l'article 187;

ST = les 18 pondérations d'encadrement utilisées jusqu'au 31 août 2003 pour les personnels employés dans le comité directeur temporaire visé à l'article 199, et attribuées, à partir du 1er septembre 2003, aux cellules permanentes d'appui ou aux services d'encadrement pédagogique;

PO = les pondérations d'encadrement utilisées pour l'appui permanent et propre au réseau des centres visés à l'article 89. Section 4. - Pondérations d'encadrement supplémentaire

Art. 71.§ 1er. A titre de compensation de l'ampleur de la tâche visée à l'article 67, 2°, 300 unités d'encadrement supplémentaires sont attribuées aux centres. § 2. Une pondération d'encadrement de 100 est répartie entre les centres encadrant des élèves inscrits dans des écoles qui sont situées dans une des communes SIF+, visées dans le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du "Sociaal Impulsfonds" (Fonds d'impulsion sociale).

Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la quote-part des élèves qu'il encadre dans les communes en question, multipliée par le montant par habitant dans le Fonds d'impulsion sociale. § 3. Une pondération d'encadrement de 20 est répartie entre les centres encadrant des élèves inscrits dans des écoles qui sont situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, au prorata du nombre d'élèves qu'ils y encadrent. § 4. Une pondération d'encadrement de 180 est répartie entre les centres situés dans la Région flamande ayant la plus petite densité.

La densité d'un centre est fixée comme suit : d = l/k Dans cette formule, d = la densité; l = le nombre d'élèves du centre, à l'exception du nombre d'élèves des écoles en dehors de la zone d'action; k = l'addition des superficies des communes situées dans la zone d'action, à l'exception des communes où le centre n'encadre aucune école. Les centres ayant une zone d'action commune n'entrent pas en ligne de compte pour des pondérations d'encadrement supplémentaires sur la base de la densité.

Jusqu'à leur épuisement, les 180 pondérations d'encadrement sont réparties ainsi qu'il suit : 1° les 10 centres ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 40 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 7 pondérations d'encadrement supplémentaires;2° les 9 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 35 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 6 pondérations d'encadrement supplémentaires;3° les 8 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 30 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 5 pondérations d'encadrement supplémentaires;4° les 7 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 25 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 4 pondérations d'encadrement supplémentaires;5° les 6 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 20 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 3 pondérations d'encadrement supplémentaires;6° les 5 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 15 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 2 pondérations d'encadrement supplémentaires;7° les centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 10 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 1 pondération d'encadrement supplémentaire. Section 5. - Le cadre organique

Art. 72.Sur la base de la pondération, la direction fixe, après négociation dans le comité local, le cadre organique pour les trois prochaines années scolaires.

La pondération d'encadrement est utilisée en premier lieu pour des fonctions du cadre de base. Elle peut ensuite être utilisée pour des fonctions du cadre complémentaire et pour des fonctions de coordination.

L'addition des pondérations des fonctions accordées ou des fonctions de coordination, visées aux articles 73 et 76, ne peut dépasser la pondération d'encadrement du centre visée à l'article 67, en tenant compte des pondérations d'encadrement transférées visées aux articles 90 et 92.

Art. 73.§ 1er. Le cadre organique d'un centre comprend un cadre organique de base tel que visé à l'article 74 et, le cas échéant, un cadre organique complémentaire. Elle se compose exclusivement des fonctions de recrutement suivantes : 1° médecin;2° conseil;3° conseil psychopédagogique;4° auxiliaire administratif;5° assistant social;6° auxiliaire paramédical;7° auxiliaire psychopédagogique;8° collaborateur, et de la fonction de promotion de directeur attribuée par voie de mandat. § 2. Les fonctions de recrutement visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, et la fonction de promotion de directeur appartiennent à la catégorie du personnel technique.

Les fonctions de recrutement visées au § 1er, 4° et 8°, appartiennent à la catégorie du personnel administratif.

Art. 74.Le cadre organique de base se compose des mandats et fonctions de recrutement suivants : 1° 1 fonction complète de médecin;2° 1 fonction complète de directeur;3° 2 fonctions complètes d'assistant social;4° 2 fonctions complètes d'auxiliaire paramédical;5° 2 fonctions complètes de conseil psychopédagogique;6° 1 fonction complète d'auxiliaire administratif ou de collaborateur.

Art. 75.L'information complémentaire peut comprendre toutes les fonctions de recrutement.

Art. 76.Un membre du personnel peut se voir attribuer une fonction de coordination. La pondération d'encadrement pour une fonction de coordination est de 0,2. Si un directeur ou médecin est chargé de coordination, la pondération d'encadrement pour la fonction d'encadrement n'est pas appliquée.

Art. 77.La pondération d'encadrement par fonction est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 78.§ 1er. Chaque emploi peut être organisé à 50 %, 60 %, 80 % ou 100 %.

Le mandat de directeur est organisé à 100 %.

Pour un emploi à temps plein, le temps de travail s'élève à 38 heures.

Si un emploi est organisé à temps partiel, la pondération d'encadrement de l'emploi est multipliée par la fraction du temps de travail. § 2. Par dérogation au § 1er, un emploi dans un centre peut être organisé à moins de 50 %, pourvu que le membre du personnel concerné soit employé dans deux centres, ou dans un centre et dans l'enseignement, et pour autant que le temps d'emploi total atteigne au moins 50 % de prestations complètes.

Pour l'application du présent paragraphe, les cellules régionales d'appui et la cellule permanente d'appui sont considérées comme un centre. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, un membre du personnel peut être employé, à titre de remplaçant temporaire d'un titulaire, pour un temps d'emploi inférieur à 50 %. Section 6. - Personnels à charge du budget de fonctionnement

Art. 79.La direction peut embaucher des personnels à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 50, ou avec d'autres revenus.

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ne s'appliquent pas aux personnels précités. Section 7. - Congé de vacances des personnels des centres

Art. 80.Les personnels des centres sont en vacances aux jours de fermeture du centre.

Art. 81.Sans préjudice de l'article 80, les personnels ont droit à 23 jours ouvrables de congé de vacances.

Ces jours de vacances doivent être pris pendant les périodes de vacances scolaires, à l'exception de sept jours ouvrables pouvant être pris en dehors des vacances scolaires, sauf au mois de juin. CHAPITRE IX. - Projets temporaires

Art. 82.Le Gouvernement peut proposer des projets temporaires auxquels les centres de tous les réseaux-centres peuvent accéder ou non.

Il commente lesdits projets, en fixe la durée et les conditions auxquelles doivent satisfaire les centres pour pouvoir participer aux projets.

Art. 83.§ 1er. En fonction des crédits budgétaires disponibles, il peut être octroyé aux centres participant aux projets une pondération d'encadrement complémentaire et/ou des moyens supplémentaires. § 2. La pondération d'encadrement supplémentaire et/ou les moyens supplémentaires sont octroyés pour une seule année scolaire et doivent être affectés suivant les modalités fixées par le Gouvernement. § 3. Les personnels exerçant leur fonction sur la base d'une pondération d'encadrement supplémentaire, sont désignés à titre temporaire, c.-à-d. pour la durée du projet.

Ces personnels peuvent également être engagés pour remplacer des personnels nommés à titre définitif ou d'autres temporaires, si ces derniers sont chargés de la réalisation du projet.

La direction ne peut en aucun cas nommer des personnels à titre définitif sur la base de la pondération d'encadrement supplémentaire.

Art. 84.§ 1er. Au moins une fois par an, l'inspection évalue les projets en cours et en formule les résultats, qu'elle soumet au Gouvernement sous forme d'avis. Sur la base dudit avis, le Gouvernement décide si les projets sont poursuivis ou s'il y a lieu d'y mettre fin. § 2. La prorogation d'un projet temporaire ayant déjà une durée de trois ans n'est possible qu'après une communication motivée au Parlement flamand. CHAPITRE X. - Coopération Section 1re. - Cellule régionale d'appui

Art. 85.En vue d'une mise en oeuvre optimale de toute expertise spécifique, deux ou plusieurs centres ont la possibilité de créer une cellule régionale d'appui.

Art. 86.§ 1er. Dix pour cent au maximum de la pondération d'encadrement des centres intéressés visés aux articles 70 et 71, peuvent être affectés à une cellule régionale d'appui. Au niveau administratif, les personnels mis à la disposition d'une cellule régionale d'appui continuent à dépendre de leur centre. Chaque centre doit communiquer une fois par an, suivant les modalités fixées par le Gouvernement, quels personnels ont été affectés à quelle cellule régionale d'appui.

Tout centre peut également transférer le budget de fonctionnement correspondant, en tout ou en partie, à la cellule régionale d'appui. § 2. L'application du § 1er ne peut avoir comme conséquence, qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74.

Art. 87.Le Gouvernement communique annuellement la liste de toutes les cellules régionales d'appui. Lors du screening d'un centre, la cellule régionale d'appui créée par celui-ci est également associée à l'opération. Section 2. - Coopération scientifique inter-caractère et

interdisciplinaire

Art. 88.Chaque année, le Gouvernement accorde un montant maximum de 20 millions de francs à la coopération scientifique et inter-caractère. "Inter-caractère" signifie que les trois réseaux visés à l'article 2, 6°, coopèrent.

Au moins 40 pour cent de ce montant sont réservés à l'appui permanent et multidisciplinaire des centres. Ces moyens sont mis à la disposition des contractants coopérants par le Gouvernement au travers de conventions.

Le Gouvernement met au moins 40 pour cent de ce montant à la disposition d'autres projets inter-caractères et multidisciplinaires. Section 3. - Appui permanent propre au réseau

Art. 89.Les centres financés, les centres officiels subventionnés et les centres libres subventionnés créent chacun une cellule permanente d'appui, afin d'assurer l'appui permanent propre au réseau.

A cet effet, il est attribué respectivement trois, une et quatre pondérations d'encadrement auxdites cellules permanentes d'appui.

A partir du 1er septembre 2003, sont ajoutées à la pondération d'encadrement des cellules permanentes d'appui les pondérations d'encadrement visées à l'article 202.

Art. 90.§ 1er. Tous les trois ans, après négociation dans le comité local, tout centre peut transférer 0,5 pondérations d'encadrement au maximum de la pondération d'encadrement visée à l'article 70 au centre permanent d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible dans ces pondérations d'encadrement transférées.

Chaque centre peut également transférer, en tout ou en partie, le budget de fonctionnement correspondant. § 2. L'application du § 1er ne peut avoir comme conséquence, qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74.

Art. 91.Les pondérations d'encadrement visées aux articles 89 et 90 peuvent servir à financer ou subventionner des emplois temporaires dans toutes les fonctions, y compris la fonction de coordination visée à l'article 76. Les personnels nommés à titre définitif peuvent être affectés à la cellule permanente d'appui et seront temporairement remplacés dans leur centre, sur la base des pondérations d'encadrement attribuées et non transférées. Section 4. - Transfert de pondérations d'encadrement entre centres

Art. 92.§ 1er. Chaque année, après négociation dans le comité local, un centre peut transférer des pondérations d'encadrement à un ou plusieurs centres. § 2. Les pondérations d'encadrement suivantes peuvent être transférées : 1° les pondérations d'encadrement visées à l'article 71 attribuées à titre de compensation de l'ampleur de la tâche;2° 5 pour cent au maximum de la pondération d'encadrement visée à l'article 70, attribuée en fonction du nombre d'élèves pondérés. Chaque centre a également la possibilité de transférer, en tout ou en partie, le budget de fonctionnement correspondant. § 3. Le transfert des pondérations d'encadrement ne peut avoir comme conséquence, que le cadre organique de base visé à l'article 74 ne puisse plus être réalisé. § 4. Un centre ne peut pas nommer de personnels sur la base de pondérations d'encadrement transférées par un autre centre.

Art. 93.Après négociation au sein de l'organe compétent, 1 % au maximum de la pondération d'encadrement totale des centres financés est attribué à l'organe central de direction de l'enseignement communautaire et repartagé par celui-ci. CHAPITRE XI. - Gestion de la qualité

Art. 94.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° le client : l'élève, les parents ou l'école;2° gestion de la qualité : le volet de l'approche de management du centre qui veille sur la qualité du fonctionnement;3° politique de qualité : la définition explicite et opérationnelle des objectifs de qualité définis par le centre même ou imposés par le Gouvernement et que le centre est censé d'atteindre;4° système de qualité : la structure organisationnelle, les procédures, procédés, évaluations et moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de qualité;5° manuel de la qualité : document dans lequel sont stipulés la vision de la politique de qualité et les objectifs de qualité et qui reprend une description du système de qualité;6° plan de qualité : document expliquant pas à pas les pratiques, moyens et processus spécifiques, significatifs pour l'amélioration de la qualité de certains services;7° indicateur de qualité : facteur standardisé de mesure indiquant d'une part le déroulement des procédés mis en oeuvre pour atteindre les objectifs de qualité et d'autre part le résultat obtenu des services rendus en fonction de ces objectifs. La gestion de la qualité, visée à l'alinéa premier, 2°, est la responsabilité de tous les personnels du centre visant à réalis er les objectifs stratégiques suivant des critères de qualité, afin de parvenir, à court et à long terme, à une satisfaction maximale pour le client et les personnels et à une plus-value pour la Communauté.

Art. 95.Dans le cadre de sa mission, un centre doit développer une politique de qualité qui est orientée sur : 1° un service justifié au client, en tenant compte de l'efficacité, de la continuité et l'admissibilité sociale du service;2° un encadrement respectueux du client, ayant comme éléments l'accueil personnel, la protection de la vie privée, l'information et la participation de la part du client, ainsi que le traitement de plaintes éventuelles. Une telle politique de qualité nécessite au moins un suivi continu, un contrôle et une amélioration des procédés, axés sur la réalisation des éléments visés à l'alinéa premier.

Art. 96.§ 1er. Les thèmes sur lesquels est axée la politique de qualité, sont définis dans le manuel de la qualité. § 2. Le centre définit les propres thèmes sur lesquels doit s'orienter la politique de qualité. Ces thèmes portent sur un des deux éléments cités à l'article 95, alinéa premier. § 3. Le Gouvernement de son côté peut définir un nombre de thèmes, sur avis du Conseil flamand de la Santé et/ou du Conseil flamand de l'Enseignement, suivant le thème. § 4. Parmi les thèmes qu'il a définis, le Gouvernement indique quels sont les thèmes devant obligatoirement être intégrés dans la politique de qualité de chaque centre. Le Gouvernement peut définir des indicateurs de qualité pour ces thèmes obligatoires.

Art. 97.Le manuel de la qualité est rendu opérationnel dans un plan de qualité, permettant au centre de démontrer qu'il contrôle ses procédés et les améliore sans cesse.

Le plan de qualité comprend au moins : 1° une description de la situation existante et des objectifs concrets de qualité formulés qui entrent dans le cadre des thèmes cités dans le plan de qualité;2° les délais dans lesquels le centre entend atteindre ses objectifs de qualité, ainsi que la périodicité des évaluations du niveau de qualité;3° les instruments de mesure et les procédures au moyen desquels les progrès en matière de qualité seront contrôlés;4° les instruments de mesure et les procédures au moyen desquels seront contrôlés la satisfaction du client et la périodicité des évaluations quant à la satisfaction du client;5° les protocoles éventuels de coopération conclus par le centre avec des organisations externes et décrivant la formule de coopération ou le mode de renvoi, la concertation et le suivi. Le Gouvernement prescrit, quels sont les rubriques qu'un protocole de coopération doit au moins comprendre.

Art. 98.Pour la mise en oeuvre de sa politique de qualité, le centre désigne, par ses personnels, une personne de contact en matière de gestion de la qualité ayant une expertise suffisante.

Le Gouvernement peut stipuler ce qu'il faut entendre par 'expertise suffisante'.

Art. 99.L'inspection vérifie, si le manuel de la qualité et le plan de qualité des centres remplissent les conditions visées à l'article 97.

Art. 100.Dans la mesure où il s'agit de thèmes visés à l'article 96, §§ 3 et 4, chaque centre enregistre, suivant les modalités fixées par le Gouvernement, les données portant sur sa politique de qualité, son manuel de la qualité et son plan de qualité et qui sont nécessaires pour le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution du présent chapitre. Ces données sont mises à la disposition du Gouvernement.

Art. 101.Tous les six ans, le Gouvernement soumet un rapport au Parlement flamand, démontrant l'évolution de la gestion de la qualité au sein des centres. CHAPITRE XII. - Répétitions, retenues et sanctions Section 1re. - Répétitions

Art. 102.§ 1er. Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de la direction.

Un traitement ou une partie du traitement indûment payé(e) est toutefois répété(e) du membre du personnel concerné si la direction n'est pas responsable pour ce traitement indûment payé. § 2. Le financement ou subventionnement indûment payé à la direction ou pour son compte, peut être répété par retenue sur le budget de fonctionnement restant à verser.

Art. 103.§ 1er. La possibilité de répétition d'un financement ou subventionnement indûment payé se prescrit au terme d'un an, à compter du premier janvier suivant la date de paiement, à moins que le remboursement n'ait été demandé dans ce délai. § 2. Par dérogation au § 1er, la prescription est de trente ans si de fausses déclarations ont influencé le calcul du financement ou subventionnement. § 3. La demande de remboursement n'est valable que si elle est notifiée au débiteur par une lettre recommandée à la poste mentionnant : 1° le montant total de la somme répétée avec le rélevé, par an, de tous les paiements indûment effectués;2° les dispositions contrairement auxquelles les paiements ont été effectués. A compter de la remise de la lettre recommandée, le montant indûment payé peut être répété pendant un délai de trente ans.

Art. 104.Le Gouvernement fixe une procédure de répétition, tout en garantissant les droits de la défense. Section 2. - Sanctions administratives

Art. 105.§ 1er. Sans préjudice de l'article 102, les infractions suivantes conduisent, après avertissement, à des sanctions : 1° abus de budgets de fonctionnement et de moyens d'investissement;2° abus dans l'utilisation du cadre organique. § 2. La direction contrevenante peut encourir un remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que la répétition ou la retenue ne puisse dépasser 10 % du budget de fonctionnement du centre au sein duquel l'infraction a été constatée.

Art. 106.Le non-respect des obligations : 1° quant à la coopération aux actions ou opérations de recherche imposées par le Gouvernement visées à l'article 21;2° quant à la tenue d'une comptabilité conformément aux règles prescrites par le Gouvernement;3° quant au remplissage et à l'envoi dans les délais des formulaires prescrits ou des données demandées concernant des éléments pour lesquels le directeur ne dépend pas de tiers, peut conduire, après avertissement, à la retenue temporaire du paiement de l'avance ou du solde sur les budgets de fonctionnement des centres subventionnés ou à la retenue temporaire du paiement des budgets de fonctionnement à l'enseignement communautaire, à concurrence de la part des tranches qui reviendrait logiquement au centre concerné.

Art. 107.Le Gouvernement fixe les modalités pour le constat des infractions et pour l'application des sanctions. L'arrêté garantit les droits de la défense. Section 3. - Sanctions pénales

Art. 108.Le directeur de l'école qui omet de coopérer à l'organisation des consultations générales et dirigées ou de prendre des mesures prophylactiques, telles que visées aux articles 9, § 2, et 18, est infligé d'une amende de vingt-six à deux cents francs et d'une sanction pénitentiaire de 8 jours à 6 mois ou d'une seule de ces sanctions.

Art. 109.En cas de récidive dans un délai de deux ans d'une condamnation conformément à l'article 108, les sanctions citées au même article peuvent être doublées.

Art. 110.Le Livre 1er du Code pénal s'applique aux infractions citées à l'article 108. CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à la loi du 29 mai 1959

modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 111.A l'article 13, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves".

Art. 112.A l'article 16 de la même loi, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves".

Art. 113.A l'article 17, § 1er, de la même loi, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves".

Art. 114.A l'article 6quater, alinéa premier, de la même loi, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « De plus, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial de plein exercice et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doivent avoir conclu un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves. » Section 2. - Modifications à la loi du 1er avril 1960 relative aux

centres psycho-médico-sociaux

Art. 115.A l'article 2, § 1er, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Les nombres d'élèves servant de base pour l'établissement des périodes de cours ou du capital "périodes-professeur" de l'établissement d'enseignement desservi en question pour le calcul de l'encadrement de personnel des centres psycho-médico-sociaux, sont pris en considération pour le calcul de l'encadrement des personnels des centres psycho-médico-sociaux.

Aux bambins de l'enseignement maternel s'applique un pourcentage de conversion de 88,48 %. »

Art. 116.A l'article 4quater de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, inséré par le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, il est ajouté un alinéa six, libellé comme suit : « Pour l'application de l'article 71, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un tel partenariat est considéré comme un seul centre PMS. »

Art. 117.Dans la même loi est inséré un article 4quinquies, libellé comme suit : «

Article 4quinquies.Par dérogation à l'article 4quinquies, un centre PMS peut conclure un protocole de coopération avec d'autres centres PMS, en vue de l'encadrement d'un centre d'enseignement secondaire. Un tel protocole de coopération peut être conclu pour chaque centre d'enseignement. Ce protocole reprend au moins les arrangements conclus en matière d'encadrement commun des élèves au sein du centre d'enseignement. Il est joint au programme annuel des centres PMS intéressés.

Pour l'application de l'article 71, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un tel protocole de coopération est considéré comme un seul centre PMS. » Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut

de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire

Art. 118.§ 1er. A l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le treizième tiret est remplacé par : « - les centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui, appelés ci-après CLB";2° les quatorzième et seizième tirets sont abrogés.

Art. 119.§ 1er. A l'article 3, 3°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "les centres PMS et les centres PMS de l'enseignement spécial" sont supprimés;2° les mots "centres de formation PMS" sont remplacés par le mot "CLB". § 2. Le même article, 4°, est remplacé comme suit : 1° entre les mots "et secondaire" et ";l'année académique", les mots "et pour les CLB" sont insérés; 2° les mots "l'exercice pour les centres PMS" sont supprimés. § 3. Au même article sont ajoutés un 15°, 16° et 17°, libellés comme suit : « 15° membre du personnel contractuel : membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail aux termes de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail; 16° comité local : l'organe local de négociation ou de concertation compétent en matière de conditions de travail et des personnels;17° vacance : tout emploi à temps plein ou à temps réduit étant soit définitivement vacant, soit temporairement vacant, et ce pour une période de dix jours ouvrables au moins.». § 4. Au même article est inséré un alinéa deux, libellé comme suit : « Pour l'application du présent décret, il y a lieu de lire les mots "conseil central", "les organes de direction locaux" et "direction" comme : "le ou les organes de direction effectuant à l'égard des établissements les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui/leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret et notamment du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire ou du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire".

Art. 120.§ 1er. A l'article 4, § 1er, a), du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "centres PMS" sont remplacés par le mot "CLB";2° les mots "des CLB" sont insérés après les mots "des centres". § 2. Au même article est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de prise en compte des services suivants pour le calcul de l'ancienneté de service dans les centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire : 1° contractuel auprès d'un centre PMS de l'enseignement communautaire;2° contractuel auprès d'une équipe de l'inspection médicale scolaire;3° commis, ayant fourni des prestations avant le transfert à l'enseignement communautaire et pendant le préavis légal après le transfert, en application de l'article 201 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;4° contractuel subventionné.»

Art. 121.Dans le même décret est inséré un article 21ter, libellé comme suit : «

Article 21ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, le présent article s'applique aux CLB. § 2. Une direction désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants. § 3. Une direction désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire d'une durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article. § 4. Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif auprès d'une direction et qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, ont priorité pour une désignation temporaire sur les personnels n'étant pas encore nommés à titre définitif. § 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés;2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant". Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.

Ce droit s'applique à des emplois auprès de la direction où le membre du personnel a acquis le droit.

Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juillet, auprès de la direction, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.

Le membre du personnel assortit sa candidature des documents nécessaires certifiant l'ancienneté de service requise, afin de justifier son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue. § 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès d'une direction, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives auprès de la direction en question. § 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès d'une direction, s'il a été licencié par cette direction pour des motifs impérieux ou à la suite d'un rapport de signalement ou d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant". § 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire par la direction, par application de l'article 61, 5°. § 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il a été licencié, par application de l'article 61, 6°, par la direction en question. § 10. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 11. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a été acquise, et à la fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis. § 12. Lorsqu'une direction dispose de plusieurs emplois vacants, il doit attribuer les emplois définitivement vacants par priorité à des personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue. § 13. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplaçant d'un interrupteur de carrière. § 14. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement, ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence. § 15. Sauf convention contraire conclue avec la direction et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès de la direction, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi partiel auprès de la direction et qui désirent étendre leur charge. § 16. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, la direction communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont la désignation est contestée. § 17. Conformément au présent décret, la direction doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.

L'article 23, § 1er, e), et § 2 ne s'applique pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations dans un CLB de l'enseignement communautaire.

Les prestations rendues avant le 1er septembre 2000 entrent également en ligne de compte. »

Art. 122.A l'article 23, § 1er, j), du même décret, les mots "et, pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'article 21bis" sont remplacés par les mots ", pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à l'article 21bis et pour les CLB à l'article 21ter".

Art. 123.L'article 24, § 2, du même décret est complété par la disposition suivante : "ni aux CLB".

Art. 124.Dans le même décret, il est inséré un article 28ter, rédigé comme suit : «

Article 28ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 28, §§ 1er à 5 inclus, le présent article s'applique aux CLB. § 2. Chaque année, en février, la direction établit la liste des emplois vacants dans les fonctions de recrutement. § 3. La direction émet un avis sur : 1° l'existence d'un emploi vacant dans les CLB concernés au 1er février précédant l'appel;les emplois libérés entre le 1er février et le 1er septembre par la mise à la retraite du titulaire peuvent également être déclarés vacants; 2° la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement applicables. § 4. La liste des emplois vacants est envoyée au conseil central. § 5. Le conseil central établit la liste définitive des emplois vacants, tout en tenant compte de l'avis de la direction. § 6. Cette liste définit avec précision les emplois déclarés vacants, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Le conseil central détermine le mode de communication de cette liste aux intéressés. »

Art. 125.Dans le même décret, il est inséré un article 36quater et un article 36quinquies, rédigés comme suit : «

Art. 36quater.§ 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique aux CLB. § 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions prévues à l'article 17, à l'exception des conditions figurant au § 1er, 7°, et si, en outre : 1° il ne compte pas au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée, au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours;2° il ne s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;3° il n'est physiquement apte à exercer la fonction, conformément aux règles en matière de contrôle applicables aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand;4° il n'est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue.Cette disposition ne s'applique pas aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail; 5° il n'a obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé à titre de fonction principale. § 3. Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure visée au § 1er, 3°, s'est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail nécessaires pour avoir droit aux allocations de chômage et de maladie ou d'invalidité. Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné comme temporaire et jouit du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il a été nommé à titre définitif.

Article 36quinquies.§ 1er. Le présent article s'applique aux CLB. § 2. Les personnels nommés à titre définitif qui occupent à titre de fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur tous les personnels contractuels pour les emplois déclarés vacants, à condition qu'ils soient porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès de la même direction. § 3. Lors de l'extension de la nomination à titre définitif, l'article 92 est applicable dans la mesure où les personnels qui réunissent les conditions de l'article 92 disposent déjà d'une nomination définitive dans un établissement de la même direction. »

Art. 126.A l'article 37, § 2, du même décret, les mots "et à l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire et spécial" sont remplacés par les les mots ", à l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire et spécial et à l'article 36quater pour ce qui est des CLB".

Art. 127.L'article 37bis, § 1er, du même décret est complété par les mots "et aux CLB. »

Art. 128.L'article 40, § 1er, du même décret est complété par les mots "et aux CLB. »

Art. 129.L'article 55quater du même décret est complété par les mots "et, à partir du 1er septembre 2000, également aux CLB, à l'exception de la cellule permanente d'appui. »

Art. 130.§ 1er. Dans l'article 55quinquies, § 1er, du même décret, les mots "et du 1er septembre 2000 pour ce qui est des CLB," sont insérés entre les mots "1999" et "toute nouvelle désignation". § 2. Le même article, § 3, est modifié comme suit : 1° les mots "et au 1er janvier 2000 pour ce qui est des CLB" sont insérés entre les mots "au 1er janvier 1999" et ", sont admis";2° les mots "et au 31 août 2000 pour ce qui est des CLB" sont insérés entre les mots "au 31 août 2000" et "et qui maintiennent".

Art. 131.Dans l'article 56, § 5, alinéa deux, du même décret, les mots "et des CLB" sont insérés entre les mots "spécial" et "qui".

Art. 132.Dans l'article 59bis du même décret, les mots "et aux CLB" sont insérés entre les mots "spécial" et "qui".

Art. 133.Dans l'article 60bis du même décret, les mots "et aux CLB" sont insérés entre les mots "spécial" et "qui".

Art. 134.L'article 73bis du même décret est complété par les mots "et aux CLB".

Art. 135.L'article 73quater du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 73quater.§ 1er. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et aux CLB. »

Art. 136.Dans l'article 88bis du même décret, les mots "et dans les CLB" sont insérés entre les mots "spécial" et "l'article 88".

Art. 137.Dans l'article 90bis du même décret, les mots "et aux CLB" sont ajoutés in fine.

Art. 138.Dans l'article 91bis, § 1er, du même décret, les mots "et aux CLB" sont ajoutés in fine.

Art. 139.§ 1er. L'article 100bis, § 1er, du même décret est complété par les mots "et aux CLB". § 2. Au même article est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation au § 2, le 1er septembre 1999 doit être lu comme le 1er septembre 2000 pour ce qui est des CLB. Par dérogation au § 3, le 1er septembre 2004 et le 1er septembre 2006 doivent respectivement être lus comme le 1er septembre 2005 et le 1er septembre 2007. »

Art. 140.Dans le même décret, il est inséré un article 100novies, rédigé comme suit : «

Article 100novies.Les articles 100ter à 100octies ne s'appliquent pas aux centres PMS ni aux CLB. » Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut

de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés

Art. 141.L'intitulé du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est remplacé par ce qui suit : "Décret relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves".

Art. 142.Dans le même décret, l'intitulé du Titre Ier est remplacé par ce qui suit : "Comités paritaires de l'enseignement libre subventionné et des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves".

Art. 143.Dans l'article 2, § 1er, du même décret les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés trois fois par les mots "centres d'encadrement des élèves".

Art. 144.A l'article 4, § 1er, a, du même décret, le dernier tiret est remplacé par ce qui suit : « - centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leurs cellules permanentes d'appui, dénommés ci-après CLB".

Art. 145.§ 1er. A l'article 5, 2°, du même décret, les mots "les centres psycho-médico-sociaux, centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "les CLB". § 2. Dans le même article, 6°, les mots "les centres PMS" sont remplacés par les mots "les CLB". § 3. Au même article du même décret des points 16°, 17° et 18° sont ajoutés; ils sont rédigés comme suit : « 16° contractuel : membre du personnel, engagé sous les liens d'un contrat de travail aux termes de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ou membre du personnel à titre définitif ou temporaire qui exerce une fonction subventionnée auprès d'une équipe d'inspection médicale scolaire d'une autorité locale; 17° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière des conditions de travail ou des personnels;18° vacance : tout emploi à temps plein ou à temps partiel, qui est ou bien définitivement vacant, ou bien temporairement vacant, et ce pour une période de dix jours ouvrables au moins.»

Art. 146.§ 1er. A l'article 6 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement détermine de quelle façon les prestations suivantes sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de service dans les CLB de l'enseignement subventionné : 1° contractuel auprès d'un centre PMS;2° contractuel auprès d'une équipe d'inspection médicale scolaire;3° contractuel subventionné;4° membre du personnel d'un bureau de consultation pour handicapés.»

Art. 147.A l'article 21, § 1er, i), du même décret, sont ajoutés après les mots "§ 5", les mots "et 23ter".

Art. 148.Dans le même décret, il est inséré un article 23ter, rédigé comme suit : «

Article 23ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 23, le présent article est applicable aux CLB. § 2. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire aux postes vacants et/ou non vacants pour une durée déterminée. § 3. Le pouvoir organisateur désigne pour une durée ininterrompue un membre du personnel temporaire aux postes vacants et/ou non vacants.

La désignation temporaire pour une durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article. § 4. Les personnels définitifs qui occupent auprès du pouvoir organisateur un emploi à prestations incomplètes en fonction principale dans les CLB de ce pouvoir organisateur, ont priorité pour une désignation temporaire de durée ininterrompue sur les personnels qui ne sont pas encore nommés définitivement dans ces CLB. § 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'il : 1° a acquis une ancienneté de service d'au moins 720 jours répartis sur trois années scolaires au moins, dont il a presté effectivement 600 jours;2° n'a pas obtenu une évaluation "insuffisant" comme dernière évaluation. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée satisfaite.

Ce droit s'applique aux fonctions dans tous les CLB du pouvoir organisateur où le membre du personnel a acquis le droit.

Le membre du personnel qui souhaite faire valoir ses droits à une désignation temporaire de durée ininterrompue, doit, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante, déposer sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juillet, auprès du pouvoir organisateur.

Le membre du personnel assortit sa candidature de toutes pièces utiles relatives à l'ancienneté de service requise afin de justifier son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue. § 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd ses droits à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans tous les CLB du pouvoir organisateur, s'il n'a pas effectué des prestations dans les CLB de ce pouvoir organisateur pendant cinq années scolaires consécutives. § 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans tous les CLB du pouvoir organisateur, lorsque le membre du personnel a été licencié pour des motifs impérieux ou pour cause d'un rapport d'évaluation avec mention finale "insuffisant". § 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue, lorsqu'en application de l'article 64, 5°, le membre du personnel est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire. § 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue, lorsqu'en application de l'article 64, 6°, le membre du personnel a été licencié. § 10. Un membre du personnel peut faire usage de son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui s'opère au cours de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné pour une fonction à prestations complètes ou ne soit pas titulaire d'une fonction à prestations complètes. § 11. Le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'applique à l'emploi dans lequel l'ancienneté visée au § 5 est acquise, et à l'emploi pour lequel le membre du personnel est porteur du titre de capacité requis. § 12. Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs postes vacants au jour où les désignations ont lieu, il est tenu d'attribuer prioritairement les emplois définitivement vacants aux membres du personnel pouvant prétendre à une désignation temporaire de durée ininterrompue. § 13. Le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel en interruption de carrière, sauf si le membre du personnel satisfait aux conditions imposées au remplaçant d'une personne interrompant sa carrière. § 14. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à temps partiel de durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur fonction pour cause de maladie, d'accident de travail, de congé de maternité ou de congé d'allaitement, ont le droit d'assumer effectivement cette fonction après leur absence. § 15. Sauf convention contraire conclue avec le pouvoir organisateur et sous peine de perte de son droit à la fonction offerte, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans un CLB ou dans les CLB du pouvoir organisateur concerné, doit accepter la fonction dans sa totalité, telle qu'elle est offerte.

Cette disposition n'est pas applicable aux personnels qui exercent, auprès du pouvoir organisateur, une fonction à prestations incomplètes et qui désirent étendre le volume de cette charge. § 16. Si un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur donne communication des pièces visées au § 5 du membre du personnel dont il conteste la désignation. § 17. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conformément au présent décret et en informer le membre du personnel concerné.

L'article 21, § 1er, f, et l'article 25 ne sont pas applicables aux personnels engagés pour une durée ininterrompue. § 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire pendant laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 6, sur la base des prestations dans un ou plusieurs CLB appartenant à un seul pouvoir organisateur.

Les prestations rendues avant le 1er septembre 2000 entrent en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté. »

Art. 149.Dans le même décret, il est inséré un article 31ter, rédigé comme suit : «

Article 31ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 31, le présent article est applicable aux CLB. § 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, s'il ne satisfait pas au moment de la nomination aux conditions de l'article 19 et et si, en outre : 1° il ne possède pas au 31 août précédant la date de début de la nomination au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 jours dans l'emploi visé.Il doit avoir obtenu cette ancienneté : - ou bien auprès du pouvoir organisateur concerné; - ou bien auprès d'un autre pouvoir organisateur lorsque l'article 36 est appliqué; - ou bien auprès d'un autre pouvoir organisateur lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'il ne s'agisse d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans un CLB d'un autre réseau. 2° il ne s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits dans l'appel à candidatures;3° il n'est physiquement apte, conformément à l'article 28, 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;4° il n'est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue.Cette disposition ne s'applique pas aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail; 5° il n'a obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé à titre de fonction principale. § 3. Dans les CLB libres subventionnés, chaque nomination dans une fonction de recrutement et chaque modification de celle-ci est fixée par écrit. La convention mentionne au moins : 1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et du CLB où le membre du personnel est employé;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer et le volume de la charge;4° le cas échéant, les devoirs complémentaires et les incompatibilités. La convention de nomination est rédigée en deux exemplaires au moins, dont l'un est destiné au membre du personnel. § 4. Dans les CLB officiels subventionnés, chaque nomination dans une fonction de recrutement et chaque modification de celle-ci est fixée par décision du pouvoir organisateur. La décision mentionne au moins : 1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et du CLB où le membre du personnel est employé;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer et le volume de la charge;4° le cas échéant, les devoirs complémentaires et les incompatibilités. Une copie de cette décision est expédiée au membre du personnel concerné. § 5. Si, soit la convention écrite visée au § 3, soit la décision visée au § 4, fait défaut, le membre du personnel est réputé être nommé à titre définitif pour la fonction, pour la charge et dans l'emploi qu'il exerce effectivement. § 6. Lorsque le membre du personnel, après épuisement de la procédure, est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours ouvrables nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.

Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné en qualité de temporaire et jouit du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il fut nommé à titre définitif. § 7. Le membre du personnel est nommé auprès d'un pouvoir organisateur et affecté à un CLB de ce pouvoir organisateur. § 8. Lors du calcul de l'ancienneté visée au § 2, 1°, le pouvoir organisateur peut également tenir compte des prestations rendues auprès d'un autre pouvoir organisateur. § 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles la nomination à titre définitif est communiquée au Département de l'Enseignement pour avoir effet à l'égard des autorités.

En attendant cette mesure, la réglementation en vigueur reste applicable. § 10. Le Gouvernement flamand fixe les effets d'une nouvelle nomination à titre définitif sur la nomination définitive que le membre du personnel avait déjà obtenue auparavant, étant entendu qu'un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif qu'à concurrence d'un seul emploi à temps plein exercé en fonction principale. L'emploi sera défini comme étant à temps plein ou non en fonction des prestations requises pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination. »

Art. 150.Dans le même décret, il est inséré un article 32ter, rédigé ainsi qu'il suit : «

Article 32ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, le présent article s'applique aux CLB. § 2. Sans préjudice de la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif dans la même catégorie et dans la même sorte de fonction vaut pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "titres requis" tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires. »

Art. 151.L'article 35bis, § 1er, du même décret est complété par les mots "et pour les CLB".

Art. 152.Dans le même décret, il est inséré un article 44ter decies, rédigé comme suit : «

Article 44terdecies.Les dispositions du chapitre IVter sont applicables à partir du 1er septembre 2000 aux CLB, à l'exception des cellules permanentes d'appui. »

Art. 153.L'article 47bis du même décret est complété par les mots "et pour les CLB".

Art. 154.L'article 47quater du même décret est complété par les mots "et pour les CLB".

Art. 155.A l'article 69, § 1er, du même décret, les mots "centres psycho-médico-sociaux" aux points 3° et 4° sont remplacés par le mot "CLB".

Art. 156.§ 1er. L'article 84bis, § 1er, du même décret est complété par les mots "et pour les CLB". § 2. Au même article, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au § 2, "1er septembre 1999" se lit pour les CLB comme "1er septembre 2000".

Par dérogation au § 3, "1er septembre 2004" se lit pour les CLB comme "1er septembre 2005" et "1er septembre 2006" comme "1er septembre 2007".

Art. 157.Dans le même décret, il est inséré un article 84novies, rédigé comme suit : «

Article 84novies.Les articles 84ter à 84octies inclus sont applicables aux centres PMS et aux CLB. » Section 5. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à

l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique

Art. 158.A l'article 2, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les mots "les centres psycho-médico-sociaux et les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "les centres d'encadrement des élèves".

Art. 159.§ 1er. A l'article, deuxième et troisième alinéas, du même décret, le mot "inspection PMS" est remplacé par les mots "inspection des centres". § 2. Au même article, deuxième alinéa, le mot "centre PMS" est remplacé par les mots "centres d'encadrement pédagogique".

Art. 160.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 6.§ 1er. L'inspection des centres est compétente pour : 1° émettre des avis sur les conditions de financement ou de subventionnement visées à l'article 41, 1° à 11° inclus, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;2° contrôler l'exécution des dispositions décrétales et réglementaires à respecter par les centres d'encadrement des élèves;3° vérifier si le plan de gestion ou le contrat de gestion contient tous les éléments prévus par l'article 39 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;4° contrôler l'application de la législation linguistique, l'hygiène et la salubrité des locaux, ainsi que la qualité de l'équipement;5° vérifier si la politique de la qualité intégrale satisfait aux conditions visées à l'article 97 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;6° émettre des avis sur le fonctionnement des centres d'encadrement des élèves;7° assurer la préparation et le suivi du screening par la commission de visite;8° examiner les plaintes d'externes sur la demande du Gouvernement;9° contrôler si les charges complémentaires contractuelles assumées par le centre d'encadrement des élèves satisfont aux conditions visées à l'article 26 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;10° exécuter toute autre mission assignée par ou en vertu des lois et décrets. § 2. Les centres d'encadrement des élèves sont périodiquement soumis à un screening par la commission de visite. La commission de visite est chargée du contrôle de l'exécution du plan ou du contrat de gestion et du contrôle de la politique de la qualité.

La commission de visite se compose des membres de l'inspection, complétée par des personnes externes. Il est veillé à ce que ses membres représentent les disciplines psychopédagogique, médicale, paramédicale et sociale.

A chaque screening sont associées également les écoles appartenant à la zone d'action du centre d'encadrement des élèves. Des engagements à cet effet sont pris avec l'inspection de l'enseignement. A l'issue de la procédure du screening d'un centre d'encadrement des élèves, toute école concernée reçoit une communication avec les constatations ayant trait à son fonctionnement et exécution du plan de gestion ou contrat de gestion. Ces constatations sont communiquées en même temps à l'inspection de l'enseignement. Le rapport du screening d'un centre d'encadrement des élèves est expédié à la direction du centre d'encadrement des élèves et aux autorités, mais pas aux écoles concernées ni à l'inspection de l'enseignement.

Le Gouvernement désigne les membres externes de la commission de visite, parmi lesquels il y a au moins un membre du personnel de l'administration de la santé; il arrête également la durée de leur désignation et leur indemnisation. Le Gouvernement fixe les modalités du fonctionnement de la commission de visite et la périodicité minimum des screenings. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, l'inspection des centres accorde, à la demande du Gouvernement, sa coopération aux missions axées sur la préparation et l'évaluation de la gestion. »

Art. 161.A l'article 7 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. De l'inspection des centres d'encadrement des élèves peuvent faire partie : 1° les personnels des centres libres et officiels d'encadrement des élèves et des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire, qui exercent une des fonctions suivantes : a) directeur, pour autant qu'il est titulaire du diplôme donnant accès à la fonction de médécin ou de conseil psychopédagogique;b) médecin;c) conseil psychopédagogique;d) auxiliaire paramédical;e) assistant social;2° les personnels des services d'encadrement de l'enseignement communautaire et des centres libres et officiels subventionnés.»

Art. 162.A l'article 20, § 1er, du même décret, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° inspecteur des centres ».

Art. 163.A l'article 37, 4° du même décret, les mots "inspecteur PMS" sont remplacés par trois fois par les mots "inspecteur des centres".

Art. 164.A l'article 93, du même décret, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves".

Art. 165.L'article 90, § 2, du même décret, est complété par un point 15°, rédigé comme suit : « 15° pour faire partie des cellules permanentes d'appui, des cellules régionales d'appui, des services d'encadrement pédagogique et le groupe directeur visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, sur la base de la pondération d'encadrement ou en application du régime de transfert. »

Art. 166.A l'article 94, § 1er, 2°, du même décret, les mots "relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots "relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves". Section 6. - Modifications au décret du 23 octobre 1991 relatif à la

participation dans l'enseignement subventionné

Art. 167.A l'article 29, § 2, premier alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'établissement et la modification du plan de gestion ou contrat de gestion régissant la coopération entre l'école et le centre d'encadrement des élèves. » Section 7. - Modifications au décret du 5 avril 1995 portant création

des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné

Art. 168.A l'article 2, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves". Section 8. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à

l'enseignement fondamental

Art. 169.A l'article 62 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° a un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves. » Section 9. - Modifications au décret du 9 avril 1992 relatif à

l'enseignement-III

Art. 170.Aux articles 2, § 1er; 4, § 1er, 1°, b; 5, § 4; 16, §§ 1, 2 et 3; 19, § 1er, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, sont remplacés dans les références au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "centres psycho-médico-sociaux" par les mots "centres d'encadrement des élèves".

Art. 171.A l'article 4, § 1er, 1°, du même décret, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves".

Art. 172.A l'article 5, § 1er, du même décret, les mots "du centre psycho-médico-social, du centre psycho-médico-social de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "du centre d'encadrement des élèves".

Art. 173.A l'article 7, dernier alinéa, du même décret, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves". CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires

Art. 174.§ 1er. Les règlements suivants sont abrogés : 1° la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, modifiée par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et par les décrets des 5 juillet 1989, 21 décembre 1990, 27 mars 1991, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996;2° la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, modifiée par le décret du 13 juillet 1988;3° l'article 196 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. § 2. En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés en exécution du présent décret, la réglementation applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application. CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 175.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : Centres PMS : les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial et le centre de formation pour les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire, visés à la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux.

Equipes MST : les équipes subventionnées de l'inspection médicale scolaire, visées à la loi du 21 mars 1964.

Art. 176.Pour l'application du présent chapitre, les équipes MST subventionnées sont classées dans un des réseaux d'enseignement suivants : 1° l'enseignement officiel subventionné si elles sont organisées par un pouvoir public;2° l'enseignement libre subventionné si elles sont organisées par une personne morale de droit privé. Section 2. - Création des centres

Art. 177.Sans préjudice de l'application des articles 63 et 64, une norme de création de 12.000 élèves pondérés est applicable, par dérogation à l'article 62, à un centre qui est créé au 1er septembre 2000 par une direction, ou son ayant droit, qui était le pouvoir organisateur d'un centre PMS ou d'une équipe MST pendant l'année scolaire 1999-2000.

Art. 178.Par dérogation à l'article 38, un centre peut conclure, entre le 1er septembre 1999 et le 1er janvier 2000, avec une ou plusieurs écoles, une convention provisoire qui détermine les arrangements de travail essentiels. Cette convention provisoire se termine le 31 août 2003.

Art. 179.Le centre transmet, le 15 janvier 2000 au plus tard, au département les conventions provisoires qu'il a conclu.

Art. 180.Par dérogation à l'article 68, la pondération d'encadrement du centre est fixée pour les années scolaires 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 sur la base du nombre d'élèves de la zone d'action, recensés au 1er février 1999. Le département communique la pondération d'encadrement à chaque centre le 15 février 2000 au plus tard. Section 3. - Cadre organique

Art. 181.La direction fixe pour chacun de ses centres un cadre organique et le communique au département le 1er mars 2000 au plus tard.

Art. 182.Les personnels qui, le 31 août 2000, sont nommés dans un emploi ou désignés dans un des postes vacants ou non vacants ou engagés dans une des fonctions de la colonne gauche, sont concordés le 1er septembre 2000 avec la fonction correspondante de la colonne droite : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 183.§ 1er. Jusqu'au 31 août 2003 inclus, la fonction d'auxiliaire paramédical ne peut être exercée que par les personnels dont la fonction fut concordée au 1er septembre 2000 avec la fonction d'auxiliaire paramédical ou par les personnels engagés après le 1er septembre 2000 qui sont titulaires d'un diplôme d'infirmier gradué. § 2. Jusqu'au 31 août 2003 inclus, aucune fonction de conseil ou d'auxiliaire psychopédagogique ne peut être assumée. § 3. Par dérogation au § 2, les fonctions de conseil et d'auxiliaire psychopédagogique peuvent toutefois être assumées par des personnels dont les fonctions furent concordées, le 1er septembre 2000, avec la fonction d'auxiliaire psychopédagogique. Les titulaires, ou leurs remplaçants temporaires, qui exercent la fonction d'auxiliaire psychopédagogique, peuvent être remplacés jusqu'au 31 août 2003 aux mêmes conditions d'emploi.

Art. 184.§ 1er. Si le centre désigne un directeur qui, auparavant, n'était pas chargé de la direction d'un centre PMS, d'un centre de formation ou d'une équipe MST, respectivement en tant que directeur ou en tant que médecin coordinateur, les directeurs nommés à titre définitif de centres PMS transférés au centre figurent au cadre organique comme titulaires d'une fonction avec pondération d'encadrement 1,6. § 2. Les personnels dont la fonction de directeur ou de directeur d'un centre de formation est concordée conformément à l'article 182 avec la fonction de conseil psychopédagogique, ne peuvent pas prétendre à une pondération d'encadrement de 0,2, visée à l'article 76.

Art. 185.Par dérogation à l'article 48, § 2, le centre peut désigner ou maintenir en service, jusqu'au 31 août 2003, un directeur n'ayant suivi de cours de direction agréé par le Gouvernement.

Art. 186.§ 1er. A partir du 1er septembre 1999, chaque centre PMS subventionné a droit à une fonction à mi-temps de rédacteur. § 2. Chaque centre PMS subventionné ou financé disposant au cours de l'année scolaire 1998-1999 d'un collaborateur interculturel à mi-temps ou à temps plein, avec le statut de contractuel subventionné dans le cadre de la convention 8285 du 22 juillet 1993 relatif à l'emploi de contractuels subventionnés dans l'enseignement pour les projets suivants : 1° dans l'enseignement communautaire, projet I.8, "développement de méthodes de travail et de moyens de fonctionnement subvenant aux besoins différenciés en matière d'encadrement PMS d'enfants de migrants"; 2° dans l'enseignement libre subventionné, projet III.3, "développement de méthodes de travail et de moyens de fonctionnement subvenant aux besoins différenciés en matière d'encadrement PMS d'enfants de migrants"; a droit, à compter du 1er septembre 1999, à un emploi de collaborateur interculturel pour le même volume. § 3. Les contractuels subventionnés qui, le 1er février 1999, ont acquis au moins une année d'ancienneté de service dans la fonction de rédacteur ou de collaborateur interculturel dans le cadre de la convention 8285 du 22 juillet 1993 relatif à l'emploi de contractuels subventionnés dans l'enseignement pour les projets visés au § 2 et pour les projets suivants : 1° dans l'enseignement officiel subventionné, projet II.2, "employés dans les centres PMS"; 2° dans l'enseignement libre subventionné, projet III.4, "employés dans les centres PMS"; doivent être considérés, le 1er septembre 1999, comme membre du personnel temporaire dans la fonction de rédacteur ou de collaborateur interculturel. § 4. Le centre PMS qui, au 1er septembre 1999, ne désigne pas à titre temporaire les personnels visés au § 3, perd le droit à un emploi de rédacteur et/ou collaborateur interculturel. § 5. Les personnels visés au § 3 étant en service le 1er février 1999 pendant au moins deux années scolaires ininterrompues en tant que contractuel subventionné dans les fonctions et les centres concernés, sont nommés définitivement à leur demande le 1er janvier 2000 à condition qu'ils soient désignés dans un poste vacant.

Art. 187.§ 1er. Les personnels nommés à titre définitif des centres financés qui exercent la fonction de commis au 31 août 2000, sont classifiés par ordre décroissant suivant l'âge. § 2. Les 24 premiers commis sont considérés en surnombre. § 3. L'organe central de direction des centres financés attribue ces personnels aux centres financés. § 4. Ces personnels ne peuvent être remplacés que temporairement aux conditions à préciser par le Gouvernement. § 5. La section 4 du présent chapitre n'est pas applicable à ces personnels. Section 4. - Transfert de personnels

Art. 188.Le Gouvernement fixe la façon dont les personnels des centres PMS, y compris les contractuels subventionnés engagés auprès d'un centre PMS, et des équipes MST, nommés, désignés ou recrutés le 31 août 2000, peuvent être transférés aux centres le 1er septembre 2000.

Le Gouvernement peut tenir compte : 1° de l'ancienneté et de l'âge des personnels concernés;2° de la situation statutaire des personnels concernés;3° de la relation entre les centres PMS et les équipes MST d'une part et les centres et les cellules permanentes d'appui d'autre part;4° du cadre organique des centres. Dans le régime de transfert, les personnels des centres PMS et des équipes MST doivent être traités à égalité. A cet effet, le Gouvernement peut déroger de la réglementation en vigueur en matière : 1° de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de la remise au travail;2° des régimes prioritaires pour temporaires;3° de la mutation;4° de l'affectation et de l'attribution. Le régime de transfert peut stipuler que : 1° certains personnels qui ne peuvent être transférés à un centre, peuvent être désignés temporairement au comité directeur visé à l'article 199;2° certains personnels qui, après épuisement des possibilités relatives au transfert, à la réaffectation et à la remise au travail, ne peuvent être engagés au sein d'un centre, du comité directeur ou d'une cellule permanente d'appui, peuvent être rembauchés pour un projet.Pareil projet est mis en oeuvre par le biais d'une convention conclue entre une ou plusieurs cellules permanentes d'appui et le Gouvernement.

Dans le régime de transfert, il est stipulé comment deux emplois, dont l'un dans la fonction d'auxiliaire paramédical et l'autre dans la fonction d'assistant social, sont attribués à un centre financé pour l'encadrement d'écoles de l'enseignement communautaire situées en Allemagne.

Art. 189.Le Gouvernement crée avant le 1er janvier 2000 des commissions de transfert qui s'occuperont et contrôleront l'application du régime de transfert visé à l'article 188.

Par réseau-centres, une commission de transfert est établie. Une commission coordinatrice de transfert peut être constituée.

Les commissions de transfert sont composées paritairement de représentants des organes de direction de l'enseignement communautaire ou d'associations représentatives des directions des centres subventionnés d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. En outre, le Gouvernement peut désigner des fonctionnaires pour siéger dans ces commissions de transfert.

Plainte peut être déposée contre les décisions de ces commissions de transfert. Le Gouvernement arrête les modalités en matière d'introduction des contredits et de fonctionnement des commissions de transfert.

Art. 190.§ 1er. Les personnels des équipes MST qui sont transférés à un centre, sont à compter du 1er septembre 2000 des personnels temporaires auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est applicable. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles l'ancienneté de service des personnels visé au § 1er peut être prise en considération pour la nomination définitive éventuelle de ces personnels au 1er janvier 2001. Il peut déroger des règles relatives à la déclaration des postes vacants et aux candidatures prévues aux décrets visés au § 1er. § 3. Par dérogation au § 1er, les personnels des équipes MST subventionnés peuvent renoncer à être insérés dans les décrets visés au § 1er. Dans ce cas, ils prouvent le 1er septembre 2000 qu'ils satisfont le 31 août 2003 au plus tard aux conditions posées dans la convention collective de travail relative à la prépension qui leur est applicable. Ils sont transférés au centre et continuent à être payés à charge du budget de fonctionnement. Le cas échéant, le budget de fonctionnement est augmenté des coûts salariaux pour ces personnels et la pondération d'encadrement est proportionnellement réduite.

Art. 191.§ 1er. Par dérogation aux articles 48, § 1er, et 49, les personnels des centres PMS et des équipes MST qui sont transférés le 1er septembre 2000 par application de l'article 188, bénéficient de mesures de transition par rapport au titre de capacité requis pour leur nouvel emploi tel que fixé à l'article 182.

Les personnels visés au premier alinéa, conservent dans leur nouvel emploi l'ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle de traitement de leur nouvel emploi ne soit supérieur et qu'ils ne disposent du titre de capacité requis. § 2. Par dérogation à l'article 48, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les personnels admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion le 1er janvier 2000 au plus tard peuvent être nommés à titre définitif le 1er septembre 2000.

Art. 192.Les personnels des centres PMS et des équipes MST sont transférés le 1er septembre 2000 avec maintien de leur ancienneté pécuniaire.

Art. 193.De concert avec le membre du personnel intéressé, le temps d'emploi des personnels à temps partiel est arrondi le 1er septembre 2000 au nombre d'heures supérieur ou inférieur, visé à l'article 78.

Art. 194.Par dérogation à l'article 78, § 1er, les personnels des équipes MST transférés à un centre peuvent être employés avec un temps d'emploi de 30 ou 40% jusqu'au 31 août 2003.

Art. 195.L'indemnité complémentaire et les autres cotisations patronales visées dans la réglementation relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas d'une prépension conventionnelle restent pour compte de la Communauté, à condition que l'indemnité et les cotisations patronales citées soient dues à compter du 31 août 2003 au plus tard. Section 5. - Transfert à l'inspection

Art. 196.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, § 2, 8, §3, et 22 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande qui, en tant que médecin, expert principal ou expert, sont chargés le 31 août 1999 de l'inspection des équipes d'inspection médicale scolaire, font partie le 1er septembre 2000 de l'inspection des centres à condition : 1° qu'ils déposent par écrit leur candidatures pour l'inspection le 1er septembre 1999 au plus tard;2° qu'il existe des postes vacants au 1er septembre 2000. § 2. Si plus d'un candidat postule pour une seule vacance, une commission composée par le Gouvernement flamand décide. A cet effet, ils subissent une épreuve comportant une partie écrite et une partie orale qui est évaluée par cette commission. La commission propose par une décision motivée, deux candidats par vacance dans l'ordre de leur compétences. La commission décide collectivement. En cas de partage de voix, le président décide.

La commission désigne en fonction du poste vacant le groupe de parité, visé à l'article 8, § 1er du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, auquel appartient l'inspecteur visé au § 1er.

Par dérogation aux articles 29 à 34 inclus du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, ces candidats ne font pas de stage. Ils sont immédiatement nommés à titre définitif à compter du 1er septembre 2000. Section 6. - Budget de fonctionnement

Art. 197.Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le solde des allocations de fonctionnement pour l'exercice 1999-2000 est liquidé au cours du mois de juillet 2000.

Art. 198.Par dérogation à l'article 74, 1°, des médecins indépendants ayant au 31 août 2000 une convention avec un centre PMS ou une équipe MST, peuvent, être indemnisés à charge du budget de fonctionnement, le 31 août 2003 au plus tard, au lieu d'être insérés au cadre organique avec une pondération de 1,6 pour un emploi à temps plein,. Le cas échéant, le budget de fonctionnement du centre est augmenté pour le paiement des honoraires de ce médecin et la pondération d'encadrement est proportionnellement réduite.

Le Gouvernement en stipule les modalités. Section 7. - Comité directeur temporaire

Art. 199.Le Gouvernement institue un comité directeur temporaire afin d'appuyer la transformation des centres PMS et des équipes MST en centres d'encadrement des élèves.

Le comité directeur est supprimé le 31 août 2003. Les pondérations d'encadrement visées à l'article 202, § 1er, sont ajoutées à compter du 1er septembre 2003 aux cellules permanentes d'appui ou aux services d'encadrement pédagogique au prorata des pondérations d'encadrement visées à l'article 67.

Art. 200.§ 1er. Le comité directeur se compose : 1° d'un président : le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions;2° d'un vice-président : le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions;3° de cinq membres, proposés par les groupements représentatifs des directions des : équipes de l'inspection médicale scolaire; centres psycho-médico-sociaux et du centre de formation des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire. § 2. Les associations syndicales représentatives peuvent chacune déléguer au comité directeur un représentant en tant qu'observateur.

Art. 201.Le comité directeur appuie centralement les centres et les services d'encadrement pédagogique pour la définition d'une politique de qualité pour les centres et la rédaction des contrats et des plans de gestion et a une tâche d'information générale.

Art. 202.§ 1er. Le comité directeur est complété par 10 membres du personnel. Quatre membres du personnel sont proposés par l'enseignement communautaire et les groupements représentatifs des directions des centres PMS officiels subventionnés et des équipes MST et six par les associations représentatives des directions des centres PMS libres subventionnés et des équipes MST. Les personnels visés au présent paragraphe représentent de commun avec les personnels visés à l'article 200, § 1er, 3° 18 pondérations d'encadrement au maximum, dont 10,8 pondérations d'encadrement pour les associations représentatives des directions des centres libres subventionnés et 7,2 pondérations d'encadrement pour l'enseignement communautaire et les associations représentatives des directions des centres officiels subventionnés ensemble. § 2. Ces personnels coordonnent depuis les services d'encadrement pédagogique ou les cellules permanentes d'appui la création et la mise en place des centres d'encadrement des élèves.

Art. 203.Le Gouvernement stipule les modalités de la composition et du fonctionnement du comité directeur. Il est veillé à ce que ses membres représentent les disciplines psychopédagogique, médicale, paramédicale et sociale.

Pour l'application de l'article 90, § 2, 15°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, des membres des personnels temporaires sont censés être nommés.

Art. 204.Le comité directeur est appuyé par le Département de l'Enseignement et le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande. Il peut faire appel à des experts externes. CHAPITRE XVII. - Entrée en vigueur

Art. 205.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception : 1° de l'article 115 qui produit ses effets le 1er septembre 1997;2° des articles 140 et 157, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;3° des articles 2, 165 et 199 à 204 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999;4° des articles 57 à 59, 116, 117, 119, 120, 145, 146, 175 à 19 8 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;5° des articles 72 à 78 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000;6° des articles 21 et 25, § 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001;7° des articles 39, 41, 9° et 10°, 61, 65, 66 et 94 à 101 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DEMEYER Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret, 1160 - n° 1. - Amendements, 1160 - n° 2. - Rapport, 1160 - n° 3.- Amendement, 1160 - n° 4. Amendement, 1160 - n° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 18 novembre 1998.

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