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Circulaire du 28 septembre 2006
publié le 29 septembre 2006

Circulaire ministérielle n° 1/2006 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction

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service public federal justice
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2006009750
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29/09/2006
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28/09/2006
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28 SEPTEMBRE 2006. - Circulaire ministérielle n° 1/2006 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction


1. Introduction L'intitulé de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.» La nouvelle loi portant réforme de la législation existante poursuit deux objectifs (1)(2): 1) Elle entend, tout d'abord, consacrer légalement certaines pratiques qui se sont développées ces dernières années tant au niveau des parquets qu'au niveau du tribunal de la jeunesse (3) 2) Elle introduit, ensuite, certaines innovations dans la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et quant à la réparation du dommage causé par ce fait. La philosophie sur laquelle repose cette loi peut être résumée de la façon suivante (4) : 1. Le système de protection actuel a été maintenu, mais a aussi été complété.L'accent est désormais mis sur la responsabilisation du jeune et des parents. La victime reçoit également davantage d'attention. 2. Quel que soit son âge, un jeune doit prendre conscience des faits qu'il a commis, apprendre les règles de vie en société et savoir quelles responsabilités il doit assumer.3. Les mesures prises doivent à la fois être protectrices et éducatives ainsi que revêtir un caractère contraignant.4. Les réponses que donne la société à une personne mineure qui a commis un fait qualifié infraction doivent, quelle que soit la situation de danger, être éducatives, préventives, rapides et efficaces.5. Protéger des jeunes qui ont transgressé des normes n'est pas un signe de faiblesse ou de laxisme.Il s'agit au contraire, dans l'esprit de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, de renforcer le droit fondamental des jeunes à avoir une éducation et aussi d'agir préventivement afin d'éviter toute récidive.

Le législateur n'a donc pas eu l'intention de renouveler entièrement les bases de la loi de 1965, mais plutôt de la moderniser compte tenu de l'évolution de la société et des faits qualifiés infraction qui sont commis par des mineurs (5) La modernisation vise à exclure tout sentiment d'impunité en offrant aux magistrats une multitude de moyens visant à apporter une réponse adéquate et sur mesure à la délinquance juvénile. 2. Nouvelles réponses à la délinquance juvénile Avant d'aborder les dispositions qui entreront en vigueur le 16 octobre 2006, il importe de présenter succinctement les principales modifications prévues dans la nouvelle loi. Celles-ci n'entreront toutefois pas toutes en vigueur le 16 octobre 2006. 2.1 Présentation générale 2.1.1 Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs L'insertion d'un titre préliminaire intitulé « principes de l'administration de la justice des mineurs" par l'art. 3 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer constitue un élément nouveau.

Ces principes concernent l'attitude de l'Etat à l'égard de mineurs délinquants. Ils entrent en vigueur le 16 octobre 2006.

Dans le cadre de son intervention et de sa réaction, le tribunal de la jeunesse devra tenir compte de la personnalité du jeune et des ressources éducatives de son milieu, mais également de la nature du fait commis.

Le tribunal de la jeunesse privilégiera toujours le maintien du jeune dans son cadre de vie.

En vertu de la sécurité publique, la société a le droit de se protéger face au comportement violent de jeune.

Il convient de faire prendre conscience aux jeunes de leur responsabilité quant à la portée de leur acte et au dommage causé aux victimes ainsi qu'à l'ordre social. (6).

Un certain nombre de principes généraux sont en outre intégrés.

L'accent est mis sur l'importance : - de la prévention de la délinquance afin de protéger la société; - de la formation continue des différents acteurs de la protection de la jeunesse en matière de droit de la jeunesse.

L'administration de la justice des jeunes doit toujours poursuivre des objectifs d'éducation, de responsabilisation, de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société.

Il convient de reconnaître les droits et libertés des mineurs, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui touchent l'enfant.

Les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés.

La loi ne peut entraver le droit des jeunes à la liberté que de façon minimale et dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la société.

En outre, il faut toujours tenir compte à la fois des besoins des jeunes ainsi que des intérêts de leur famille et des besoins des victimes.

Enfin, le titre préliminaire est également attentif aux parents.

Ceux-ci sont censés assurer l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants.

Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées. 2.1.2 Philosophie réparatrice (7) Plusieurs dispositions relevant de la philosophie réparatrice ont été intégrées dans la loi.

L'idée de départ est de faire réparer par le jeune lui-même le dommage causé à la victime et à la communauté et de rétablir les relations brisées.

Cela permet ainsi au jeune d'assumer la responsabilité de ses actes.

Le dommage moral peut être restauré et la communication entre les deux parties peut être rétablie.

L'offre restauratrice permet une approche réparatrice au profit de la victime et une approche éducative à l'égard du mineur.

Différentes pratiques ont été développées pour atteindre ces objectifs.

Quatre approches différentes ont été intégrées dans la loi.

Il y a tout d'abord la possibilité de soumettre un projet écrit au tribunal de la jeunesse.

Sont ensuite prévues dans la loi : la médiation, la concertation restauratrice en groupe et la prestation éducative et d'intérêt général.

Pour la concertation restauratrice en groupe et la médiation, l'accord des personnes concernées est capital.

Leur adhésion est essentielle pour l'aboutissement de la médiation et de la concertation restauratrice en groupe.

La prestation éducative et d'intérêt général que le tribunal de la jeunesse peut ordonner relève de la philosophie réparatrice mais comporte également une notion de contrainte.

Cette mesure peut également être ordonnée en tant que condition tout d'abord au maintien du jeune dans son cadre de vie et ensuite au sursis assortissant le placement dans un établissement adapté, chez une personne de confiance ou dans une institution communautaire publique.

Les dispositions relatives à la médiation au niveau du parquet et au niveau du tribunal de la jeunesse et les dispositions relatives à la concertation restauratrice au niveau du tribunal de la jeunesse entreront en vigueur le 1er avril 2007. 2.1.3 Stage parental Les dispositions relatives au stage parental entreront en vigueur le 1er avril 2007.

Les principes de base relatifs à l'organisation du stage parental seront intégrés dans un accord de coopération à conclure avec les Communautés.

Ce texte clarifiera le contenu et les objectifs du stage parental, en vue de la définition par les services des Communautés de leurs modalités de travail.

Le stage parental est une mesure qui peut être ordonnée par le tribunal de la jeunesse ou proposée par le procureur du Roi et qui a pour but de remobiliser' les parents afin qu'ils s'intéressent de nouveau au sort de leur enfant et de les aider dans les tâches éducatives auxquelles ils avaient renoncé, tout en évitant la moindre stigmatisation et la moindre répercussion négative sur l'autorité parentale.

Bien que le stage parental ordonné par le tribunal de la jeunesse soit considéré comme une sanction, il sera cependant organisé par les communautés.

Il importe de préciser que le stage parental peut uniquement être imposé à des parents qui, soit sont manifestement de mauvaise volonté et font preuve de désintérêt à l'égard des faits commis par leur enfant, soit nient ou minimisent les faits répréhensibles commis par leur enfant et ont ainsi contribué au comportement délinquant de celui-ci.

Dans la pratique, le stage concernera donc seulement une minorité de parents qui ne se préoccupent absolument pas de l'avenir de leur enfant et qui, par leur attitude, amplifient la dynamique de la délinquance dans laquelle se trouve l'enfant.

Le stage parental doit avoir un caractère complémentaire aux mesures qui sont prises simultanément à l'égard du jeune délinquant.

La sanction infligée aux parents ne peut pas être la seule réponse à la délinquance juvénile.

Cette sanction doit profiter in fine au mineur concerné Le contenu du stage devra répondre à cet objectif.

Dans la mesure où, au niveau du tribunal de la jeunesse, le stage parental constitue une sanction, les parents qui refuseront de suivre le stage qui leur est imposé ou qui ne collaboreront pas à son exécution pourront être condamnés par le tribunal de la jeunesse.

Contrairement au tribunal de la jeunesse, le procureur du Roi dispose seulement de la possibilité de proposer un stage parental. 2.1.4 Dessaisissement Les modifications relatives au dessaisissement entreront en vigueur à une date ultérieure (troisième trimestre 2007) et feront l'objet d'une prochaine circulaire.

La loi rassemble toutes les dispositions en matière de dessaisissement en une seule, à savoir l'article 57bis, dans lequel, figurent, outre les règles existantes (anciennes dispositions des articles 38 et 50, § 1er, alinéa 4, et § 2), également de nouvelles règles.

Il importe d'attirer l'attention sur une innovation essentielle, à savoir les chambres spécialisées au sein du tribunal de la jeunesse.

Ces chambres spécialisées sont compétentes dès qu'une décision de dessaisissement a été prise par le tribunal de la jeunesse à l'égard d'un jeune soupçonné d'avoir commis un fait qualifié délit et/ou crime correctionnalisable. 2.2 Modifications au niveau du parquet - généralités Les compétences du procureur du Roi sont davantage précisées.

Il peut utiliser non seulement la voie d'une lettre d'avertissement, mais également celle d'un entretien personnel pour signaler au mineur et à ses parents que le mineur est soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction.

Il peut les informer des conséquences éventuelles pour le mineur des faits commis, dont notamment les possibilités que lui soient imposées des mesures éducatives.

Le procureur du Roi a également la possibilité de proposer une médiation au mineur.

Cependant, il ne peut proposer une médiation que s'il existe des indices sérieux de la culpabilité du jeune, si celui-ci ne nie pas son implication dans les faits et s'il consent à la médiation.

Les dispositions relatives à la médiation au niveau du parquet entreront en vigueur au 1er avril 2007.

Le procureur du Roi pourra proposer un stage parental aux parents chez qui on a constaté une indifférence à l'égard du comportement du mineur. 2.3 Modifications au niveau du tribunal de la jeunesse - généralités De nouveaux moyens ont également été mis à la disposition du tribunal de la jeunesse afin de lui permettre d'offrir une réponse adéquate à la délinquance juvénile.

Premièrement, une offre réparatrice peut être formulée à l'égard des intéressés.

Le tribunal de la jeunesse peut proposer une médiation.

Le tribunal de la jeunesse peut aussi faire appel à la concertation restauratrice en groupe.

Le mineur d'âge peut présenter au tribunal de la jeunesse un projet écrit dans lequel il formule une proposition de réparation.

Le tribunal de la jeunesse peut faire dépendre le maintien du mineur dans son environnement d'une ou plusieurs conditions dont l'assignation à résidence.

Le tribunal de la jeunesse dispose de mesures autonomes supplémentaires comme la prestation éducative et d'intérêt général, le placement dans un hôpital, le placement dans un service compétent dans le domaine de la dépendance à l'alcool ou aux drogues, le placement dans une section psychiatrique, etc. 2.4 Magistrats de liaison Une nouvelle fonction a été créée : les magistrats de liaison en matière de jeunesse.

Leur mission consistera essentiellement à jouer le rôle d'interface entre les autorités communautaires et les tribunaux de la jeunesse en matière d'exécution des décisions de placement prises tant sur la base de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 que sur la base des décrets communautaires en matière de protection et d'aide à la jeunesse.

En ce qui concerne le groupe cible des enfants et des adolescents qui, en plus du comportement délinquant, ont aussi des problèmes de santé mentale, il y a lieu d'organiser dans le cadre du développement d'un programme de soins de santé mentale (SSM) au-delà de l'approche institutionnelle pour le groupe cible des enfants et des adolescents, une concertation structurée entre les instances judiciaires et les différents acteurs du réseau des soins de santé mentale. L'objectif de cette concertation est d'offrir les soins les plus adéquats, à la mesure du jeune et de son environnement.

Il convient ici de se référer à la circulaire n° 074 relative à la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

Les missions des magistrats de liaison sont de deux types : 1° optimaliser, en cas de manque de places disponibles dans les institutions des Communautés, la mise en oeuvre des décisions de placement à l'égard des personnes ayant commis ou étant soupçonnées d'avoir commis un fait qualifié infraction avant l'âge de 18 ans. Cela signifie concrètement que le magistrat de liaison en matière de jeunesse doit : 1. se tenir constamment informé de toutes les possibilités existantes de mise en oeuvre de mesures, dont la mesure de placement;2. se tenir informé du nombre et de la nature des décisions de placement dont la mise en oeuvre est retardée en raison d'un manque de places dans les institutions des Communautés; 3. établir des contacts permanents avec les responsables des services des Communautés chargés de la mise en oeuvre des décisions des juges et tribunaux de la jeunesse ainsi qu'avec les responsables d'autres services concernés par la mise en oeuvre de mesures dans le respect des compétences des services des communautés en vue d'optimaliser l'utilisation des places disponibles (recueil d'informations relatives aux critères d'orientation, gestion des listes d'attente, ...); 4. informer et sensibiliser les magistrats en vue d'une utilisation optimale de la capacité disponible en matière de placement (communication d'informations sur les critères d'orientation et sur la gestion des listes d'attente, sensibilisation à l'application des principes de l'administration de la justice des mineurs, en particulier la subsidiarité du recours aux procédures judiciaires et des mesures entravant le droit des jeunes à la liberté).2° coordonner les orientations éventuelles de personnes condamnées se trouvant dans un centre fédéral fermé vers un établissement pénitentiaire pour adultes. A cet effet, le magistrat de liaison doit établir des contacts permanents avec les responsables du centre fédéral fermé et de la Direction générale de l'exécution des peines et mesures du SPF Justice, en vue d'établir des procédures de réorientation de personnes âgées de dix-huit ans ou plus.

La loi ne modifie cependant pas les compétences des magistrats, tant du siège que du parquet, en ce qui concerne la prise et l'exécution de décisions individuelles.

Les magistrats de liaison ne sont donc pas chargés de gérer les cas individuels.

Ils n'en ont ni les compétences en droit, ni les moyens en fait. 2.5. Attention spécifique pour le groupe cible des enfants et des adolescents qui ont commis un fait qualifié infraction et qui en outre présentent des problèmes de santé mentale A l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, le tribunal de la jeunesse dispose de mesures autonomes supplémentaires telles que : - L'obligation de suivre un traitement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique ou dans un service expert dans le domaine de la dépendance à l'alcool ou à la drogue; - Le placement dans un service hospitalier (service A et K) - Le placement résidentiel dans un service expert compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de toxicomanie ou de toute autre forme de dépendance; - Le placement dans une section d'un service pédopsychiatrique (les projets pilotes lits FOR-K)) Ces mesures doivent cependant être placées dans le cadre de la politique concernant les SSM qui permet de prendre des initiatives dont l'objectif est de créer, dans un environnement de travail dont la méthodologie de travail aura été décrite préalablement, un circuit de soins pour ce groupe cible des enfants et des adolescents, au sein du réseau de SSM. Une telle approche peut offrir davantage de garanties pour des soins de santé mentale sur mesure et présenter ainsi une continuité dans les soins pour ce groupe cible.

A l'occasion de la Conférence Interministérielle Santé publique en mai 2004, tous les ministres compétents en soins de santé, tant le ministre fédéral que les ministres des communautés et des régions, ont dans une déclaration commune, précisé qu'à travers de projets pilotes, une série de modèles de soins de santé seraient testés et ce en vue de l'organisation future de l'offre des soins de santé mentale dans des circuits de soins et des réseaux de soins notamment pour les enfants et les adolescents. L'objectif est que les institutions et les services SSM mais aussi tous les autres partenaires du secteur des soins et d'autres domaines aussi comme la Justice et l'Enseignement collaborent à la réalisation d'un programme de soins de santé mentale qui va au-delà de l'approche institutionnelle.

Une étape importante à ce sujet consiste à rassembler tous les partenaires pour qu'au travers de concertations sur des situations concrètes (patient), les prestataires de soins puissent voir quelle est l'offre la plus adéquate ou celle qui pourrait l'être. Cette approche de concertation visant les patients a reçu le nom de projet thérapeutique'. L'importance d'une concertation structurée sur l'accompagnement des jeunes présentant un comportement délinquant et une problématique psychiatrique est aussi précisée au point 2.4. Une deuxième forme de concertation est aussi prévue au niveau des institutions et services qui font partie des réseaux SSM. Elle est appelée la « concertation transversale ». Cette concertation se situe à un niveau qui va au-delà des projets thérapeutiques individuels. La concertation transversale vise le niveau primaire pour permettre aux autorités compétentes, dans le cadre de leurs compétences en matière de programmation, de reconnaissance et de financement des soins, de décrire les contenus et les formes d'organisation des circuits des soins et des réseaux.

L'exploration des circuits des soins et des réseaux au sein des soins de santé mentale commencera d'ici peu et s'inscrira dans un cadre expérimental de trois ans. L'entrée en vigueur de mesures relatives au placement tel que prévu à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 9° à 11°, ne pourra pas, en d'autres mots, avoir lieu à partir du 16 octobre 2006.

Dans l'intervalle, on pourra, avec les projets thérapeutiques et transversaux, vérifier comment, à partir de l'offre actuelle des institutions SSM pour enfants et adolescents, optimaliser l'offre et quelles sont les lacunes liées au contenu, à la forme et à la capacité qui doivent être comblées. Comme déjà dit auparavant, les magistrats de jeunesse seront impliqués dans la concertation.

Il faut aussi rappeler que les différents ministres compétents en santé publique et le ministre fédéral de la Justice collaborent afin de trouver un accord en vue de créer un trajet de soins SSM forensique pour les jeunes et de favoriser une collaboration intersectorielle.

L'exécution complète des mesures concernant le placement, telle que visée à l'article 37, § 2, al. 1, 9° à 11°, dépendra de la conclusion de l'accord de coopération susmentionné. 3. Administration de la justice et garanties juridiques à l'égard des jeunes 1.1 Droit à l'assistance d'un avocat L'actuel article 54bis, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 dispose de manière générale que lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.

En vue d'une protection encore plus efficace des droits du jeune, la loi a été complétée par les nouvelles dispositions suivantes : 1) Toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est systématiquement transmise en copie à l'avocat du mineur. Cela s'effectue par simple copie transmise par les soins du greffier le jour-même de la décision (art. 10 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, rétabli par l'article 4 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer); 2) A chaque comparution du jeune concerné devant le tribunal de la jeunesse, le juge doit remettre une copie de l'ordonnance à l'avocat de l'intéressé (art.52ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'article 18 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer); 3) Le mineur a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. La loi est ainsi mise en conformité avec l'arrêt n°184/2004 de la Cour d'Arbitrage du 16 novembre 2004 (qui conclu à une violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 49 et 52 ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, en ce que l'assistance obligatoire d'un avocat n'y est pas prévue pour un mineur qui comparaît en urgence devant le juge d'instruction).

Le juge d'instruction a néanmoins la possibilité d'avoir un entretien particulier avec l'intéressé (article 49, alinéa 3 de la loi modifiée du 8 avril 1965, ajouté par l'article 15 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

Dans la loi de 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, il est stipulé qu'une copie non signée du jugement doit être envoyée à l'avocat du mineur.

Il ressort de la volonté du législateur que la même chose doit prévaloir en degré d'appel. 3.2 Voies de recours du jeune Une copie de l'ordonnance est à présent remise à l'avocat du jeune après son audition (art. 52ter, quatrième alinéa de la loi de 1965 modifié par l'art. 18 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer) (8).

L'obligation pour le juge d'indiquer dans cette ordonnance quelles sont les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter pour les exercer constitue également une nouveauté. (article 52 ter, al.4 de la loi de 1965 modifié par l'art. 13 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer). 3.3 Copie des jugements et arrêts Outre la communication systématique de copies d'ordonnances au jeune concerné (voir article 52ter, alinéa 4 modifié par l'art. 18 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer), des copies des jugements et arrêts devront également être remises systématiquement au jeune âgé de 12 ans ou plus.

Cette remise a lieu directement lors du prononcé des décisions si la personne concernée est présente à l'audience.

Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire. (article 61bis,alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 modifié par l'art. 14 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer) La copie des jugements et arrêts indiquera également les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter (article 61bis, 2e alinéa, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 modifié par l'art. 14 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

Sur la base de l'art. 30 § 4 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, modifié par l'art. 55, 7° de la loi du 13 juin 1996, il est notifié au mineur par pli judiciaire le jugement ou l'arrêt ou l'absence du prononcé du jugement ou de l'arrêt. 3.4 Lettre d'avertissement au mineur et convocation du mineur par le parquet A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le procureur du Roi peut adresser au mineur auteur présumé du fait qualifié infraction, une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime ces faits établis à charge du mineur et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite (article 45ter, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, ajouté par l'art. 12 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer), ce en vue de lui offrir une chance d'adopter un comportement ne le mettant plus en infraction à la loi.

Le procureur du Roi peut toutefois également convoquer l'auteur présumé du fait qualifié infraction et ses représentants légaux et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent (article 45ter, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, ajouté par l'art.12 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer). 3.5 Concernant le placement provisoire dans une institution communautaire publique en régime éducatif fermé Le placement provisoire en IPPJ en régime éducatif fermé ne peut être ordonné que si les conditions prévues pour l'application de la mesure à l'article 37 § 2 quater, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, introduit par l'art. 7, 5e alinéa de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, et les conditions suivantes (art. 52 quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 19 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer) sont réunies : 1. il existe des indices sérieux de culpabilité;2. l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou autrui;3. il existe des raisons sérieuses de craindre que l'intéressé s'il était remis en liberté commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. Dans cette hypothèse, la durée du placement est de 3 mois au plus.

Cette mesure n'est en principe renouvelable qu'une seule fois et après communication du rapport médico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus.

Toutefois, cette mesure pourra être prolongée de mois en mois par décision motivée eu égard aux circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures.

Dans ce cas, l'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement sont préalablement entendus.

La nouveauté est qu'il est accordé au jeune le droit de demander la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52 quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive.

Cette disposition met en application l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Après l'introduction d'une demande de révision, le juge de la jeunesse entend le mineur et ses représentants légaux.

Cependant, le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande. (article 60, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, ajouté par l'art. 22, 3° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

Dans le cas d'un placement en section fermée d'une institution communautaire publique qui excède 15 jours, le juge de la jeunesse ou le service social compétent rend systématiquement visite au mineur. 4. Administration de la justice à l'égard des parents 4.1 Information des responsables après la privation de liberté du mineur En vertu du nouvel article 48bis, introduit par l'art. 11 de la loi du 15 mai 1996, la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 oblige le fonctionnaire de police responsable de la privation de liberté du mineur à informer les personnes responsables de celui-ci de sa privation de liberté ou s'il a été laissé en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d'un engagement.

Les personnes responsables concernées qui doivent être informées sont le père et la mère du mineur, son tuteur ou les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ou, si le mineur est marié, son conjoint.

L'obligation d'information incombe au fonctionnaire de police responsable de la privation de liberté qui doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner aux personnes concernées une information orale ou écrite de l'arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. (article 48bis, § 1er de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 introduit par l'art. 11 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

Au cas où l'avis n'a pas été donné conformément à cet article et où aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s'est présentée au tribunal de la jeunesse saisi de l'affaire, celui-ci peut : - soit ajourner l'affaire et ordonner qu'un avis soit donné à la personne qu'il désigne, - soit traiter l'affaire s'il estime qu'un tel avis n'est pas indispensable.

Dans ce cas, il mentionne, dans son jugement, les raisons qui motivent sa décision. (article 48bis, § 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, introduit par l'art. 11 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer) L'exécution de l'obligation d'information qui incombe au fonctionnaire de police fera l'objet d'une directive séparée à l'intention des services de police. 4.2 Information des parents et des proches Outre la communication systématique de copies d'ordonnances aux père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé (voir l'actuel article 52ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0), des copies des jugements et arrêts devront également être communiquées systématiquement aux père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé.

Cette remise a lieu directement lors du prononcé des décisions si la personne concernée est présente à l'audience.

Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire. (article 61bis, alinéa 1er de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 14 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer) La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter (article 61bis, al. 2e).

Le tribunal de la jeunesse est tenu d'informer systématiquement les parents, les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde de droit ou de fait dès que le tribunal de la jeunesse a été saisi d'une affaire dans laquelle un mineur a commis un fait qualifié infraction, afin de leur permettre d'être présents.

Cela permet aux intéressés d'être entièrement informés de la procédure et d'être entendus dans ce cadre (article 51, § 1er). Ultérieurement, le tribunal de la jeunesse garde également la faculté de convoquer, en tout temps, le jeune et ses parents.

La notion « personnes qui exercent l'autorité parentale » doit être lue dans ce cadre comme « personnes investies de l'autorité parentale ». En effet, exceptionnellement, après divorce, l'exercice de l'autorité parentale peut être confié à un des parents. Pour autant que l'autre parent a encore droit au contact personnel avec l'enfant, il peut influencer le comportement de son enfant, et, dès lors, les droits (droit à l'information et à la convocation) et les devoirs (obligation de comparaître; le cas échéant la proposition ou sanction du stage parental) que la loi accorde aux personnes qui exercent l'autorité parentale, lui sont applicables.

Sur la base de l'art. 30 § 4 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, modifié par l'art. 55, 7° de la loi du 13 juin 1996, il est notifié au mineur par pli judiciaire, le jugement ou l'arrêt ou l'absence du prononcé du jugement ou de l'arrêt.

Il ressort de la volonté du législateur que la même chose doit prévaloir en degré d'appel. 4.3 Lettre d'avertissement à l égard des parents et convocation des parents au niveau du parquet Une copie de la lettre d'avertissement envoyée au mineur est transmise par le procureur du Roi aux père et mère, au tuteur du mineur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait. (article 45ter, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, ajouté par l'art. 12 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

Le procureur du Roi peut toutefois convoquer l'auteur présumé du fait qualifié infraction et ses représentants légaux et leur notifier un rappel à la loi et les risques que leur enfant et eux-mêmes encourent. (article 45ter, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, ajouté par l'art. 12 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer). 4.4 Condamnation des parents en cas de non-comparution après une convocation par le tribunal de la jeunesse Le tribunal de la jeunesse peut prononcer une condamnation si, sur l'invitation à comparaître, l'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale ne comparaissent pas et ne peuvent justifier leur non-comparution.

Il s'agit d'une amende allant de 1 à 150 euros (art. 51, § 2, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, ajouté par l'art. 16, 2° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

Ensuite, en vue d'encourager les personnes invitées à comparaître à quand même se présenter à l'audience, en dépit d'un premier défaut, le tribunal de la jeunesse peut les décharger de l'amende qu'il a prononcée à leur encontre si, se présentant à une audience ultérieure, elles sont en mesure d'invoquer des raisons légitimes qui les ont empêchées d'assister à la première audience.

Le ministère public donne préalablement son avis à ce propos. (article 51, § 2, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, ajouté par l'art. 16, 3° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer). 4.5 Elargissement aux parents d'accueil Suite à une modification de l'art. 46 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 par l'art. 9 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, les parents d'accueils seront également obligatoirement convoqués.

La loi est ainsi mise en conformité avec l'arrêt n°122/98 de la Cour d'arbitrage (qui a conclu à une violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 46 et 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, dans la mesure où la convocation des parents d'accueil n'était pas prévue).

Par »parents d'accueil", il faut entendre : « les personnes auxquelles a été confié l'hébergement d'un mineur, soit par les parents de celui-ci, soit par toute autorité de placement, qu'elle soit publique ou privée agréé. » (9) 4.6 Révision d'une mesure provisoire : placement en institution communautaire publique Les père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait du mineur ont le droit de demander la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52quater (placement en institution communautaire publique) de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 19 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive.

Après l'introduction d'une demande de révision, le juge de la jeunesse entend le mineur et ses représentants légaux.

Cependant, le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande. (article 60, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, ajouté par l'art. 22, 3° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer). 5. Modifications au niveau du parquet - modifications spécifiques entrant en vigueur le 16 octobre 2006 Selon les termes de la nouvelle loi, dès le moment où il est informé qu'un mineur a commis un fait qualifié infraction, le procureur du Roi dispose des possibilités suivantes. 5.1 Le procureur du Roi peut envoyer une lettre d'avertissement à l'auteur présumé d'un fait qualifié infraction dans laquelle il indique avoir pris connaissance des faits et avoir décidé de classer l'affaire sans suite.

Le ministère public dispose ainsi de la possibilité de réagir de manière rapide et constructive à l'égard d'un mineur dans le cas où les faits paraissent établis mais où le ministère public décide néanmoins de classer l'affaire sans suite.

Le ministère public peut procéder de la sorte s'il n'est pas absolument nécessaire de convoquer les parties concernées, mais n'est pas obligé de le faire.

Si le ministère public décide d'envoyer une lettre d'avertissement au mineur, une copie sera transmise à ses père et mère, à son tuteur et à toute personne qui en a la garde en droit ou en fait. 5.2 Le procureur du Roi dispose de la possibilité de convoquer le mineur et ses représentants légaux et de leur notifier un rappel à la loi ainsi que les risques qu'ils encourent, ce dans le but de les responsabiliser.

Le procureur du Roi peut informer les parents, les représentants légaux et le mineur, dans le cadre d'un entretien personnel, au sujet des risques qu'ils courent (par ex. des mesures éducatives), à la suite du fait qualifié infraction que le mineur a commis. 6. Modifications au niveau du tribunal de la jeunesse - modifications spécifiques L'article 37 de la loi de 1965 a été modifié en profondeur. Des mesures supplémentaires ont été mises à la disposition du tribunal de la jeunesse.

Par ailleurs, le tribunal de la jeunesse est obligé de tenir compte d'un certain nombre de critères et de motiver spécialement sa décision.

Le tribunal de la jeunesse privilégiera des mesures qui limitent le moins possible la liberté du mineur et qui, par conséquent, visent à le maintenir dans son cadre de vie.

Ce n'est que dans le cas où cette approche n'est pas jugée appropriée qu'il imposera des mesures qui ont un impact sur la liberté physique du mineur et ce, en tenant compte de l'obligation de privilégier un placement en régime éducatif ouvert avant d'ordonner un placement en régime éducatif fermé d'une institution communautaire publique. 6.1 Critères Lorsqu'il prend sa décision, le tribunal de la jeunesse tient compte d'un certain nombre de critères.

Ces critères sont les suivants : 1. la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé;2. son cadre de vie;3. la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;4. les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci;5. la sécurité de l'intéressé;6. la sécurité publique. Outre les critères énumérés, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tient également compte de la disponibilité des moyens de traitement, de programmes éducatifs ou de toutes autres ressources possibles dont le jeune pourra tirer bénéfice.

Ces critères contribuent non seulement à objectiver les décisions du tribunal de la jeunesse mais permettent en outre de moduler les mesures en fonction de la situation personnelle du jeune (âge de l'auteur, spécificité de la situation, besoins spécifiques).

Il importe de souligner que le tribunal de la jeunesse doit tenir compte, dans sa décision, de tous les critères et non de quelques-uns seulement.

Les critères concernent tout d'abord le jeune lui-même, à savoir sa personnalité, sa maturité et son cadre de vie.

Cela signifie que les possibilités dont dispose un jeune peuvent servir de base à la décision du tribunal de la jeunesse.

Il ne suffit pas de tenir compte de l'âge (critère objectif) du jeune, même si la loi contient des dispositions légales en ce qui concerne le placement en institution communautaire publique.

Il convient également de considérer la maturité ou le niveau de développement (critère subjectif) du jeune.

Le cadre de vie joue un rôle important dans la vie d'un jeune.

Il est ainsi recommandé de ne pas limiter l'examen de la situation à la seule famille de celui-ci et de considérer également les autres structures dans lesquelles il évolue.

Ainsi, les pairs constituent un cadre de référence important pour le jeune, tout autant que les relations qu'il entretient avec d'autres personnes au sein du milieu scolaire ou de l'environnement dans lequel il habite.

La sécurité du jeune et le danger pour la sécurité publique doivent également être pris en considération.

La gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime jouent un rôle dans la décision que doit prendre le tribunal de la jeunesse en ce qui concerne la mesure à imposer.

Le législateur a pris en considération non seulement les dommages objectifs mais également les conséquences de l'acte pour la victime.

Le tribunal de la jeunesse doit essayer de trouver un équilibre.

Le tribunal de la jeunesse tiendra compte dans sa décision des mesures qui ont déjà été imposées antérieurement au mineur. 6.2 Offre réparatrice et mesures pouvant être imposées par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse Comme indiqué dans le titre préliminaire, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse doit de préférence avoir recours à des mesures qui portent le moins atteinte à la liberté du jeune.

L'article 37, § 2, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 2°, alinéa 3 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, donne la préférence à l'offre restauratrice (médiation et concertation restauratrice en groupe).

Cette règle n'entrera en vigueur qu'au 1er avril 2007, à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération concernant la médiation et la concertation restauratrice en groupe.

Toutefois, à partir du 16 octobre 2006, la réglementation applicable sera déjà celle qui privilégie le projet écrit par rapport à la prise d'une mesure par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.

Ensuite, les mesures proposées à l'article 37, § 2, 1° à 5° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 2°, alinéa 1 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, seront privilégiées par rapport à une mesure de placement et le placement en régime ouvert sera privilégié par rapport au placement en régime fermé.

Cela signifie clairement que la préférence doit toujours être donnée à la mesure la moins radicale et que le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse doit respecter la règle de subsidiarité lorsqu'il impose une mesure. 6.2.1. L'offre restauratrice Les dispositions relatives à la médiation et la concertation restauratrice présentées ci-dessous entreront en vigueur au 1er avril 2007.

Vu l'importance de l'approche restauratrice dans le cadre de cette réforme, il y a lieu de se pencher sur ses grandes lignes. L'arrêté royal qui déterminera la mise en vigueur des dispositions concernées au 1er avril 2007, ira de pair avec une information supplémentaire par circulaire, qui précisera entre autres les dispositions de l'accord de coopération qui sera conclu en la matière avec les Communautés.

La médiation permet à la personne suspectée d'avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent vis-à-vis d'elle l'autorité parentale, aux personnes qui ont la garde en droit ou en fait, ainsi qu'à la victime de répondre ensemble et avec l'aide d'un médiateur impartial, aux conséquences matérielles et relationnelles du fait.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse propose par écrit au mineur, à la personne qui exerce l'autorité parentale ou qui en a la garde en droit ou en fait, ainsi qu'à la victime de participer à une médiation. (Art. 37bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 2 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

L'invitation n'est adressée à la victime qu'après qu'il a été constaté que la personne suspectée d'avoir commis le fait qualifié infraction, veut entamer une médiation.

Si la victime de l'infraction est également un mineur, les parents ou les représentants légaux de celui-ci seront également associés à la médiation.

La concertation restauratrice en groupe permet à la personne présumée avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu'à toutes les personnes utiles d'envisager en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions développées en concertation sur la manière de pouvoir résoudre le conflit qui découle des conséquences matérielles du fait qualifié infraction.

Si la victime de l'infraction est un mineur, les parents ou les représentants légaux de celui-ci seront également associés à la concertation restauratrice en groupe.

En d'autres termes, un grand nombre de personnes peuvent participer à cette concertation.

L'ensemble du contexte social s'investit dans l'optique d'une réparation optimale.

Le tribunal de la jeunesse propose au jeune, à ceux qui exercent l'autorité parentale ou a ceux qui en ont la garde de droit ou de fait de participer à une concertation restauratrice en groupe Les victimes sont averties par écrit de cette proposition (art. 37bis § 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 2 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer), après qu'il ait été constaté que la personne suspectée d'avoir commis le fait qualifié infraction, veut entamer une concertation restauratrice en groupe.

Pour que le tribunal de la jeunesse puisse formuler une offre de médiation ou une concertation restauratrice en groupe, il faut remplir les conditions suivantes : - il existe des indices sérieux de culpabilité; - la personne qui est accusée d'avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier son implication dans le fait; - la victime a été identifiée Une offre restauratrice ne peut aussi être proposée que si les personnes qui y participent, donnent leur accord expressément et sans réserve, pendant tout le déroulement de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.

Le tribunal de la jeunesse doit informer les intéressés qu'ils peuvent prendre le conseil d'un avocat avant de s'engager dans la concertation et qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat dès le moment où l'accord est intervenu.

Ceci signifie que les avocats des intéressés ne peuvent être présents lors de la concertation.

Les services agréés des communautés sont chargés de l'organisation de la médiation et de la concertation restauratrice en groupe.

Un accord de coopération est mis au point entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la commission communautaire commune, concernant l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, la prise en charge des mineurs qui ont commis un fait qualifié infraction et la restauration des dommages causés par ce fait.

Il est important à ce sujet de mentionner que les documents et les communications faits dans le cadre de l'intervention de ces services agréés ont un caractère confidentiel à l'exception des documents que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires (conformément à l'article 37 quater, § 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, introduit par l'art. 4 de loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe mène à un accord, celui-ci est ajouté au dossier judiciaire.

Lors d'une concertation restauratrice en groupe, une déclaration d'intention de la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction est aussi insérée au dossier. Elle y explique les démarches concrètes qu'elle entreprendra afin de réparer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté ainsi que l'intention de ne plus commettre d'autres faits à l'avenir.

L'accord conclu doit être homologué par le tribunal de la jeunesse.

Un refus d'homologation n'est possible que si l'accord est contraire à l'ordre public.

Si un accord a été atteint avant le prononcé du jugement, le tribunal de la jeunesse doit tenir compte de l'accord et de son exécution.

Si l'accord est atteint après le jugement, une révision de la mesure peut être demandée sur la base de l'art. 60 de la loi modifiée de 1965 en vue d'alléger la mesure prononcée.

Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe ne mène pas à un accord, cette circonstance ne peut être retenue à l'encontre du mineur.

La reconnaissance des faits par le mineur ne peut pas non plus être invoquée à son encontre. 6.2.2 Projet écrit Le mineur qui a commis un fait qualifié infraction peut proposer un projet écrit au tribunal de la jeunesse (article 37, § 2ter, de la loi modifiée du 8 avril 1965, introduit par l'art. 7, 4° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

L'objectif est que le jeune assume la responsabilité de ses actes et offre lui-même une solution pour réparer le dommage qu'il a causé.

A cet effet, il peut formuler une proposition de réparation dans un projet écrit.

Cette proposition peut consister en une offre restauratrice ou en des mesures éducatives.

Plus spécifiquement, les solutions suivantes peuvent être proposées dans le projet écrit : - formuler des excuses écrites ou orales à la victime; - réparer en nature les dommages causés si ceux-ci sont restés limités; - suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; - zich aanmelden bij de diensten voor jeugdhulpverlening. - se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse.

Les services mentionnés sont, entre autres, les Services de Santé mentale et les Services d'éducation sexuelle des Centres de planning familial.

Si le jeune propose d'autres solutions, celles-ci peuvent également être acceptées par le tribunal de la jeunesse.

Si le tribunal approuve le projet écrit du jeune, il charge alors le service social compétent de contrôler son exécution.

Le service social compétent doit, dans un délai de trois mois, après l'approbation par le tribunal de la jeunesse du projet écrit, transmettre au tribunal de la jeunesse un rapport succinct sur les engagements du jeune.

Si le projet n'est pas mis à exécution ou l'est de manière insuffisante, le tribunal de la jeunesse peut imposer une autre mesure lors d'une audience ultérieure. 6.2.3 Maintien du jeune dans son milieu de vie Conformément à l'article 37, § 2bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 3° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut subordonner le maintien du jeune dans son milieu de vie à une ou plusieurs conditions.

Le tableau ci-dessous illustre les conditions liées au maintien du jeune dans son milieu de vie.

Pour la consultation du tableau, voir image L'accomplissement d'une prestation éducative et d'intérêt général est une condition qui peut être imposée au jeune.

L'âge et les aptitudes du jeunes doivent être pris en compte.

Le nombre d'heures établi ne peut être supérieur à 150.

L'accomplissement d'un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime n'exclut pas qu'il soit fait appel à un fonds d'aide spécifique qui interviendrait comme médiateur entre la victime et l'auteur du fait qualifié infraction.

Le législateur n'a pas l'intention de démanteler ces projets (par exemple, fonds de liquidation).

Ils doivent pouvoir subsister et continuer à jouer leur rôle.

L'interdiction de sortir peut être imposée comme condition pour que le jeune puisse rester dans son milieu de vie.

Le jeune peut aller à l'école normalement mais doit, par exemple, rester à la maison ou là où il est habituellement hébergé entre 18 heures et 7 heures pendant la semaine ainsi que le week-end Malgré l'heure à laquelle doit débuter l'interdiction de sortir, celle-ci peut toutefois être adaptée à la situation du jeune de manière à ce que ce dernier puisse par exemple aller à son club de sport ou suivre un entraînement.

L'avantage d'une interdiction de sortir est qu'elle constitue manifestement une alternative au placement du jeune.

L'atteinte à la liberté du jeune est minimale et il peut séjourner dans son environnement familier.

Parallèlement, les jeunes sont également sanctionnés dans la mesure où ils ont peu, voire pas de contacts avec les jeunes de leur âge ou avec leurs amis, sauf à l'école.

En outre, la responsabilité des parents est ainsi également mobilisée.

Ils doivent participer au contrôle du respect de l'interdiction de sortir.

Il sera néanmoins aussi demandé à la police locale d'effectuer des contrôles inopinés quant au respect de la condition ainsi imposée.

Outre le contrôle de l'interdiction de sortir, le service de police locale peut être prié de contrôler le respect de la condition de ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis.

Il est important de se référer ici aux circulaires identiques des différents Procureurs-généraux concernant l'assignation à résidence (cf. entre autres la circulaire 5/2006 du Procureur-général de Bruxelles, datant du 20 avril 2006.

L'exécution de ces contrôles par les polices locales fera l'objet d'une directive séparée adressée aux services de police. 6.2.4 Mesures autonomes L'article 37, § 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, remplacé par l'art. 7, 2° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, énumère les mesures autonomes dont dispose le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.

Il peut : - réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; - les soumettre à la surveillance du service social compétent; - les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent; - leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général; - leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie - les confier à une personne morale proposant un encadrement dans la réalisation d'une prestation positive, qui consiste soit en une formation, soit en la participation à une activité organisée; - les confier à une personne digne de confiance ou à un établissement approprié en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; - les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse; - les placer dans un service hospitalier (Service A ou K); - décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance; - décider le placement résidentiel soit dans une section de traitement intensif d'un service pédopsychiatrique (projets pilotes actuels Service FOR-K du SPF Santé publique). 6.2.4.1 Examen des mesures autonomes à l'exception du placement en institution communautaire publique Le tableau suivant énumère les différentes mesures possibles ainsi que les conditions et les exceptions éventuelles dont elles sont assorties.

Entreront en vigueur au 16 octobre 2006 les mesures mentionnées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 7° et 8°.

Spécifiquement pour le groupe cible des enfants et des adolescents ayant une problématique de santé mentale, il est important d'insister sur le fait que plusieurs formes de traitement sont susceptibles d'être examinées consécutivement. Il est dès lors important de tenir compte de l'interaction entre ces formes et de ne pas interpréter ce tableau comme des mesures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il y a également lieu de renvoyer en cette matière au point 2.5. de cette circulaire.

Pour la consultation du tableau, voir image Un certain nombre de nouveaux éléments sont à souligner par rapport à l'ancienne loi.

Outre la possibilité de réprimander le mineur et d'enjoindre les parents à mieux surveiller le jeune, les personnes qui hébergent le jeune peuvent à présent également se voir enjoindre de mieux éduquer l'enfant.

Là où il était question dans l'ancienne loi des personnes qui avaient la garde du jeune, on parle à présent des personnes qui assurent l'hébergement du jeune.

Le législateur indique de cette manière que non seulement les parents entrent en ligne de compte mais également les autres personnes chez qui le jeune habite ou vit.

Il peut s'agir par exemple des grands-parents, des parents adoptifs, des frères ou soeurs plus âgé(e)s, d'un(e) ami(e), ...

Les prestations éducatives ou de nature philanthropique sont remplacées par des prestations éducatives et d'intérêt général.

Les prestations doivent être à la fois d'intérêt général (à savoir, réparer le dommage causé à la société) et éducatives.

Elles doivent avoir du sens à la lumière de la situation personnelle du jeune.

Les prestations sont des mesures qui doivent toujours être encadrées par les services agréés par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés.

La mesure visant à imposer un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou auprès d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie permet le suivi par le jeune d'un traitement ambulatoire dans les centres de santé mentale, dans les services d'éducation sexuelle des centres de planning familial ainsi que dans les centres d'aide sociale.

La prestation positive consiste à offrir au jeune la possibilité de participer, par exemple, à des marches vers Compostelle telles qu'elles sont organisées par l'a.s.b.l. Oikoten.

Le placement résidentiel dans un service thérapeutique compétent en matière de toxicomanie, d'alcoolisme ou de toute autre dépendance sera ordonné si le fait qualifié infraction devait contribuer à entretenir la dépendance du jeune et s'il ressort d'un rapport médical circonstancié que l'intégrité physique ou psychique du mineur ne peut être protégée d'une autre manière.

Le placement résidentiel dans une section pédopsychiatrique est jusqu'à présent limité aux unités de traitement intensif d'un service pedopsychiatrique.

Le placement résidentiel dans une section pédopsychiatrique dépend d'un rapport rédigé par un pédopsychiatre qui établi que le mineur souffre d'un trouble mental ou que sa capacité à contrôler ses actes est gravement affectée.

Il est également proposé d'appliquer pour tout placement résidentiel dans une section pédopsychiatrique, imposé par le juge de la jeunesse, la procédure prévue dans la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Les délais : Le tribunal de la jeunesse détermine la durée maximale de la mesure imposée, sauf dans le cas de la réprimande, cf. art. 37 § 2, alinéa 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 modifié par l'art. 7, 2°, alinéa 7 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer Pour les jeunes présentant un problème de santé mentale, il est recommandé de fixer une durée maximum en concertation avec le médecin-chef de service.

Sur la base de l'art. 60, alinéa 1 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 modifié par l'art. 22,1° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, le tribunal de la jeunesse peut soit d'office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des instances compétentes visées à l'art. 37, § 2, premier alinéa, 7° à 11° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, rapporter ou modifier les mesures prises à l'égard du jeune.

Toute mesure telle que prévue à l'art. 37, § 2, 1er alinéa, excepté 1° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 doit être réexaminée afin d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant un délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Cette procédure est introduite par le ministère public.

A titre d'exception, la mesure de placement en IPPJ (art. 37, § 2, 1er alinéa, 8° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 2° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer) est également soumise à des délais de réexamen plus courts et à certaines limitations. Davantage de précisions sont fournies dans la section de la présente circulaire relative au placement en IPPJ. Même si chaque situation psychiatrique exige un traitement spécifique et que l'art. 37, § 3, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 7° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, indique que le placement résidentiel dans un service pédopsychiatrique doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, le tribunal doit également fixer un délai maximal conformément à l'article 37 § 2 alinéa 7 modifié par l'art. 7, 2° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer.

A l'article 60, alinéa 6, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 et modifié par l'art. 22, 6° de la loi du 13 juin2006, il est mentionné que les services compétents, aux articles 37 § 2, premier alinéa, 8°, 10° et 11° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 doivent envoyer au tribunal de la jeunesse tous les trimestres un rapport d'évaluation sur la personne qui a fait l'objet d'une décision qui impose une mesure de garde en section éducative fermée. Le sursis « Le tribunal peut assortir le placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date de jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. » Bien que la loi ne le mentionne pas explicitement, cela concerne aussi bien le placement chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié selon les règles fixées par les communautés en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle, que le placement dans une institution communautaire. 6.2.4.2 Examen du placement en institution communautaire publique Le nouveau texte de loi introduit de nombreux changements dans les conditions prévues pour le placement dans une institution publique de protection de la jeunesse.

La précédente législation ne reprenait comme condition au placement en IPPJ que celle relative à l'âge.

Désormais, le nouveau texte distingue le placement selon trois critères : le régime, les conditions d'âge et les conditions complémentaires qui valent pour les deux régimes.

A. Les conditions L'article 37 § 2, alinéa 1er, 8° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 2° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, prévoit que le tribunal de la jeunesse peut confier les personnes qui lui sont déférées à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse.

L'article 37 § 2 quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 5° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer précise que ce type de placement ne peut être ordonné que si le mineur a 12 ans ou plus.

Il distingue les conditions d'application de cette mesure selon la catégorie d'âge (12 ans - 14 ans) et selon le régime de l'institution de placement (ouvert/fermé).

Les conditions énoncées pour le placement en régime éducatif fermé sont plus strictes que celles pour le placement en régime éducatif ouvert.

Pour pouvoir placer un jeune dans l'un ou l'autre régime, il faut impérativement que la condition d'âge et qu'au moins une des conditions complémentaires correspondant à celles du régime soient rencontrées.

Le tableau suivant résume les conditions applicables pour chaque régime de placement : Pour la consultation du tableau, voir image La décision de placement en IPPJ précise la durée du placement (voir ci-dessous) et le type de régime auquel la personne sera soumise.

Cette règle vaut également dans l'hypothèse d'une mesure provisoire de placement en IPPJ. B. Durée du placement en IPPJ décidé par jugement Lorsque le tribunal de la jeunesse prononce un placement en IPPJ, il précise dans sa décision la durée de la mesure (Art. 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 2° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

Le texte de loi indique également que le juge de la jeunesse ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une IPPJ en régime éducatif fermé lorsque ce placement dépasse 15 jours.

En vertu de l'article 60 de la loi de 1965, cette mesure doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

La durée de la mesure de placement en IPPJ telle que mentionnée dans le jugement « ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui-même ou autrui ».

La loi a également introduit des limitations quant à la possibilité de prolongation de la mesure de placement et quant à sa durée, dans deux hypothèses : 1. Art.37 § 2, alinéa 6 - Art. 37 § 2 quater, alinéa 1, 4° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 Lorsque le juge de la jeunesse décide d'un placement en IPPJ en régime éducatif ouvert suite à la révision d'une mesure antérieure, aux motifs que les précédentes mesures n'ont pas été respectées, le placement ne peut être imposé que pour une durée de 6 mois maximum et il ne peut pas être prolongé.

En cas de nouvelle révision, seules d'autres mesures peuvent être imposées. 2. Art.37, § 2, alinéa 6 - Art. 37 § 2 quater, alinéa 1, 5° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 Lorsque le juge de la jeunesse décide d'un placement en IPPJ en régime éducatif fermé suite à la révision d'une mesure antérieure, aux motifs que les précédentes mesures n'ont pas été respectées, le placement ne peut être imposé que pour une durée de 6 mois maximum et il ne peut pas être prolongé.

En cas de nouvelle révision, seules d'autres mesures peuvent être imposées.

Concrètement, ces deux hypothèses ont surtout un impact sur la possibilité de prolonger ou non la mesure de placement en IPPJ puisqu'en matière de durée, la révision doit de toute façon avoir lieu après 6 mois.

C. Le placement en IPPJ comme mesure de garde provisoire Le placement en IPPJ peut être provisoirement décidé par le juge de la jeunesse, à titre de mesure de garde, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, sur la base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 et ce aux mêmes conditions que celles visées à l'article 37 § 2 quater. Cependant, pour ce qui concerne le placement en régime éducatif fermé des conditions supplémentaires s'appliquent (art. 52 quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 19 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

Les mesures provisoires sont modifiables ou rapportables à tout moment en vertu de l'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0. Le tribunal de la jeunesse doit indiquer la durée de la mesure provisoire de placement et le régime de celui-ci.

Ces mesures provisoires ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible, lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière Cependant, hormis, le placement en IPPJ en régime éducatif fermé, le législateur n'a pas déterminé de délai strict s'appliquant au placement provisoire en régime ouvert.

Lorsque le juge de la jeunesse prend provisoirement une des mesures prévues à l'article 37 § 2, alinéa premier, 8° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 2° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer (placement en IPPJ en régime éducatif ouvert ou fermé), à l'égard d'une personne ayant commis un fait qualifié infraction, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction interdire au jeune par décision motivée de communiquer librement avec les personnes nommément désignées, autres que son avocat (art 52 alinéa 6 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0). Le délai maximum de cette interdiction a été réduit de 30 jours, renouvelable une fois, à un délai renouvelable de trois jours civils au plus. 1. Placement provisoire en IPPJ en régime éducatif ouvert - Art.52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 Lorsque le juge de la jeunesse décide une mesure de placement en IPPJ à titre provisoire, en régime éducatif ouvert, les mêmes conditions que celles nécessaires pour rendre une décision au fond doivent être rencontrées (art. 37 § 2 quater, alinéa 1er de la loi du de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, introduit par l'art. 7, 5° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer : condition d'âge + condition concernant le fait probable commis). 2. Placement provisoire en IPPJ en régime éducatif fermé - Art.52 quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 Le placement provisoire en IPPJ en régime éducatif fermé ne peut être ordonné que si les conditions prévues pour l'application de la mesure à l'article 37 § 2 quater, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, introduit par l'art. 7, 5° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, et les conditions suivantes (art. 52 quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art.19 de la loi du 1er juin 2006) sont réunies : 1. il existe des indices sérieux de culpabilité;2. l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou autrui;3. il existe des indices sérieux que l'intéressé s'il était remis en liberté commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. Dans cette hypothèse, la durée du placement est de 3 mois au plus.

Cette mesure n'est en principe renouvelable qu'une seule fois et après communication du rapport médico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus.

Toutefois, cette mesure pourra être prolongée de mois en mois par décision motivée eu égard aux circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. Dans ce cas, l'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement sont préalablement entendus.

D. Le sursis au placement en IPPJ - Art. 37 § 2, alinéa 5 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 « Le tribunal peut assortir le placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date de jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. » La volonté du législateur semble avoir été de permettre une forme de sursis total sur le prononcé d'une mesure de placement en IPPJ. Un sursis partiel irait contre la philosophie de la loi. 6.2.5 Mesures provisoires Les règles relatives à l'application des mesures provisoires ont subi quelques modifications. Les principes peuvent être synthétisés comme suit : 1. les mesures provisoires énoncées correspondent aux nouvelles mesures de garde prévues dans la nouvelle législation;elles peuvent être cumulées; 2. l'exécution d'une prestation d'intérêt général comme condition au maintien dans le milieu familial est possible pour autant qu'elle vise aux investigations prévues à l'article 50 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 et qu'elle soit limitée à 30 heures au maximum;3. le tribunal se base sur les critères d'appréciations établis à l'article 37 § 1er de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, introduit par l'art.7, 1° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer;4. les mesures provisoires ne peuvent être prises que pour un délai aussi bref que possible;elles ne peuvent être décidées en vue de constituer une sanction immédiate ou toute autre forme de contrainte. 6.2.5.1. Les types de mesures Seules peuvent être ordonnées à titre de mesures provisoires : 1. le maintien dans le milieu de vie, le cas échéant, sous la surveillance du service social compétent visée à l'art.37, § 2, 1er alinéa de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 ou à une ou plusieurs conditions énoncées à l'article 37 § 2 bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0. Les conditions prévues à l'article 37 § 2 bis, 2° et 3° ne sont pas applicables; 2. le placement chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié (37 § 2, alinéa 1er, 7° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0);3. le placement en IPPJ (art.37 § 2 alinéa 1er, 8° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0) (15); 4. le placement en service hospitalier (service A ou K) (art.37 § 2, alinéa 1er, 9° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0); 5. le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'assuétude (art.37 § 2, alinéa 1er, 10° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0); 6. le placement résidentiel dans une section d'un service pédopsychiatrique (art.37 § 2, alinéa 1er, 11°de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0).

Ces mesures provisoires peuvent selon la loi,« le cas échéant", être cumulées. La logique ne permet cependant pas de nombreux types de cumuls puisque certains types de placements ont plutôt un caractère exclusif. La remarque soulevée au point 2.5. est ici aussi d'application.

Enfin, l'article 52, alinéa 5 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 indique les éléments d'appréciation sur lesquels le juge de la jeunesse doit se baser pour ordonner ces mesures. 6.2.5.2. Les conditions générales à l'application de ces mesures L'article 52, alinéa 6 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art 17, 1° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, indique qu'une mesure provisoire ne peut être ordonnée que s'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.

Elles ne sont applicables qu'aux mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

Les mesures provisoires ne peuvent être décidées en vue de constituer une sanction immédiate ou toute autre forme de contrainte (Art. 52, al. 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art 17, 1° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer).

Outre ces conditions générales, des conditions particulières doivent être rencontrées pour ordonner certaines mesures provisoires.

A. Règles et conditions particulières s'appliquant aux types de placement provisoire - Le placement provisoire en IPPJ - cette question est abordée dans la section relative au placement en IPPJ. On indiquera de manière générale que les conditions applicables au placement provisoire en IPPJ sont les mêmes que lorsqu'il s'agit d'un jugement. Cependant, des conditions particulières supplémentaires s'appliquent concernant le placement en régime éducatif fermé (art. 52 quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0). - Le placement en service hospitalier - la nouvelle loi indique que ce type de placement provisoire ne peut être décidé qu'en vue d'établir un bilan médico-psychologique. - Le placement dans un service résidentiel compétent en matière d'assuétudes - Ce type de placement comme mesure définitive ne peut être prononcé qu'à la condition qu'un rapport circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière. Cette même condition doit également être remplie dans le cadre d'une décision provisoire. - Le placement résidentiel dans une section d'un service pédopsychiatrique - Ce type de placement comme mesure définitive ne peut être prononcé qu'à la condition que le juge dispose d'un rapport indépendant pédopsychiatrique datant de moins d'un mois établissant, « selon les standards minimums déterminés par le Roi", que la personne souffre d'un trouble mental qui affecte ses facultés de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes. Cette même condition doit également être remplie dans le cadre d'une décision provisoire.

Il est proposé d'appliquer systématiquement pour ce type de placement l'article 43 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux..

B. Les prestations d'intérêt général dans le cadre des mesures provisoires L'article 52 modifié de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 consacre la possibilité pour le juge de la jeunesse de fixer une condition relative à l'accomplissement d'une prestation d'intérêt général à une mesure de maintien en famille sous la surveillance du service social compétent.

L'établissement de ce type de condition n'est possible que dans le cadre de la réalisation de mesures d'investigations visées à l'article 50 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0. Dans ce cas, la prestation ordonnée ne peut dépasser 30 heures.

Cette disposition consacre la jurisprudence développée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 mai 2003.

C. Durée des mesures provisoires A l'exception du placement en maison d'arrêt (lorsque cette mesure était en vigueur) et du placement en régime éducatif fermé dans une institution communautaire, la loi antérieure ne prévoyait pas de durée aux mesures provisoires.

La nouvelle législation précise par contre à l'article 52, alinéa 6 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 17, 1° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, que : « ces mesures provisoires ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible, lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière ».

Cependant, hormis l'hypothèse du placement en IPPJ en régime éducatif fermé (voir la section relative aux mesures de placement en IPPJ) et la limite de temps de la prestation d'intérêt général, aucun délai strict n'a été établi pour déterminer la durée des mesures provisoires.

Le juge est donc tenu de prévoir un délai, celui-ci devant être le plus bref possible, sans pour autant qu'un délai maximum précis, hormis les exceptions citées, ne lui soit imposé.

L'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 est d'application pour ce qui concerne la révision des mesures provioires. Le tribunal de la jeunesse peut donc, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des instances visées à l'article 37 § 2, alinéa 1er, 7 à 11 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, et agir dans les limites de la présente loi aux mieux des intérêts du mineur. 6.2.6 Cumul de mesures La nouvelle législation permet le cumul de différentes mesures que ce soit dans le cadre de jugements ou dans le cadre de décisions provisoires. Il va de soi que, si certaines hypothèses de cumul apparaissent peu conciliables, ceux-ci doivent être guidés par une certaine logique pratique. 6.2.6.1. Cumul des mesures prononcées par jugement C'est l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 2° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer qui contient le principe du cumul des mesures. Cet article énumère les mesures que le tribunal de la jeunesse peut imposer à l'égard des personnes qui lui sont déférées.

Il faut noter que si l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 évoque les mesures relatives au maintien dans le milieu familial et de surveillance du service social compétent, la mesure de maintien dans le milieu familial avec imposition de conditions est quant à elle prévue dans un autre article, à savoir l'article 37 § 2 bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 3° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer.

Les mesures énoncées à l'article 37 § 2 et à l'article 37 § 2 bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 peuvent être cumulées.

L'article 37 § 2 quinquies de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art. 7, 6° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, relatif à la motivation de la décision du tribunal de la jeunesse, fait référence à cette possibilité. 6.2.6.2. Cumul des mesures provisoires Seules des mesures de garde et d'investigation peuvent être prises à titre de mesures provisoires. L'article 52 de la loi de 1965 énonce, les types de mesures qui correspondent à ce critère (voir la section sur les mesures provisoires). De façon générale, il s'agit des mesures de maintien en famille avec conditions ou de placement.

L'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 indique que ces mesures provisoires peuvent être cumulées. Cependant, peu d'hypothèses en pratique permettent de concevoir ce cumul dans la mesure où un certain nombre de type de placements ont un caractère exclusif. 7. Droit transitoire L'article 100 bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 est rétabli par l'article 27 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et entre en vigueur le 16 octobre 2006. Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 13 juni 2006 et la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, les délais prévus dans ces lois courent à partir du lendemain de leur entrée en vigueur. 8. Loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux - Compétence exclusive du juge de la jeunesse à l'égard de tout mineur Une nouvelle donnée concerne le fait qu'en vertu de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux (article 1er, § 2, alinéa 1er), les tribunaux de la jeunesse sont désormais seuls compétents pour prendre des mesures à l'égard de mineurs (mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et autres mineurs, répondant aux conditions de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer) ainsi qu'à l'égard de majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse a été prolongée (conformément à l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0).Le juge de paix n'est plus compétent en ce qui les concerne.

Cela offre aux intéressés des garanties de continuité et de cohérence dans le règlement judiciaire de leur dossier.

A l'égard d'un mineur qui a commis un fait qualifié infraction et qui souffre d'un trouble mental, le tribunal de la jeunesse (conformément au nouvel article 37, § 2, 11° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 peut, après concertation avec les différents acteurs du réseau des soins de santé mentale (SSM), imposer le placement dans une institution psychiatrique sur la base d'un rapport rédigé par un pédopsychiatre qui établit que le mineur souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes.

Le Roi fixera les standards minima de ce rapport indépendant datant de moins d'un mois. Le placement en section fermée d'une institution psychiatrique ne peut avoir lieu qu'en application de la procédure fixée à la loi modifiée du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux (article 37, § 2, 11° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0).

Puisque jusqu'ici, il n'est pas fait distinction entre des places ouvertes et fermées, il est recommandé de systématiquement appliquer ladite procédure.

En pareils cas, dans le cadre du rapportage médical, les conditions annoncées par l'article 37, § 2, 11° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 doivent être remplies, alors que pour les autres conditions, la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer s'applique.

En attendant l'arrêté royal annoncé, le rapport médical ne sera pas soumis à des conditions spécifiques. Le rapport dans le cadre de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer peut servir d'exemple.

L'article 60 modifié de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 prévoit que la mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er,11,° doit être à nouveau examinée par le tribunal de la jeunesse en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée, avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, en application de l'article 22 modifié de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, le tribunal de la jeunesse procède au moins tous les six mois à une révision de la décision de maintien prise en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer. Si la mesure a été prise sur la base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, le tribunal de la jeunesse doit procéder à une révision de la mesure tous les trois mois.

A l'article 19 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, il est prévu que le médecin chef de service peut décider que le séjour n'est plus nécessaire vu la situation du malade. L'intervention du tribunal de la jeunesse ne peut pas se limiter à la simple prise en compte du rapport motivé du médecin chef constatant que la situation du malade ne justifie plus le maintien de la mesure.

L'exécution de la décision du médecin-chef de service est suspendue pour un délai de 5 jours maximum à compter du jour où le tribunal de la jeunesse est informé de la levée de la mesure. Durant ce délai, le tribunal de la jeunesse prend toute mesure qu'il juge opportune pour le jeune concerné. Ce délai a été institué pour que le juge puisse prendre les mesures protectionnelles alternatives nécessaires. Le médecin-chef de service de l'institution psychiatrique ne peut, en conséquence, mettre sa décision en exécution avant que le tribunal de la jeunesse ait statué et, à défaut de décision du tribunal, avant l'expiration du délai de cinq jours précité (article 43 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0).

L'article 30 § 3 modifié de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, prévoit que l'appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse est formé par requête adressée au président de la cour d'appel, qui fixe la date de l'audience (article 30 § 3 alinéa 1er de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer).

Si la cour ne s'est pas prononcée sur la requête dans le mois après son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction, les mesures de protection du malade prennent fin immédiatement. Un même délai d'un mois commence le jour où cette mesure d'instruction est accomplie, le délai total dans lequel le tribunal doit prendre une décision définitive ne peut cependant excéder trois mois.

Outre le procureur du Roi, le Procureur général peut dorénavant également être entendu dans le cadre de la procédure d'appel (art. 30, § 3, alinéa 2 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer) Le Procureur général ou le procureur du Roi suit l'exécution du jugement ou de l'arrêt selon le mode déterminé par le Roi.

Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse prend fin et qu'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état (article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer).

La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 (article 1er, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer).

Il y a également lieu d'indiquer que les protocoles d'accord conclus entre le Ministre de la Santé publique et les institutions psychiatriques seront modifiés en vue de garantir, dans les limites des places existantes et disponibles de l'institution, l'accueil des jeunes placés par le tribunal de la jeunesse. 9. Loi concernant le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction - 1er mars 2002 L'article 3 de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer a été modifié par l'article 61 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer.Cet article a en fait modifié certaines conditions relatives à l'accès au Centre. Ces nouvelles conditions seront d'application à partir du 16 octobre 2006.

Les conditions de l'article modifié sont les suivantes : 1° la personne est âgée de plus de quatorze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis et il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité;2° le fait qualifié infraction pour lequel elle est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde (art.3 de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, tel que modifié par l'article 61, 1 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer); 3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique;4° l'admission, à titre de mesure provisoire, de la personne dans une IPPJ, en section éducative fermée, est, en raison du manque de place, impossible. L'adaptation principale concerne la suppression de la possibilité de placer au centre fédéral fermé des mineurs suspectés d'avoir commis un fait qualifié infraction punissable, en vertu du Code pénal, de peines moins lourdes, sur base du fait qu'ils ont déjà fait l'objet d'une mesure définitive du tribunal de la jeunesse.

Cette modification a pour objectif de conserver suffisamment de places pour les placements effectués pour garantir la sécurité publique.

La création du Centre n'avait pas pour objectif de soulager les IPPJ, mais bien de protéger la société. 10. Modification du Code pénal L'article 12 du Code pénal, qui est abrogé par la loi du 10 juillet 1996 a été rétabli, en vue d'exclure la prononciation de l'enfermement à perpétuité ou la détention à perpétuité à l'égard d'une personne qui n'a pas encore atteint l'âge accompli de 18 ans au moment de l'infraction. Trois annexes sont jointes à la présente circulaire.

La première annexe est une version coordonnée de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

La deuxième annexe est un tableau synthétique relatif aux différents articles de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, qui entrent en vigueur le 16 octobre 2006.

La troisième annexe consiste en un inventaire à l'attention des magistrats des parquets de la jeunesse et les juges de la jeunesse.

Celle-ci a pour but de leur permettre de retrouver de manière relativement simple les nouveaux éléments qui ont été introduits ou modifiés par les deux lois précitées au cours des travaux préparatoires.

Bruxelles, le 28 septembre 2006.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE ____ Note (1) Loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, M.B. 19 juillet 2006. Concernant l'article 27 de ladite loi, un erratum a été publié au M.B. du 25 août 2006. Concernant la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'Instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, un erratum a été publié au M.B. du 25 août 2006 à propos de l'article 26. (2) Exposé des motifs, Chambre Doc.51-1467/001, p. 4. (3) La loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 ne faisait pas de distinction entre le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, ce qui pouvait porter à confusion dans certains cas.Dans la pratique, il y avait bien une distinction qui était faite entre les deux. Si l'on se trouve dans la phase de jugement au fond ou de révision introduite dans les formes prévues à l'article 45,2 b ou c, c'est le tribunal de la jeunesse qui agit dans le cadre de l'audience publique. Par contre dans la phase préparatoire de la procédure et dans la phase de suivi du jugement, il s'agit du juge de la jeunesse siégant en audience de cabinet. Le juge peut être amené à prendre des ordonnances tant dans la phase préparatoire que dans la phase de suivi de la mesure. De même le tribunal ne rend pas que des jugements au fond, il lui arrive, exceptionnellement certes, de rendre des jugements ordonnant, avant-dire-droit, une mesure provisoire.

Il a été décidé d'utiliser le terme de tribunal de la jeunesse dans la présente circulaire; terme par lequel il est entendu tant le juge de la jeunesse que le tribunal de la jeunesse. (4) Exposé des motifs, Chambre, Doc.51-1467/001, p. 4. (5) Exposé introductif de la Ministre de la Justice, Chambre, Doc. 51-1467/012, p.4. (6) Chambre, Doc.51-1467/004, p. 9. (7) Exposé des motifs, Chambre, Doc.51-1467/001, p. 10-12. (8) Selon l'article 10 et l'article 52 ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, une copie de l'ordonnance est donnée ou envoyée à l'avocat du jeune tant au moment même, qu'après audition.Il est proposé de faire une lecture parallèle des deux articles et de donner au moment-même une copie à l'avocat présent. Si ce dernier n'est pas l'avocat du jeune, une copie sera encore envoyée à ce dernier par après. (9) Chambre, Doc.51-1467/004, p. 46. (10) Exposé des motifs, Chambre, Doc.51-1467/001, p. 16. (11) Exposé des motifs, Chambre, Doc.51-1467/001, p. 11. (12) Article 37, § 3, deuxième alinéa de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art.7, 7°, g de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer. Le bien-être thérapeutique du jeune prime sur la décision originale du tribunal de la jeunesse; cette dernière a été prise dans l'objectif de donner une réponse à la délinquance juvénile et ne peut en aucun cas anticiper l'évolution des besoins thérapeutiques du jeune. (13) Ibidem.(14) La loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 ne reprend pas les articles du CP tels qu'ils sont repris dans ce tableau, ils ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.(15) Sur ce point voir la section consacrée aux mesures provisoires de placement en IPPJ. Annexe 1 : version coordonnée de la législation en matière de délinquance juvénile Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs : 1° la prévention de la délinquance est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que les autorités compétentes s'attaquent aux causes sous-jacentes de la délinquance des mineurs et qu'elles élaborent un cadre d'action multidisciplinaire;2° tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse;3° l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société;4° les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.Toutefois, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amenés à prendre conscience des conséquences de leurs actes; 5° les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales : a) les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;b) les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants.Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées; c) la situation des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement. Toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance; d) toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer les normes de la vie sociale;e) dans le cadre de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures, prévues par la loi, de substitution aux procédures judiciaires, et ce, en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale;f) dans le cadre de la loi, le droit des jeunes à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des jeunes, des intérêts de leur famille et du droit des victimes. TITRE I. - Protection sociale.

Article 1.

Il est institué au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire un comité de protection de la jeunesse.

Le Roi peut, lorsque l'intérêt de la jeunesse le requiert, créer dans un même arrondissement judiciaire deux ou plusieurs comités de protection de la jeunesse, compte tenu du chiffre de la population et des nécessités, régionales ou linguistiques.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 1.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 1.(COMMUNAUTE FRANCAISE) °°(Abrogé) < DCF 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; En vigueur : 24-12-1991> °°Art. 1 (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) °°(Abrogé) Art. 2.

Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est mise en danger soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde.

Il peut, dans ce cas, faire exercer, dans l'intérêt du mineur, une action sociale préventive pour autant que son aide ait été sollicitée ou acceptée par les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde, en droit ou en fait.

Le comité de protection de la jeunesse a, en outre, pour mission : 1° d'apporter son concours aux autorités compétentes dans les cas et de la manière déterminés par la loi;2° de signaler aux autorités compétentes les faits de nature à exercer une influence défavorable sur la santé physique ou morale de la jeunesse;3° de promouvoir, d'orienter et de coordonner sur le plan local ou régional, toutes les initiatives en faveur de la protection de la jeunesse. COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 2.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 2.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 2.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 3.

Le comité de protection de la jeunesse se compose de douze à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable (cinq ans) par le Ministre de la Justice parmi le représentants de services, d'institutions ou d'organisations s'occupant activement de la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de la famille Un tiers de ces membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; un tiers, sur proposition du Ministre ayant la santé publique et la famille dans ses attributions.

Au maximum trois personnes connues pour leur compétence ou leurs mérites en matière de protection de la jeunesse peuvent être cooptées par le comité même à une majorité des deux tiers et pour une durée de (cinq ans).

Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents.

Le Roi règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il peut créer au sein du comité des sections dont Il fixe la composition compte tenu des dispositions ci-dessus.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 3.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 3.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 3.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 4.

Il est institué un conseil national de protection de la jeunesse.

Ce conseil se compose de vingt et un à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Justice selon les règles observées pour la composition des comités de protection de la jeunesse.

Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du conseil un président et deux vice-présidents.

Le Ministre de la Justice et les Ministres qui ont respectivement l'éducation nationale et la santé publique et la famille dans leurs attributions, sont représentés au sein du conseil chacun par un assesseur ou son suppléant ayant voix consultative.

Le directeur général de l'office de la protection de la jeunesse assume les fonctions de secrétaire général du conseil.

Le conseil national de protection de la jeunesse a pour mission : 1° d'animer l'action des comités de protection de la jeunesse, de donner en la matière des avis au Ministre de la Justice et de lui faire des propositions;2° de donner son avis aux Ministres ayant le droit de présenter des candidats pour la composition du conseil, au sujet de toute question relative à la protection sociale de la jeunesse, et ce, à la demande desdits Ministres ou de sa propre initiative;3° de faire annuellement rapport sur le développement et les besoins de la protection sociale de la jeunesse. Le Roi règle le fonctionnement du conseil et du bureau permanent qui est constitué dans son sein. Il fixe les indemnités allouées à leurs membres.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 4.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 4.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 4.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 5.

Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse : 1° un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;2° une section du service social prévu à l'article 64. En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province : 1° un centre médico-psychologique;2° un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs. A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers.

Là ou il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.

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Art. 5.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 5.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 5.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 6.

Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice.

Il en est de même des dépenses résultant des mesures prises par les comités qui ne sont pas couvertes par une institution publique ou privée.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les comités peuvent engager ces dépenses.

La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 6.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 6, le mot « comités » est remplacé par les mots « bureau d'assistance spéciale à la jeunesse « )

Art. 6.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 6.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) TITRE II. - Protection judiciaire. CHAPITRE I. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel.

Art. 7.(Abrogé) Art. 8.

Les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi.

Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public près le (tribunal civil) chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.

Art. 9.

Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance sont spécialement chargés des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse.

Art. 10.

Toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur.

Art. 11.

A la cour d'appel, les fonctions du ministère public près les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général, désignés par le procureur général. CHAPITRE II. - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28. CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs. Section I. - Des mesures à l'égard des parents.

Art. 29.

Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.

Le Comité de protection de la jeunesse peut être désigné à ces fins.

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 29.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné à cette fin.

Art. 29.(COMMUNAUTE FRANCAISE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Alinéa 2 abrogé) Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne (...) (désignée) à cette fin.

Art. 29.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.

Le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné à cette fin. Art. 30.

Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.

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Art. 30.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 30.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 30.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 31.

L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.

Cette mesure peut, en outre, selon les circonstances, comporter pour ces mêmes personnes l'une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° soumettre le mineur à la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse;2° le soumettre aux directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;3° lui faire fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial;4° exceptionnellement le placer chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. Le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse chargé de l'assistance éducative, veille à l'accomplissement de ces obligations sous le contrôle du tribunal de la jeunesse.

L'assistance éducative peut être ordonnée indépendamment de toute procédure à l'égard du mineur.

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Art. 31.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 31.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 31.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 32.

Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : 1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la séurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de (l'autorité parentale).

La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du ministère public.

Art. 33.

La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). (Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.) Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci : 1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil. (En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.

Art. 34.

En prononcant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au comité de protection de la jeunesse, lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du minitère public.

Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 34.(COMMUNAUTE FLAMANDE) En prononcant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du minitère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 34.(COMMUNAUTE FRANCAISE) En prononcant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au conseiller de l'aide à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 34.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) En prononcant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 35.

Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.

Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle).

Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34. Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.

Art. 36.

Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement;2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde;3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage; 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) 6° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 36.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) 6° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé)

Art. 36.(COMMUNAUTE FRANCAISE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) 6° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé)

Art. 36.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) 6° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36bis.

Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des (personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction : 1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexé à une infraction aux lois et règlements visés au 1°;3° (à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs. (...). (Si les débats devant ces juridictions) font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.

La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite.

Art. 37. § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.

Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé;2° son cadre de vie;3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles-ci;5° la sécurité de l'intéressé;6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. § 2. Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir;2° les soumettre à la surveillance du service social compétent;4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater.En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours;

Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé;

S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui.

Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.

Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée.

Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. § 2bis.

A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins;4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale;5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes;6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées;7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis;8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce;9° le respect d'une interdiction de sortir;10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police.

S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. § 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales;2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités;4° participer à un programme de réinsertion scolaire;5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus;6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent.

Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. § 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction;4° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence;5° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal.

Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux § 2quinquies. - Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2 bis et 2 ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce.

S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2 bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3. § 3. Les mesures prévues au § 2, 2° à 11°, sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans.

Toutefois, à l'egard des personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60 : 1° à la requête de l'intéressé, ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public, une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans.Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dix-sept ans. A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.

En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement.

Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 37.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 37bis Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à : 1° l'article 19bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, si le mineur a atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;2° l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits. Art. 38.

Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de plus de seize ans au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun s'il y a lieu.

La disposition qui précède peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal).

Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article, devient justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis à partir du lendemain du jour de sa condamnation définitive par la juridiction compétente.

Art. 39.Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à sa majorité. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 39.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du (Exécutif flamand) jusqu'à sa majorité. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.)

Art. 39.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction)

Art. 40.(Abrogé) Art. 41.

Lorsque le mineur est mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles 39 ou 40, le Ministre de la Justice décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, § 2,2°, 7° et 8° et § 2bis, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement penitentiaire où il sera soumis à un régime special. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 41.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Lorsque le mineur est mis à la disposition (de l'Exécutive flamande) en vertu des articles 39 ou 40, le (Ministre communautaire ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ses attributions) décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, 2° à 4°, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.)

Art. 41.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction)

Art. 42.Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa 1, 6° à 11°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'a sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse.

Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance (le service social compétent).

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 42.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Par son arrêté n° 40/91 du 19 décembre 1991 (MB 17-01-1992, p. 851) la Cour d'arbitrage a annulé l'article 22, 4°, en tant que cette disposition concerne les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction> Art.42. (COMMUNAUTE FRANCAISE) Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4° (2) en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse (confie cette mission de surveillance au service de protection judiciaire).

Art. 42.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 43.

A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse applique les dispositions de la présente loi, sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.

En cas d'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer précitée aux personnes renvoyées initialement devant le tribunal de la jeunesse sur la base de l'article 36, 4°, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal de la jeunesse en est informé. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 37, qu'il juge utile.

Art. 43bis § 1. Les mesures visées à l'article 37, alinéa 2, 2° à 4°, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont d'application restent en vigueur jusqu'à leur expiration, sans préjudice du pouvoir du tribunal de la jeunesse de les rapporter ou de les remplacer par une mesure visée à un point précédent de l'article 37, alinéa 2, et ce, en tout temps, d'office, sur la réquisition du ministère public ou à la requête des intéressés. § 2. Lorsque le tribunal a été saisi, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une requête visée à l'article 37bis, § 1er, sur laquelle le tribunal de la jeunesse n'a pas encore statué, il peut ordonner, à l'égard de l'intéressé, une des mesures visées à l'article 37, alinéa 2, 2° à 4°. § 3. Lorsqu'en application de l'article 37bis, § 2, le tribunal de la jeunesse avait décidé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, que l'affaire devait à nouveau lui être soumise, le tribunal de la jeunesse peut ordonner, à l'égard de l'intéressé, une des mesures visées à l'article 37, alinéa 2, 2° à 4°. CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure. Art. 44.

Sans préjudice (des dispositions particulières en matière d'adoption), la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans.

Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'interessé à commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence de l'intéressé, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, le lieu où le fait qualifié infraction a été commis.

Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est : 1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 477 du Code civil et 63, alinéa 5, de la présente loi; (2° celui dans la ressort duquel la tutelle a été organisée conformément aux articles (353-10, 354-2,) 478 et 479 du Code civil.) Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent sous peine d'amende d'un à vingt-cinq francs, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel cette personne est confiée.

Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.

Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant au cours d'instance.

Art. 45.Le tribunal de la jeunesse est saisi : 1. (dans les matières prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi (et aux articles 353-10 et 354-2) du Code civil, et (sans préjudice) (des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire), par une requête signée, (selon le cas, par le mineurs, les père,) mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, (...), membre de la famille ou membre (du centre publique d'aide sociale), ou par citation à la requête du ministère public; 2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III : a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52);b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, (ou en vue du déssaissement prévu à l'article 38) les parties entendues en leurs moyens. c) par la requête visée aux articles 37, § 3, 1° et 60, les parties étant convoquées, dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er, du Code judiciaire.) Art. 45ter.

A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le procureur du Roi peut adresser à l'auteur présumé du fait qualifié infraction une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime ces faits établis à charge du mineur et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.

Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux père et mère, au tuteur du mineur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.

Le procureur du Roi peut toutefois convoquer l'auteur présumé du fait qualifié infraction et ses représentants légaux et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent.

Art. 46. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, parents d'accueil, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend a faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins. (Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité.

Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullite du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée.) Art. 46bis.

La citation à la requête du procureur du Roi visée à l'article 45, 2, b), peut être faite, à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4° qui est amenée ou se présente devant le procureur du Roi, ainsi qu'à l'égard de toute autre personne visée à l'article 46 qui se présente devant lui, par la notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article 46, alinéa 3, ni supérieur à deux mois et la remise d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification.

La convocation indique les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.

Art. 47.

La constitution de partie civile par voie de citation directe devant le tribunal de la jeunesse n'est pas autorisée.

A l'égard des mineurs relevant du tribunal de la jeunesse, les administrations publiques ne peuvent exercer les poursuites qui leur appartiennent, qu'en formant plainte entre les mains du procureur du Roi qui seul peut saisir le tribunal de la jeunesse.

Art. 48. § 1. Dans les procédures visées au titre II, chapitre II, section 1er, chaque parent ou personne ayant la garde d'un jeune fait l'objet d'une procédure distincte.

Ces procédures ne peuvent être jointes à d'autres procédures que pendant la procédure préparatoire. Les pièces contenant des informations relatives à chacun des parents ou personnes ayant la garde de l'intéressé doivent être séparées des autres pièces de la procédure. Elles ne peuvent être communiquées aux autres parties.

Pendant la durée de la procédure préparatoire, le ministère public peut refuser la communication de ces pièces aux parties, s'il juge que cette communication serait de nature à nuire aux intérêts des personnes concernées. § 2. Dans les procédures visées au titre II, chapitre III, section 2, lorsque le fait qu'aurait commis la personne de moins de dix-huit ans et connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information ou à l'instruction.

Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi conformément à l'article 38.

Art. 48bis. § 1er. Lorsqu'un mineur est privé de sa liberté suite à son arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d'un engagement, le fonctionnaire de police responsable de sa privation de liberté doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père et mère du mineur, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, une information orale ou écrite de l'arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. Si le mineur est marié, l'avis doit être donné à son conjoint plutôt qu'aux personnes susvisées. § 2. Au cas où l'avis n'a pas été donné conformément au présent article et aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s'est présentée au tribunal de la jeunesse saisi de l'affaire, celui-ci peut soit ajourner l'affaire et ordonner qu'un avis soit donné à la personne qu'il désigne, soit traiter l'affaire s'il estime qu'un tel avis n'est pas indispensable. Dans ce cas, il mentionne, dans son jugement, les raisons qui motivent sa décision.

Art. 49.

Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue. (S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne (ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans,) une des mesures de garde visées (à l'article 52), sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statute dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater.) L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54 bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.

L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. (Cette ordonnance est prononcée après un débaut contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) (L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu à l'article 38. Le tribunal statue en l'état de la procédure.) Art. 50. § 1. Le tribunal de la jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'intéressé, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.

Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l'intéressé à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, ne lui paraît pas suffisant.

Lorsque le tribunal de la jeunesse fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision, qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours.

Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire, dans les conditions prévues par l'article 38, qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'alinéa deux. § 2. Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre;2° le tribunal de la jeunesse statue sur la demande de dessaisissement dans les quinze jours de la citation, sans devoir faire procéder a une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation.Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure (à la réclusion) de vingt ans, commis après l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. Art. 51. § 1er. Dès qu'il est saisi d'un fait qualifié infraction, le tribunal informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, ainsi que toutes les victimes éventuelles, en vue de leur permettre d'être présents. § 2.Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) Dans les matières prévues (aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2), 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête.

Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, l'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne peuvent justifier leur non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un euro à cent cinquante euros.

Les personnes visées à l'alinéa 3 qui ont été condamnées à une amende et qui, sur une seconde invitation à comparaître, produisent devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse des excuses légitimes, peuvent, sur avis du ministère public, être déchargées de l'amende.

Art. 52.

Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard du mineur les mesures de garde nécessaires.

Il peut soit le laisser dans son milieu de vie et le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, ou à une condition énumérée à l'article 37, § 2 bis, excepté 2° et 3°, soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°, le cas échéant de façon cumulative.

La mesure prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 9°, est prise en vue d'établir un bilan médico-psychologique.

Afin de permettre la réalisation des mesures d'investigations visées à l'article 50, le tribunal peut assortir la mesure de garde provisoire consistant à laisser l'intéressé dans son milieu et à le soumettre à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, de la condition d'accomplir une prestation d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités. La prestation d'intérêt général ordonnée en application du présent article ne peut dépasser 30 heures.

Afin de prendre la décision visée à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse tient compte des facteurs visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en considération. Ces mesures provisoires ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible, lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.

Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate ou toute autre forme de contrainte. (Lorsque le tribunal de la jeunesse prend provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa premier, 8°, à l'égard d'une personne ayant commis un fait qualifié infraction, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction et pour un délai renouvelable de trois jours civils au plus, interdire au jeune par décision motivée de communiquer librement avec les personnes nommément désignées, autres que son avocat.) (Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi du cas d'une personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction et qui a dépassé cet âge au cours de la procédure, il peut ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans.) (Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 52.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction)

Art. 52.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) (NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots « en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie) Art.52. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 52bis.

Hors les cas visés à l'article 52quater, alinéa 4, la durée de la procédure préparatoire est limitée à six mois à partir de la réquisition prevue à l'article 45.2.a), jusqu'à la communication du dossier au ministère public après clôture des investigations. Le ministère public dispose alors d'un délai de deux mois pour citer l'intéressé à comparaître devant le tribunal de la jeunesse.

Le délai de six mois est suspendu entre l'acte d'appel et l'arrêt.

Art. 52ter.

Dans les cas prévus à l'article 52, le jeune ayant atteint l'âge de douze ans doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesures, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.

L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Hors les cas où le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l'article 45.2.b) ou c), le juge de la jeunesse peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.

L'ordonnance contient un résumé des éléments touchant à sa personnalité ou à son milieu, qui justifient la décision et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.

Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à son avocat et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience.

Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire. La copie de l'ordonnance indique les voies de recours ouvertes contre celle-ci ainsi que les formes et délais à respecter.

Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance de la notification par pli judiciaire.

Les mesures visées à l'article 52 ne sont pas susceptibles d'opposition.

En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel.

Art. 52quater.

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, ordonner une mesure de garde pour une période de trois mois au plus, en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes.

Cette décision ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;3° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. En outre, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut, par décision motivée et pour des raisons identiques, interdire aux mêmes personnes et pour le même délai toute sortie de l'établissement.

Ces mesures ne sont renouvelables qu'une seule fois et après communication du rapport médico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus.

Les mesures précitées peuvent néanmoins être prolongées de mois en mois par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas. La décision devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus.

L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.

La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.

Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. (Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.)

Art. 53.(NOTE : abrogé à l'égard des mineurs qui sont poursuivis en raison d'un fait qualifié infraction.) S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours. (La mesure prévue à l'alinéa 1er n'est applicable qu'à l'égard des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un fait punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave aux termes du Code pénal ou des lois complémentaires et pour autant qu'elles aient atteint l'âge de quatorze ans au moins au moment des faits.

En cas d'appel, les dispositions de l'article 52quater, alinéas 6 et 7, sont applicables, sauf que le délai dans lequel la décision d'appel doit intervenir est ramené à cinq jours ouvrables a compter de l'acte d'appel. (Le délai de citation devant la Cour est d'un jour.) La mesure de garde visée à l'alinéa premier ne peut être ordonnée qu'une seule fois par le juge de la jeunesse au cours de la même procédure, sauf la possibilité du tribunal de la jeunesse d'ordonner d'autres mesures provisoires.

Cet article est applicable aux personnes visées à l'article 37, § 3, 2°.) Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 53.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction)

Art. 53.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) (NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots « en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie) Art.53. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 53bis. loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009596 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse fermer.> Art. 54. (Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, (...) où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat.) Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.

Art. 54bis. § 1. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de l'article 45.2.a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. § 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine. § 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.

Art. 55.

Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance à partir de la notification de la citation.

Les parties et leur avocat peuvent également prendre connaissance du dossier lorsque le ministère public requiert une mesure visée aux articles 52 et 53, ainsi que durant le délai d'appel des ordonnances imposant de telles mesures.

Toutefois, les pièces concernant la personnalité de l'intéressé et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni à l'intéressé ni à la partie civile. Le dossier complet, y compris ces pièces, doit être mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé lorsque ce dernier est partie au procès.

Art. 56. (Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures prévues à l'article 52.) Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.

Art. 56bis.

Le tribunal de la jeunesse doit convoquer la personne de douze ans au moins aux fins d'audition, dans les litiges qui opposent les personnes investies à son égard de l'autorité parentale, lorsque sont débattus des points qui concernent le gouvernement de sa personne, l'administration de ses biens, l'exercice du droit de visite, ou la désignation de la personne visée à l'article 34.

Art. 57.Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur.

Le mineur n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut cependant le faire appeler s'il l'estime opportun.

Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat du mineur.

Art. 58.

Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, 52quater, alinéa 6, et 53, alinéa 3).

Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête.

Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.

Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens.

Art. 59.

Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues (à l'article 52).

Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel.

Art. 60.

Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétent visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11° rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts du mineur.

Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ainsi que du mineur qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.

Le mineur et ses père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait du mineur peuvent demander, par requête motivée, la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52 quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive.

Le juge entend le jeune et ses représentants légaux. Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande. (Toute mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'exception des 1° et 8°, prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive.Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c).

La mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, prise par jugement, doit, sans préjudice de l'article 37, § 2, alinéa 4, être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.

Les autorités compétentes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°,10° et 11°, transmettent trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 60.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots « de maatregelen genomen « sont replacés par les mots « genomen maatregelen », sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots « tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'a l'égard du mineur lui-même » et les mots « ou modifier » ainsi que les mots « à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement » sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot « Gouvernement » est remplace par « Exécutif flamand » )

Art. 60.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 61.

Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne le mineur aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée.

Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action ou en reporte l'examen à une date ultérieure.

Il statue en même temps sur les dépens.

Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec le mineur, des frais, des restitutions et des dommages-intérêts.

La victime peut se désister de toute action qui découle du fait qualifié infraction, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice.

La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa.

Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste.

Art. 61bis.

Une copie des jugements et arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé, s'ils sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.

La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter.

Art. 62. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c).

Art. 62bis.

Dans les cas où les dispositions prises en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée.

Art. 63.

Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés.

Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.

Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.

Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.

La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 63.(COMMUNAUTE FRANCAISE) Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.

Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.

Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.

La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.

Art. 63.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.

Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.

Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.

La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. Art. 63bis. § 1. Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante : a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis;c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel.

Art. 63ter.

Dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi : a) par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures prévues par ces organes : - soit dans le cadre de mesures provisoires avant de statuer au fond, - soit dans les cas d'urgence;b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes, visées à l'article 37, § 2;c) dans les autres cas, par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou par citation, à la requête du ministère public en vue de statuer au fond, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public.

Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action.

Art. 63quater.

Les articles 52bis, 52ter et 52quater, alinéas 6 et 7, sont mutatis mutandis applicables à toutes les mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a).

Art. 63quinquies.

Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 63bis, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation desdites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale.

TITRE III. - Dispositions générales.

Art. 64.

Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un service social de protection de la jeunesse composé de délégué permanents.

Ce service comporte deux sections : a) une section dont les délégués sont mis à la disposition des comités de protection de la jeunesse;b) une section dont les délégués sont mis à la disposition des autorités judiciaires chargées de l'application de la présente loi. (Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont nommés par le Ministre de la Justice parmi les porteurs d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et dans l'ordre de leur classement au concours de recrutement.

Le Roi fixe le règlement organique et le cadre des délégués permanents à la protection de la jeunesse ainsi que la hiérarchie de leurs fonctions. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours de recrutement qui est organisé par le Ministre de la Justice.) Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité du Ministre de la Justice.

Ils effectuent sous la responsabilité et la direction des autorités chargées de la protection de la jeunesse à la disposition desquelles ils sont mis, les missions qui leur sont ordonnées par celles-ci.

Des délégués bénévoles peuvent être adjoints à chacune des sections du service social de protection de la jeunesse par les autorités à la disposition desquelles elles sont mises. En matière d'indemnité pour frais de route et de séjour, ils sont assimilés aux délégués permanents à la protection de la jeunesse.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 64.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 64.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 64.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé)

Art. 65.(Abrogé) Art. 66.

Toute personne physique ou morale, toute oeuvre ou tout établissement s'offrant à recueillir collectivement et de façon habituelle des mineurs en vertu de la présente loi, doit avoir été agréé à cette fin par le Ministre de la Justice.

Le Roi arrête, par catégorie d'établissements, les conditions, générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 67; ces conditions peuvent concerner : a) le personnel des services d'éducation, de formation professionnelle et d'administration;b) les bâtiments et installations;c) les soins, l'enseignement, la formation morale et professionnelle ainsi que le régime éducatif des mineurs, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique. COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 66.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 66.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 66.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 67.

Le Ministre de la Justice statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un juge d'appel de la jeunesse et comprenant, en outre, deux juges de la jeunesse, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire du Ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions, un fonctionnaire du Ministère ayant la santé publique et la famille dans ses attributions ainsi qu'un représentant de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et quatre personnes représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs en vertu de la présente loi.

Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice après avis de ses collègues intéressés.

Le Ministre de la Justice nomme les membres représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs, parmi un nombre triple de candidats présentés par les fédérations d'établissements les plus représentatives.

Il règle les modalités de ces présentations.

Il règle les modalités de fonctionnement de cette commission.

Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs, un rapport d'un juge au tribunal de la jeunesse et du procureur du Roi de l'arrondissement où le requérant est établi.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 67.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 67.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 67.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 68.

Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale, l' oeuvre ou l'établissement, ne satisfait plus aux conditions d'agréation, le Ministre de la Justice peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas, faute de quoi, après consultation de la commission prévue à l'article 67, il peut, par décision motivée, retirer l'agréation.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 68.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abroge)

Art. 68.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 68.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 69.

Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice;b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. Il fait inspecter les placements, ainsi que les établissements visés a l'article 66, par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 69.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 69.(COMMUNAUTE FRANCAISE) Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé)

Art. 69.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé) Art. 70.

Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat.

Le Roi, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 67, fixe le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou les particuliers, pour les placements effectués en vertu du titre I et du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi.

Les subsides journaliers d'entretien et d'éducation constituent un forfait couvrant les dépenses courantes.

Des subsides destinés au paiement des frais spéciaux peuvent être alloués dans les conditions déterminées par le Roi.

Tous les subsides servent exclusivement à payer les dépenses d'entretien, d'éducation et de traitement du mineur pour lequel ils sont alloués. Ils ne sont payés qu'à la personne physique ou morale qui élève effectivement le mineur. L'avance en est faite par l'Etat.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 70.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 70.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 70.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 71.

Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés.

Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa.

Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.

La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.

Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 71.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (...). Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés. Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa. (NOTE : l'alinéa 2 a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 7°, annulé par Arrêt Cour d'Arbitrage 30-06-1988) Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.

La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.

Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.

Art. 71.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé)

Art. 71.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 72.

L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, par le comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice.

Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.

Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 72.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 72.(COMMUNAUTE FRANCAISE) L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, (...), par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice. Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.

Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'age de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.

Art. 72.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé)

Le comité de protection de la jeunesse fait visiter régulièrement par un de ses délégués, tout mineur placé à son intervention.

Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet un délégué à la protection de la jeunesse.

A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 74.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. (...). (Alinéa 3 abrogé)

Art. 74.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de protection judiciaire). A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.

Art. 74.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a place en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de l'aide judiciaire à la jeunesse). A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.

Art. 75.

S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.

Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule.

Art. 76.

Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les oeuvres, institutions ou établissements chargés d'apporter leur concours aux mesures prises en exécution de la présente loi, doivent respecter les convictions religieuses et philosophiques et la langue des familles auxquelles les mineurs appartiennent.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 76.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 77.

Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Art. 78.

Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives, dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixes par le Roi.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 78.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 79.

Toute personne ou tout établissement, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales, doit préalablement en faire la déclaration au comité de protection de la jeunesse de son arrondissement.

Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, visés à l'alinéa précédent, ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 79.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 79.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Alinéa 1 abrogé) Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, (à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protéges par la présente loi ou par d'autres dispositions légales), ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture.

Art. 79.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Alinéa 1 abrogé) Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, (à l'exception des internats et pensionnats y assimilés qui hébergent habituellement, de façon collective, des jeunes non protégés par ce décret ou d'autres dispositions légales), ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture. TITRE IV. - Dispositions pénales.

Art. 80 - 83. (Abrogé) art. 12, 021; ED : 02-09-2005> Art. 84.

Dans tous les cas où le mineur (...) a commis un fait qualifié infraction et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation.

Art. 85 -86. (Abrogé) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 86.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes;c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne ou (le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné conformément à l'article 29.

Art. 86.(COMMUNAUTE FRANCAISE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes; c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne (...) (désignée) conformément à l'article 29.

Art. 86.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes;c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne ou le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné conformément à l'article 29. Art. 87. Art. 88. « Dans le cas prévu à l'article 372bis, l'emprisonnement sera d'un an au moins. ».

Art. 89.

Toutes les dispositions du premier livre du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables (à l'infraction prévue à l'article 71 de la présente loi).

TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

Art. 90.

Sont abrogés : 1° la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, modifiée par la loi du 2 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, et par les lois des 21 août 1948, 24 décembre 1948, 20 mai 1949, 31 juillet 1952 et 30 avril 1958, à l'exception des articles 48 à 61;2° les articles 378, alinéa 2, et 382, alinéa 2, du Code pénal;3° l'article 4, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Art. 91. § 1. § 2. § 3. (Disposition modificative de l'art. 225 et 226) § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. Art. 92 - 97. (Abrogé) Art. 98.

Les délégués permanents à la protection de l'enfance sont maintenus en fonction et prennent le titre de « délégué permanent à la protection de la jeunesse ».

Ils sont dorénavant soumis au statut des agents de l'Etat et conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 98.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 99.

Les personnes physiques ou morales, les oeuvres et les établissements qui recueillent actuellement collectivement et de façon habituelle des mineurs en application de la loi du 15 mai 1912, disposent d'un Art. 100.

Le Roi fixe le jour d'entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la présente loi.

Art. 100bis.

Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les délais prévus dans ces lois courent à partir du lendemain de leur entrée en vigueur.

Le Code pénal Art. 12.

La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.

Art. 391bis Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes.

Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203 bis, 206, 207, 301, 303, 306, 307, 336 et 353-14 du Code civil et des articles 1288, 3° et 4°, et 1306, alinéa 3, du Code judiciaire.

Les mêmes peines seront applicables à l'époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l'autorisation donnée par le juge en vertu des articles 203 ter, 221 et 301 bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque celle-ci ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel. Il en sera de même pour l'époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des articles 203 ter, 221 et 301 bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire, s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre.

Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.

Le Code d'instruction criminelle Art. 594.

Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception : 1° des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°;2° des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;3° des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire; Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

Elles ont accès aux déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, selon les conditions fixées par cet article.

Art. 595.

Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement, à l'exception : 1° des condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3°;2° des mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964;3° des déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, ne sont plus mentionnées dans cet extrait après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si elles prévoient, dans le jugement, une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans.

Cet extrait est délivré, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice.

Toute personne justifiant de son identité bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Code civil

Art. 397.Ne peuvent être tuteurs : 1° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 sur la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. La loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Article 1. § 1. Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, et la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. § 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.

Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.

La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.

Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.

Art. 18. § 1. Durant le maintien, le malade peut, en vue d'un traitement plus approprié, être transféré dans un autre service psychiatrique.

La décision est prise par le médecin-chef de service, en accord avec le médecin-chef de l'autre service, soit d'initiative, soit à la demande de tout intéressé, soit à la demande d'un médecin-inspecteur compétent des services psychiatriques.

Le médecin informe de sa décision le malade en lui indiquant qu'il peut former opposition. Il en informe également le juge, le procureur du Roi ainsi que le directeur de l'établissement; ce dernier communique par pli recommandé la décision du médecin-chef de service au représentant légal du malade, à l'avocat et, le cas échéant, au médecin et à la personne de confiance choisis par le malade, ainsi qu'à la personne qui a demandé la mise en observation. § 2. Le malade, son représentant légal, son avocat ou son médecin, ainsi que le demandeur peuvent, dans les huit jours de l'envoi de la lettre recommandée, s'opposer à la décision ordonnant ou refusant le transfert. L'opposition est formée par requête écrite déposée au greffe de la justice de paix ou le tribunal de la jeunesse où a été prononcée la mesure. Le juge instruit la demande et statue dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article 13.

L'exécution de la décision de transfert est suspendue pendant le délai de huit jours et pendant la procédure d'opposition. Les articles 10 et 15 sont applicables.

Art. 22.

Lorsque la décision visée à l'article 13 est définitive, le juge de paix peut, à tout moment, procéder à sa révision, soit d'office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé.

La demande doit être étayée par une déclaration d'un médecin.

La personne qui a demandé la mise en observation est appelée à la cause par notification sous pli judiciaire avec invitation à comparaître.

Le juge prend l'avis du médecin-chef de service et statue contradictoirement et sous le bénéfice de l'urgence et de l'application de l'article 20, deuxième alinéa. (Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.) A l'égard des personnes visées à l'article 1er, § 2, le tribunal de la jeunesse procède à la révision de la décision de maintien tous les six mois au moins, ou tous les trois mois au moins si la mesure est prise sur la base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Art. 30. § 1. Les jugements du juge rendus en application de la présente loi ne sont pas susceptibles d'opposition. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 le malade, même mineur d'âge, son représentant légal ou son avocat, ainsi que toutes les parties à la cause peuvent appeler des jugements rendus par le juge en application de la présente loi.

Le délai d'appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement.

Les jugements rendus en application des articles 8, 9, 13, 22, 24, 25 et 26 sont exécutoires par provision, nonobstant appel. § 3. L'appel contre les jugements du juge est formé par requête adressée au président du tribunal de première instance, qui fixe l'audience. L'affaire est renvoyée devant une chambre de trois juges.

L'appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse est formé par requête adressée au président de la cour d'appel, qui fixe l'audience.

Le procureur général ou le procureur du Roi et le malade assisté d'un avocat et, le cas échéant, du médecin-psychiatre de son choix sont entendus.

Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.

Lorsqu'il s'agit de décisions prises en application des articles 13, 20, 22, 25 et 26, les mesures de protections prises à l'égard du malade prennent immédiatement fin, à défaut pour le tribunal ou la cour d'avoir statué sur la requête dans le mois de son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction.

Un même délai d'un mois court du jour où a été accomplie cette mesure d'instruction, sans que le délai total dans lequel le tribunal est appelé à statuer par une décision définitif puisse dépasser trois mois.

L'affaire est fixée à la demande de la partie la plus diligente. § 4. Le greffier notifie le jugement ou l'arrêt aux parties par pli judiciaire et, en application du § 3, quatrième et cinquième alinéas, il notifie également par pli judiciaire l'absence de jugement ou d'arrêt.

Il envoie une copie non signée du jugement ou la notification de l'absence de jugement aux conseils et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin et à la personne de confiance du malade. § 5. Le cas échéant, le greffier notifie par pli judiciaire le jugement ou l'arrêt ou l'absence de jugement ou d'arrêt au directeur de l'établissement ou à la personne désignée pour veiller sur le malade. § 6. Le procureur général ou le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement ou l'arrêt suivant les modalités définies par le Roi.

Art. 31.

Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à partir de la notification du jugement ou l'arrêt.

Art. 33.

Le contrôle du respect de la présente loi dans les services psychiatriques est exercé par le procureur du Roi et le juge de paix du lieu du service, ainsi que par les médecins-inspecteurs-psychiatres désignés à cette fin par les autorités compétentes en vertu des articles 59bis et 59ter de la Constitution. Les magistrats et les médecins investis de cette mission par les autorités compétentes, ainsi que les experts désignés par le juge compétent ont accès aux services psychiatriques; ils peuvent se faire présenter les registres tenus en exécution de la présente loi et tous documents nécessaires à l'exécution de leur mission.

Art. 34.

Les frais de transport et de séjour des magistrats, les frais et honoraires des experts et du médecin choisi par le malade ou, s'il s'agit d'un mineur, de ses représentants légaux, ainsi que les taxes des témoins sont avancés en faveur des requérants selon les règles prévues au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Les frais de transport, d'admission, de séjour et de traitement dans un service psychiatrique ou dans une famille, ainsi que ceux du transfert éventuel à un autre service ou dans une autre famille sont à la charge du malade.

Le juge de paix et le tribunal ne peuvent condamner au paiement des frais de justice que si la demande n'émane pas du malade lui-même.

Aux articles 5, 6,7,8,9,12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34 et 35 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, 6, 7, modifié par la loi du 7 mai 1999, 8, modifié par la loi du 7 mai 1999, 9, 12, 13, 16, 19, 20, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 21, modifié par la loi du 18 juillet 1991 et par la loi du 2 février 1994, 23, 24, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 25, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 27, 28, 29, 33, et 35, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de la même loi, les mots « le juge de paix » sont remplacés par les mots « le juge ». 1er MARS 2002. - Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

Art. 2.

Les personnes visées à l'article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait peuvent, selon le cas, être confiées par le tribunal de la jeunesse ou par le juge d'instruction, dans le cadre d'une mesure provisoire de protection sociétale, à un Centre de placement provisoire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, appelé ci-après : le Centre.

Art. 3.

L'accès au Centre est limité aux garçons et est soumis aux conditions cumulatives suivantes, décrites de façon circonstanciée dans l'ordonnance du juge : 1° la personne est âgée de plus de quatorze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis et il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité;2° le fait qualifié infraction pour lequel elle est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique;4° l'admission, à titre de mesure provisoire, de la personne dans un établissement approprié prévu à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans une institution publique prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er,8°, juncto 52, y compris dans une section d'éducation fermée, conformément aux dispositions de l'article 52quater de la même loi, est, en raison du manque de place, impossible. Art. 5. § 1er. Le tribunal de la jeunesse décide, cinq jours après avoir rendu son ordonnance initiale, et ensuite chaque mois, soit le retrait, soit la modification, soit le maintien de la mesure, sans que ce dernier puisse excéder le délai total de deux mois. L'ordonnance de maintien comprend en même temps l'invitation à l'examen de l'affaire dans le délai suivant.

L'intéressé, son conseil et le ministère public sont à chaque fois entendus; les parents ou les personnes qui ont la garde de l'intéressé sont à chaque fois dûment convoqués. Si, au cours des deux mois et cinq jours, il est décidé d'appliquer la mesure provisoire prévue à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction la période écoulée est déduite de la première période visée à cet article 52quater, alinéa 1. § 2. L'article 60, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait est intégralement d'application.

Art. 8.

L'appel contre les ordonnances du tribunal de la jeunesse doit être interjeté dan un délai de quarante-huit heures qui court, à l'égard du ministère public, à compter de la communication de l'ordonnance et, à l'égard des autres parties au litige, à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

La mesure prise est maintenue tant qu'elle n'a pas été modifiée par la juridiction d'appel.

Le recours peut être formé par l'intéressé par déclaration à la direction du Centre. Celle-ci inscrit le recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée. La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.

Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. Le délai de citation devant la cour est de trois jours. la nouvelle loi communale A l'article 119bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 22/04/2000 numac 2000015020 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relatives à l'application du principe ne bis in idem, faite à Bruxelles le 25 mai 1987 type loi prom. 13/05/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999015115 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord intergouvernemental et Protocole d'exécution sur une interprétation commune des Protocoles régissant l'association entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, signés à Bruxelles le 23 novembre 1998 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1) Au § 12, alinéa 5, les mots «, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse ».2) Au § 12, alinéa 7, les mots «, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse ».3) Au § 12, alinéa 8, les mots «, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse La loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption Art.15.

Les dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la répartition du dommage causé par ce fait, applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants.

Pour la consultation du tableau, voir image

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