Etaamb.openjustice.be
Circulaire
publié le 10 octobre 2006

Circulaire du 28 septembre 2006. - Validation des élections et installation des conseillers communaux Election des échevins et procédure de nomination des bourgmestres A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capi A Monsieur le Président du Collège juridictionnel, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et E(...)

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031494
pub.
10/10/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Circulaire du 28 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 28/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006009750 source service public federal justice Circulaire ministérielle n° 1/2006 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer. - Validation des élections et installation des conseillers communaux Election des échevins et procédure de nomination des bourgmestres A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Monsieur le Président du Collège juridictionnel, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins Madame le Gouverneur, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Bourgmestre Madame, Monsieur l'Echevin, A l'issue des élections communales du 8 octobre 2006, les conseils communaux seront intégralement renouvelés. L'article 2 de la nouvelle loi communale, tel qu'il a été récemment modifié par ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale et le code électoral communal bruxellois fermer dispose que : « les nouveaux conseillers communaux seront élus pour un terme de six ans, prenant cours au 1er décembre 2006. Ils sont installés lors de la séance du conseil communal qui a lieu endéans les 7 jours qui suivent le 1er décembre. Ils sont rééligibles ».

Comme le prévoit l'article 4 de la nouvelle loi communale, les membres du conseil communal sortant restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs soient vérifiés et que leur installation ait eu lieu.

Le renouvellement des conseils communaux entraîne l'élection d'un nouveau collège échevinal et la nomination d'un nouveau bourgmestre dans chaque commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Il est impérieux que ces procédures d'installation du conseil, d'élection du collège et de nomination du bourgmestre se déroulent dans les meilleures conditions de manière à ce que, la nouvelle administration communale puisse fonctionner dans les meilleurs délais.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions en cette matière et de clarifier les procédures applicables.

I. VALIDATION DES ELECTIONS PAR LE COLLEGE JURIDICTONNEL (1) 1. Principe général La validation des élections incombe au Collège juridictionnel, qu'il y ait ou non réclamation d'un candidat. En cette matière, le Collège juridictionnel statue comme juridiction administrative (art. 75, § 3, du Code électoral communal bruxellois). 2. Réclamations ordinaires Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée dans les 10 jours qui suivent la date d'établissement du procès-verbal de l'élection (article 74 du Code électoral communal bruxellois, modifié par l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale et le code électoral communal bruxellois fermer).Dans l'hypothèse où le procès-verbal a été dressé le 8 octobre 2006, la date ultime d'introduction d'une réclamation est le 18 octobre 2006. En d'autres termes, la réclamation doit être, soit remise au plus tard à cette date au secrétaire du Collège juridictionnel, auquel cas un récépissé sera remis, soit envoyée à ce fonctionnaire, sous pli recommandé, déposé à la poste au plus tard à la même date, le cachet de la poste faisant foi.

Le Collège juridictionnel se prononce sur une réclamation dans un délai de 30 jours de l'introduction de celle-ci (article 75, § 1er, du Code électoral communal bruxellois). Le point de départ du délai est le jour qui suit celui de la remise de la réclamation au secrétaire ou le lendemain de la date de la poste en cas d'envoi par recommandé.

Toujours à titre d'exemple, dans l'hypothèse visée précédemment et dans le cas où une réclamation a été introduite à la date du 18 octobre 2006, la date ultime à laquelle le Collège Juridictionnel est tenu de se prononcer est le 17 novembre 2006.

Si dans le délai de 30 jours prescrit, le Collège juridictionnel ne s'est pas prononcé, la réclamation est considérée comme rejetée- elle tombe donc en vertu de la loi- et l'élection est définitivement validée.

En réalité, une élection déterminée peut faire l'objet de plusieurs réclamations introduites à des dates différentes. Comme le Collège juridictionnel ne peut être assuré qu'il n'y aura plus de réclamation jusqu'à l'expiration du délai de 10 jours précité, la validation définitive de l'élection ne pourra intervenir au plus tôt qu'à ce moment, sous réserve de la réclamation spéciale visée au point 3 ci-après. En outre, pour chaque réclamation, le délai de 30 jours maximum devra être respecté pour statuer; en d'autres termes, un groupement des réclamations relatives à une élection n'est possible que si le délai de 30 jours est respecté pour la première réclamation introduite après l'élection.

Compte tenu du fait que le délai prévu pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi ou pour l'introduction d'une plainte en vertu de l'article 12, § 1er de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale (2), expire le 120ème jour suivant l'élection (art. 12, § 3), il est possible que le Collège juridictionnel ait validé l'élection dans les délais qui lui étaient impartis, avant même qu'une action en justice n'ait été entreprise.

Le Collège juridictionnel statue comme juridiction administrative quelle que soit la manière dont les élections sont validées, c'est-à-dire qu'il s'agisse des décisions en matière de validation, sur réclamation ou non, ou de la validation d'office acquise par expiration des délais. (cf. avis du Conseil d'Etat du 15 avril 1964 sur une proposition de loi créant des tribunaux administratifs provinciaux - Doc. parl. Chambre des Représentants, session 1963-1964, 652, n° 2, page 6; cette jurisprudence a été confirmée par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999000253 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 70, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 22/03/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999009976 source ministere de la justice Loi abrogeant l'article 1056, 1°, deuxième alinéa, du Code judiciaire type loi prom. 22/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999000254 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, qui a inséré l'article 75, § 3, dans la loi électorale communale, et qui est devenu l'article 75, § 3, de code électoral communal bruxellois).

Il appartient au Collège juridictionnel de se prononcer sur la validation des élections dans les délais que la loi lui impartit. Il est insisté également sur le fait que le Collège juridictionnel ne doit pas attendre le délai ultime avant de prendre ses décisions.

Il importe que le Gouvernement soit régulièrement informé des réclamations qui ont été introduites devant le Collège juridictionnel.

Le Président du Collège juridictionnel transmet copie de toute réclamation au Gouvernement, de même qu'une copie de toute décision prise par le Collège juridictionnel en ce qui concerne la validation d'une élection, qu'il y ait eu réclamation ou non, ainsi que la constatation d'absence de décision.

Le Président est également invités à transmettre lesdites réclamations et décisions par fax au numéro 02/800.38.00 à l'attention de l'Administration des Pouvoirs Locaux. 3. Réclamation spéciale Si un candidat a fait l'objet d'une condamnation pénale pour violation de la susdite loi du 7 juillet 1994, un nouveau délai de 15 jours s'ouvre aux candidats, à compter du prononcé de la condamnation définitive, pour introduire une réclamation auprès du Collège juridictionnel. Ce délai est distinct du délai primaire de 10 jours mentionné ci-avant (art. 74, § 3, alinéa 2, du Code électoral communal et art. 12 de la loi du 7 juillet 1994).

La privation de mandat dans ce cas n'est pas automatique, le Code électoral communal bruxellois, en particulier l'article 74bis, conférant au Collège juridictionnel et, en cas de recours devant cette instance, au Conseil d'Etat, un large pouvoir d'appréciation.

En vertu de l'article 74, § 3, alinéa 2 précité du Code électoral communal bruxellois, l'ouverture d'un nouveau délai aux candidats n'est prévue qu'au cas où la condamnation est fondée sur une plainte, ce qui exclut le cas où la condamnation résulterait d'une action engagée à l'initiative du procureur du Roi.

En effet, le droit de réclamation visé par l'article 74, § 3, ne peut être exercé que par les personnes qui, en vertu de l'article 74, § 1er, ont vocation à réclamer, à savoir les candidats, tandis que la possibilité de saisir le parquet d'une plainte est ouverte, en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 7 juillet 1994, à « toute personne justifiant d'un intérêt ». 4. Recours au Conseil d'Etat contre la décision du Collège juridictionnel L'article 76bis du Code électoral communal bruxellois dispose qu'un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du Collège juridictionnel doit être notifiée, c'est-à-dire en vertu de l'article 76 de la même loi, le conseil communal concerné et les candidats réclamants. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf si le recours est dirigé contre une décision du Collège juridictionnel qui emporte l'annulation des élections ou une modification de la répartition des sièges.

La procédure devant cette Haute Juridiction est réglée par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale.

Les moyens qu'un requérant aurait pu faire valoir devant le Collège juridictionnel et qu'il invoque pour la première fois devant le Conseil d'Etat sont irrecevables (C.E., 17 février 1959, élections communales de Stokkem, n° 6873). En effet, les demandes en matière électorale ne sont recevables que si elles ont d'abord été introduites de manière recevable auprès du Collège Juridictionnel (C.E., 29 mars 1983, Van den Berghe, n° 23085).

II. NOMBRE DE CONSEILLERS COMMUNAUX ET ECHEVINS Le nombre de conseillers communaux et d'échevins à élire dans chaque commune dépend du chiffre de population de la commune concernée.

Le chiffre de population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée au 31 décembre de l'année précédent celle des élections. Pour la détermination du chiffre de population par commune, il est renvoyé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2006 établissant par commune les chiffres de la population au 31 décembre 2005.

Sur base de ces chiffres de la population, les communes sont classifiées en fonction d'un nombre de conseillers et d'échevins. A chaque renouvellement des conseils communaux, cette classification est adaptée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale au chiffre de la population en vertu des articles 8 et 16 de la nouvelle loi communale. Pour les élections communales de 2006, ceci fut effectué par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2006 portant classification des communes en exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale.

Le nombre de conseillers et d'échevins est déterminé comme suit pour chaque commune bruxelloise.

Pour la consultation du tableau, voir image III. INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUX 1. Séance d'installation. Il existe une divergence entre la version française et la version néerlandaise de l'article 2, alinéa 1er de la nouvelle loi communale tel que cet article a été modifié par l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale et le code électoral communal bruxellois fermer.

En français, cet article 2 dispose que " Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er décembre. Ils sont installés lors de la séance du conseil communal qui a lieu endéans les 7 jours qui suivent le 1er décembre.... » En néerlandais, cet article stipule que " De gemeenteraadsleden worden gekozen voor zes jaar, te rekenen vanaf 1 december na hun verkiezing.

Ze worden geïnstalleerd tijdens de vergadering van de gemeenteraad die plaatsheeft binnen 7 dagen rekenen vanaf 1 december..." Les travaux préparatoires stipulent que la volonté du législateur est de permettre l'installation des conseillers communaux durant la semaine de 1er décembre, ce qui logiquement inclut le 1er décembre. (Parl. Bru. Doc. A-244-1, p 3).

En outre, étant donné que les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er décembre, il n'y a pas de raison pour que la séance d'installation ne puisse avoir lieu ce jour là précisément. Par conséquent, les conseillers communaux peuvent être installés du 1er jusqu'au 7 décembre inclus.

L'installation du nouveau conseil communal ne peut avoir lieu que lorsque celui-ci a reçu, selon le cas, la notification - dans les trois jours - par les soins du secrétaire du Collège juridictionnel - de la décision du Collège juridictionnel ou de l'absence de toute décision dans le délai prescrit (article 76, alinéa 1er, du Code électoral communal bruxellois), et, en cas de recours suspensif au Conseil d'Etat, la notification prévue par l'article 77, alinéa 1er de ce même code.

Le collège des bourgmestre et échevins sortant convoque à cette fin tous les candidats élus, conformément à l'article 87 de la nouvelle loi communale, en mentionnant que la séance aura pour objet leur prestation de serment ainsi que l'élection et la prestation de serment des échevins. 2. Prestation de serment. A. Formule du serment.

L'installation des conseillers consiste en la prestation du serment dont la formule est déterminée en français et en néerlandais par l'article 80 de la nouvelle loi communale. Le serment est prêté en français ou en néerlandais.

B. Modalités.

Par la prestation de serment, les conseillers sont investis de leurs fonctions.

L'article 261 du Code pénal, qui concerne notamment les membres des conseils communaux, dispose que tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 129 euro à 2480 euro.

Conformément aux dispositions des articles 80 et 81 de la nouvelle loi communale : - les bourgmestres prêtent serment entre les mains du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - les conseillers communaux et les échevins prêtent serment entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.

En ce qui concerne la prestation de serment des conseillers communaux, on peut distinguer deux hypothèses (3) : a) Le nouveau titulaire du mandat de bourgmestre est déjà nommé et a déjà prêté serment entre les mains du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou de son délégué;c'est à lui qu'incombe, dans ce cas, l'installation du nouveau conseil; s'il a été choisi parmi les conseillers élus, sa prestation de serment en qualité de bourgmestre le dispense de prêter serment en qualité de conseiller. b) Le nouveau titulaire du mandat de bourgmestre n'a pas encore prêté serment en cette qualité : il appartient au bourgmestre sortant encore en fonctions ou à celui qui le remplace, conformément à l'article 14 de la nouvelle loi communale, de présider à l'installation du conseil. En effet, en vertu de l'article 4 de la nouvelle loi communale, lorsque le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal.

Dès lors, dans l'hypothèse visée au b) ci-dessus : 1. le bourgmestre sortant n'a pas été réélu en qualité de conseiller communal. Le bourgmestre, ou la personne remplissant les fonctions de bourgmestre, qui n'a pas été réélu en qualité de conseiller communal ou le bourgmestre nommé hors conseil qui n'a pas été élu en qualité de conseiller communal à l'occasion des dernières élections doit recevoir le serment des nouveaux conseillers; son mandat prend fin dès qu'il a été ainsi procédé à l'installation du nouveau conseil; lorsque les conseillers communaux ont tous prêté serment entre ses mains, il est donc remplacé à la présidence conformément à l'article 14 de la nouvelle loi communale par l'échevin sortant, le premier dans l'ordre des scrutins sous la précédente législature, réinstallé en qualité de conseiller ou, à défaut d'échevin sortant ayant conservé son mandat de conseiller, par le membre du nouveau conseil le premier dans l'ordre du tableau (article 17, alinéa 2, de la nouvelle loi communale) et ce, jusqu'à ce que le nouvel échevin, premier dans l'ordre des scrutins, ou le nouveau bourgmestre ait prêté serment en cette qualité; 2. le bourgmestre sortant a été réélu en qualité de conseiller communal. Le bourgmestre, ou la personne remplissant les fonctions de bourgmestre, qui a été réélu en qualité de conseiller communal ou le bourgmestre nommé hors conseil qui a été élu en qualité de conseiller communal à l'occasion des dernières élections, doit de même recevoir le serment des nouveaux conseillers; toutefois, comme il doit également prêter serment en qualité de conseiller et qu'il ne peut recevoir lui-même son propre serment, il sera, pour l'accomplissement de cette formalité, considéré comme momentanément empêché et remplacé conformément à l'article 14 de la nouvelle loi communale; après avoir reçu le serment des autres élus, il prêtera lui-même serment entre les mains de l'échevin sortant, le premier dans l'ordre des scrutins sous la précédente législature, réinstallé en qualité de conseiller ou, à défaut d'échevin sortant réélu, par le membre du nouveau conseil le premier dans l'ordre du tableau (article 17, alinéa 2, de la nouvelle loi communale).

En outre, dans cette hypothèse, l'intéressé continue à assumer ses fonctions de bourgmestre aussi longtemps que lui-même ou son successeur n'a pas prêté serment en cette qualité. 3. Désistement tacite ou exprès. Conformément à l'article 81 de la nouvelle loi communale, seront présumés renoncer à leur mandat les élus qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent sans motifs légitimes de remplir cette formalité.

Afin d'éviter les contestations, il convient que ces deux convocations écrites mentionnent très clairement l'objet des séances et que la seconde reproduise en outre in extenso le texte de l'article 81 de la nouvelle loi communale.

Elles seront adressées au domicile de l'élu par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique au moins sept jours francs avant celui de la réunion, de telle manière que sept jours complets - de 0 à 24 heures - au moins séparent le jour de l'envoi ou de la remise et celui de la réunion (article 87, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale) (4) En vertu de l'article 9 de la nouvelle loi communale, tout candidat élu peut, après validation de son élection seulement, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Pour être valable, ce désistement doit être notifié par écrit au conseil communal. En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par le Collège juridictionnel conformément à l'article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois (5). Un recours au Conseil d'Etat contre cette décision est ouvert au candidat intéressé dans les huit jours qui suivent respectivement la décision et la notification de celle-ci.

Lorsqu'un élu notifie ainsi son désistement avant la séance d'installation ou au cours de celle-ci, et sauf s'il prêtait en définitive serment, - auquel cas il serait présumé avoir renoncé à se désister -, le conseil prend acte de ce désistement dès que tous les élus à installer en qualité de membres titulaires ont prêté serment.

Le désistement devient définitif, et ne peut en conséquence plus être retiré, dès que le conseil en a pris acte. Il est alors procédé séance tenante à l'installation d'un suppléant en qualité de membre titulaire, après vérification de ses pouvoirs. 4. Incompatibilités. Les incompatibilités sont énumérées aux articles 71, 72, 72bis, 73 et 74 de la nouvelle loi communale.

En vertu de l'article 75 de la nouvelle loi communale, ne peut être admis à prêter serment aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier en raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.

Le candidat élu, qui dans le mois de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.

Le Collège juridictionnel statue conformément à l'article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois sur les contestations au sujet de l'application de ces dispositions; un recours au Conseil d'Etat contre cette décision est ouvert dans les huit jours de la notification de la décision au conseiller intéressé, au collège des bourgmestre et échevins et à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du Collège juridictionnel. Si le collège des bourgmestre et échevins s'abstient de mettre l'(les) intéressé(s) en demeure d'opter, le Collège juridictionnel agit en lieu et place de l'administration communale (article 77 de la nouvelle loi communale).

L'article 71, alinéa 1er, 6°, de la nouvelle loi communale établit une incompatibilité entre les fonctions de conseiller ou de bourgmestre, d'une part, et toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires.

Il en résulte que l'incompatibilité s'applique à tout membre du personnel communal, quelle que soit sa situation administrative, par exemple à l'agent placé en disponibilité sans traitement.

En vertu de l'article 71, alinéa 1er, 9°, de la nouvelle loi communale, cette incompatibilité s'applique également à « toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent acelui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne...... ».

Par ailleurs, l'article 73 de la nouvelle loi communale interdit aux parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement et aux personnes unies par les liens du mariage de siéger au sein d'un même conseil communal.

Aucun texte légal n'habilite le Collège juridictionnel à constater l'existence, lors de l'installation d'un conseiller communal, d'une incompatibilité du chef de parenté ou alliance, ni la survenance de semblable incompatibilité au cours du mandat (C.E., arrêt n° 15.931 du 26 juin 1973); en effet, lorsqu'il statue en application des articles 74 et suivants du Code électoral communal bruxellois sur la validité des élections communales et sur les pouvoirs des conseillers et suppléants élus, le Collège juridictionnel n'a d'autre mission que de vérifier si les opérations électorales ont eu lieu conformément aux dispositions légales et d'examiner si les élus remplissent les conditions d'éligibilité; les dispositions précitées ne lui confèrent donc pas le pouvoir de décider que l'un des conseillers dont elle a validé les pouvoirs se trouvera, au moment de son installation, dans le cas d'incompatibilité prévu par l'article 73 de la nouvelle loi communale - C.E., arrêts n° 14.476 du 27 janvier 1971, n° 14.679 du 22 avril 1971 et n° 15.454 du 14 juillet 1972.

Il appartient en conséquence à la personne chargée de présider à l'installation du conseil de veiller à l'application de l'article 73 de la nouvelle loi communale; elle doit donc désigner, dans le respect de cette disposition, celui des deux élus qui ne peut siéger au sein du conseil et refuser d'en recevoir le serment.

En vertu de l'article 71, 5°, de la nouvelle loi communale, ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres les militaires en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes.

En vertu de l'article 127, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les fonctionnaires de police doivent s'abstenir en toutes circonstances de manifester publiquement leurs opinions politiques et de se livrer publiquement à des activités politiques. Ils ne peuvent se porter candidat à un mandat politique.

IV. PRESEANCE DES CONSEILLERS. 1. Principes. Aussitôt après l'installation du conseil, il est procédé à l'établissement du tableau de préséance des membres du conseil.

Ainsi que le prévoit l'article 17, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, celui-ci est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection.

Ce tableau sera, le cas échéant, révisé lorsqu'un arrêt sur recours non suspensif et dont le dispositif modifie la répartition des sièges entre les listes ou l'ordre des élus sera prononcé par le Conseil d'Etat.

Le fait qu' un conseiller communal soit élu en tant qu'échevin n'a aucune influence sur la place qu'il occupe dans le tableau de préséance des conseillers communaux. 2. Ancienneté de service. Les conseillers sortants réélus figurent en tête du tableau selon leur ancienneté et, en cas d'ancienneté égale, selon le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection.

Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire doivent être pris en considération pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté acquise.

Les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant ne peuvent se prévaloir d'aucune ancienneté et figurent donc au bas du tableau, classés selon le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection. 3. Nombre des votes obtenus. Le nombre des votes obtenus s'entend du nombre des votes attribués individuellement à chaque candidat après dévolution aux candidats des votes de liste, à laquelle il est procédé conformément à l'article 57, alinéas 2, 3 et 4, du Code électoral communal bruxellois.

En cas de parité des votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste et selon l'âge s'ils l'ont été sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au plus âgé. 4. Cas particuliers. Lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus - article 57, alinéa 1er, du Code électoral communal bruxellois.

Dans cette hypothèse, le bureau principal ne doit pas procéder, préalablement à la désignation des élus, à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste, prévue à l'article 57, alinéas 2, 3 et 4, de la loi électorale communale bruxelloise.

Lorsqu'il doit en revanche être tenu compte du nombre de votes obtenus pour pouvoir déterminer l'ordre de préséance, les opérations décrites par les dispositions précitées doivent être effectivement accomplies. 5. Exemple. 13 sièges sont à pourvoir au sein d'un conseil communal. 7 candidats ont été présentés sur une liste qui se voit attribuer 7 sièges à l'issue des opérations visées à l'article 56 du Code électoral communal bruxellois.

En vertu de l'article 57, alinéa 1er, de cette même loi, le bureau principal déclare tous ces candidats élus, sans procéder préalablement à la dévolution des votes de liste à ces candidats.

Si le nombre de votes obtenus par certains de ces candidats doit être pris en considération en vue de déterminer leur position au sein du tableau de préséance, il y a lieu de procéder à cette dévolution comme suit : a) Détermination du nombre de votes de liste à répartir entre les élus de la liste. Le nombre de ces votes de liste est établi en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués seulement en tête de liste, et donc favorables à l'ordre de présentation, par le nombre de sièges obtenus par cette liste (art.57, al. 2 CECB).

Dans l'exemple, on suppose que 122 votes sont ainsi favorables à l'ordre de présentation, de telle sorte que le nombre des votes de liste à attribuer individuellement aux élus de la liste est 122 x 7/2 = 427. b) Il faut également déterminer le chiffre d'éligibilité spécial à la liste. Ce chiffre d'éligibilité s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 55 du code électoral communal bruxellois, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

Dans l'exemple, on suppose qu'outre 122 bulletins marqués en tête de liste, on compte 702 bulletins valables comportant un ou des votes de préférence, donc au total 824 bulletins valables en faveur de la liste; 824 est le chiffre électoral de la liste.

Donc, le chiffre d'éligibilité spécial à la liste est 824 x 7/7 + 1 = 5.768/8 = 721.

Si le résultat de cette division comporte des décimales, il doit être arrondi à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.

L'attribution individuelle aux élus des votes de liste favorables à l'ordre de présentation s'opère d'après un mode dévolutif dans l'ordre de présentation de la liste.

La moitié des votes de liste - 427 - est ajoutée aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste -721- : l'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que les 427 votes de liste aient été attribués La dévolution s'effectue donc comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le tableau de préséance est ensuite établi en tenant compte des nombres figurant dans la dernière colonne.

V. ELECTION DES ECHEVINS. 1. Incompatibilité établie par l'article 72, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale. Parmi les diverses incompatibilités organisées par la loi, celle établie par l'article 72, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale, en particulier, appelle la précision suivante.

Aux termes de cette disposition, ne peuvent être ni bourgmestres ni échevins les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Lesdites administrations fiscales sont celles dont la fonction est la fixation de l'assiette, la répartition et le recouvrement des impôts et taxes, ou la gestion du domaine de l'Etat, soit : - l'Administration des Affaires fiscales; - l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus; - l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines; en ce compris la Conservation des Hypothèques. - l'Administration du recouvrement; - l'Administration des douanes et accises; - l'Administration de l'inspection spéciale des impôts 2. Principes de l'élection. L'article 15, § 1er, de la nouvelle loi communale, récemment modifié par l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale et le code électoral communal bruxellois fermer, règle l'élection des échevins par le conseil communal.

Les principes régissant cette élection sont les suivants : - élection sur base d'un acte de présentation écrit qui doit être déposé dans les mains du secrétaire communal qui en accuse réception et lui confère date certaine. - le principe de la double majorité. L'acte de présentation doit recueillir une double majorité : la majorité des élus de la même liste que le candidat échevin et de la majorité des élus du conseil communal. Une présentation de minorité est donc exclue. - le rang de l'échevin est déterminé par l'ordre de présentation; - si un échevin décède, renonce à son mandat en tant qu'échevin, perd sa qualité d'échevin ou est dégradé, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la même liste et la majorité des élus pour le conseil communal, dans les deux mois de la vacance. - si le candidat présenté pour une fonction d'échevin vient d'une liste qui ne compte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. - le collège des bourgmestre et échevins ne peut être installé que s'il est composé d'au moins une femme et un homme. - l'élection des échevins lors de l'installation du nouveau conseil communal. « L'installation du nouveau conseil communal » veut dire : lors de la séance du conseil communal qui a lieu entre le 1er et le 7e décembre inclus. (Voir supra, III, 1.). 3. Actes de présentation. En vertu de l'article 18 bis de la nouvelle loi communale, les actes de présentation doivent être déposés entre les mains du secrétaire communal, qui en accuse réception. Ils doivent être signées par au moins la majorité des élus de la même liste et au moins la majorité des conseilleurs communaux élus.

Les actes de présentation peuvent être déposés à partir de la proclamation des résultats des élections communales (art. 59 C.E.C.B.).

Un modèle de l'acte de présentation écrit est joint à la présente circulaire (annexe 2).

Le secrétaire communal transmet les actes de présentation des échevins au Président du conseil communal (le bourgmestre ou celui qui le remplace) au moins trois jours francs avant la séance du conseil communal à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection des échevins; aucune journée n'est exceptée pour le calcul de cette période. Donc, à titre d'exemple, si la séance doit se tenir un lundi, l'acte doit être déposé au plus tard le jeudi précédent à minuit. A l'expiration de ce délai, les actes de présentation ne sont plus reçus.

Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour une même fonction. En cas de non respect de cette règle, seul l'acte de présentation déposé le premier auprès du secrétaire communal, sera recevable.

L'interdiction de signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat s'entend de l'interdiction, pour chaque membre du conseil, de soutenir la candidature écrite de plus d'une personne sauf si un candidat présenté est décédé ou s'il a renoncé à son mandat de conseiller communal L'acte de présentation doit faire apparaître le mandat pour l'attribution duquel le candidat est présenté.

La candidature ne peut être prise en considération que dans le seul cadre de l'élection destinée à désigner le titulaire du mandat à conférer. 4. Examen de la recevabilité des actes de présentation. Avant de faire procéder aux scrutins, le président du conseil communal doit écarter les actes de présentation non recevables et désigner les candidats valablement présentés par écrit.

Le président déclare irrecevables les actes de présentation qui ne mentionnent pas le mandat pour lequel le candidat est proposé ainsi que ceux qui ne sont pas signés par une majorité au moins des élus de la même liste et au moins une majorité des conseillers communaux élus.

Il est également pris acte de la présentation déclarée irrecevable dans le procès-verbal qui indique avec précision chacun des actes de présentation déclarés irrecevables par le président ainsi que le motif qui justifie cette décision.

Après avoir procédé à ces opérations, le président porte à la connaissance du conseil le nom des candidats valablement présentés par écrit pour chacun des mandats et le scrutin peut alors avoir lieu. 5. Le scrutin et les modalités de vote. A. Le vote. a. Les bulletins de vote Un bulletin de vote se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le bulletin de vote peut dans ce cas être complété comme suit : - Si le candidat présenté reçoit votre appui, vous exprimez votre suffrage en marquant d'une croix la case placée sous la mention « oui ». - Si le candidat présenté ne reçoit pas votre appui, vous exprimez votre suffrage en marquant d'une croix la case placée sous la mention « non ». - Si vous ne souhaitez vous exprimer ni en faveur ni en défaveur du candidat présenté, vous pouvez vous abstenir. Dans ce cas, vous exprimez un vote blanc. b. Le scrutin Il est procédé à un seul tour de scrutin.Ce scrutin a lieu à la majorité au sens de l'article 15 de la nouvelle loi communale.

Par « majorité » il faut entendre le nombre de voix égal à la moitié des votes valables, les votes blancs ou nuls étant donc exclus, augmentée d'une unité ou d'une demi-unité, selon que les votes valables sont, respectivement, en nombre pair ou impair.

B. Prestation de serment.

Le serment prévu pour les échevins ne se confond pas avec celui qu'ils prêtent comme conseiller. Le serment de conseiller doit être prêté au moment de l'installation de l'intéressé à ce titre et le serment d'échevin ne peut être prêté qu'après la désignation de celui-ci à ces dernières fonctions. 6. Appartenance linguistique - échevins supplémentaires Selon l'article 279 de la nouvelle loi communale, les communes de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent, lorsqu'un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique néerlandaise ou un plusieurs échevins d'appartenance linguistique française ont été élus, décider d'augmenter d'une unité le nombre d'échevins. Lorsque après l'élection des échevins légalement requis (art. 16 de la nouvelle loi communale) il s'avère qu'aucun des échevins n'est d'appartenance linguistique soit néerlandaise, soit française, le conseil communal peut décider de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas ou française dans le deuxième cas.

Dans la commune où l'acte de présentation du bourgmestre est signé par au moins un élu d'appartenance linguistique française et au moins un élu d'appartenance linguistique néerlandaise, au moins un échevin doit faire partie du groupe linguistique néerlandais et au moins un échevin doit faire partie du groupe linguistique français. Cette obligation est également supposée être respectée si le président du CPAS fait partie du groupe linguistique qui n'est pas représenté dans le collège (art. 279, § 2, de la nouvelle loi communale).

Les communes qui appliquent les dispositions susmentionnées bénéficient d'une dotation spéciale depuis l'année budgétaire 2002.

Pour l'application de cet article, la notion 'd'appartenance linguistique' est capitale.

Selon l'article 23bis, § 2, du Code électoral communal bruxellois, l'appartenance linguistique de l'intéressé est établie par une déclaration écrite signée par : - soit au moins 100 électeurs communaux, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé; - soit au moins deux membres du conseil de Région de Bruxelles-Capitale, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé - soit au moins deux conseillers communaux sortants, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé, pour autant que l'appartenance linguistique de ces membres ait elle-même été établie conformément aux dispositions du présent article.

En vertu de l'article 279, § 3, de la nouvelle loi communale, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite : - dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal; - dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil de l'aide sociale, - dans l'acte de présentation de chaque échevin; - et, préalablement à son élection, à la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du centre public de l'aide sociale.

La déclaration d'appartenance linguistique est facultative.

VI. PRESENTATION DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE BOURGMESTRE. L'article 13, alinéa 1er, règle la présentation des candidats en vue de la nomination parmi les élus de nationalité belge au conseil communal. 1. Principes. - les candidats doivent avoir la nationalité belge; - présentation sous forme écrite signée au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté et au moins la majorité des élus du conseil communal (principe de la double majorité) - dépôt de l'acte de présentation daté entre les mains du secrétaire communal, qui en accuse réception et qui transmet l'acte au Gouvernement; - Si le bourgmestre décède, renonce à son mandat de bourgmestre, perd ou renonce à sa qualité de conseiller communal, ou en est destitué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la même liste et la majorité des élus du conseil communal, dans les deux mois de la vacance du mandat. - Si le candidat à la fonction de bourgmestre provient d'une liste qui ne compte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. - interdiction pour un conseiller de signer plus d'un acte de présentation; 2. Procédure. L' acte de présentation ne peut mentionner que le nom d'un seul candidat.

L'acte de présentation reprend obligatoirement, outre le nom du candidat présenté : 1) le nom de tous les élus.2) la signature de tous les conseillers communaux qui soutiennent la candidature avec mention de la liste sur base de laquelle ils ont été élus. Ces diverses mentions doivent permettre de constater que la condition de recevabilité, prévue à l'article 13, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, est effectivement remplie.

Un modèle d'acte de présentation du candidat bourgmestre conforme à ces prescriptions est annexé à la présente circulaire (annexe 1). A l'acte de présentation sont joints les documents suivants : - un certificat d'inscription aux registres de population et de nationalité belge pour ce qui concerne le candidat présenté; - un certificat de bonne conduite, vie et moeurs destiné aux administrations publiques.

Le secrétaire communal tient à la disposition des élus intéressés l'ensemble des informations qui doivent figurer dans cet acte.

Les actes de présentation sont remis en mains propres au secrétaire communal, contre remise d'un récépissé. 3. Avis A la réception de l'acte : - le Gouvernement vérifie la recevabilité de celui-ci et s'assure que le candidat présenté ne tombe pas dans un des cas d'incompatibilité visé par les articles 71 et 72 de la nouvelle loi communale.En particulier, si le candidat est enseignant, le Gouvernement vérifie que l'intéressé n'appartient pas au personnel d'un établissement d'enseignement dont la commune est le pouvoir organisateur; - le Gouvernement recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la commune. Cet avis doit notamment indiquer s'il existe une procédure d'information ou d'instruction ou des poursuites judiciaires à charge du candidat présenté.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE

Notes (1) Le Collège, visé à l'article 83quinquies, § 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (2) Article 12, § 1.Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral : 1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 11, § 5, de la loi électorale provinciale, à l'article 23 et à l'article 97 de la loi électorale communale et à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons;2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 3, § 2;3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 pendant les trois mois qui précèdent les élections;4° le candidat en tête de la liste provinciale, de la liste communale, de la liste pour les conseils de district ou de la liste du conseil de l'aide sociale qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, § 1er;5° le candidat placé en tête de liste ne disposant pas d'un numéro national et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.(3) Dans le texte qui suit, les dispositions concernant la prestation de serment des conseillers communaux, également d'application sur la prestation de serment par les personnes de confiance (art.12bis de la nouvelle loi communale : ' Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée. (4) Si la réunion est prévue le mardi 16 janvier 2007 par exemple, l'invitation doit être envoyée par recommandé ou remise le lundi 8 janvier 2007.(5) L'exposé de la question par un membre du Collège juridictionnel et la prononciation de la décision se font en séance publique.La décision est fondée par des arguments et mentionne le nom du rapporteur et les noms des membres présents, le tout sous peine de nullité.

TABLE DES MATIERES I. Validation des élections par le Collège juridictionnel. 1. Principe général 2.Réclamations ordinaires 3. Réclamation spéciale 4.Recours au Conseil d'Etat contre la décision du Collège juridictionnel II. Nombre de conseillers et échevins III. Installation des conseillers communaux 1. Séance d'installation 2.Prestation de serment A. Formule du serment B. Modalités 3. Désistement tacite ou exprès 4.Incompatibilités IV. Préséance des conseillers 1. Principes 2.Ancienneté de service 3. Nombre des votes obtenus 4.Cas particuliers 5. Exemple V.Election des échevins 1. Incompatibilité établie par l'article 72, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale 2.Principes de l'élection 3. Actes de présentation 4.Examen de la recevabilité des actes de présentation 5. Le scrutin et les modalités de vote A.Le vote. a. Les bulletins de vote b.Le scrutin B. Prestation de serment 6. Appartenance linguistique des échevins supplémentaires VI.Présentation des candidats aux fonctions de bourgmestre 1. Principes 2.Procédure 3. Avis

Pour la consultation du tableau, voir image

^