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Loi du 22 mars 1999
publié le 14 avril 1999

Loi modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

source
ministere de l'interieur
numac
1999000254
pub.
14/04/1999
prom.
22/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/22/1999000254/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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22 MARS 1999. - Loi modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 et la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 75 de la loi électorale communale, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 7 juillet 1994, est complété par un § 3 libellé comme suit : « § 3. Lorsqu'elle prend une décision en application des paragraphes 1er et 2, la députation permanente statue en tant que juridiction administrative, qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation. »

Art. 3.A l'article 18, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation, la députation permanente statue, en tant que juridiction administrative, sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1503/1.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre de représentants : Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1503/2.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption, séances des 10 et 11 février 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1275/1. - Rapport, n° 1-1275/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1275/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1-1275/4.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 11 mars 1999.

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