publié le 01 octobre 1997
Circulaire relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET MINISTERE DE LA JUSTICE
28 AOUT 1997. - Circulaire relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Officiers de l'état civil du Royaume, L'objectif de la présente circulaire est de régler quelques problèmes relatifs à la procédure de publication des bans (loi du 26 décembre 1891, M.B., 31 décembre 1891, modifiée par la loi du 7 janvier 1908, M.B., 15 janvier 1908) qui ont récemment donné lieu à controverse. En outre, elle apporte des éclaircissements quant aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger. 1. Le fait qu'un étranger séjourne de manière illégale dans le Royaume n'est pas de nature à empêcher la publication des bans de mariage. Le droit au mariage est garanti par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955) et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (approuvé par la loi du 15 mai 1981, M.B., 6 juillet 1983).
Le droit au mariage n'est pas subordonné à la situation de séjour des parties concernées.
Il en résulte que l'officier de l'état civil ne peut refuser la publication des bans de mariage pour le seul motif qu'un étranger séjourne de manière illégale dans le Royaume. 2. Lieu de publication des bans de mariage. En vertu de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1891, la publication des bans de mariage a lieu dans la commune du domicile ou de la résidence de chacun des futurs époux.
En droit civil, la notion de domicile revêt une signification particulière.
En vertu de l'article 102 du Code civil, le domicile d'une personne est le lieu où elle a son principal établissement. Il s'agit essentiellement d'une question de fait mais il peut être déduit de la jurisprudence et de la doctrine que le lieu du principal établissement d'une personne se trouve au lieu où elle a son centre d'intérêts et où elle est censée être présente de manière durable pour exercer ses droits et remplir ses obligations, même si elle n'y réside en fait pas continuellement.
La mention dans les registres de la population est une indication importante mais ne prouve pas en soi la réalité du domicile (Cass., 18 avril 1958, Pas., 1958, I, p. 891). Ces deux notions coïncident cependant dans la plupart des cas.
L'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume se trouve sur le territoire belge et dispose donc d'un lieu de résidence dans le Royaume.
En droit civil, l'étranger qui n'est pas inscrit dans le registre de la population ou des étrangers peut même avoir un domicile en Belgique, s'il séjourne depuis des années dans un endroit où se trouve le centre de ses intérêts.
La preuve de l'existence d'un domicile ou d'une résidence en Belgique peut être apportée par toutes voies de droit. 3. Lutte contre les mariages simulés. L'intention des parties de se marier doit être rendue publique par la publication des bans de mariage.
L'officier de l'état civil peut procéder à la publication des bans de mariage sur la base d'une simple déclaration des futurs époux dans laquelle ils fournissent les informations nécessaires quant à leur état civil. Afin d'éviter toute incertitude quant aux données indiquées dans l'acte de publication des bans, il est toutefois de règle générale que l'officier de l'état civil demande la production d'un extrait de l'acte de naissance et d'autres pièces du dossier de mariage. La production de tous les documents nécessaires doit avoir lieu au plus tard au moment de la célébration du mariage.
Dès qu'il a connaissance de l'intention des parties de se marier, l'officier de l'état civil peut vérifier si ces dernières ont l'intention de contracter un mariage simulé.
Il ne peut toutefois refuser de publier les bans de mariage qu'en cas de fraude manifeste et avérée (documents faux ou falsifiés).
L'officier de l'état civil peut refuser de célébrer le mariage s'il constate que la volonté réelle des parties ne correspond manifestement pas à leur volonté exprimée, c'est-à-dire que le but du mariage n'est pas la création d'une communauté de vie durable, mais l'obtention d'un avantage lié au statut de conjoint.
En ce qui concerne la célébration du mariage, l'officier de l'état civil ne doit en effet pas seulement jouer un rôle passif mais également un rôle actif et préventif.
L'examen préalable de la réunion de toutes les conditions de fond et de forme par les futurs époux ressortit essentiellement de sa compétence, qui est par ailleurs souveraine.
Le contrôle exercé par l'officier de l'état civil porte à la fois sur la réunion des conditions positives et sur l'absence d'éventuels empêchements au mariage.
Ce contrôle englobe également la vérification du caractère non simulé du mariage projeté.
A ce sujet, il est renvoyé à la circulaire du 1er juillet 1994 relative aux conditions dans lesquelles l'officier de l'état civil peut refuser la célébration du mariage (M.B., 7 juillet 1994).
L'officier de l'état civil ne peut refuser la célébration du mariage que s'il estime que toutes les données indiquent de manière univoque qu'il s'agit d'un mariage simulé. En cas de doute, il peut demander l'avis du Ministère public. Cette demande d'avis ne doit être introduite que dans les cas de doute fondés, et non systématiquement.
Elle doit être accompagnée d'un dossier contenant tous les éléments utiles, y compris l'appréciation du cas par l'officier de l'état civil.
Il convient enfin d'insister sur le fait que le séjour illégal d'un futur époux ne peut constituer un motif de refus de célébration du mariage.
L'officier de l'état civil a toutefois le droit d'informer l'Office des Etrangers de la présence de l'étranger illégal et d'obtenir des informations sur la situation de séjour de celui-ci. 4. Introduction de la demande de séjour après la célébration du mariage. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, un étranger en séjour illégal peut se marier en Belgique.
Toutefois, en ce qui concerne le séjour, il convient de rappeler que les documents requis pour l'entrée dans le Royaume doivent être produits à l'appui de la demande de séjour introduite dans le cadre de l'arti- cle 10, alinéa 1er, 1° ou 4°, ou de l'article 40, §§ 3 à 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Cela signifie concrètement que l'étranger doit être en possession d'un passeport national valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu le cas échéant d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une Convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique (article 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).
Lorsque l'étranger ne produit pas ces documents d'entrée, sa demande de séjour est en principe déclarée irrecevable. 5. Documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage en Belgique. A. L'étranger qui souhaite se marier en Belgique doit dans tous les cas remettre au poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger les documents suivants : - un passeport national valable; - un certificat médical (délivré depuis six mois au maximum); - un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au maximum); - la preuve qu'il possède des moyens d'existence suffisants pour son séjour en Belgique ou un engagement de prise en charge souscrit par une personne qui remplit les conditions prévues à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - la preuve de la publication des bans de mariage (délivrée depuis six mois au maximum).
Il est à noter que la publication des bans de mariage ne peut être refusée par l'officier de l'état civil pour le seul motif de l'absence d'un des futurs époux.
L'officier de l'état civil doit cependant vérifier que la partie absente exprime son consentement à la publication des bans de mariage.
A cette fin, il peut demander une attestation légalisée dans laquelle le futur époux absent exprime son consentement à ce sujet. Il peut également demander une traduction de ce document si elle est nécessaire.
B. Les trois documents suivants doivent également être produits au poste diplomatique ou consulaire concerné : - un acte de naissance; - une attestation de célibat (délivrée depuis trois mois au maximum); - la preuve que l'étranger réunit les conditions posées par sa loi nationale pour contracter un mariage, comme par exemple un certificat de coutume (délivrée depuis six mois maximum).
Les trois documents précités peuvent être remplacés par une attestation délivrée par l'officier de l'état civil dans laquelle celui-ci déclare que ce ou ces documents lui a/ont été produit(s) (dans la durée de validité fixée) en vue de la conclusion d'un mariage.
Les étrangers qui produisent les documents exigés reçoivent un visa de type C. Il s'agit d'un visa de court séjour qui permet à son titulaire de séjourner pour une durée de trois mois maximum sur le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990.
Il est indiqué sur la vignette-visa que la célébration du mariage doit avoir lieu en Belgique dans une période de trois mois à partir de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen. 6. Documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger. A. Regroupement familial sur la base de l'article 10, alinéa 1er, 1° ou 4°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Cet article concerne les étrangers qui souhaitent rejoindre leur conjoint admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir.
Le conjoint qui se trouve à l'étranger doit remettre au poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger les documents suivants : 1) dans le cadre de l'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi : - un passeport national valable; - l'acte de mariage; - le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de l'ex-conjoint; - un acte de naissance; - un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au maximum); - une copie du titre de séjour ou d'établissement de l'étranger qui séjourne en Belgique.
L'étranger qui produit les documents précités et qui satisfait aux conditions prévues à l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, reçoit un visa de type D - regroupement familial. Il s'agit d'un visa en vue d'un long séjour, qui permet à son titulaire de transiter pendant cinq jours au maximum sur le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, pour atteindre le territoire belge et rejoindre son conjoint. 2) dans le cadre de l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi (application des conventions bilatérales relatives à l'emploi en Belgique de travailleurs étrangers, conclues entre la Belgique et le Maroc, la Turquie, la Tunisie, l'Algérie et la Yougoslavie, approuvées par la loi du 13 décembre 1976, M.B., 17 juin 1977) : - un passeport national valable; - l'acte de mariage; - le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de l'ex-conjoint; - un extrait de casier judiciaire si le demandeur a plus de dix-huit ans (délivré depuis six mois au maximum); - la preuve que le conjoint en Belgique y est occupé (attestation de l'employeur, contrat de travail, inscription au registre de commerce,...); - une copie du permis de travail ou de la carte professionnelle du conjoint en Belgique; - la preuve que le conjoint en Belgique y a travaillé pendant trois mois au moins (un mois pour les Turcs); - une copie du titre de séjour ou d'établissement du conjoint qui séjourne en Belgique.
L'étranger qui produit les documents précités reçoit un visa de type D - regroupement familial (voir supra, point A, 1).
B. Regroupement familial sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer Cet article vise les étrangers qui souhaitent rejoindre leur conjoint belge ou ressortissant de l'Espace économique européen (qui regroupe les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège).
Le conjoint qui se trouve à l'étranger doit remettre au poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger les documents suivants : - un passeport national valable; - l'acte de mariage; - le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de l'ex-conjoint; - un extrait de casier judiciaire si le demandeur a plus de dix-huit ans (délivré depuis six mois au maximum); - une copie de la carte d'identité du Belge ou du document de séjour ou titre d'établissement de l'étranger qui séjourne en Belgique;
L'étranger qui produit les documents précités reçoit un visa de type D - regroupement familial (voir supra, point A, 1). 7. Légalisation des documents à produire. Conformément à la circulaire du Ministre de la Justice du 17 février 1993 relative à la légalisation des actes de l'état civil intervenus à l'étranger (M.B., 27 mars 1993), les actes étrangers présentés à l'officier de l'état civil et au poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger doivent être légalisés, sauf lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (approuvée par la loi du 5 juin 1975, M.B., 7 février 1976), qui prévoit la procédure simplifiée de l'« apostille ».
Il n'est exigé ni légalisation, ni apostille, lorsque cela résulte d'accords internationaux qui lient la Belgique.
Le Ministre de l'Intérieur, J. Vande Lanotte.
Le Ministre de la Justice, S. De Clerck.