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Circulaire du 09 septembre 1998
publié le 30 septembre 1998

Circulaire relative à l'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
ministere de l'interieur
numac
1998000589
pub.
30/09/1998
prom.
09/09/1998
moniteur
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


9 SEPTEMBRE 1998. - Circulaire relative à l'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


A Mesdames et Messieurs les **** du Royaume, La loi du 15 juillet 1996 a inséré un article 3bis dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cet article contient les grandes lignes du système de l'engagement de prise en charge.

Les modalités de cet engagement de prise en charge sont décrites dans les articles 17/2 à 17/6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Un document uniforme d'engagement de prise en charge, conforme au modèle figurant à l'annexe 3bis jointe au même arrêté royal, a entre autres été créé.

L'objectif de la présente circulaire est d'expliciter les règles relatives à l'engagement de prise en charge ainsi que de résoudre certains problèmes pratiques survenus dans ce cadre.

I. Rappel du cadre dans lequel l'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer peut être utilisé A. Moyen de preuve des moyens de subsistance suffisants pour les étrangers qui veulent effectuer un court séjour dans le Royaume A.1. Moyen de preuve des moyens de subsistance suffisants Afin de pouvoir pénétrer sur le territoire ****, l'étranger doit entre autres prouver qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie (article 5, c, de la Convention d'application de l'Accord de **** du 19 juin 1990 et article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

S'il est constaté que l'étranger tente de pénétrer sur le territoire **** sans être en possession de moyens de subsistance suffisants, l'étranger sera refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières (article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

L'étranger en question doit en principe être en possession de moyens de subsistance personnels.

La réglementation relative à l'engagement de prise en charge offre toutefois à l'étranger qui ne dispose pas de moyens de subsistance personnels la possibilité de pénétrer sur le territoire ****, en faisant appel à un garant qui réunit les conditions de l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Les étrangers qui disposent de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de leur (court) séjour en **** ne doivent donc pas disposer d'un engagement de prise en charge.

A.2. Possibilité offerte aux étrangers qui désirent séjourner trois mois au maximum dans le Royaume J'attire votre attention sur le fait que l'engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne concerne que les étrangers qui désirent effectuer un court séjour, de trois mois au maximum, dans le Royaume.

L'engagement de prise en charge est plus spécifiquement destiné aux étrangers qui désirent venir dans le Royaume à des fins touristiques ou pour une visite familiale, et qui ne disposent pas personnellement de moyens de subsistance suffisants.

Cet engagement de prise en charge peut toutefois être également utilisé par les étrangers qui souhaitent obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume et qui ne disposent pas personnellement de moyens de subsistance suffisants (voir point 5.A. de la circulaire du 28 août 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 28/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000657 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Circulaire relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger fermer relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger, Moniteur belge, 1er octobre 1997).

B. Distinction entre l'engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et d'autres engagements de prise en charge.

Il est à souligner que l'engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et le modèle figurant à l'annexe 3bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui y correspond, peut uniquement être utilisé comme preuve des moyens de subsistance suffisants des étrangers qui désirent effectuer un court séjour dans le Royaume.

Le modèle figurant à l'annexe 3bis de cet arrêté ne peut pas être utilisé comme preuve des moyens de subsistance suffisants des étrangers qui désirent obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois dans le **** afin d'y suivre des études. Conformément à l'article 60 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et à l'article 101, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, il doit dans ce cas être fait usage d'un engagement de prise en charge conforme au modèle figurant à l'annexe 32 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Les étrangers qui désirent obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable doivent quant à eux utiliser un engagement de prise en charge conforme au modèle figurant en annexe de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable fermer relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable (Moniteur belge, 14 novembre 1997).

C. L'engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne peut jamais être utilisé dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue à l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et à l'article 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 Il convient encore de rappeler que ni l'étranger qui désire rejoindre un étranger dans le cadre du regroupement familial, ni l'étranger rejoint dans ce cadre ne doivent apporter la preuve de moyens de subsistance suffisants. Il peut être renvoyé à ce sujet au point 3.C. de la circulaire du 28 février 1995 relative à la procédure prévue à l'article 12 bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et concernant le droit de séjour des étrangers visés à l'article 10 de la même loi (Moniteur belge, 31 mars 1995).

Dans la mesure où l'étranger ne doit jamais apporter la preuve de moyens de subsistance suffisants pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'article 10 de la loi, il ne peut jamais être exigé que les intéressés produisent un engagement de prise en charge.

****. Modalités de l'engagement de prise en charge A. A l'égard de quel étranger un engagement de prise en charge peut-il être souscrit ? L'engagement de prise en charge peut être souscrit tant à l'égard d'un étranger qui n'est pas soumis à l'obligation du visa (article 17/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) qu'à l'égard d'un étranger soumis à l'obligation du visa (article 17/4 du même arrêté royal) et de leurs conjoint et enfant(s) mineur(s) à charge.

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, lorsqu'il pénètre sur le territoire **** pour un court séjour, l'étranger doit prouver qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, sous peine de refoulement. Cette règle vaut tant pour les étrangers soumis à l'obligation du visa que pour les étrangers non soumis à cette obligation.

Les étrangers non soumis à l'obligation du visa qui ne disposent pas personnellement de moyens de subsistance suffisants peuvent donc également utiliser un engagement de prise en charge, conforme au modèle figurant à l'annexe 3bis de l'arrêté royal, à titre de preuve de la possession de moyens de subsistance suffisants.

Il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'un engagement de prise en charge ne peut être souscrit qu'à l'égard d'étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen (Etats membres de l'Union européenne, ****, **** et ****).

Les ressortissants des Etats membres de l'E.E.E. bénéficient en effet du principe de la libre circulation des personnes et peuvent se rendre sans entrave dans un autre Etat membre de l'E.E.E. en vue d'un court séjour, sans devoir apporter la preuve de leurs moyens de subsistance.

L'usage d'un engagement de prise en charge est par conséquent tout à fait **** et superflu dans ce cadre.

B. Qui peut souscrire un engagement de prise en charge ? L'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose à ce sujet qu'un engagement de prise en charge doit être souscrit par une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en **** pour une durée illimitée.

B.1. Une personne physique Un engagement de prise en charge ne peut en principe être souscrit que par une personne physique.

Cela signifie que ni les sociétés, ni les associations ne peuvent souscrire un engagement de prise en charge.

Lorsque des étrangers sont invités dans le cadre d'activités académiques, scientifiques (1), ****-culturelles (2), humanitaires (3) ou sportives (4), par une institution dont les activités sont légalement reconnues et/ou qui bénéficie d'une certaine réputation et obtient éventuellement des subsides à cet effet, un engagement de prise en charge peut être souscrit à l'égard des étrangers intéressés (15 personnes au maximum) par une personne agissant au nom ou sur mandat de cette institution. Si cette institution prend entièrement en charge ces étrangers lors de leur séjour dans le Royaume, dans tous les aspects de celui-ci, y compris financiers (logement, nourriture, argent de poche,....), et en apporte la preuve, l'octroi d'un visa n'est pas nécessairement subordonné à un engagement de prise en charge, l'évaluation de la possession de moyens de subsistance suffisants par les étrangers intéressés étant plus souple dans cette hypothèse.

En ce qui concerne les personnes privées, l'engagement de prise en charge ne peut être souscrit que par un seul individu qui doit disposer personnellement de moyens de subsistance suffisants. Cela signifie que la souscription par plusieurs individus d'un engagement de prise en charge à l'égard du même étranger n'est pas possible.

Cette règle vaut également pour les conjoints qui disposent chacun de revenus propres : seule une de ces deux personnes peut souscrire l'engagement de prise en charge et cette personne doit disposer personnellement de moyens de subsistance suffisants.

Si les conjoints apportent la preuve qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens, les revenus des deux conjoints pourront toutefois être pris en considération.

En fonction de leurs moyens de subsistance, les personnes privées peuvent s'engager à prendre en charge plusieurs étrangers. En principe, elles doivent souscrire un engagement de prise en charge, conforme au modèle figurant à l'annexe 3bis, par étranger (et son conjoint et son ou ses enfant(s) mineur(s) d'âge à charge) pris en charge.

B.2. Une personne disposant de moyens de subsistance suffisants a) Principe Il doit s'agir dans ce cadre de revenus réguliers obtenus dans le cadre d'une activité salariée ou indépendante ou découlant d'allocations émanant d'une autorité au sens large (allocations familiales, pension, allocations d'handicapé,...).

Il sera en outre tenu compte de la composition du ménage du garant et de circonstances particulières, telles que le mode de logement de l'étranger et le lien de famille existant entre celui-ci et le garant.

Dans ces conditions, il ne peut être établi de montant fixe de moyens de subsistance suffisants dans ce cadre. Il appartient à l'Office des étrangers d'examiner cas par cas si le garant dispose de moyens de subsistance suffisants. b) Preuve A titre de preuve de ses moyens de subsistance suffisants, le garant doit produire une copie (simple) de sa fiche de salaire ou d'un document établi par une autorité publique, attestant ses revenus nets ou bruts, mensuels ou annuels, ou de tout autre document mentionnant le montant de ses ressources (voir articles 17/3, § 1er, 1°, et 17/4, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981). Sont entre autres acceptés dans ce cadre les documents suivants : fiches de salaire, fiches de pension, preuve de la perception d'allocations de chômage, extraits de compte des trois derniers mois, avertissement - extrait de rôle de l'année précédente,...

B.3. Une personne qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en **** pour une durée illimitée a) Principe Tout ressortissant belge peut souscrire un engagement de prise en charge.Il en est de même des étrangers autorisés ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisés à s'y établir. b) Preuve A titre de preuve de sa nationalité belge, le garant peut produire une preuve de sa nationalité délivrée par la commune de sa résidence.La production par le ressortissant belge d'une simple copie des deux faces (recto et verso) de sa carte d'identité est également suffisante dans ce cadre. En cas de doute, le registre national peut en effet être consulté.

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'E.E.E. peuvent également produire une simple copie de leur carte d'identité d'étranger (jaune) ou de leur certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.), délivré dans le cadre d'un séjour d'une durée illimitée.

Il convient d'attirer l'attention sur le fait que les étrangers titulaires d'un C.I.R.E. délivré dans le cadre d'un séjour d'une durée limitée (par exemple, étudiants, travailleurs,...) ne peuvent pas souscrire l'engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Les étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'E.E.E. peuvent produire une simple copie de leur carte de séjour (bleue). Si elles ne sont titulaires que d'une attestation d'immatriculation, ces personnes ne peuvent souscrire un engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Certains étrangers, ressortissants ou non d'un Etat membre de l'E.E.E., sont titulaires de titres de séjour spéciaux délivrés par le service du Protocole du Ministère des Affaires étrangères sur la base de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en **** de certains étrangers (Moniteur belge, 17 décembre 1991).

N'étant ni autorisés, ni admis à séjourner en **** pour une durée illimitée, ces étrangers ne peuvent pas souscrire un engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Si ces personnes souhaitent s'engager à prendre en charge un étranger, elles doivent être adressées au service du Protocole du Ministère des Affaires étrangères.

C. Quel est l'objet de l'engagement de prise en charge ? Conformément à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le garant s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger. Il est en outre, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier.

C.1. Responsabilité solidaire du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de l'étranger a) Cela signifie tout d'abord que si, en vertu des dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, un C.P.A.S. a supporté les frais de soins de santé et de séjour de l'étranger, il peut s'adresser tant à l'étranger qu'au garant pour récupérer la somme totale.

Il est à souligner dans ce cadre qu'un C.P.A.S. est tenu de supporter les frais mentionnés ci-dessus si la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée le prescrit. Il ne peut donc pas refuser d'intervenir en faisant état de l'engagement de prise en charge souscrit par le garant à l'égard de l'étranger concerné, mais il est par contre en droit de récupérer le montant de son intervention auprès du garant. Il est par conséquent conseillé au garant de souscrire une assurance couvrant les soins de santé de l'étranger.

Il convient en outre de remarquer que le C.P.A.S. ne peut se retourner contre le garant qu'en ce qui concerne les frais supportés pour des soins de santé normaux. Les frais supportés par le C.P.A.S. dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peuvent être récupérés auprès du garant.

Le garant ne sera donc pas responsable des frais découlant de l'hospitalisation soudaine (par exemple, suite à un accident) de l'étranger pour lequel il a souscrit un engagement de prise en charge. b) D'autre part, cela signifie que lorsqu'un étranger séjourne dans un centre fermé en vue de son rapatriement, en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'Etat belge - concrètement, l'Office des étrangers - peut s'adresser tant à l'étranger qu'au garant pour récupérer les frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement de cet étranger. C.2. Responsabilité pendant un délai de deux ans à partir de l'entrée de l'étranger sur le territoire **** **** qu'il a été indiqué plus haut, l'engagement de prise en charge prévu à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne concerne que les étrangers qui souhaitent effectuer un court séjour, de trois mois au maximum, dans le Royaume.

Si l'étranger est soumis à l'obligation du visa et qu'il lui a été délivré un visa ****, de type C, pour une période de trois mois, il peut séjourner trois mois au maximum sur le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de ****, signée le 19 juin 1990. L'étranger non soumis à l'obligation du visa peut également séjourner trois mois au maximum sur le territoire ****, sous le couvert de son passeport national valable.

Pour rappel : au moment de la signature de la présente circulaire, le territoire **** recouvre les Etats suivants : ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, Pays-Bas et ****.

Le garant est responsable solidairement avec l'étranger du paiement des frais visés à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, pendant une période initiale de trois mois, à partir du jour où l'étranger, muni des documents requis, pénètre sur le territoire ****.

Toutefois, si l'étranger ne retourne pas dans le pays d'où il vient à l'expiration de la durée de séjour de trois mois au maximum qui lui a été accordée, et séjourne de manière illégale dans le Royaume, l'Etat belge et le ou les C.P.A.S. compétents peuvent encore s'adresser au garant pendant une période d'un an et neuf mois pour récupérer les frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de l'étranger.

Le garant est exonéré de sa responsabilité s'il apporte la preuve que l'étranger a quitté le territoire **** (article 17/5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981). Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit.

D. Quand l'engagement de prise en charge prend-t-il fin ? La personne qui a souscrit un engagement de prise en charge est définitivement libérée de sa responsabilité dans les cas suivants : - l'étranger qu'elle a pris en charge pénètre sur le territoire **** sans être pourvu des documents requis à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - l'étranger qu'elle a pris en charge a quitté le territoire **** (voir supra, point C.2); - la durée de validité de l'engagement de prise en charge est expirée : l'étranger séjourne toujours dans un **** **** plus de deux ans après son entrée sur le territoire ****; - le garant s'est désisté de son engagement de prise en charge et le Ministre ou l'Office des étrangers a accepté un nouvel engagement de prise en charge souscrit par une autre personne à l'égard du même étranger (voir article 17/6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981); - l'Office des étrangers donne pour instruction aux autorités compétentes de prolonger la déclaration d'arrivée ou le visa de l'étranger et le garant a fait savoir qu'il ne veut plus prendre en charge celui-ci (voir infra, point ****, D.); - l'étranger non soumis à l'obligation du visa pénètre sur le territoire **** plus de six mois après la date à laquelle le garant a été invité par l'administration communale à venir retirer l'engagement de prise en charge accepté (voir infra, point ****, A. 4); - l'étranger à l'égard duquel l'engagement de prise en charge a été souscrit est autorisé ou admis à séjourner en **** sur la base des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

****. Procédure relative à l'engagement de prise en charge Il convient de distinguer les étrangers non soumis à l'obligation du visa et les étrangers soumis à cette obligation. La procédure relative à la première catégorie est réglée à l'article 17/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. L'article 17/4 du même arrêté royal règle la procédure relative à la seconde catégorie.

A. Etrangers non soumis à l'obligation du visa A.1. Quels étrangers ne sont pas soumis à l'obligation du visa ? Il convient à cette fin de consulter l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, qui énumère les documents qui doivent être produits par les étrangers de nationalités déterminées pour pouvoir entrer en **** sans visa de voyage en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois.

A.2. Démarches que le garant doit entreprendre et rôle de l'administration communale La personne qui désire souscrire un engagement de prise en charge à l'égard d'un étranger non soumis à l'obligation du visa doit se présenter à l'administration communale dans les registres de la population de laquelle elle est inscrite, munie des documents cités à l'article 17/3, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (voir supra, point ****, B.2. et B.3.).

Ces documents peuvent être déposés à l'administration communale sous pli fermé. L'administration communale n'a aucun droit de regard dans ce cadre. Elle n'a pas à prendre de copies des documents visés, ni à prendre connaissance de ceux-ci.

L'administration communale doit indiquer sur le recto de l'annexe 3bis que l'engagement de prise en charge est souscrit à l'égard d'un étranger non soumis à l'obligation du visa et doit compléter les données générales relatives au garant et à l'étranger ou les étrangers pris en charge.

Lorsque l'engagement de prise en charge (annexe 3bis) a été signé par le garant et légalisé et daté par le bourgmestre ou son délégué, l'administration communale doit transmettre l'exemplaire original, accompagné des documents cités à l'article 17/3, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, à l'Office des étrangers (bureau **** pour les dossiers francophones, bureau AN pour les dossiers ****).

Dans ce cadre, l'administration communale est libre de communiquer à l'Office des étrangers toutes les informations utiles relatives au garant.

Il convient d'insister à ce sujet sur le fait qu'il n'appartient pas à l'administration communale d'évaluer les documents fournis par le garant, ni la solvabilité de celui-ci. Elle ne peut en aucun cas établir un montant minimum de moyens de subsistance suffisants, ni refuser d'établir l'annexe 3bis parce qu'elle considère le garant insolvable. L'annexe 3bis doit être légalisée si les conditions de validation de la signature qui y est apposée sont remplies.

L'administration communale ne constitue en effet qu'un intermédiaire entre le garant et l'Office des étrangers et ne dispose d'aucun pouvoir de décision au sujet de l'engagement de prise en charge. Seul l'Office des étrangers peut prendre une décision dans ce cadre.

A.3. Rôle de l'Office des étrangers L'Office des étrangers examine la solvabilité du garant sur la base des documents produits.

Les décisions pouvant être prises sont les suivantes : - l'engagement de prise en charge est irrecevable : cette décision est prise lorsque l'engagement de prise en charge est transmis sans les documents visés à l'article 17/3, § 1er, 1° et/ou 2°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981; - l'engagement de prise en charge est recevable mais est refusé : cette décision est prise lorsque les documents requis ont bien été produits mais que le garant ne remplit pas les conditions de base (voir point ****, B.) ou est considéré insolvable; - l'engagement de prise en charge est recevable et accepté : cette décision est prise lorsque les documents requis ont été produits et que le garant remplit les conditions de base et est considéré solvable.

Les décisions applicables doivent être indiquées au verso de l'engagement de prise en charge (côté gauche).

Toute décision doit être motivée en droit et en fait. Toute décision négative est susceptible d'une demande en suspension et d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, conformément aux articles 14 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

L'engagement de prise en charge (exemplaire original), accompagné des documents requis, doit ensuite être renvoyé par l'Office des étrangers à l'administration communale, qui invite immédiatement le garant à venir retirer l'annexe 3bis.

Lorsque l'administration communale a transmis à l'Office des étrangers un avis relatif à la solvabilité du garant, elle peut donc indirectement constater la suite donnée à son avis.

Lorsque l'administration communale a reçu l'annexe 3bis, elle doit compléter le verso de l'engagement de prise en charge en indiquant sur le côté droit la date à laquelle le garant a été invité à venir retirer l'engagement de prise en charge.

A.4. Rôle du garant et de l'étranger Après y avoir été invité par l'administration communale, le garant doit venir retirer l'engagement de prise en charge (exemplaire original). Si l'engagement de prise en charge a été accepté, le garant doit le transmettre à l'étranger non soumis à l'obligation du visa qui se trouve dans son pays d'origine.

Cet étranger dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle l'administration communale a invité le garant à venir retirer l'engagement de prise en charge accepté (voir supra, point A.3.), pour entrer sur le territoire **** avec l'exemplaire original de l'annexe 3 bis et les documents d'entrée requis.

B. Etrangers soumis à l'obligation du visa B.1. Quels sont les étrangers soumis à l'obligation du visa ? Pour le déterminer, il convient de consulter l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 (voir supra, point A.1.) : les nationalités qui n'y sont pas mentionnées sont soumises à l'obligation du visa.

B.2. Démarches que le garant doit entreprendre et rôle de l'administration communale La personne qui désire prendre en charge un étranger soumis à l'obligation du visa doit se rendre à l'administration communale dans les registres de la population de laquelle elle est inscrite afin de faire savoir qu'elle désire souscrire un engagement de prise en charge à l'égard d'un étranger.

La commune mentionne au recto de l'annexe 3bis que l'engagement de prise en charge est souscrit à l'égard d'un étranger soumis à l'obligation du visa et indique également si la demande de visa a déjà été introduite ou sera introduite, ainsi que le poste diplomatique ou consulaire belge compétent.

L'administration communale doit également compléter les données générales relatives au garant et à l'étranger ou les étrangers pris en charge.

Si les conditions de validation de la signature sont remplies, le bourgmestre ou son délégué légalise et date l'engagement de prise en charge et le remet (exemplaire original) au garant.

Dans le cas des étrangers soumis à l'obligation du visa, l'administration communale ne doit donc remplir que le recto de l'engagement de prise en charge.

L'administration communale est libre de communiquer à l'Office des étrangers toutes les informations utiles relatives au garant, avec une copie de l'engagement de prise en charge légalisé. Cette information sera transmise par l'Office des étrangers au poste diplomatique ou consulaire belge compétent.

Le garant doit envoyer l'annexe 3bis (exemplaire original) légalisée ainsi que les documents cités à l'article 17/4, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981[les mêmes documents que ceux prévus à l'article 17/3, § 1, 1° et 2°, du même arrêté royal (voir supra point A.2.)], à l'étranger concerné.

Le garant peut cependant, pour des raisons de discrétion, transmettre directement ces documents, avec une copie de l'engagement de prise en charge légalisé, sous pli fermé, au poste diplomatique ou consulaire belge compétent à l'étranger.

Le système de classification utilisé par les postes belges doit en principe permettre de rattacher ces documents à la demande de visa qui a été ou sera introduite par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge.

Il est indiqué que l'administration communale avertisse le garant des démarches susmentionnées, au moment de la légalisation de l'annexe 3 bis.

B.3. Démarches qui doivent être entreprises par l'étranger soumis à l'obligation du visa dans le pays d'origine L'étranger dispose d'un délai de six mois à partir de la date de la légalisation de l'engagement de prise en charge par le bourgmestre ou son délégué pour se présenter avec son annexe 3bis (exemplaire original) auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, afin d'y introduire une demande de visa (sauf si cette demande a déjà été introduite).

Si les documents visés à l'article 17/4, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 n'ont pas été envoyés par le garant directement au poste diplomatique ou consulaire belge compétent, ils doivent être produits par l'étranger.

Les pièces produites ainsi que la solvabilité du garant sont alors évaluées par le poste diplomatique ou consulaire belge compétent, le cas échéant en collaboration avec l'Office des étrangers.

Les différentes décisions pouvant être prises dans ce cadre sont les suivantes : - l'engagement de prise en charge est irrecevable : cette décision est prise lorsque l'engagement de prise en charge a été transmis sans les documents visés à l'article 17/4, § 2, 1° et /ou 2°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ou si l'engagement de prise en charge n'est pas présenté dans le délai prévu (au plus tard six mois après la date de la légalisation par le bourgmestre ou son délégué); - l'engagement de prise en charge est recevable mais refusé : cette décision est prise lorsque les documents requis ont été produits dans le délai prévu, mais que le garant ne remplit pas les conditions de base ou est considéré insolvable; - l'engagement de prise en charge est recevable et accepté : cette décision est prise lorsque les documents requis ont été produits dans le délai prévu et que le garant remplit les conditions de base et est considéré solvable.

Ces décisions doivent être indiquées au verso de l'engagement de prise en charge (côté gauche).

Toute décision doit être motivée en droit et en fait. Toute décision négative est susceptible d'une demande en suspension et d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, conformément aux articles 14 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

Il convient de remarquer que pour les étrangers soumis à l'obligation du visa, le verso de l'annexe 3bis, et plus précisément le côté droit, n'est jamais rempli.

L'annexe 3bis (exemplaire original) est ensuite remise par le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger concerné. Si l'engagement de prise en charge n'a pas été accepté et que l'étranger ne dispose pas de moyens de subsistance personnels, il ne lui est pas délivré de visa.

Si l'engagement de prise en charge a été accepté, un visa ne sera délivré à l'étranger qu'à la condition qu'il remplisse les autres conditions pour la délivrance d'un visa.

Il n'y a pas de raison d'informer l'administration communale de la suite donnée à son avis quant à la solvabilité du garant ou de la décision finale qui a été prise à l'égard des engagements de prise en charge souscrits à l'égard d'étrangers soumis à l'obligation du visa.

****. Remarques finales A. L'engagement de prise en charge (modèle conforme à l'annexe 3 bis) est un document belge L'attention doit être attirée sur la valeur relative d'un engagement de prise en charge accepté, dans la mesure où les autres partenaires **** ne sont pas tenus de reconnaître ce document comme preuve de moyens de subsistance suffisants, ce qui peut éventuellement compliquer l'accès au territoire **** par un autre Etat que l'Etat belge.

Les partenaires **** ont cependant été officiellement informés du fait que l'engagement de prise en charge est accepté par les autorités belges comme preuve de moyens de subsistance suffisants.

Des négociations ont lieu à l'heure actuelle au niveau **** au sujet de l'introduction d'un modèle commun d'engagement de prise en charge mais il n'y a pas eu encore de décision définitive dans ce cadre.

B. L'absence de poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger Ainsi qu'indiqué au point A, l'engagement de prise en charge est un document belge. Dans la mesure où la procédure s'accompagne en outre d'une évaluation de documents belges (preuves de revenus, documents de séjour), un étranger soumis à l'obligation du visa ne peut pas se présenter auprès d'un poste diplomatique ou consulaire d'un autre **** **** pour introduire une demande de visa sur la base de l'annexe 3bis.

Si aucune représentation belge n'est prévue dans un pays déterminé, le garant peut envoyer l'annexe 3bis légalisée, accompagnée des documents visés à l'article 17/4, § 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, pour évaluation à l'Office des étrangers.

Après évaluation, l'engagement de prise en charge sera renvoyé au garant. Le garant peut ensuite transmettre l'engagement de prise en charge accepté à l'étranger qui peut se présenter auprès d'un poste diplomatique ou consulaire d'un autre **** **** dans son pays d'origine, afin d'y introduire une demande de visa.

Il convient dans ce contexte de rappeler le caractère relatif d'un engagement de prise en charge accepté, dans la mesure où un autre **** **** n'est pas tenu d'accepter l'annexe 3bis comme preuve de moyens de subsistance suffisants. Il peut en outre exister d'autres motifs de refus de la demande de visa.

Le fait qu'un engagement de prise en charge est accepté par l'Office des étrangers ne signifie donc pas automatiquement qu'un visa sera accordé par le poste diplomatique ou consulaire d'un autre **** ****.

C. L'influence de l'introduction d'une demande d'asile sur l'engagement de prise en charge Si un étranger pour lequel un engagement de prise en charge a été souscrit, introduit une demande d'asile durant son séjour, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le garant est temporairement exonéré de sa responsabilité. Cela signifie que l'Etat belge prend l'entretien du demandeur d'asile à sa charge durant la période pendant laquelle la procédure d'asile est pendante.

Lorsqu'une décision négative exécutoire a été prise quant à la demande d'asile, l'Etat belge peut s'adresser au garant pour récupérer les frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement engendrés par l'étranger après la date à laquelle une décision exécutoire a été prise concernant la demande d'asile. Cette règle vaut tant que le garant n'est pas libéré de sa responsabilité (voir supra point ****, D.).

D. La délivrance et la prolongation de la déclaration d'arrivée L'étranger qui entre dans le Royaume pour un court séjour doit, conformément à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en principe se présenter dans les trois jours à l'administration communale du lieu où il loge.

L'administration communale doit, sur présentation des documents d'entrée prévus à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (passeport national valable revêtu le cas échéant d'un visa valable), délivrer une déclaration d'arrivée à l'étranger, conforme au modèle de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, dont la durée est limitée à trois mois à partir de l'entrée dans le Royaume (à moins que le visa ne prévoie une durée plus courte).

Il faut dans ce cadre insister sur le fait que la commune ne peut exiger que la production des documents d'entrée mentionnés ci-dessus pour la délivrance de l'annexe 3. Il ne peut être exigé de l'étranger qu'il apporte la preuve de ses moyens de subsistance.

Un étranger qui a pénétré sur le territoire **** est en effet présumé avoir été contrôlé à la frontière quant à la possession de moyens de subsistance suffisants.

Il n'appartient pas à la commune de contrôler les moyens de subsistance de l'étranger au moment où celui-ci se présente auprès d'elle afin d'obtenir une déclaration d'arrivée.

Vu ce qui a été mentionné ci-dessus et vu le fait que cela serait en contradiction avec la procédure décrite dans l'article 17/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, il n'a également pas de sens que l'administration communale laisse remplir et transmette à l'Office des étrangers une annexe 3bis souscrite à l'égard d'étrangers non soumis à l'obligation du visa et qui se trouvent dans le Royaume.

Si, après la délivrance de la déclaration d'arrivée, l'administration communale constate que l'étranger concerné ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, elle peut lui délivrer un ordre de quitter le territoire conforme au modèle de l'annexe 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, sur instruction de l'Office des étrangers.

En vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 1996, l'administration communale ne peut en effet plus délivrer un ordre de quitter le territoire conforme au modèle de l'annexe 12 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 dans ce cas.

A l'expiration de la durée de validité de la déclaration d'arrivée, l'étranger pour lequel l'engagement de prise en charge a été souscrit doit quitter le Royaume.

Pour des raisons exceptionnelles et sur demande de la personne concernée, l'Office des étrangers peut donner l'instruction aux autorités compétentes de prolonger la déclaration d'arrivée ou le visa, pour autant que le garant se déclare encore comme tel pour l'étranger.

Si le garant déclare qu'il ne veut plus prendre en charge l'étranger, la déclaration d'arrivée ne sera en principe prolongée que si une autre personne se porte garant et satisfait aux conditions de l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

E. La prise d'une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger pour lequel un engagement de prise en charge a été souscrit Comme à l'égard de tout étranger, un ordre de quitter le territoire peut être délivré au bénéficiaire d'une annexe 3bis pour un des motifs énoncés à l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Dans ce cas, l'administration communale délivre soit un ordre de quitter le territoire conforme au modèle de l'annexe 12 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, soit, sur instruction de l'Office des étrangers, un ordre de quitter le territoire conforme au modèle de l'annexe 13 du même arrêté.

Si l'Office des étrangers détient l'étranger dans un centre fermé en vue de son éloignement, conformément aux articles 7, alinéas 2 et 3, 27, alinéa 3, ou 29, alinéa 2, de la loi, l'Office des étrangers peut récupérer les frais de séjour dans le centre fermé et les frais de rapatriement tant auprès de l'étranger que du garant.

Toute information relative à l'objet de la présente circulaire peut être obtenue auprès de l'Office des étrangers (tél. : 02/205 54 11) : - bureau Visa (pour les cas individuels relatifs aux étrangers soumis à l'obligation du visa); - bureau **** (pour les cas individuels relatifs aux étrangers non soumis à l'obligation du visa); - bureau d'études (pour toute question d'ordre juridique).

****, le 9 septembre 1998.

Le Ministre de l'Intérieur, L. ****. _______ Notes (1) Par exemple, initiatives organisées par des institutions scientifiques ou par des universités, ou programmes d'échange organisés dans le cadre d'accords bilatéraux ou bourses accordées par l'Union européenne.(2) Par exemple, une troupe de danseurs d'une certaine réputation, invitée à se produire en **** ou une ou plusieurs personnes, invitée(s) par un ordre religieux. (3) Par exemple, les enfants de **** invités par une A.S.B.L. à séjourner en **** pendant la période des vacances. (4) Par exemple, un groupe d'athlètes invités à prendre part au **** **** **** ****.

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