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Circulaire du 11 juillet 2001
publié le 28 juillet 2001

Circulaire relative aux documents devant être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou afin d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger

source
ministere de l'interieur
numac
2001000742
pub.
28/07/2001
prom.
11/07/2001
moniteur
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


11 JUILLET 2001. - Circulaire relative aux documents devant être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou afin d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Officiers de l'état civil du Royaume, Suite à l'adoption de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer modifiant certaines dispositions relatives au mariage, en remplaçant par exemple le système de la publication des bans de mariage par la formalité de la déclaration de mariage actée par l'officier de l'état civil, une circulaire du Ministre de la Justice du 17 décembre 1999 (Moniteur belge du 31 décembre 1999) a notamment remplacé les points 1 à 3 de la circulaire du 28 août 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 28/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000657 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Circulaire relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger fermer relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger (Moniteur belge du 1er octobre 1997).

L'objectif de la présente circulaire est d'éclaircir les conséquences de la nouvelle procédure suivie pour se marier en Belgique, sur la demande de séjour du conjoint étranger, et particulièrement quant aux documents à produire.

La présente circulaire remplace donc les points 5 à 7 de la circulaire précitée du 28 août 1997 relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger, et doit être lue parallèlement à la circulaire du Ministre de la Justice du 17 décembre 1999 précitée.

A. Documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage en Belgique L'étranger qui souhaite se marier en Belgique avec un ressortissant belge ou un étranger séjournant légalement en Belgique doit dans tous les cas remettre au poste diplomatique ou consulaire belge compétent les documents suivants : - un passeport national valable; - un certificat médical (délivré depuis six mois au maximum); - un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au maximum); - la preuve qu'il possède des moyens d'existence suffisants pour son séjour en Belgique, ou un engagement de prise en charge souscrit par une personne qui remplit les conditions prévues à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - une copie de l'extrait de l'acte de déclaration de mariage, acte devant avoir été établi par l'officier de l'état civil compétent depuis moins de six mois et quatorze jours, sauf prolongation accordée par le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent ou par le juge appelé à se prononcer sur la mainlevée de l'opposition au mariage ou sur le recours contre le refus de célébration du mariage (1), ou dans le cas prévu à l'article 167 du Code civil (2). Dans le cas où le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent a, pour raisons graves, dispensé de la déclaration de mariage, l'intéressé (e) doit produire un document attestant de cette dispense.

En ce qui concerne la forme, la légalisation et la traduction des documents étrangers à produire, je vous renvoie au point D. L'étranger qui produit les documents exigés reçoit un visa de type C. Il s'agit d'un visa de court séjour qui permet à son titulaire de séjourner pour une durée de trois mois au maximum sur le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990.

L'étranger auquel ce visa est délivré est informé que la célébration du mariage doit avoir lieu en Belgique dans la période de trois mois suivant son entrée sur le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

B. Droit au mariage d'un étranger en séjour illégal Le droit au mariage d'un étranger en séjour illégal reste garanti (point C de la circulaire du 17 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 17/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999010243 source ministere de la justice Circulaire relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer relative à la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer modifiant certaines dispositions relatives au mariage).

L'officier de l'état civil conserve toutefois le droit, déjà prévu par la circulaire du 28 août 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 28/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000657 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Circulaire relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger fermer précitée, d'informer l'Office des étrangers de la présence de l'étranger illégal et d'obtenir des informations sur la situation de séjour de celui-ci.

C. Documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger 1. Regroupement familial sur la base de l'article 10, alinéa 1er, 1° ou 4°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer Cet article concerne les étrangers qui souhaitent rejoindre leur conjoint admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir.a) dans le cadre de l'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi Le conjoint qui se trouve à l'étranger doit remettre au poste diplomatique ou consulaire belge compétent les documents suivants : - un passeport national valable; - l'acte de mariage; - le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de l'ex-conjoint; - un acte de naissance; - un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au maximum); - une copie du titre de séjour ou d'établissement de l'étranger qui séjourne en Belgique.

En ce qui concerne la forme, la légalisation et la traduction des documents étrangers à produire, je vous renvoie au point D. L'étranger qui produit les documents précités et qui satisfait aux conditions prévues à l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, reçoit un visa de type D - regroupement familial. Il s'agit d'un visa en vue d'un long séjour, qui permet à son titulaire de transiter pendant cinq jours au maximum sur le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, pour atteindre le territoire belge et rejoindre son conjoint. b) dans le cadre de l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi (application des conventions bilatérales relatives à l'emploi en Belgique de travailleurs étrangers, conclues entre la Belgique et le Maroc, la Turquie, la Tunisie, l'Algérie et la Yougoslavie, approuvées par la loi du 13 décembre 1976, Moniteur belge du 17 juin 1977) Le conjoint qui se trouve à l'étranger doit remettre au poste diplomatique ou consulaire belge compétent les documents suivants : - un passeport national valable; - l'acte de mariage; - le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de l'ex-conjoint; - un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au maximum) si le demandeur a plus de dix-huit ans; - la preuve que le conjoint résidant en Belgique y est occupé (attestation de l'employeur, contrat de travail, inscription au registre du commerce,...); - une copie du permis de travail ou de la carte professionnelle du conjoint résidant en Belgique ou la preuve qu'il en est dispensé; - la preuve que le conjoint résidant en Belgique y a travaillé pendant trois mois au moins (un mois pour les Turcs); - une copie du titre de séjour ou d'établissement de l'étranger qui séjourne en Belgique.

En ce qui concerne la forme, la légalisation et la traduction des documents étrangers à produire, je vous renvoie au point D. L'étranger qui produit les documents précités reçoit un visa de type D - regroupement familial (voir supra, point 1, a). 2. Regroupement familial sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer Cet article concerne les étrangers qui souhaitent accompagner ou rejoindre leur conjoint belge ou leur conjoint ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen (qui regroupe les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège), lui-même établi ou désireux de s'établir dans le Royaume. Le conjoint qui se trouve à l'étranger doit remettre au poste diplomatique ou consulaire belge compétent les documents suivants : - un passeport national valable; - l'acte de mariage; - le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de l'ex-conjoint; - une copie de la carte d'identité du Belge ou de son passeport national valable s'il n'est pas inscrit dans les registres de la population en Belgique (3), ou une copie du document de séjour (attestation d'immatriculation) ou du titre d'établissement (carte de séjour) du ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui séjourne en Belgique, ou de sa carte d'identité ou de son passeport national valable s'il n'y séjourne pas encore (3).

Si cela lui est demandé, il devra en outre produire un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au maximum).

En ce qui concerne la forme, la légalisation et la traduction des documents étrangers à produire, je vous renvoie au point D. L'étranger qui produit les documents précités reçoit un visa de type D - regroupement familial (voir supra, point 1, a).

D. Forme, légalisation et traduction des documents à produire Les documents produits doivent être distingués selon qu'ils émanent d'une autorité belge ou d'une autorité étrangère. Dans le premier cas, un extrait d'acte suffit alors que, pour les actes étrangers, une copie certifiée conforme à l'original est exigée, sauf lorsqu'un extrait d'acte peut être produit en application de conventions internationales, notamment la Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956, et la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976.

Les actes étrangers doivent en outre être légalisés conformément à la circulaire du Ministre de la Justice du 17 février 1993 relative à la légalisation des actes de l'état civil intervenus à l'étranger (Moniteur belge du 27 mars 1993), sauf lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (approuvée par la loi du 5 juin 1975, Moniteur belge du 7 février 1976), qui prévoit le recours à la procédure simplifiée de l'apostille.

Il n'est exigé ni légalisation, ni apostille, lorsque cela résulte d'accords internationaux liant la Belgique.

Enfin, les actes étrangers établis dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, le français ou le néerlandais, doivent faire l'objet d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur juré.

Bruxelles, le 11 juillet 2001.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Notes (1) L'article 165 nouveau du Code civil prévoit en effet que : « § 1er.Le mariage ne peut être célébré avant le 14e jour qui suit la date de l'établissement de l'acte de déclaration de mariage, visé à l'article 63. § 2. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage peut, pour raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d'attente, et accorder une prolongation du délai de six mois visé au § 3. (...) § 3. Si le mariage n'a pas été célébré dans les six mois à compter de l'expiration du délai de 14 jours visé au § 1er, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle déclaration de mariage faite dans la forme prévue à l'article 63.

En cas d'opposition au mariage ou lorsque l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, une prolongation de ce délai de six mois peut être demandée au juge qui se prononce sur la mainlevée de l'opposition ou sur le recours contre le refus. » (2) L'article 167 nouveau du Code civil prévoit que : « L'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public. S'il existe une présomption sérieuse qu'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la date de mariage choisie par les parties intéressées, afin de procéder à une enquête complémentaire.

S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil doit célébrer le mariage, même dans les cas où le délai de six mois visé à l'article 165, § 3, est expiré. (...) " (3) Lorsque le conjoint étranger demande un visa en vue d'accompagner son conjoint belge non encore inscrit dans les registres de la population en Belgique ou son conjoint ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui vient s'installer en Belgique, le poste diplomatique ou consulaire belge compétent s'assure de l'intention du Belge ou du ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen de venir résider en Belgique, cette intention pouvant être établie par des éléments concrets tels que un contrat de travail ou de bail ou ressortant d'un entretien avec les intéressés. Lorsque cette intention est établie, la copie du passeport national valable du Belge ou du ressortissant d'un Etat membre de l'EEE ou, le cas échéant, la carte d'identité de ce dernier, sera suffisante.

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