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Circulaire du 14 juillet 2009
publié le 11 août 2009

Circulaire relative au statut de résident de longue durée

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service public federal interieur
numac
2009000503
pub.
11/08/2009
prom.
14/07/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


14 JUILLET 2009. - Circulaire relative au statut de résident de longue durée


Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume, La directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, conduit à deux nouveautés : 1.Elle prévoit la possibilité pour un ressortissant d'un Etat hors UE (1) d'obtenir un statut de résident de longue durée au sein de l'Etat membre de l'UE dans lequel il séjourne depuis longtemps moyennant certaines conditions (2).2. Elle permet à ce ressortissant d'obtenir plus facilement un permis de séjour de plus de trois mois dans un autre Etat membre. Cette directive a été transposée en droit belge par les textes suivants : - la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, entrée en vigueur le 1er juin 2008 (Moniteur belge du 10 mai 2007); - l'arrêté royal du 22 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, entré en vigueur le 8 septembre 2008 (Moniteur belge 29 août 2008); - l'arrêté royal du 22 juillet 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, entré en vigueur le 8 septembre 2008 (Moniteur belge 29 août 2008); - l'arrêté royal du 23 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, entré en vigueur le 1er janvier 2009 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).

Il convient de noter que le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ne participent pas à l'adoption de cette directive. Cette directive ne s'applique pas non plus aux pays de l'EEE suivants : la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Cela implique d'une part, que les étrangers qui ont obtenu le statut de résident de longue durée en Belgique ne peuvent pas bénéficier de conditions de séjour plus souples dans ces pays, et, d'autre part, qu'un permis de séjour délivré par ces pays n'entraîne pas d'avantages pour l'obtention d'un séjour en Belgique.

I. L'obtention du statut de résident de longue durée en Belgique : A. Conditions : Le ressortissant de pays tiers qui séjourne en Belgique peut obtenir le statut de résident de longue durée si : - il est autorisé ou admis au séjour en Belgique de manière illimitée; - il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics; - il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique; - s'il justifie d'un séjour légal et ininterrompu dans le Royaume au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.

Remarque : L'étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ne peut demander l'obtention du statut de résident de longue durée. -> Comment ces cinq ans sont-ils comptés ? Pour le calcul des cinq ans, il n'est pas tenu compte des périodes sous titre de séjour limité ou sous titre de séjour spécial délivré par les Affaires étrangères. Deux catégories de séjour limité sont toutefois prises en compte : - l'entièreté du séjour limité obtenu en Belgique en tant que résident de longue durée ayant obtenu le statut dans un autre Etat membre (cf point II) - la moitié du séjour limité obtenu en tant qu'étudiant ou pour suivre une formation professionnelle.

Le délai de cinq ans n'est pas interrompu par des absences inférieures à six mois consécutifs et qui ne dépassent pas au total une durée de dix mois sur le délai total de cinq ans. Ces périodes d'absence sont prises en compte dans le calcul du délai. -> Quel est le montant minimum des moyens de subsistance requis ? Le ressortissant de pays tiers doit au moins disposer du revenu d'intégration sociale pour une personne isolée qui s'élève à 684 euros et de 228 euros par personne à sa charge, ce qui correspondant au montant pour une personne ayant charge de famille moins le montant pour une personne isolée. Ces montants sont adaptés annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants indexés sont publiés dans le Moniteur belge. Actuellement, ces montants s'élèvent à 715 et 239 euros (Moniteur belge du 22 janvier 2009).

B. Procédure : 1) Introduction : La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée est introduite auprès de l'administration communale du lieu de la résidence au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 16.Il s'agit de la même annexe que pour la demande d'autorisation d'établissement. L'étranger en séjour illimité peut en effet demander soit l'autorisation d'établissement, soit l'acquisition du statut de résident de longue durée. L'administration communale doit biffer la mention de l'intitulé de l'annexe 16 qui ne correspond pas à la demande.

Dans le cas d'une demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, l'étranger doit apporter la preuve attestant de ses moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants (3) ainsi que la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique. L'administration communale doit réclamer ces preuves et les transmettre à l'Office des étrangers mais ne doit jamais se prononcer sur leur validité.

Si le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir le statut de résident de longue durée, l'Office des étrangers traitera sa demande comme une demande d'autorisation d'établissement.

L'étranger qui est établi (en possession d'une carte d'identité d'étranger - carte électronique C) peut à tout moment demander l'acquisition du statut de résident de longue durée. 2) Rôle de l'administration communale : Si le séjour de l'étranger est de durée illimité et si, le cas échéant, l'étranger produit la copie d'un passeport valable parce que son identité n'a pas encore été établie au cours d'une procédure précédente, l'administration communale lui remet un accusé de réception conforme à l'annexe 16bis. Elle en transmet une copie à l'Office des étrangers, en même temps que la preuve que les conditions (ressources suffisantes et assurance maladie) sont remplies et, le cas échéant, la copie du passeport.

L'Office des étrangers a alors cinq mois pour prendre une décision.

Durant ces cinq mois, l'étranger reste sous CIRE ou Carte d'identité d'étranger. Si le CIRE ou la Carte d'identité d'étranger expire, il y a lieu de retirer le document périmé et de délivrer une annexe 15 pour la durée de l'examen qui reste.(4) Par contre, si le séjour de l'étranger n'est pas de durée illimité ou s'il ne produit pas la copie d'un passeport valable alors que son identité n'est pas établie, l'administration communale lui délivre une annexe 16ter - non prise en considération - et en transmet une copie à l'Office des étrangers.

Si l'Office des étrangers rejette la demande, l'administration communale notifie cette décision à l'étranger par la remise d'une annexe 17. L'étranger conserve cependant son autorisation d'établissement ou son autorisation de séjour illimitée sauf instruction contraire de l'Office des étrangers.

En cas de décision favorable de l'Office des étrangers ou si, dans un délai de cinq mois, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est inscrit au registre de la population et reçoit le permis de séjour de résident de longue durée-CE (annexe 7bis de l'AR - carte D ) valable cinq ans. Il peut en demander le renouvellement auprès de l'administration communale entre le quarante-cinquième et le trentième jour avant la date d'échéance.

C. Perte du statut de résident de longue durée : 1. L'étranger qui a acquis le statut de résident de longue durée perd ce statut en cas de fraude. -> Trois hypothèses sont alors possibles. L'Office des étrangers peut décider : 1) Soit qu'il garde son autorisation d'établissement.Dans ce cas, il est procédé au retrait du permis de séjour de résident de longue durée -CE et l'étranger est mis en possession de la carte d'identité d'étranger; 2) Soit qu'il garde son droit de séjour.Dans ce cas, il est procédé au retrait du permis de séjour de résident de longue durée-CE et l'étranger est mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers d'une durée illimitée (carte électronique B); 3) Soit qu'il n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume.Dans ce cas, la décision de l'Office des Etrangers est notifiée à l'étranger par la remise d'un document conforme à l'annexe 13 et il est procédé au retrait du permis de séjour de résident de longue durée -CE. 2. L'étranger perd également son statut lorsque ce statut lui est accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'il s'est absenté plus de douze mois du territoire de l'Union européenne ou plus de six ans du territoire de la Belgique. D. Droit de retour en cas de perte du statut de résident de longue durée : 1) Principe : Normalement, l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée perd son droit de retour dans le Royaume s'il s'absente des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs ou s'il quitte le Royaume pendant six ans au moins (5). Pour pouvoir bénéficier du droit de retour, l'étranger, titulaire d'un permis de séjour de résident de longue durée-CE, est tenu de se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence, dans les quinze jours de son retour. 2) Exceptions : a) L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui s'est absenté du territoire de l'UE pendant 12 mois consécutifs, peut dans certain(e)s cas/conditions, garder son droit de retour en Belgique (compétence de l'administration communale ) : -> Conditions pour garder le droit de retour : 1.l'étranger a, avant son départ, prouvé à l'administration communale de son lieu de résidence qu'il conserve en Belgique le centre de ses intérêts et l'a informé de son intention de quitter le pays et d'y revenir; 2. il est en possession, au moment de son retour, d'un permis de séjour de résident de longue durée - CE en cours de validité;3. il se présente dans les quinze jours de son retour à l'administration communale de son lieu de résidence. -> Cas dans lequel l'étranger garde son droit de retour - Lorsqu'il doit accomplir dans son pays des obligations militaires légales pendant au moins douze mois consécutifs; - Lorsqu'il retourne dans son pays pour y bénéficier de soins de santé ou pour y suivre des études.

Dans ces cas, l'étranger doit alors uniquement signaler son absence à l'administration communale de son lieu de résidence. A son retour, il est replacé de plein droit dans la situation dans laquelle il se trouvait, à condition qu'il soit rentré dans les soixante jours suivant, selon le cas, l'accomplissement de ses obligations militaires, la fin des soins de santé ou des études. b) L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui a perdu son droit de retour, peut dans certain(e)s cas/conditions, recouvrer le statut de résident de longue durée (compétence exclusive de l'Office des étrangers). -> Cas dans lequel l'étranger qui a perdu son droit de retour peut recouvrer le statut de résident de longue durée : L'étranger qui a informé l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir et qui pour des circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas été en mesure de rentrer dans le pays dans les délais prévus, peut être replacé dans sa situation antérieure par décision du ministre ou de son délégué.

Dans l'attente de cette décision, l'administration communale, après le contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder et au vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, remet à l'étranger un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

En cas de décision favorable, ou si, dans un délai de trois mois, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est replacé dans sa situation antérieure.

Si le ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est plus autorisé au séjour dans le Royaume, l'administration communale lui notifie cette décision par la remise d'un document conforme à l'annexe 14 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. -> Conditions dans lesquelles l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs et qui a perdu son droit de retour, peut recouvrer son statut : L'étranger doit être porteur d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, prouver qu'au moment de sa demande, son absence du Royaume n'excède pas cinq ans et remplir une des conditions suivantes : - soit prouver qu'il a séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant quinze ans avant son départ; - soit s'il est âgé de moins de vingt et un ans, prouver qu'il a été tenu éloigné du Royaume pour des raisons indépendantes de sa volonté; - soit s'il est né en Belgique, prouver qu'il a séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant dix ans avant son départ. -> Conditions dans lesquelles l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée et qui a perdu son droit de retour, peut recouvrer son statut : L'étranger doit être porteur d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu et remplir une des conditions suivantes : - soit prouver qu'il a séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant quinze ans et que son absence était justifiée par des études poursuivies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou par le fait qu'il ait été tenu éloigné du Royaume pour des raisons indépendantes de sa volonté. - soit, s'il est âgé de moins de vingt et un ans ou qu'il est né en Belgique, prouver qu'il a séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant dix ans et que son absence était justifiée par des études poursuivies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou par le fait qu'il ait été tenu éloigné du Royaume pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Remarque : L'emprisonnement de l'étranger en exécution d'un jugement répressif le condamnant pour une infraction pénale qu'il a commise et qui est également punissable en droit belge, n'est pas considéré comme circonstance indépendante de sa volonté.

E. Membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée en Belgique : Les membres de la famille d'un étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée en Belgique sont soumis à l'application de l'article 10, §1er, 4° à 6° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il peut donc être renvoyé au point III, B, de la circulaire du 21 juin 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008000261 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006. - Traduction allemande type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fermer relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006.

II. Séjour en Belgique d'un étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre : A. Conditions : Sauf considération d'ordre public ou de santé publique, l'autorisation de séjour de plus de trois mois doit être accordée au ressortissant de pays tiers qui a acquis le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre (il doit donc être en possession d'un document comprenant la mention " résident de longue durée - CE " délivré par un autre Etat membre), s'il compte : 1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique;(6) 2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique;3° venir en Belgique à d'autres fins. B. Procédure : La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

La règle générale qui oblige l'étranger à demander l'autorisation de séjour provisoire (ASP) à l'étranger, plus précisément auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger (article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) reste d'application.

Toutefois, l'étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre peut également introduire sa demande d'ASP en Belgique : - soit en vertu de l'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui traite des étrangers se trouvant en séjour légal et satisfaisant aux conditions de séjour fixées par la loi ou le Roi (point 2.a); - soit en raison de circonstances exceptionnelles en application de l'article 9bis (point 2.b). 1) La demande a été introduite auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge à l'étranger: Lorsque l'étranger vient en Belgique et est porteur d'une autorisation de séjour provisoire (visa D), l'administration communale procède à son inscription au registre des étrangers et à la remise du certificat d'inscription à ce registre (carte électronique A).Si l'autorisation de séjour provisoire est limitée dans le temps, le certificat d'inscription est limité à cette durée 2) La demande est introduite en Belgique auprès de l'administration communale : L'étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre et qui introduit une demande d'autorisation de séjour en Belgique, doit produire les documents requis au cours du délai de quatre mois, éventuellement prolongé de trois mois, au terme duquel l'Office des étrangers doit prendre une décision.Deux situations peuvent se présenter : a) Le demandeur est en séjour légal (7) en Belgique : Si le contrôle de résidence effective est négatif, la commune délivre une annexe 40 (décision de non prise en considération) et transmet une copie de ce document à l'Office des étrangers. Si le contrôle de résidence effective est positif, la commune doit délivrer une attestation de dépôt de la demande à l'étranger (annexe 41) et transmettre sans délai la demande, accompagnée des documents produits et du rapport établi à la suite du contrôle de résidence, à l'Office des étrangers.L'Office des étrangers prendra ensuite la décision concernant la demande et transmettra les instructions nécessaires à la commune.

L'Office des étrangers a quatre mois, à dater de la remise du document attestant du dépôt de la demande (annexe 41) pour prendre sa décision.

Par décision motivée, il peut éventuellement prolonger ce délai d'une unique période de trois mois lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande. Dans ce cas, l'administration communale remet à l'étranger une copie de cette décision motivée.

L'administration communale délivre un certificat d'inscription au registre des étrangers (carte électronique A) ou non selon les instructions envoyées par l'Office des étrangers.

Si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans ce délai de quatre mois - éventuellement prolongé - l'administration communale doit inscrire l'étranger au registre des étrangers et le mettre en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers limité (carte électronique A) si tous les documents requis ont été produits. Si tous les documents requis n'ont pas été produits, l'administration communale doit lui notifier un ordre de quitter le territoire (annexe 13).

Dans les cas où l'Office des étrangers n'a pas pris de décision dans le délai imparti et que l'administration communale doit vérifier si les documents requis ont été produits ou non, elle ne doit toutefois pas procéder à un examen au fond de ces documents mais uniquement constater leur production. b) Le demandeur invoque des circonstances exceptionnelles (l'art.9bis ) : Lorsque l'étranger qui est en possession d'une "carte de séjour résident de longue durée -CE" émise par un autre Etat membre introduit une demande d'autorisation de séjour auprès de l'administration communale alors qu'il est en séjour illégal en Belgique, celle-ci lui remet : - Si le contrôle de résidence effective est positif, une attestation de réception de la demande - annexe 3 de la circulaire du 21 juin 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008000261 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006. - Traduction allemande type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fermer- et transmet la demande, une copie de l'annexe 3, les documents produits et le rapport de résidence sans délai à l'Office des étrangers; - Si le contrôle de résidence est négatif, une décision de non prise en considération - annexe 2 de la circulaire du 21 juin 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008000261 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006. - Traduction allemande type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fermer - et transmet copie de ce document à l'Office des étrangers.

Lorsqu'il n'existe aucune circonstance exceptionnelle ou lorsque les documents d'identité ne sont pas joints à la demande ou que les raisons de leur défaut ne sont pas communiquées, l'Office des étrangers déclare, par courrier, la demande irrecevable. Cette décision d'irrecevabilité est notifiée à l'étranger par l'administration communale.

Si l'Office des étrangers déclare la demande recevable, l'administration communale lui remet une annexe 41.

L'Office des étrangers a quatre mois, à dater de la remise du document attestant du dépôt de la demande (annexe 41) pour prendre sa décision.

Par décision motivée, il peut éventuellement prolonger ce délai d'une unique période de trois mois lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande. Dans ce cas, l'administration communale remet à l'étranger une copie de cette décision motivée.

L'administration communale délivre un certificat d'inscription au registre des étrangers (carte électronique A) ou non selon les instructions envoyées par l'Office des étrangers.

Si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans ce délai de quatre mois - éventuellement prolongé - l'administration communale doit inscrire l'étranger au registre des étrangers et le mettre en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers (carte électronique A) limité si tous les documents requis ont été produits. Si tous les documents requis n'ont pas été produits, l'administration doit lui notifier un ordre de quitter le territoire (annexe 13).

Dans le cas où l'Office des étrangers n'a pas pris de décision dans le délai imparti et que l'administration communale doit vérifier si les documents requis ont été produits ou non, elle ne doit toutefois pas procéder à un examen au fond de ces documents mais uniquement constater leur production. c) Les documents requis : 1° Si l'étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre, demande une autorisation de séjour de plus de trois mois pour exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique : Une autorisation de travailler en Belgique (un permis de travail B ou une carte professionnelle) ou la preuve qu'il est dispensé d'une telle autorisation et : - soit un contrat de travail ou une proposition de contrat d'emploi; - soit les documents requis pour l'exercice de la profession non salariée et la preuve qu'il retire ou peut retirer de cette activité des ressources stables, régulières et suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics. 2° Si l'étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre, demande une autorisation de séjour de plus de trois mois pour poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique : - une attestation délivrée par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics; - la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants (8); - un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 21 ans. 3° Si l'étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre, demande une autorisation de séjour de plus de trois mois pour venir en Belgique à d'autres fins : - la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics (9); - une assurance maladie couvrant les risques en Belgique (10).

C. Retrait de l'autorisation de séjour : Il pourra être mis fin au séjour de l'étranger qui est en possession d'un permis de séjour résident de longue durée- CE provenant d'un autre Etat membre pour les motifs énumérés à l'article 13, § 3 de la loi qui est une disposition de nature générale (s'il prolonge son séjour au-delà de la durée limitée, ne remplit plus les conditions mises à son séjour ou en cas de fraude).

D. Membres de la famille du résident de longue durée autorisé au séjour en Belgique : Les membres de la famille d'un résident de longue durée autorisé au séjour ou qui demandent l'autorisation de séjour en Belgique, sont soumis à l'application de l'article 10bis de la loi consacrant le droit à l'autorisation de séjour des membres de la famille d'un étranger non UE autorisé au séjour en Belgique pour une durée limitée et à l'article 10ter déterminant la procédure applicable. Il existe toutefois des dérogations quant aux documents à produire et la procédure à appliquer.

Pour rappel, l'article 10ter de la loi renvoie aux articles 9 et 9bis pour les modalités d'introduction de la demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 10bis. Le principe est donc toujours l'introduction de la demande par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. 1) la demande a été introduite auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge à l'étranger : Le membre de famille qui a obtenu l'autorisation de séjour (11) à l'étranger (visa de type D) doit se présenter dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence.L'administration communale doit alors l'inscrire au registre des étrangers et lui délivrer un CIRE - séjour temporaire - d'une durée égale à la durée du titre de séjour de l'étranger rejoint conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 6, de la loi. 2) La demande est introduite en Belgique auprès de l'administration communale : Il s'agit : 1° soit d'un étranger autorisé ou admis au séjour en Belgique, 2° soit d'un étranger qui invoque des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou particulièrement difficile l'introduction de la demande à l'étranger.a) Recevabilité : Le membre de la famille d'un étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre et qui est autorisé au séjour en Belgique, ne doit pas produire tous les documents requis (voir point c) lors de l'introduction de sa demande, pour que celle-ci soit recevable. Toutefois, pour pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial propre aux membres de la famille d'un étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre et qui est autorisé au séjour en Belgique, ainsi que des éventuels assouplissements concernant les documents à produire, les différentes preuves énumérées ci-dessous doivent être produites dès l'introduction de la demande; - la preuve du séjour légal ou des circonstances exceptionnelles; - la preuve qu'il est bien membre de la famille (lien de filiation ou d'alliance ou partenariat); - la preuve que l'étranger qu'il rejoint a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre et est autorisé au séjour en Belgique (ou a demandé son autorisation de séjour en Belgique); - la preuve de la résidence effective sur le territoire de la commune auprès de laquelle il a introduit sa demande.

Si le demandeur ne peut apporter ces preuves, sa demande de regroupement familial sera considérée comme une demande fondée sur l'article 10bis, § 2 de la loi (regroupement familial avec un étranger autorisé au séjour limité en Belgique).

Les autres documents nécessaires au regroupement familial (voir point c) doivent être produits au cours du délai de 4 mois, éventuellement prolongé de 3 mois, au terme duquel l'Office des étrangers doit prendre une décision.1° Le demandeur est en séjour légal en Belgique et il a apporté la preuve qu'il est membre de la famille d'un résident de longue durée autorisé au séjour en Belgique : S'il ressort du contrôle de résidence auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, qu'il réside effectivement sur le territoire de la commune, la demande est prise en considération. L'administration communale inscrit l'intéressé au registre des étrangers et lui remet une annexe 41 et une attestation d'immatriculation de modèle A d'une durée de validité égale à la durée du titre de séjour de l'étranger rejoint avec un maximum de 4 mois.

Dans le cas contraire, la demande n'est pas prise en considération, et l'administration communale remet au demandeur une annexe 40. Lorsque l'administration communale complète l'annexe 40, elle indique le motif de la décision en cochant la case adéquate et précise le(s) motif(s) de fait et délivre le cas échéant une annexe 13.

Une copie du document délivré au demandeur ainsi que les documents produits doivent être transmis sans délai à l'Office des étrangers - Bureau regroupement familial- séjour - section article 10. 2° Le demandeur invoque des circonstances exceptionnelles en application des articles 10ter, § 1er et 9bis de la loi et il a apporté la preuve qu'il est membre de la famille d'un résident de longue durée autorisé au séjour en Belgique Dans ce cas, l'administration communale fait procéder au contrôle de résidence effective. Si ce contrôle s'avère négatif, elle ne prend pas en considération la demande (voir annexe 2 de la circulaire du 21 juin 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008000261 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006. - Traduction allemande type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fermer).

Si le contrôle de résidence est positif, elle transmet sans tarder la demande et les documents produits, dont le document d''identité (passeport) du demandeur (ou les raisons de son défaut) ainsi que le rapport établi à la suite du contrôle de résidence à l'Office des étrangers - Bureau Regroupement familial, Séjour - Section article 10 - qui statuera sur la recevabilité de la demande.

Le bourgmestre ou son délégué remet au demandeur une attestation de réception de la demande (annexe 3 de la circulaire du 21 juin 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008000261 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006. - Traduction allemande type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fermer).

Cette attestation n'affecte nullement la situation de séjour du demandeur.

Si l'Office des étrangers déclare la demande recevable, l'administration communale inscrit l'étranger au registre des étrangers et lui remet une annexe 41 et une attestation d'immatriculation de modèle A d'une durée de validité égale à la durée du titre de séjour de l'étranger rejoint avec un maximum de 4 mois.

Dans le cas contraire, elle lui notifie la décision d'irrecevabilité prise par l'Office des étrangers. b) Examen au fond : L'examen au fond est effectué dans tous les cas par l'Office des étrangers dans un délai maximum de 4 mois à dater de la remise de l'annexe 41 et de l'attestation d'immatriculation.L'Office des étrangers procède à l'examen au fond de la demande sur base des documents transmis par l'administration communale lors de l'introduction de la demande et au cours du délai de quatre mois.

En outre, afin de vérifier la réalité de la cohabitation du demandeur et de l'étranger rejoint, l'administration communale doit faire procéder à l'enquête de cohabitation dans le courant du 3ème mois à compter de la date de la délivrance de l'attestation d'immatriculation et communiquer sans tarder les résultats de l'enquête à l'Office des étrangers - Bureau Regroupement familial - Séjour - section article 10.

L'Office des étrangers peut prolonger le délai de quatre mois par une période de trois mois, dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ou lorsque les documents requis ne sont pas produits et ce, par une décision motivée. L'étranger doit alors être convoqué et l'administration communale doit lui notifier la décision de prolongation et proroger son attestation d'immatriculation de trois mois à partir de la date de son échéance.

Pratiquement, deux situations peuvent se présenter : 1. L'étranger produit tous les documents (voir point c) dans le délai de 4 mois : Dans ce cas, l'administration communale les transmet à l'Office des étrangers qui dispose du délai restant de ces 4 mois pour prendre une décision. -> soit l'Office des étrangers décide de prolonger le délai restant d'un délai de 3 mois étant donné la complexité du dossier, Dans ce cas, l'administration communale doit convoquer l'étranger, lui notifier la décision de l'Office des étrangers et proroger son attestation d'immatriculation de trois mois à partir de la date de son échéance. -> soit l'Office des étrangers prend une décision dans le délai restant : - si la décision est favorable, l'étranger est autorisé au séjour et est mis en possession d'un CIRE d'une durée égale à la durée du titre de séjour de l'étranger rejoint. - si la décision est défavorable, l'administration communale lui notifie l'annexe 13 (OQT) ou l'annexe 38 (ordre de reconduire) prise par l'Office des étrangers. -> soit l'Office des étrangers ne prend pas de décision et ne prolonge pas le délai d'examen : Dans ce cas, l'administration communale met l'étranger en possession d'un CIRE puisqu'il a produit tous les documents requis -> soit l'Office des étrangers n'a pas pris de décision au terme du délai prolongé,: Dans ce cas, l'administration communale met l'étranger en possession d'un CIRE puisqu'il a produit tous les documents requis. 2. L'étranger ne produit pas tous les documents requis dans le délai de quatre mois : -> soit l'Office des étrangers décide de prolonger le délai restant d'un délai de 3 mois étant donné la complexité du dossier. Dans ce cas, l'administration communale doit convoquer l'étranger, lui notifier la décision de prolongation et proroger son attestation d'immatriculation de trois mois à partir de la date de son échéance. -> soit l'Office des étrangers prend une décision dans le délai restant : Dans ce cas, l'administration communale lui notifie l'annexe 13 (OQT) ou l'annexe 38 (ordre de reconduire) prise par l'Office des étrangers. -> soit l'Office des étrangers ne prend pas de décision et ne prolonge pas le délai d'examen : Dans ce cas, l'administration communale notifie à l'étranger un ordre de quitter le territoire (annexe 13) ou un ordre de reconduire (annexe 38) (compétence communale). Au terme du délai prolongé, soit l'Office des étrangers a pris une décision, soit l'administration communale octroie ou non le séjour en fonction des documents produits.

Dans les cas où l'Office des étrangers n'a pas pris de décision dans le délai imparti, l'administration communale doit dès lors vérifier si les documents requis ont été produits. Elle ne doit toutefois pas procéder à un examen au fond de ces documents mais uniquement constater leur production. c) Les documents requis : 1° S'il est conjoint ou partenaire dans le cadre d'un partenariat enregistré équivalent à mariage, d'un étranger, résident de longue durée dans un autre Etat membre, autorisé au séjour pour une durée limitée en Belgique : a.un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies citées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; b. un extrait de casier judiciaire ou un certificat de bonne vie et moeurs;c. une attestation de logement suffisant ou l'accusé de réception prouvant que le délai de 6 mois est dépassé ou la preuve qu'il a cohabité avec le résident de longue durée qui exerce son droit de séjour en Belgique, dans l'autre Etat membre et qu'il est de ce fait dispensé de cette condition de logement suffisant;d. une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour l'ensemble de la famille.2° S'il est partenaire dans le cadre d'un partenariat enregistré non équivalent à mariage, d'un étranger, résident de longue durée dans un autre Etat membre, autorisé au séjour pour une durée limitée en Belgique : a.un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies citées à l'annexe de la loi du 15 décembre1980; b. un extrait de casier judiciaire ou un certificat de bonne vie et moeurs;c. une attestation de logement suffisant ou l'accusé de réception prouvant que le délai de 6 mois est dépassé ou la preuve qu'il a cohabité avec le résident de longue durée qui exerce son droit de séjour en Belgique, dans l'autre Etat membre et qu'il est de ce fait dispensé de cette condition de logement suffisant;d. une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour l'ensemble de la famille;e. la preuve de la relation durable (par ex.: courrier, e-mail, téléphone, rencontres, billets d'avion, preuve de vie commune,...); f. un engagement de prise en charge signé par l'étranger rejoint conforme au modèle figurant à l'annexe 5 de la circulaire du 21 juin 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008000261 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006. - Traduction allemande type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fermer.3° S'il est enfant d'un étranger, résident de longue durée dans un autre Etat membre, autorisé au séjour pour une durée limitée en Belgique, du conjoint ou du partenaire de cet étranger : a.lorsqu'il ne s'agit pas d'un enfant commun, la preuve que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire a le droit de garde et la charge de l'enfant ou, en cas de garde partagée, que l'autre titulaire du droit de garde a donné son accord; b. une attestation de logement suffisant ou l'accusé de réception prouvant que le délai de 6 mois est dépassé ou la preuve qu'il a cohabité avec le résident de longue durée qui exerce son droit de séjour en Belgique, dans l'autre Etat membre et qu'il est de ce fait dispensé de cette condition de logement suffisant;c. une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour l'ensemble de la famille;d. un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies citées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.4° S'il est enfant handicapé majeur d'un étranger, résident de longue durée dans un autre Etat membre, autorisé au séjour pour une durée limitée en Belgique : a.une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins; b. une attestation de logement suffisant ou l'accusé de réception prouvant que le délai de 6 mois est dépassé ou la preuve qu'il a cohabité avec le résident de longue qui exerce son droit de séjour en Belgique, dans l'autre Etat membre et qu'il est de ce fait dispensé de cette condition de logement suffisant;c. une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour l'ensemble de la famille;d. la preuve que l'étranger rejoint dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille et pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics;e. un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies citées à l'annexe de la loi du 15 décembre1980;f. un extrait de casier judiciaire ou un certificat de bonne vie et moeurs. Remarques : - Lorsque l'étranger rejoint est sous statut étudiant, le demandeur doit, pour tous les membres de la famille, apporter la preuve que lui-même, l'étudiant ou un des membres de sa famille dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics. - Lorsque l'acte produit est un acte étranger, la copie intégrale et légalisée de l'original doit être produite pour que la demande soit recevable. La légalisation doit se faire conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, sauf lorsque l'acte entre dans le champ d'application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, laquelle a prévu le recours à la procédure simplifiée de l'apostille; - L'acte étranger établi dans une autre langue que l'allemand, l'anglais, le français ou le néerlandais, doit faire l'objet d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur juré. d) Fin du séjour et contrôle des conditions mises au séjour : L'Office des étrangers peut mettre fin au séjour octroyé sur base de l'article 10bis, §3 et donner l'ordre de quitter le territoire (annexe 13) aux membres de la famille d'un résident de longue durée qui exerce son droit de séjour en Belgique dans les cas suivants : - s'il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint, - si l'étranger ne remplit plus les conditions mises à son séjour, - s'il n'entretient plus de vie conjugale ou familiale effective, - en cas de fraude. L'administration communale procède au renouvellement du titre de séjour de l'étranger visé à l'article 10bis lorsque le titre de séjour de l'étranger rejoint est renouvelé. Au moment du renouvellement, elle doit par ailleurs effectuer un contrôle de cohabitation et l'envoyer sans tarder à l'Office des étrangers - Bureau regroupement familial - Séjour -Section article 10. L'Office des étrangers pourra le cas échéant retirer le nouveau CIRE s'il apparaît que le membre de la famille ne cohabite plus avec l'étranger rejoint.

Le contrôle de cohabitation pourra, en outre, être requis à tout moment par l'Office des étrangers en cas de suspicion légitime.

Bruxelles, le 14 juillet 2009.

La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, Mme A. TURTELBOOM Notes (1) Pour rappel, les Etats membres de l'UE sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Finlande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Chypre, Hongrie, Estonie, Pologne, République Tchèque, Slovénie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Malte, Roumanie et Bulgarie (2) Il ne s'agit pas du droit de séjour permanent obtenu par les ressortissants UE après trois ans de séjour en Belgique. (3) La preuve des moyens de subsistance peut être apportée par des revenus professionnels, une allocation de chômage, une allocation d'invalidité, une retraite anticipée, une allocation de vieillesse, une prestation versée dans le cadre d'une assurance accident de travail ou une assurance maladie professionnelle,.... Cette liste n'est pas exhaustive. (4) Avec la généralisation de la délivrance des titres de séjour électroniques, il est trop coûteux d'octroyer un nouveau CIRE ou une nouvelle carte d'identité pour étranger pour quelques mois seulement, l'étranger reçoit donc une annexe 15.(5) Le fait que l'étranger conserve son statut de résident de longue durée n'empêche pas la commune de l'inscrire en résidence secondaire ou de le radier en application de la réglementation sur la tenue des Registres.(6) Les travailleurs détachés sont exclus (7) Exemple : il est depuis moins de 3 mois en Belgique et a fait une déclaration d'arrivée ou loge dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs.(8) Voir l'article 60 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour les différentes preuves admises (9) La preuve des moyens de subsistance peut être apportée par des revenus professionnels, une allocation de chômage, une allocation d'invalidité, une retraite anticipée, une allocation de vieillesse, une prestation versée dans le cadre d'une assurance accident de travail ou une assurance maladie professionnelle (liste non exhaustive). (10) Mutuelle belge ou étrangère ou assurance privée couvrant les risques en Belgique pendant 3 mois pour un montant de 30.000 euros (11) Code B28

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