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Circulaire du 05 août 2014
publié le 08 août 2014

Circulaire relative à l'interprétation de l'article 3, 3°, 2e tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de l'article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2014011486
pub.
08/08/2014
prom.
05/08/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE


5 AOUT 2014. - Circulaire relative à l'interprétation de l'article 3, 3°, 2e tiret, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et de l'article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale


A Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents des centres publics d'action sociale, Madame la Présidente, Monsieur le Président, La Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt n° 95/2014 du 30 juin 2014.

Cet arrêt annule partiellement l'interprétation de l'article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS (cf. points 3 et 6 de cette circulaire) . Il considère que l'article 57quinquies doit être interprété de la manière suivante : - les personnes qui entrent dans le champ d'application de cet article ne sont pas exclues du droit à l'aide médicale urgente; - les citoyens de l'Union qui séjournent sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié ne sont pas temporairement exclus du droit à l'aide sociale.

Par analogie, il convient d'interpréter l'article 3, 3°, 2e tiret, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale de manière similaire à l'interprétation donnée par la Cour constitutionnelle à l'article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS. En vue d'expliquer clairement ces changements, cette circulaire a été rédigée et a principalement pour objet : de mettre en conformité l'interprétation de l'article 57quinquies de la loi organique des CPAS avec l'arrêt précité de la Cour; et d'introduire une interprétation analogue de l'article 3,3°, 2e tiret, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

La présente circulaire remplace : - la circulaire du 29 juin 2011 relative au citoyen de l'UE - Analyse de la relation entre son droit de séjour et l'ouverture du droit à l'aide sociale ou au revenu d'intégration et de l'influence éventuelle de son recours à l'aide du CPAS sur son droit de séjour - la circulaire du 28 mars 2012 relative au citoyen de l'UE et aux membres de sa famille : modification des conditions d'ouverture du droit à l'aide sociale - point 3 de la circulaire du 10 juillet 2013 concernant la loi-programme du 28 juin 2013.

Les dispositions des circulaires précitées sont abrogées à partir du 24 juillet 2014, date de la publication de l'arrêt dans le Moniteur belge.

Cette circulaire vise à donner une vue d'ensemble de la condition de séjour et de nationalité concernant le droit à l'intégration sociale et le droit à l'aide sociale : - des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles (1) qui sont entrés sur notre territoire dans le cadre du droit à la libre circulation (2) et - des membres de la famille d'un belge qui sont entrés sur notre territoire dans le cadre du regroupement familial (3) avec un belge.

Cette circulaire ne traite donc pas des conditions générales à satisfaire par toute personne qui veut prétendre au droit à l'intégration sociale et/ou au droit à l'aide sociale. 1. Informations sur le droit de séjour des personnes concernées par cette circulaire 1.1. Introduction A) Seul l'Office des Etrangers est compétent pour statuer sur l'octroi, le refus ou le retrait d'un droit de séjour.

B) Cependant, pour statuer sur l'ouverture du droit à l'intégration sociale, à l'aide sociale ou à l'aide médicale urgente, le CPAS doit s'interroger sur la situation de séjour des intéressés.

Afin de réaliser cet examen, il est nécessaire de maîtriser les étapes clefs du séjour des intéressés sur notre territoire. En vue de faciliter cette analyse, il y a lieu de procéder aux récapitulatifs suivants : - les trois types de droit de séjour concernant le citoyen de l'Union et les membres de sa famille (transposition de la directive 2004/38/CE); - le regroupement familial prévu à l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - les documents de séjour délivrés par l'administration communale ou l'Office des Etrangers aux personnes qui entrent dans le champ d'application de cette circulaire.

C) Il y a lieu de rappeler que sur la base de son droit à la libre circulation le citoyen de l'Union et les membres de sa famille peuvent bénéficier de trois types de droit de séjour différents sur notre territoire : - Le séjour de moins de trois mois Pour pouvoir bénéficier du droit de séjour de moins de trois mois le citoyen de l'Union doit être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Pour les membres de sa famille qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre, il faut, de plus, que l'obligation de visa, lorsqu'elle existe, soit respectée.

Lorsqu'ils bénéficient d'un droit de séjour de moins de trois mois, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille se trouvent dans l'hypothèse d'un séjour de nature touristique impliquant la non intervention du système d'aide sociale du Royaume. - Le droit de séjour de plus de trois mois.

Le droit de séjour de plus de trois mois n'est pas ouvert à tous les citoyens de l'Union. En effet, la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer énonce que pour pouvoir obtenir un droit de séjour de plus de trois mois, il faut appartenir à une des catégories suivantes : 1) être un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou entrer dans le Royaume pour chercher un emploi et être en mesure d'apporter la preuve de la recherche d'un emploi et des chances réelles d'être engagé;2) disposer pour lui-même de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume;3) être inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié pour y suivre à titre principal des études en ce compris une formation professionnelle et de disposer d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume, et assurer disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Les membres de la famille qui accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union qui appartient à une de ces trois catégories, peuvent également prétendre à un droit de séjour de plus de trois mois . - Le droit de séjour permanent Le droit de séjour permanent est accordé au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille après une période de séjour légal et ininterrompue sur le territoire belge d'une durée de cinq ans.

D) Il y a lieu de souligner que sur la base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, les membres de la famille qui accompagnent ou rejoignent un belge peuvent également prétendre à un droit de séjour de plus de trois mois ou à un droit de séjour permanent.

E)Au cours de l'enquête sociale, les documents qui sont délivrés par l'administration communale et/ou l'Office des Etrangers aux personnes qui entrent dans le champ d'application de cette circulaire doivent être vérifiés. 1.2. Première étape : L'intéressé se présente à l'administration communale Annexe 19 : « Demande d'attestation d'enregistrement/demande de carte d'identité d'étranger en qualité de ressortissant suisse » Ce document est délivré au citoyen de l'Union qui a demandé un droit de séjour de plus de trois mois en qualité de travailleur salarié, travailleur non salarié, chercheur d'emploi, étudiant, personne disposant de ressources suffisantes ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union, lui-même citoyen de l'Union européen, qui a une des qualités précitées.

Il est également délivré au citoyen de l'Union qui a demandé un droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un belge.

Annexe 19ter : « Demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou de carte d'identité d'étranger en qualité de membre de la famille d'un ressortissant Suisse » Ce document est délivré au ressortissant d'Etats tiers qui a demandé un droit de séjour de plus de trois mois sur la base de sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou de membre de la famille d'un Belge.

Annexe 20 : « Décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire » Ce document est délivré lorsqu'une décision de refus de droit de séjour de plus de trois mois a été prise suite à la délivrance d'une annexe 19 ou 19ter.

Annexe 35 : « Document spécial de séjour » Ce document est délivré lorsque l'intéressé a introduit un recours en annulation auprès du CCE contre la décision de refus de droit de séjour de plus de trois mois (cf. art. 111 AR 8 octobre 1981) (4). 1.3. Deuxième étape : l'intéressé a un droit de séjour de plus de trois mois Annexe 8 ou carte E : « Attestation d'enregistrement » Ce document est délivré au citoyen de l'Union qui a obtenu un droit de séjour de plus de trois mois en qualité de travailleur salarié, travailleur non salarié, demandeur d'emploi, étudiant, personne disposant de ressources suffisantes ou de membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui a une des qualités précitées.

Il est également délivré au citoyen de l'Union qui a obtenu un droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un Belge.

Carte F : « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » Ce document est délivré au ressortissant d'Etats tiers qui a obtenu un droit de séjour de plus de trois mois en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou de membre de la famille d'un Belge.

Annexe 21 : « Décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire » Ce document est délivré lorsqu'une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois a été prise après avoir délivré à l'intéressé une annexe 8 (carte E) ou une annexe 9 ( carte F).

Annexe 35 : « Document spécial de séjour » Ce document est délivré lorsque l'intéressé a introduit un recours en annulation auprès du CCE contre la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois (cf. art. 111 AR 8 octobre 1981). 1.4. Troisième étape : l'intéressé a obtenu le droit de séjour permanent Annexe 8bis ou carte E+ : « Document attestant de la permanence du séjour » Ce document est délivré au citoyen l'Union qui a obtenu un droit de séjour permanent en sa qualité de citoyen de l'Union, de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, ou de membre de la famille d'un Belge.

Annexe 9bis ou carte F+ : « Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » Ce document est délivré au ressortissant d'Etats tiers qui a obtenu un droit de séjour permanent en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou de membre de la famille d'un Belge. 2. Le droit à l'intégration sociale 2.1. Introduction Cette circulaire ne traite que de la condition de séjour et de nationalité pour le droit à l'intégration sociale.

La condition de séjour et de nationalité du droit à l'intégration sociale des personnes qui entrent dans le champ d'application de cette circulaire est régie par l'article 3, 3°, 2e tiret, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Cet article énonce : « Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : (...) 3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : (...) - soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour; (...) » 2.2. Conditions relatives au séjour de l'intéressé Il faut opérer une distinction entre 2 catégories : - le citoyen de l'Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille, - et les autres personnes qui entrent dans le champ d'application de cette circulaire. 2.2.1. Citoyen de l'Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille L'intéressé a droit à l'intégration sociale à condition d' avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F). Si l'intéressé n'a pas encore ou n'a plus ce droit de séjour, il n'a donc pas droit à l'intégration sociale. Ceci signifie concrètement que l'intéressé qui est en possession d'une annexe 19, d'une annexe 19ter, d'une annexe 20, d'une annexe 21 ou d'une annexe 35 n'a pas droit à l'intégration sociale. 2.2.2. Les autres personnes incluent dans le champs d'application de cette circulaire L'intéressé a droit à l'intégration sociale à condition d'avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F) ET d'avoir un séjour effectif de trois mois sur notre territoire en cette qualité à compter de la date de la délivrance de l'annexe 19 ou 19ter.

Si aucune annexe 19 ou 19ter n'a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début de validité de la carte E ou de la carte F (5).

Si l'intéressé n'a pas encore ou n'a plus ce droit de séjour, il n'a donc pas droit à l'intégration sociale. Ceci signifie concrètement que l'intéressé qui est en possession d'une annexe 19, d'une annexe 19ter, d'une annexe 20, d'une annexe 21 ou d'une annexe 35 n'a pas droit à l'intégration sociale. 2.2.3. Droit de séjour permanent Si les personnes qui entrent dans le champ d'application de cette circulaire ont déjà obtenu un droit de séjour permanent (carte E+ ou carte F+), la distinction susmentionnée ne doit plus être opérée. Ces personnes satisfont toujours à la condition de séjour et de nationalité de l'article 3, 3°, 2e tiret, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et elles peuvent donc, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, prétendre au droit à l'intégration sociale. 2.3. Le droit à l'intégration sociale En ce qui concerne les autres conditions concernant l'attribution du droit à l'intégration sociale, je vous renvoie à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Il est impératif de vérifier à l'aide de l'enquête sociale si l'intéressé remplit toutes les conditions pour pouvoir ouvrir le droit à l'intégration sociale. 3. Le droit à l'aide sociale 3.1. Introduction Ce chapitre ne traite que de la condition de séjour et de nationalité pour le droit à l'aide sociale. L'aide médicale urgente est traitée dans le chapitre 4.

Ici, il est également impératif de vérifier à l'aide de l'enquête sociale si l'intéressé remplit toutes les conditions pour pouvoir ouvrir le droit à l'aide sociale.

Le droit à l'aide sociale des personnes qui entrent dans le champ d'application de cette circulaire est régi par l'article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres d'action sociale.

Cet article énonce : « Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l' éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien. » 3.2. Conditions relatives au séjour de l'intéressé Il faut opérer une distinction entre 3 catégories : - le citoyen de l'Union qui réside sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille; - le citoyen de l'Union qui réside sur notre territoire en qualité de chercheur d'emploi et les membres de sa famille; - les autres personnes qui entrent dans le champ d'application de cette circulaire. 3.2.1. Citoyen de l'Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille L'intéressé a droit à l'aide sociale à condition d'avoir introduit une demande de droit de séjour de plus de trois mois (annexe 19 ou annexe 19ter) ou d'avoir obtenu ce droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F). Cela signifie concrètement que l'intéressé qui est en possession d'une annexe 19, d'une annexe 19ter, d'une annexe 20, d'une carte E, d'une carte F, d'une annexe 21, d'une annexe 35 a droit à l'aide sociale. 3.2.2. Citoyen de l'Union qui réside sur notre territoire en qualité de chercheur d'emploi et les membres de sa famille L'intéressé n'a pas droit à l'aide sociale, et ce pendant toute la période où il réside sur notre territoire en cette qualité. Ceci signifie concrètement que l'intéressé qui est en possession d'une annexe 19, d'une annexe 19ter, d'une annexe 20, d'une carte E, d'une carte F, d'une annexe 21, d'une annexe 35 n'a pas droit à l'aide sociale. 3.2.3. Les autres personnes incluent dans le champ d'application de cette circulaire L'intéressé a droit à l'aide sociale à condition qu'une période de trois mois s'est écoulée depuis la délivrance de l'annexe 19 ou 19ter.

Ceci signifie concrètement que l'intéressé qui est en possession d'une annexe 19, d'une annexe 19ter, d'une annexe 20, d'une carte E, d'une carte F, d'une annexe 21, d'une annexe 35 a droit à l'aide sociale si une période de trois mois s'est écoulée depuis la délivrance de l'annexe 19 ou 19ter. Si aucune annexe 19 ou 19ter n'a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début validité de la carte E ou de la carte F(6). 3.2.4. Droit de séjour permanent Si les personnes qui entrent dans le champ d'application de cette circulaire ont déjà obtenu un droit de séjour permanent (carte E+ ou carte F+), la distinction susmentionnée ne doit plus être opérée. Ces personnes ont, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, droit à l'aide sociale. 3.3. Le droit à l'aide sociale 3.3.1. Introduction Le droit à l'aide sociale peut revêtir beaucoup de formes différentes.

Ainsi, l'aide sociale peut entre-autre prendre les formes d'aides suivantes : l'équivalent du revenu d'intégration, des mesures de mise à l'emploi, des frais médicaux, une allocation de chauffage, une participation et activation sociale, ...

Pour chaque forme d'aide sociale, il est impératif de vérifier à l'aide de l'enquête sociale si l'intéressé remplit toutes les conditions pour cette forme d'aide. 3.3.2. Mesures de mise à l'emploi L'intéressé a droit à une mesure de mise à l'emploi si un droit à l'aide sociale existe et si les autres conditions de cette mesure de mise à l'emploi sont remplies.

Pour les personnes qui entrent dans le champ d'application de cette circulaire, en ce qui concerne les mesures de mise à l'emploi il n'y aura pas (plus) de subvention si les intéressés sont radiés avec perte du droit de séjour. A compter de la date de la décision reprise à l'annexe 20 ou à l'annexe 21, les intéressés ne sont en effet plus inscrits au registre des étrangers. L'article 5, § 4, de la loi du 02/04/1965 énonce que les intéressés doivent être inscrits au registre des étrangers afin qu'une mesure de mise à l'emploi puisse bénéficier d'un remboursement. 4. Le droit à l'aide médicale urgente 4.1. Introduction Il y a lieu de rappeler que l'aide médicale urgente ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature (7).

Cette circulaire ne traite que de la condition de séjour et de nationalité pour le droit à l'aide médicale urgente. Pour les autres conditions, il convient de se référer aux dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume. Il est impératif de vérifier à l'aide de l'enquête sociale si l'intéressé remplit toutes les conditions pour avoir droit à l'aide médicale urgente. 4.2. Condition de séjour de l'intéressé Si l'article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS exclut temporairement certaines personnes du droit à l'aide sociale, ceci ne signifie pas qu'elles sont exclues du droit à l'aide médicale urgente (8).

Ceci implique obligatoirement : 1) que les conditions d'ouverture du droit à l'aide médicale urgente énoncées dans l'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le royaume soient remplies (à l'exception de l'illégalité du séjour);2) qu'il ressort de l'enquête sociale exécutée par le CPAS que l'état de besoin est établi;3) que l'intéressé ne relève pas de l'assurance maladie belge ou de celle de son pays d'origine ou qu'il ne dispose pas d'une assurance couvrant intégralement les frais médicaux dans le pays ou qu'elle ne peut pas en avoir une.5. Conséquence de l'ouverture du droit à l'intégration sociale et/ou du droit à l'aide sociale sur le droit de séjour Le SPP Intégration sociale transfère à l'Office des Etrangers certaines données personnelles des personnes qui entrent dans le champ d'application de cette circulaire. Quand ces personnes font appel à l'aide du CPAS, cela peut avoir une conséquence sur leur droit de séjour.

Le CPAS doit informer ces personnes que faire appel à l'aide du CPAS implique l'envoi de leurs données par le SPP Intégration sociale à l'Office des Etrangers et que ceci peut avoir une influence sur leur droit de séjour (9). 6. Mesures transitoires 6.1. Possibilités pour l'intéressé de contester les décisions déjà prises Suite à l'arrêt n° 95/2014 rendu le 30 juin 2014 par la Cour constitutionnelle, les décisions ayant été prises en matière de droit à l'aide médicale urgente des personnes qui sont entrées sur notre territoire dans le cadre de leur droit à la libre circulation et en matière de droit à l'aide sociale des citoyens de l'Union qui séjournent sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de leurs familles peuvent, si c'est encore possible, être revues en utilisant les voies de recours ordinaires. « Toutefois, outre les voies de recours ordinaires encore éventuellement ouvertes aux intéressés, la loi prévoit la possibilité de rétracter les décisions juridictionnelles ou les mesures administratives fondées sur une norme annulée par la suite, pour autant que la demande soit formée dans les six mois à partir de la publication de l'arrêt de la Cour au Moniteur belge. Le ministère public et les parties intéressées disposent de voies de recours extraordinaires à cet effet. » (10) 6.2. Obligations du CPAS En conséquence de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, il est donc nécessaire que le CPAS se conforme le plus rapidement possible à cette interprétation de l'article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS. A compter du 24/07/2014 (date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge), le CPAS dispose de deux mois pour revoir ses décisions. Celles-ci doivent être revues jusqu'à la date de la publication de l'arrêt.

Pour ce qui est de la modification de l'interprétation de l'article 3, 3°, 2e tiret, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, au sujet du citoyen de l'Union qui est entré sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et des membres de sa famille, le CPAS dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge pour mettre tous les dossiers en conformité avec le contenu de la présente circulaire.

En ce qui concerne les autres personnes auxquelles la présente circulaire est applicable, celle-ci n'entraîne aucune modification.

Je vous prie de croire, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, en l'assurance de ma considération distinguée.

La Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la pauvreté Signée M. De Block (1) Il s'agit des pays UE et L'Espace économique européen (2) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.(3) Article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.(4) Une annexe 35 est délivrée dans de nombreuses hypothèses de recours en annulation auprès du CCE.En présence d'une annexe 35, il faut vérifier contre quel type de décision le recours au CCE a été introduit. (5) Afin de connaître la date de début de validité de la carte E ou de la carte F, on peut consulter le Ti195 dans le registre national.La date à laquelle l'intéressé a effectivement reçu la carte est la première date. La date à partir de laquelle la carte est valable peut être trouvée en prenant la date se trouvant à la fin de la ligne et en déduisant de celle-ci cinq ans. (6) Pour connaître la date de début validité de la carte E ou de la carte F, on peut consulter le Ti195 dans le registre national.La date à laquelle l'intéressé a effectivement reçu la carte est la première date. La date à partir de laquelle la carte est valable peut être trouvée en prenant la date se trouvant à la fin de la ligne et en déduisant de celle-ci cinq ans. (7) Article premier de l'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume (8) Les personnes qui ne sont pas exclues du droit à l'aide sociale ont droit à l'aide médicale et donc ne peuvent pas prétendre à l'aide médicale urgente (9) Nous vous invitons également à prendre connaissance de « l'analyse des flux entre le SPPIS et l'OE » que vous pourrez consulter en cliquant sur le lien suivant : http://www.mi-is.be/be-fr/doc/cpas/analyse-des-flux-de-donnees-entre-loe-et-le-spp-is (10) Cf.site internet de la Cour constitutionnelle : http://www.const-court.be/fr/presentation/presentation_competences.html .

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