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Arrêté Royal du 31 octobre 2019
publié le 27 novembre 2019

Arrêté royal déterminant les missions et bénéficiaires de l'Office Central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense et réglant son organisation et son fonctionnement

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ministere de la defense
numac
2019015295
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27/11/2019
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31/10/2019
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eli/arrete/2019/10/31/2019015295/moniteur
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31 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal déterminant les missions et bénéficiaires de l'Office Central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense et réglant son organisation et son fonctionnement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, article 3, § 2 ;

Vu la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office Central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense, modifiée par les lois des 28 décembre 1973, 22 décembre 1977 et 11 juillet 1978, par les arrêtés royaux n° 90 du 20 août 1982 et n° 485 du 22 décembre 1986 et par la loi programme du 2 août 2002, les articles 3, § 2, 4, 16, § 1 et 17;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1978 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Office Central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, modifié par les arrêtés royaux du 1er avril 1987, 7 décembre 1998, 20 juillet 2000 et 22 juin 2006;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office Central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense, donné le 23 mars 2017;

Vu l'avis du commissaire du Gouvernement, donné le 17 octobre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2018;

Vu le protocole N-481 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 5 avril 2019;

Vu le protocole Nr 89 du comité de négociation de secteur XIV, conclu le 3 mai 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2019;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 23 juillet 2019;

Vu l'avis 66.496/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - BENEFICIAIRES ET MISSION

Article 1er.Les bénéficiaires des activités de l'Office Central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense, dénommé ci-après « l'Office Central » sont : 1° Les militaires du cadre actif et les membres du personnel civil relevant du Ministère de la Défense;2° Les membres du personnel des organismes sous tutelle du Ministre de la Défense;3° Les anciens membres du personnel du Ministère de la Défense ou d'un organisme sous tutelle du Ministre de la Défense qui bénéficient d'une pension de retraite, d'une pension pour inaptitude physique, d'une pension de réparation à charge du Trésor public ou d'une rente pour accident de travail ou maladie professionnelle pour un fait dommageable encouru au cours de leur carrière au Ministère de la Défense ou au sein d'organisme sous tutelle du Ministre de la Défense; Pour la pension de retraite le nombre d'années de service prestées au sein du Ministère de la Défense ou des organismes sous tutelle de la Défense doit être au minimum de 20 ans; 4° Le(a) conjoint(e) et le(a) partenaire des bénéficiaires visés aux 1° à 3° pour autant qu'il (qu'elle) ait un domicile légal commun avec le bénéficiaire apparenté;5° Les enfants qui bénéficient d'allocations familiales pour autant qu'ils aient un domicile légal commun avec le bénéficiaire apparenté visé aux 1° à 3° ;6° Les enfants non cohabitants des bénéficiaires visés aux 1° à 3° bénéficiant d'allocations familiales, seulement pour des besoins survenus durant la période d'hébergement par le bénéficiaire;7° Le(a) conjoint(e) ou le(a) partenaire survivant(e) du bénéficiaire décédé visé aux 1° à 3° pour autant qu'il/elle ne soit pas remarié(e), ne cohabite pas avec un partenaire ou n'a pas signé un contrat de cohabitation légale, et qui avait un domicile légal commun avec le bénéficiaire au moment du décès;8° Les orphelins des bénéficiaires visés aux 1° à 3° qui bénéficient d'allocations familiales ou une pension d'orphelin;9° Les personnes revêtues du titre honorifique de `vétéran';10° Les anciens membres du personnel visés aux points 1° et 2° qui ne sont pas repris aux points 3° à 9° restent bénéficiaires pour une durée de 3 ans après la fin de leur service pour autant qu'ils aient été bénéficiaires sur base du point 1° ou 2° pour une durée d'au moins huit ans;11° Les membres de la réserve entraînée, exclusivement pour les activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, quand ils sont en service actif et pour des faits survenus en service actif, et l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5° ;12° Exclusivement pour les activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, et sous condition de réciprocité, les bénéficiaires d'organisations similaires au profit de Forces armées alliées;13° Tant que ces personnes travaillent pour ces organisations, le personnel des organisations avec lesquelles l'Office central a conclu une convention avec des conditions spécifiques et approuvée par le Comité de Gestion; Pour l'activité visée à l'article 2, 7°, seuls les bénéficiaires visé au point 3° et les membres de leur famille déjà affiliés avant leur mise à la pension en bénéficient.

Le Comité de Gestion de l'Office Central peut, pour certaines activités, dans des cas spécifiques, accepter des bénéficiaires non repris à l'alinéa 1er.

De même, l'Office Central peut exclure partiellement ou totalement des bénéficiaires qui ne respectent pas les dispositions légales ou réglementaires relatives aux prestations de biens et services de l'Office Central ou qui sont en défaut de paiement des biens et services qui leur ont été fournis par ce dernier. Cette exclusion doit être dûment motivée.

Art. 2.L'Office Central est chargé de répondre aux besoins sociaux et culturels des bénéficiaires par les activités suivantes et par l'octroi d'avantages se rapportant directement ou indirectement à ces activités: 1° Aide sociale: Aider et informer sous forme d'un appui administratif, de conseils juridiques, d'accompagnement psychosocial, d'avis aux autorités et de soutien financier.Les bénéficiaires peuvent s'adresser à l'Office Central, directement ou par personne interposée, en tout temps et sous quelque forme que ce soit. Ce soutien ne peut être mis en oeuvre qu'avec l'accord des bénéficiaires; 2° Soutien familial: Organiser des maisons d'enfants et développer des actions au profit de l'accueil des enfants;3° Logement: Pourvoir aux besoins spécifiques des bénéficiaires en matière de logement, notamment par la location de logements, l'entretien et la rénovation du parc immobilier, la construction et l'achat de logements;4° Avantages sociaux, culturels et promotionnels: Mettre à disposition des bénéficiaires des avantages spécifiques et collectifs de nature sociale, culturelle et promotionnelle;5° Vacances: Encourager, faciliter et organiser des voyages, des séjours de vacances et des activités sportives en Belgique ou à l'étranger;6° Activités commerciales : A la demande du Ministre de la Défense ou de l'autorité militaire, assurer des services en matière de détaxation;7° Assurance hospitalisation: Remplir le rôle d'intermédiaire entre les bénéficiaires et la compagnie d'assurance avec laquelle le Ministère de la Défense ou un organisme sous tutelle du Ministre de la Défense a conclu un contrat. A la demande du Ministre de la Défense ou du Comité de Gestion, l'Office Central peut assurer toute autre mission de nature sociale ou culturelle.

En vue de remplir ses missions, l'Office Central peut, soit créer et gérer les installations nécessaires, soit reconnaître et aider des organisations et associations existantes, soit conclure des contrats avec des tiers.

Art. 3.Le Comité de Gestion de l'Office Central fixe, pour chaque activité, l'ordre de priorité des catégories de bénéficiaires visées à l'article 1er, ainsi que l'ordre de priorité au sein de chaque catégorie. CHAPITRE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 4.Le Comité de Gestion définit la politique stratégique de l'Office Central dans les matières visées à l'article 2.

Art. 5.§ 1er. Le Comité de Gestion se réunit au moins une fois par trimestre à la date fixée par convocation du président. § 2. En outre, le président convoque le Comité de Gestion en réunion extraordinaire chaque fois que l'intérêt de l'Office Central l'exige ou à la demande des deux tiers au moins des membres en fonction. § 3. Le Comité de Gestion peut constituer des comités restreints parmi ses membres. Ces comités restreints sont chargés de la préparation des affaires devant être soumises aux délibérations du Comité de Gestion.

Ils se réunissent sur convocation du président.

Art. 6.§ 1er. Le Comité de Gestion ne peut statuer valablement que si la majorité des membres sont présents.

Toutefois, le Comité de Gestion peut statuer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation comportant le même ordre du jour. § 2. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7.§ 1er. Le membre du Comité de Gestion nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, achève le mandat de celui-ci. § 2. Les membres visés à l'article 5, § 1er, 2° et 3° de la loi du 10 avril 1973, portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense sont nommés sur proposition de leur syndicat.

Art. 8.Le Comité de Gestion peut faire appel à des experts pour participer aux réunions, ils possèdent une voix consultative.

Art. 9.Le Comité de Gestion peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission spéciale.

Art. 10.Les marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant est supérieur au seuil d'une procédure négociée sans publicité/sans publication préalable, prévu par la législation belge relative aux marchés publics dans les secteurs classiques, sont conclus après approbation du Comité de Gestion. Ceux dont le montant est égal ou inférieur au seuil indiqué ci-dessus sont conclus par le fonctionnaire dirigeant de l'Office Central. CHAPITRE III. - GESTION FINANCIERE

Art. 11.§ 1er. Pour chaque domaine d'activité, fixé par le Comité de Gestion, un compte d'exploitation est établi. § 2. Le compte d'exploitation de chaque domaine d'activité comprend, outre les charges et les produits qui lui sont propres, une quote-part des charges et produits des services communs de l'Office Central, fixée par le Comité de Gestion. § 3. Les résultats d'exploitation de chaque domaine d'activité sont déterminés après transfert aux Réserves des plus-values réalisées sur ventes d'immobilisés et ensuite reportés sur un compte unique d'exploitation de l'Office Central.

Art. 12.§ 1er. Les Fonds propres repris dans les comptes annuels de l'Office Central font une distinction entre: 1° le Fonds Social, 2° la Réserve sans affectation spéciale, 3° la Réserve de Construction de Logements, 4° le Fonds d'Expansion, 5° le Résultat de l'exercice. § 2. Le Fond Social est le capital de l'Office. Il est constitué sur décision du Comité de Gestion, par prélèvement sur la Réserve sans affectation spéciale § 3. La Réserve sans affectation spéciale reflète la politique d'investissement de l'Office Central.Elle est adaptée en fonction des investissements réalisés, déduction faite des amortissements. D'autres transferts, visés dans le présent article, peuvent être réalisés sur décision du Comité de Gestion. § 4. La Réserve de Construction de Logements est constituée en vue de financer la rénovation et le développement du patrimoine immobilier de l'Office Central. a) Elle est alimentée par les plus-values réalisées en cours d'exercice sur la vente de biens immobiliers.b) Elle est adaptée en fonction des investissements immobiliers, déduction faite des amortissements, et des dépenses immobilières pour des travaux de rénovation importants réalisées en cours d'exercice, par une inscription à la Réserve sans affectation spéciale. § 5. Le Fonds d'Expansion, d'un montant maximum de 10 millions d'euros, est constitué en vue de financer les investissements mobiliers relatifs aux activités prévues au chapitre Ier. a) Il est alimenté par le résultat d'exploitation de l'exercice précédent et les plus-values réalisées en cours d'exercice sur la vente de biens matériels.b) Il est adapté en fonction des investissements matériels en cours d'exercice, déduction faite des amortissements, par une inscription à la Réserve sans affectation spéciale. § 6. Lorsque le Fonds d'Expansion a atteint son niveau maximum, un transfert est réalisé vers la Réserve sans affectation spéciale sur décision du Comité de Gestion. § 7. Tout autre transfert entre les Fonds Propres, décidé par le Comité de Gestion, est soumis à l'approbation du Ministre de la Défense. CHAPITRE IV. - SUBSIDES

Art. 13.Le subside prévu à l' article 15, § 1er, 1° de la loi du 10 avril 1973 est principalement utilisé pour couvrir les dépenses découlant de la réalisation des missions de l'Office Central telles que définies à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° du présent arrêté. CHAPITRE V. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 14.L'Arrêté Royal du 10 janvier 1978 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Office Central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, modifié par les arrêtés royaux des 1er avril 1987, 7 décembre 1998, 20 juillet 2000 et 22 juin 2006, est abrogé.

Art. 15.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 octobre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, D. REYNDERS

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