publié le 14 avril 2009
Arrêté royal portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments
31 MARS 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment l'article 6sexies, inséré par la loi du 1er mai 2006 et l'article 13bis, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois du 1er mai 2006, 13 décembre 2006 et 21 décembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 novembre 2008;
Vu l'avis du Comité de la Transparence du 17 septembre 2008;
Vu l'avis n° 45.799/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et sur avis de Nos Ministres réunis en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté royal est d'application pour les interrogations émises à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, ci-après dénommée « Agence fédérale », sur des avis scientifiques et techniques tels que visés à l'article 6sexies de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments : a) soit de matières scientifiques relatives à la recherche et au développement;b) soit de matières techniques relatives à la législation et la réglementation belges et européennes et ce pour autant qu'il ressorte de la réponse que la législation et la réglementation existantes sont insuffisantes selon l'état actuel de la science. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° avis ad hoc : une interrogation bien précise telle que visée au § 1, qui fait que la réponse n'exige pas d'expertise multidisciplinaire;2° avis complexe : une interrogation qui est à ce point complexe que la réponse exige une expertise multidisciplinaire. § 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : 1° l'interprétation des législation et réglementation européennes et nationales existantes;2° les avis ad hoc relatifs à la non-conformité à la loi sur les médicaments en Belgique et à la législation européenne;
Art. 2.§ 1. Lors de chaque demande, l'Agence fédérale juge, à propos de la validation visée au § 2, à quelle catégorie, visée à l'article 1, § 2, celle-ci appartient. § 2. L'Agence fédérale valide la demande pour autant que celle-ci : 1° relève des compétences de l'Agence fédérale, telles que visées dans la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, et entre dans le champ d'application du présent arrêté;2° soit motivée et documentée de façon suffisamment claire en vue de délivrer un avis;3° la rétribution visée à l'article 5 soit payée. La validation est communiquée au demandeur.
Chaque refus de validation en vertu des 1° et 2°, du premier alinéa, est communiqué au demandeur.
Chaque refus en vertu du 3°, eu égard à un paiement qui ne correspond pas à la catégorie visée à l'article 1, § 2, est également communiqué au demandeur.
Art. 3.L'avis ad hoc est communiqué par écrit au demandeur dans un délai de 30 jours après la validation visée à l'article 2, § 2.
Art. 4.L'avis complexe est donné dans un délai de 70 jours après la validation, soit lors d'une assemblée au siège de l'Agence fédérale en présence des experts compétents désignés par l'Agence fédérale avec le demandeur et/ou une ou plusieurs personne(s) désignée(s) par celle-ci, soit par téléconférence.
Dans un délai de 14 jours après cette discussion, le demandeur transmet un rapport écrit pour validation à l'Agence fédérale.
Dans un délai de 14 jours après la réception du rapport visé au paragraphe précédent, le rapport validé est transmis au demandeur par l'Agence fédérale.
Art. 5.Lors de chaque demande, une rétribution doit être payée à concurrence de : 1° euro 200 pour un avis ad hoc;2° euro 2000 pour l'avis complexe. Au cas où la demande est retirée après le paiement de la rétribution, celle-ci reste acquise.
Au cas où, en application de l'article 2, § 2, la validation est refusée, la rétribution payée est remboursée.
Art. 6.Les rétributions sont versées sur le compte de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé n° 679-0021942-20, IBAN : BE28 67900219 4220, BIC : PCHQBEBB
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX