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Arrêté Royal du 31 mars 2004
publié le 15 avril 2004

Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen

source
service public federal interieur
numac
2004000214
pub.
15/04/2004
prom.
31/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/31/2004000214/moniteur
moniteur
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31 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 5 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000183 source service public federal interieur Loi organisant la répartition entre les collèges électoraux du nombre de membres belges à élire au Parlement européen fermer organisant la répartition entre les collèges électoraux du nombre de membres belges à élire au Parlement européen, a modifié l'article 10, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen afin de prévoir la diminution du nombre de parlementaires européens que la Belgique pourra élire après l'élargissement de l'Union européenne.

L'article 11 du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Athènes le 16 avril 2003, ci-après dénommé le Traité d'adhésion, fixe le nombre de représentant belges au Parlement européen à 24 pour la législature 2004-2009.

Le présent projet d'arrêté royal vise par conséquent, en vue des élections du Parlement européen du 13 juin 2004, à opérer la répartition des 23 sièges dévolus aux collèges électoraux français et néerlandais, un siège étant réservé au collège électoral germanophone conformément à l'article 10, § 5, de la loi du 23 mars 1989 précitée.

La nouvelle répartition interviendra sur la base des chiffres de la population résultant du recensement effectué par l'INS à la date du 1er octobre 2001, lesquels ont été publiés dans la deuxième édition du Moniteur belge du 28 mai 2002.

L'article 10 précité de la loi du 23 mars 1989 requiert de prendre en considération, pour opérer cette répartition, les paramètres ci-après : - le diviseur national, lequel s'obtient en divisant le chiffre de la population du Royaume (10.296.350) diminué de la population de langue allemande (71.304) par 23 (nombre de sièges de député européen dévolus à la Belgique, déduction faite du siège réservé au collège électoral germanophone) : ce diviseur s'établit en l'occurrence à 444.567 (10.296.350 - 71.304 = 10.225.046 : 23 = 444.567,22 arrondis à 444.567). - la population relevant du collège électoral français : cette population s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale wallonne (3.354.711 - 71.304 = 3.283.407), la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement (973.565) par le pourcentage du nombre de votes valables émis en faveur des listes francophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale intervenue en dernier lieu avant qu'il ne soit procédé à la présente répartition (soit celle tenue le 13 juin 1999). - la population relevant du collège électoral néerlandais : cette population s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale flamande (5.405.571), la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde (562.503) et la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement (973.565) par le pourcentage du nombre de votes valables émis en faveur des listes néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale tenue le 13 juin 1999.

Lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 1999, le total des votes valablement exprimés, le total des votes valablement émis en faveur des listes francophones et le total des votes valablement émis en faveur des listes néerlandophones se sont établis respectivement à 426.741, 366.195 (F) et 60.546 (N).

La part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale censée relever du collège électoral français s'établit comme suit : 366.195 x 100/426.741 = 85,812 % 973.565 x 85, 812 % = 835.436 La part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale censée relever du collège électoral néerlandais s'établit comme suit : 60.546 x 100/426.741 = 14,188 % 973.565 x 14,188% = 138.129 Conformément aux indications qui précèdent : - la population relevant du collège électoral français s'établit comme suit : 3.283.407 + 835.436 = 4.118.843 ; - la population relevant du collège électoral néerlandais s'établit comme suit : 5.405.571 + 562.503 + 138.129 = 6.106.203.

Aux termes de l'article 10, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 23 mars 1989, il est attribué à chacun des collèges électoraux français et néerlandais autant de sièges que la population qui en relève contient de fois le diviseur national, le siège restant étant attribué à celui des deux collèges ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

Le nombre de sièges dévolus aux collèges électoraux français et néerlandais s'établit dès lors comme suit : - collège français : 4.118.843/444.567 = 9,265 sièges; - collège néerlandais : 6.106.203/444.567 = 13,735 sièges.

Le plus grand excédent de population non encore représenté appartenant au collège électoral néerlandais, celui-ci a droit à 14 sièges (13 + 1), et le collège électoral français, à 9 sièges.

L'arrêté royal du 8 octobre 2002 fixant la répartition actuellement d'application est abrogé.

Le présent projet d'arrêté ne sera évidemment d'application pour les élections européennes du 13 juin 2004 que si le Traité d'adhésion qui fixe le nombre de membres du Parlement européen que la Belgique doit élire entre en vigueur (normalement le 1er mai 2004).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

31 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Athènes le 16 avril 2003, notamment l'article 11 ;

Vu l'article 63, § 3, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 10, §§ 2 à 4, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 5 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000183 source service public federal interieur Loi organisant la répartition entre les collèges électoraux du nombre de membres belges à élire au Parlement européen fermer;

Vu les résultats de l'enquête socio-économique générale au 1er octobre 2001, publiés au Moniteur belge du 28 mai 2002 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er.Pour l'élection du Parlement européen, les électeurs du collège électoral français élisent 9 représentants, ceux du collège électoral néerlandais, 14.

Art. 2.L'arrêté royal du 8 octobre 2002 déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge mais il ne sera applicable aux prochaines élections européennes qu'à condition que le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Athènes le 16 avril 2003, entre en vigueur.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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