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Arrêté Royal du 24 octobre 2008
publié le 27 novembre 2008

Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen

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service public federal interieur
numac
2008000948
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27/11/2008
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24/10/2008
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24 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 5 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000183 source service public federal interieur Loi organisant la répartition entre les collèges électoraux du nombre de membres belges à élire au Parlement européen fermer organisant la répartition entre les collèges électoraux du nombre de membres belges à élire au Parlement européen, a modifié l'article 10, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen afin d'anticiper la diminution du nombre de parlementaires européens que la Belgique pourra élire après l'élargissement de l'Union européenne.

Le Parlement européen comprend actuellement 24 membres belges. Le Traité de Nice prévoyait toutefois que ce nombre serait réduit à 22 à partir de la législature qui suivrait l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, c'est-à-dire à partir des élections européennes de 2009.

L'article 9, point 2, de l'Acte final du Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ci-après le Traité d'adhésion, fait à Luxembourg le 25 avril 2005, fixe ainsi le nombre de représentants belges au Parlement européen à 22 pour la législature 2009-2014.

Le Traité, qui a été signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 entre les 27 Etats membres de l'Union européenne, insère notamment dans le traité sur l'Union européenne un article 9A stipulant que : « Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre.

Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa. » L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne est devenue hautement improbable avant la tenue des élections du Parlement européen du 7 juin 2009 dans la mesure où le processus de ratification de ce Traité est toujours en cours et est fortement retardé par le refus prononcé à ce sujet par l'Irlande lors du référendum du 12 juin 2008.

La répartition entre les différents Etats membres du nombre total de membres à élire au Parlement européen avait toutefois déjà fait l'objet d'un accord politique lors de l'adoption de ce Traité. Cet accord prévoyait également la réduction à 22 du nombre de sièges qui serait attribué à la Belgique pour la législature 2009-2014.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nombre de députés belges au Parlement européen s'établira à 22 pour cette législature, que le Traité de Lisbonne entre ou non en vigueur.

Etant donné qu'en vertu de l'article 10, § 5, de la loi précitée du 23 mars 1989, le collège électoral germanophone a droit d'office à un siège, le projet d'arrêté qui est soumis à Votre Majesté tend, en prévision des élections du Parlement européen du 7 juin 2009, à opérer la répartition entre le collège électoral français et le collège électoral néerlandais des 21 sièges de député européen dont disposeront ensemble ces deux collèges.

Conformément à l'article 10, § 4, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989, la nouvelle répartition interviendra sur la base des chiffres de la population résultant du recensement effectué par l'INS à la date du 1er octobre 2001, lesquels ont été publiés dans la deuxième édition du Moniteur belge du 28 mai 2002.

L'article 10 précité de la loi du 23 mars 1989 requiert de prendre en considération, pour opérer cette répartition, les paramètres ci-après : - le diviseur national, lequel s'obtient en divisant le chiffre de la population du Royaume (10.296.350) diminué de la population de langue allemande (71.304) par 21 (nombre de sièges de député européen dévolus à la Belgique, déduction faite du siège réservé au collège électoral germanophone) : ce diviseur s'établit en l'occurrence à 486.907 (10.296.350 - 71.304 = 10.225.046 : 21 = 486.906,95 arrondis à 486.907). - la population relevant du collège électoral français : cette population s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale wallonne (3.354.711 - 71.304 = 3.283.407), la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement (973.565) par le pourcentage du nombre de votes valables émis en faveur des listes francophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale intervenue en dernier lieu avant qu'il ne soit procédé à la présente répartition (soit celle tenue le 13 juin 2004). - la population relevant du collège électoral néerlandais : cette population s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale flamande (5.405.571), la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde (562.503) et la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement (973.565) par le pourcentage du nombre de votes valables émis en faveur des listes néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale tenue le 13 juin 2004.

Lors de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2004, le total des votes valablement exprimés, le total des votes valablement émis en faveur des listes francophones et le total des votes valablement émis en faveur des listes néerlandophones se sont établis respectivement à 453.732, 391.216 (F) et 62.516 (N).

La part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale censée relever du collège électoral français s'établit comme suit : 391.216 x 100/453.732 = 86,22 % 973.565 x 86,22 % = 839.427 La part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale censée relever du collège électoral néerlandais s'établit comme suit : 62.516 x 100/453.732 = 13,78 % 973.565 x 13.78 % = 134.138 Conformément aux indications qui précèdent : - la population relevant du collège électoral français s'établit comme suit : 3.283.407 + 839.427 = 4.122.834; - la population relevant du collège électoral néerlandais s'établit comme suit : 5.405.571 + 562.503 + 134.138 = 6.102.212.

Aux termes de l'article 10, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 23 mars 1989, il est attribué à chacun des collèges électoraux français et néerlandais autant de sièges que la population qui en relève contient de fois le diviseur national, le siège restant étant attribué à celui des deux collèges ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

Le nombre de sièges dévolus aux collèges électoraux français et néerlandais s'établit dès lors comme suit : - collège français : 4.122.834/486.907 = 8,47 sièges; - collège néerlandais : 6.102.212/486.907 = 12,53 sièges.

Le plus grand excédent de population non encore représenté appartenant au collège électoral néerlandais, celui-ci a droit à 13 sièges (12 + 1), et le collège électoral français, à 8 sièges.

L'arrêté royal du 31 mars 2004 fixant la répartition actuellement d'application est abrogé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

24 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, fait à Luxembourg le 25 avril 2005;

Vu l'Acte du 25 avril 2005 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, notamment l'article 9, point 2;

Vu l'article 63, § 3, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 10, §§ 2 à 4, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 5 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000183 source service public federal interieur Loi organisant la répartition entre les collèges électoraux du nombre de membres belges à élire au Parlement européen fermer;

Vu les résultats de l'enquête socio-économique générale au 1er octobre 2001, publiés au Moniteur belge du 28 mai 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'élection du Parlement européen, les électeurs du collège électoral français élisent 8 représentants, ceux du collège électoral néerlandais, 13.

Art. 2.L'arrêté royal du 31 mars 2004 déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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