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Arrêté Royal du 31 juillet 2023
publié le 12 octobre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002

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service public federal justice
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2023044833
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12/10/2023
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31/07/2023
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31 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature modifie l'article 7, § 2, et l'article 7bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Les modifications de l'arrêté d'exécution ont pour but d'améliorer le statut des tuteurs de mineurs non accompagnés.

Le nombre actuel de tuteurs employés est insuffisant pour assurer rapidement la tutelle de mineurs dans une situation très vulnérable et complexe. C'est pourquoi il est nécessaire de revaloriser le système de financement des tuteurs employés. Dans la réglementation actuelle, les associations reçoivent 28 000 euros par an (32 806 euros indexés) pour un tuteur travaillant à temps plein. Le service des Tutelles a conclu un protocole d'accord avec **** ****-****, le centre d'aide sociale **** - antenne **** **** et **** et **** pour le recrutement de tuteurs employés. Les associations occupent ensemble 26 tuteurs, dont certains à temps partiel. Pour leurs tuteurs employés, les associations ont recours à leurs propres moyens et aux moyens qu'elles reçoivent d'autres autorités, comme les **** sociaux. Les associations ****, **** **** **** et **** **** aux Personnes Déplacées ont par le passé mis un terme au protocole d'accord en raison d'un manque de financement. **** **** sociaux ne sont pas octroyés à tous les tuteurs.

La revalorisation du système de financement permet aux associations d'occuper des tuteurs supplémentaires. Cette revalorisation accroît la proportion de tuteurs employés et permet par ailleurs aux tuteurs employés de prendre en charge les tutelles les plus complexes (formes graves de trafic et de traite des êtres humains, abus, psychiatrie, infractions graves, etc.). En outre, cela incite aussi de nouvelles associations à conclure des protocoles d'accord. Des négociations avec l'organisation faîtière des centres d'aide sociale (****) ont été entamées et dès que le nouvel article du présent arrêté royal aura été pris, elles recruteront neuf nouveaux tuteurs à temps plein.

Durant les périodes de crise avec un afflux important de mineurs étrangers non accompagnés, une allocation plus élevée était temporairement octroyée pour le recrutement de tuteurs employés supplémentaires. Cela a permis aux associations de quand même recruter des tuteurs supplémentaires pour répondre à cet important afflux.

Ensemble, les associations ont recruté durant l'automne 2022 quatre tuteurs employés et ont reçu pour ce faire une subvention temporaire et exceptionnelle par le biais des crédits interdépartementaux pour ****. L'indemnité reçue équivalait au coût réel des tuteurs employés (en ce compris les frais de personnel, de déplacement et de fonctionnement). Le Conseil des ministres du 31 mars 2023 a décidé de prévoir des moyens supplémentaires pour le recrutement de nouveaux tuteurs employés afin que le service des Tutelles puisse raccourcir la liste de mineurs étrangers non accompagnés en attente d'un tuteur. Les tuteurs employés qui sont entrés en service avant le 12 juillet 2022 (et donc avant l'arrêté portant attribution d'une subvention temporaire et exceptionnelle) sont actifs depuis des années. Ils sont financés par l'indemnité du **** ****, les **** sociaux et des moyens propres. Pour eux, l'ancienne réglementation en matière d'indemnités (article 7bis) reste d'application. Il s'agit donc de l'indemnité de base de 28 000 euros (32 806 euros indexés) par an et par tuteur qui prend en charge simultanément 25 tutelles.

Une nouvelle réglementation avec l'indemnité plus élevée s'applique aux tuteurs recrutés après le 12 juillet 2022. Les tuteurs recrutés à l'aide de la subvention temporaire et exceptionnelle exercent tous des tutelles et doivent rester en service. Pour ces tuteurs, les coûts réels ont été financés par une provision **** et aucun autre financement n'a été prévu par les associations. C'est pourquoi la nouvelle réglementation leur sera applicable ainsi qu'aux nouveaux tuteurs pour lesquels le Conseil des ministres a mis des moyens supplémentaires à disposition le 31 mars 2023. L'adaptation des protocoles d'accord comprendra une disposition engageant les associations à demander une intervention du **** **** **** pour des tuteurs employés supplémentaires si nécessaire lorsqu'il y a un appel spécifique au sein de la commission paritaire concernée.

Les associations reçoivent toutefois pour tous leurs tuteurs, qu'ils soient «*****» ou «*****», un complément d'ancienneté de 5000 à 9000 euros.

Dans son avis 74.053/2/V du 17 juillet 2023, le Conseil d'Etat précise que les différences de traitement entre les associations doivent être motivées. En fonction du nombre de tuteurs entrés en service ou non avant le 12 juillet 2022, la rémunération qu'ils reçoivent du **** **** sera différente. Tout d'abord, il est urgent que les associations puissent recruter de nouveaux tuteurs. En effet, 1.400 mineurs sont actuellement en attente de la désignation d'un tuteur, ce qui entraîne des retards dans les procédures d'asile. Afin de ne pas rendre les recrutements dépendants d'autres ressources financières, l'indemnité plus élevée s'appliquera aux tuteurs recrutés depuis le 12 juillet 2022. Toutefois, les associations disposent de **** sociaux pour certains tuteurs recrutés avant le 12 juillet 2022. Le montant qu'elles reçoivent du gouvernement pour l'emploi de ces tuteurs, à savoir les **** sociaux et l'indemnité moins élevée du **** ****, correspond à l'indemnité plus élevée prévue pour les tuteurs employés après le 12 juillet 2022. Si l'association a déployé peu de **** sociaux, le **** **** la soutiendra dans l'introduction de la demande.

A terme, l'ancienne réglementation disparaîtra. La distinction entre les indemnités en fonction de l'entrée en service disparaît, car les tuteurs employés qui remplacent ceux qui démissionnent bénéficient de la nouvelle réglementation. Naturellement, le service des Tutelles en assurera le monitoring et un remplacement n'aura lieu que s'il existe une marge budgétaire suffisante.

Après la publication de l'arrêté royal, le **** **** révisera les protocoles d'accord avec les associations sur base des changements inclus dans cet arrêté royal. Lors de l'agrément de tuteurs employés supplémentaires, le **** **** tiendra compte des possibilités budgétaires, d'une éventuelle pénurie de tuteurs dans certaines régions et des fonds que l'association peut obtenir auprès d'autres autorités pour l'emploi du tuteur employé supplémentaire et qui peuvent donc être pris en compte dans l'indemnité.

Commentaire des articles Article 1er A l'article 1er, il est prévu que les tuteurs volontaires et indépendants puissent opter pour une somme forfaitaire par tutelle et par an pour les frais de déplacement. Dans la réglementation actuelle, les tuteurs peuvent uniquement percevoir le remboursement de leurs frais de déplacement réels. De nombreux tuteurs considèrent ce système de créances comme une charge administrative. La possibilité de remboursement des frais de déplacement réels reste toutefois maintenue.

Article 2 Le second article augmente les indemnités des associations avec lesquelles le service des Tutelles a conclu un protocole d'accord.

La nouvelle indemnité plus élevée par tuteur employé qui exerce 25 tutelles simultanées s'élève à 74 900 euros. L'indemnité inclut les frais de personnel, de transport et de fonctionnement (7 % de frais généraux). L'indemnité est appliquée aux tuteurs entrés en service à partir du 12 juillet 2022. Pour les tuteurs qui sont entrés en service avant le 12 juillet 2022, une indemnité de 28 000 euros s'applique.

Le complément d'ancienneté s'applique à tous les tuteurs. L'ancienneté prise en considération concerne toutes les expériences professionnelles pertinentes, comme l'expérience en matière d'accompagnement d'enfants et de jeunes ou de personnes issues de l'immigration.

Pour un coordinateur ayant commencé avant le 12 juillet 2022, une indemnité de 28 000 euros par an s'applique. Pour les coordinateurs qui sont entrés en service à partir du 12 juillet 2022, l'indemnité s'élève à 49 220 euros pour un coordinateur à mi-temps qui coordonne au moins quatre tuteurs et à 98 440 euros pour un coordinateur à temps plein qui coordonne au moins huit tutelles. Le coordinateur doit avoir au moins dix ans d'ancienneté pertinente.

L'alinéa 2 prévoit que le montant de l'indemnité est diminué du montant que l'association reçoit éventuellement d'une autre autorité pour les frais salariaux et de fonctionnement de ses tuteurs. Les associations reçoivent un **** social pour certains de leurs tuteurs. Les associations sont encouragées à conserver leurs **** existants et à en demander de nouveaux. La déduction du **** ou d'autre subventions ne s'applique qu'au financement des tuteurs employés qui relèvent de la nouvelle réglementation ; le montant de l'indemnité dans la réglementation actuelle est en effet trop faible pour déduire le ****.

L'alinéa 3 prévoit que les associations transmettent chaque année les pièces justificatives des frais réellement engagés au service des Tutelles. Il s'agit de tous les frais exposés, donc les salaires, le transport, la téléphonie, l'éventuelle location du bâtiment, l'électricité, le chauffage, etc. Lorsque le coût réel du tuteur ou du coordinateur est inférieur de plus de 10 % à l'indemnité, le ministre peut décider de baisser le montant de l'indemnité l'année suivante jusqu'au coût réel du tuteur ou coordinateur.

Article 3 L'article 3 dispose que l'arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 afin que les quatre tuteurs employés qui ont commencé après le 12 juillet 2022 et pour lesquels les associations ont reçu une indemnité au coût réel soient totalement financés. L'article 1er de l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024. Pour des raisons pratiques, il n'est pas possible d'appliquer le forfait pour les frais de déplacement en 2023.Le service des Tutelles a en effet déjà payé des créances aux coûts réels pour le premier trimestre de 2023.

Article 4 L'article 4 prévoit que l'exécution du présent arrêté est confiée au Ministre de la Justice.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VAN **** 31 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, **** ****, **** 6 «*****», l'article 3, § 3, alinéa 5 ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2023 et le 6 juin 2023 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 juin 2023 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté royal peut avoir un impact sur la longue liste d'attente qui existe actuellement pour la désignation d'un tuteur pour les mineurs étrangers non accompagnés.

L'afflux de mineurs ukrainiens non accompagnés (en raison de la guerre en ****) et de demandeurs de protection internationale, fait qu'actuellement 1 400 jeunes attendent la désignation d'un tuteur. Il en résulte que ces jeunes doivent attendre en moyenne entre 4 et 7 mois avant de se voir attribuer un tuteur. De plus, le traitement de la procédure d'asile accuse du retard car le tuteur doit être présent pendant le traitement de la procédure d'asile. Plusieurs associations (existantes et nouvelles) qui emploient des tuteurs employés sont disposées à recruter et à former des tuteurs employés supplémentaires ce qui permettrait de réduire fortement cette liste d'attente. Une analyse du **** **** montre également que les arrivées de réfugiés aux frontières extérieures de **** ont fortement augmenté au cours des premiers mois de 2023, ce qui laisse supposer que la **** connaîtra une nouvelle augmentation du nombre d'arrivées de mineurs étrangers non accompagnés en 2023 ;

Vu l'avis 74.053/2/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Considérant que les associations avec lesquelles un protocole d'accord a été conclu occupent depuis 2016 différents tuteurs qui donnent droit à l'indemnité en exécution de l'article 7bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour les frais de déplacement sur le territoire national, le tuteur perçoit un forfait de 250 euros par tutelle par an. A la demande du tuteur, le service des Tutelles peut rembourser les frais de déplacement réels, déduction faite du forfait de 250 euros. Le paiement des frais de déplacement réels est effectué conformément aux articles 2, alinéa 4, 13 et 15 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. ».

Art. 2.Dans l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : «*****» ; 2° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : «*****» ; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****» ; 4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Au mois de janvier, l'association communique les pièces justificatives qui concernent les frais réellement exposés pour l'occupation des tuteurs l'année précédente. Le ministre peut revoir a posteriori le montant de l'indemnité visée au paragraphe 2 lorsque les frais réellement exposés sont inférieurs de plus de 10 % à l'indemnité visée au paragraphe 2. L'indemnité revue s'applique à l'année qui suit l'année de contrôle. ».

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 31 juillet 2023.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN ****

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