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Arrêté Royal du 31 janvier 2013
publié le 04 mars 2013

Arrêté royal remplaçant l'annexe reprise à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques

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service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2013009064
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04/03/2013
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31/01/2013
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31 JANVIER 2013. - Arrêté royal remplaçant l'annexe reprise à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet d'adapter aux décisions du conclave budgétaire 2012 les tarifs fixés dans l'annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques. Le Conseil des Ministres a en effet décidé à l'époque que le Ministre de la Justice et le Ministre des Télécommunications élaborent une proposition afin de minimiser les frais de justice liés à la téléphonie.

Il est de notoriété publique que les frais de justice augmentent d'année en année et que la part qu'y représentent les frais de téléphonie augmente également. Quelques chiffres du rapport « Frais de justice en matière pénale. Dépenses 2011 » de la Commission de modernisation de l'Ordre judiciaire peuvent illustrer ces propos.

Au cours de l'année 2011, le département de la Justice a dépensé un montant total de 111.081.019 euros en frais de justice, soit une augmentation de 4.349.593 euros par rapport à l'année 2010. Depuis 2000, c'est la première fois que la barre des 110 millions d'euros a été dépassée. Ce montant global inclut 25.495. 674,66 euros de factures de téléphonie, soit 24 % de l'ensemble des frais de justice.

Il englobe toutefois une partie d'arriérés de paiement de 2010.

Cependant, les factures de 2011 n'ayant pas toutes déjà été payées, un nouvel arriéré a été généré simultanément. Cet arriéré est évalué à 2,74 millions d'euros et pèse sur le budget 2012.

Le gouvernement est conscient du fait que les tarifs ont déjà été diminués une première fois dans l'arrêté royal du 8 février 2011. La réduction de moitié de trois tarifs dans l'annexe à l'arrêté royal de 2003 visait une diminution des frais de 30 %. Cet arrêté royal qui est entré en vigueur en mars 2011 semble porter ses fruits. En 2010, les opérateurs ont en effet facturé un montant total de 16.707.009 euros, alors que ce montant ne s'élevait qu'à 12.951.258 euros en 2011. La facturation a donc diminué d'environ 22 %.

Les chiffres ci-dessus démontrent toutefois aussi que la diminution n'a pas atteint les 30 escomptés et en outre que les frais continuent d'être relativement élevés en comparaison avec l'étranger.

Sous la précédente législature, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a, à la suite d'une consultation publique organisée en avril 2010 dans l'objectif de se faire une idée de l'origine des frais élevés facturés à la Justice et de déterminer les principales actions à entreprendre, rédigé un cahier des charges et sélectionné un consultant en concertation avec la Plate-forme nationale de concertation Télécommunications (PNT) et à sa demande. Ce consultant a pour tâches de calculer le plus objectivement possible les tarifs figurant dans l'annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 sur la base d'un modèle de coûts. Ce modèle de coûts est développé sur la base d'une demande formulée par les Ministres de la Justice et de l'Economie sous la précédente législature.

Le gouvernement estime toutefois qu'il est indiqué d'appliquer dès à présent une nouvelle diminution des tarifs compte tenu de la crise économique et des nombreuses mesures d'économie qui doivent être prises pour maintenir le budget belge en équilibre. En outre, l'arrêté royal du 8 février 2011 fera jouer un nouveau facteur : Internet ou plus particulièrement l'utilisation d'Internet pour téléphoner. Les technologies Internet, WIFI et 3G sont de plus en plus à l'avant-plan pour communiquer et on s'attend à ce que ces moyens de communication soient de plus en plus souvent requis par les autorités judiciaires.

L'objectif du gouvernement est dès lors de parvenir à une diminution globale de 50 % des tarifs. Pour ce faire, tous les tarifs figurant dans l'annexe à l'arrêté royal de 2003 sont à présent réduits de moitié, à l'exception de tarifs qui l'ont déjà été par l'arrêté royal du 8 février 2011. Il est vrai que les montants sont arrondis à l'unité supérieure de manière à faciliter la facturation et son contrôle. La diminution des tarifs est la même pour tous les opérateurs et tous les fournisseurs de services, qui sont tenus de collaborer aux mesures visées par ces articles conformément aux articles 46bis, 88bis et 90quater du Code d'Instruction criminelle.

Quand les résultats de la mission de consultance confiée à l'IBPT sous la précédente législature seront connus, il n'est pas exclu qu'ils fassent apparaître que certains tarifs, en fonction des catégories, peuvent être diminués de plus ou de moins de la moitié des tarifs actuels. La Ministre de la Justice et le Ministre de l'Economie examineront ces résultats et prendront, si nécessaire, les mesures nécessaires pour continuer à adapter les tarifs. En tous les cas, un aperçu doit être dégagé à terme des frais réels que les opérateurs et les fournisseurs de services doivent faire pour satisfaire à l'obligation de collaboration.

En même temps, on continue à prendre des mesures structurelles qui doivent améliorer l'efficacité de la collaboration entre les opérateurs et les fournisseurs de services d'une part et la Justice d'autre part. Il convient ainsi de désigner un 'single point of contact', un rôle que pourrait remplir la cellule de traitement des informations financières (CTIF) de la police fédérale, sous l'autorité d'un magistrat. A plus long terme, cela devrait conduire à une procédure plus efficiente et à une diminution du nombre de demandes qui se chevauchent.

D'ailleurs, il va aussi de soi que les tarifs seront évalués sur une base régulière. Tant l'IBPT que la Commission de modernisation de l'Ordre judiciaire peut y jouer un rôle. Le rapport annuel du Ministre de la Justice au Parlement sur la base de le l'article 90decies du Code d'Instruction criminelle peut aussi générer un aperçu des conséquences de la diminution des tarifs.

Dans son avis n° 52.260/3, le Conseil d'Etat considère que la méthode de détermination de la contribution des opérateurs et des fournisseurs de services aux frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien des mesures techniques et administratives visées à l'article 127 de la loi relative aux communications électroniques n'a pas encore été élaborée. Cela n'est cependant pas tout à fait exact. A l'époque de l'élaboration de l'arrêté royal du 9 janvier 2003, il a été décidé d'insérer un article 10 qui règle la répartition des frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien pour les moyens techniques mis en oeuvre en exécution de cet arrêté royal entre, d'une part, les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques et, d'autre part, le Service public fédéral Justice. Le critère de répartition appliqué est celui de l'utilisation de l'équipement. Les coûts afférents à l'équipement mis en oeuvre par les opérateurs et les fournisseurs de services sont à leur charge, les coûts afférents à l'équipement mis en oeuvre par les autorités judiciaires sont à charge de la Justice. L'alinéa trois de l'article 10 précise que la seule indemnité que les opérateurs et les fournisseurs de services obtiennent en échange de leur collaboration figure à l'annexe de cet arrêté royal. Telle est donc l'exécution des dispositions visées à l'article 127, § 1er, alinéa 2, de la loi de 2005 et c'est la raison pour laquelle cet article constitue également la base pour le présent arrêté de remplacement de l'annexe.

Enfin, le gouvernement tient encore à signaler que, dans la mesure où la mission de consultance confiée à l'IBPT prend plus de temps que prévu initialement, il est absolument nécessaire de prendre dès à présent des mesures et de réduire les tarifs prévus de moitié. Comme déjà indiqué plus haut, cela n'empêche pas la Ministre de la Justice et le Ministre de l'Economie de procéder à un examen approfondi des résultats de la mission de consultance et de prendre au besoin les mesures nécessaires pour assurer une indemnisation objective des frais réels des opérateurs et des fournisseurs de services.

La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

AVIS 52.260/3 DU 30 OCTOBRE 2012 DE La SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le 17 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'remplaçant l'annexe reprise à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 30 octobre 2012.

La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'Etat, président, Bruno Seutin et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 octobre 2012. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de remplacer l'annexe de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 'déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques'. Cette annexe fixe les indemnités que reçoivent les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques pour leur collaboration en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques. Dans la nouvelle annexe, toutes les indemnités qui y figurent sont réduites de moitié, par rapport à celles mentionnées dans l'annexe existante, à l'exception de celles qui ont déjà été réduites de moitié à la suite du remplacement de l'annexe précitée par l'arrêté royal du 8 février 2011 (1) et étant entendu que les montants sont arrondis à l'unité supérieure s'il y a lieu. 3.1. L'arrêté en projet recherche également un fondement juridique dans l'article 127, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques'. Cette disposition habilite notamment le Roi à fixer, après l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, la méthode de détermination de la contribution à la charge des opérateurs de réseaux et services de communications électroniques dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de certaines mesures techniques et administratives énoncées dans l'alinéa 1er de l'article 127, § 1er, de cette loi, notamment celles permettant l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.

L'annexe en projet fixe des indemnités concrètes, mais pas la méthode pour en déterminer le montant. La question est dès lors de savoir si cette annexe s'intègre effectivement dans l'article 127, § 1er, alinéa 2, précité de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer (2) d'autant qu'aucune méthode n'a encore été élaborée pour fixer la contribution des opérateurs concernés (3). 3.2. En tout cas, les articles 46bis, 88bis et 90quater du Code d'instruction criminelle ne confèrent aucun fondement juridique à l'arrêté en projet.

Observation générale 4. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 'relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques' (ci-après : directive « autorisation »), les conditions dont sont assortis l'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros, doivent se justifier objectivement par rapport au réseau ou au service en question;elles doivent par ailleurs être non discriminatoires, proportionnées et transparentes.

En outre, l'article 14, paragraphe 1er, de la directive « autorisation » dispose ce qui suit : « Les Etats membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables. Il est fait part en bonne et due forme de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles. » Il est difficile de déterminer si la règlementation en projet satisfait à l'exigence que les conditions d'autorisation se justifient objectivement, qu'elles soient non discriminatoires, proportionnées et transparentes, et si, par voie de conséquence, cette règlementation est conforme à l'article 6, paragraphe 1er, de la directive « autorisation », dès lors que la méthode de détermination de la contribution au sens de l'article 127, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juin 2005, n'est pas fixée, et ce, en dépit de ce que requiert cette disposition.

La question se pose aussi de savoir si les exigences de motivation et de proportionnalité, inscrites à l'article 14, paragraphe 1er, de la directive « autorisation » sont remplies. Ici aussi, l'absence d'une méthode déterminant la contribution dans les frais rend cet examen difficile.

On peut d'autant plus douter qu'il soit satisfait aux exigences qui viennent d'être rappelées, dès lors que le rapport au Roi se limite essentiellement à des considérations purement budgétaires pour justifier la modification des indemnités.

Observations particulières Préambule 5. Compte tenu de l'observation relative au fondement juridique de l'arrêté en projet, et sans préjudice de l'observation 3.1, alinéa 2, on supprimera en tout cas le premier alinéa du préambule et on se référera dans le deuxième alinéa (qui deviendra le premier alinéa) à l'article 127, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. 6. Dans le troisième alinéa actuel du préambule (qui deviendra le deuxième alinéa), le membre de phrase « , modifié par l'arrêté royal du 8 février 2011, article 10, troisième alinéa, et l'annexe à cet arrêté » doit être supprimé.7. Le préambule sera complété par un alinéa faisant référence à la consultation publique tenue par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications afin de satisfaire à l'article 14, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la directive « autorisation ». Annexe 8. Le point 6° de l'annexe en projet n'est qu'un rappel de la disposition énoncée à l'article 10, alinéa 4, de l'arrêté royal du 9 janvier 2003.Il sera par conséquent supprimé.

Le greffier, G. VERBERCKMOES. Le président, J. SMETS. _______ Notes (1) Arrêté royal du 8 février 2011 'modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle ainsi que de l'article 109ter, E, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques'.(2) Le projet ne fixe pas non plus de contribution mais bien une indemnité.Toutefois, dès lors que cette dernière est inférieure au coût de la prestation effectuée par l'opérateur concerné, une contribution est fixée, fût-ce de manière indirecte. (3) Selon le rapport au Roi, un consultant a été sélectionné et chargé de calculer le plus objectivement possible les tarifs sur la base d'un modèle de coûts.Cette mission n'est toutefois pas encore arrivée à son terme.

31 JANVIER 2013. - Arrêté royal remplaçant l'annexe reprise à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 127, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2012, Vu l'avis de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2012, Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 17 juillet 2012, Vu la consultation publique organisé par le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 31 août 2012 à 1er octobre 2012, Vu l'avis 52.260/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe reprise dans l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, modifié par l'arrêté royal du 8 février 2011, est remplacée par l'annexe du présent arrêté royal.

Art. 2.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre compétent pour les matières relatives aux communications électroniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Annexe L'annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, modifié par l'arrêté royal du 8 février 2011, est remplacé par : 1° Frais généraux sur base du présent arrêté royal Selon le mode de livraison des résultats, un supplément de 1,50 € peut être accordé si le support est une disquette ou un cd-rom : 2° Réquisitions sur base de l'article 46bis du Code d'instruction criminelle a.Identification conformément à l'article 3, § 1er du présent arrêté royal (pour les opérateurs de réseaux de communications électroniques auxquels une capacité de numérotation n'a pas été attribuée, et pour les fournisseurs de services de communications électroniques) : - 1 à 10 identifications : 3 € . - plus de 10 identifications : 0,25 € par item. - identification d'un IMEI-track : 12,50 € (ou 25 € en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h). - la livraison ou l'identification d'une adresse IP : 8 € . b. Identification conformément à l'article 3, § 2 du présent arrêté royal (pour les opérateurs de réseaux de communications électroniques auxquels une capacité de numérotation a été attribuée) : gratuit, à l'exception de : - identification d'un IMEI-track : 12,50 € (ou 25 € en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h). - la livraison ou l'identification d'une adresse IP : 8 € . 3° Réquisitions sur base de l'article 88bis du Code d'instruction criminelle a.Observation conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret, du présent arrêté royal (en temps réel) : (1) Activation : 12,50 € par numéro d'appel (ou 25 € en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).(2) Indemnité par numéro d'appel par jour calendrier : 5 € .b. Observation conformément à l'article 4, § 1er, deuxième tiret ou l'article 4, § 2 du présent arrêté royal (rétroactes) : (1) Activation : 12,50 € par numéro d'appel (ou 25 € en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).(2) Indemnité par numéro d'appel par jour calendrier : 3,10 € .c. Observation conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret du présent arrêté royal, sur un pylône d'un réseau mobile : (1) Activation : 12,50 € par numéro d'appel (ou 25 € en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).(2) Indemnité par numéro d'appel par pylône par heure : 5 € .d. Observation conformément à l'article 4 du présent arrêté royal, lorsqu'il s'agit d'un Telecard track : 6,90 € .e. On line tracking par heure : 12,50 € (ou 25 € en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).4° Réquisitions sur base de l'article 90ter du Code d'instruction criminelle Interception de communications conformément à l'article 5 du présent arrêté royal, y compris l'interception d'IP : (1) Activation : 12,50 € par numéro d'appel ou par adresse e-mail (ou 25 € en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).(2) Indemnité par numéro d'appel ou par adresse e-mail par jour calendrier : 25 € .5° Autres tarifs a.Copie d'une facture : 4,50 € ; b. Copie d'un contrat : 4,50 € ;c. Demande des données de rechargement : 12,50 € (ou 25 € en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h);d. Identification d'un point de vente : 3,50 € ;e. Code PUK ou voice mail reset : 2,50 € ;f. Analyse SIM : 18,60 € par heure;g. Identification du mode de paiement d'un appel dans une cabine téléphonique : 6,90 € par 1/4 heure;h. Operator Service Track : 6,90 € par 1/4 heure;i. Intervention d'un technicien : 6,90 € par 1/4 heure;j. Demande spécifique : 6,90 € par 1/4 heure;k. Demande d'une carte de couverture : 16 € ;l. Frais de déplacement : 16,20 € . Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 janvier 2013 remplaçant l'annexe reprise à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

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