publié le 24 novembre 2003
30 OCTOBRE 2003 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail
30 OCTOBRE 2003 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 3 juin 2003 Conditions de travail (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66746/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « ouvriers », des entreprises qui ressortissent à la Sous-Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE II. - Classification des fonctions et salaires A. Classification des fonctions
Art. 2.Les fonctions des ouvriers sont classées comme suit : Catégorie A : - coudre, couper, doubler des sacs, thermo-couper; - estampiller, étendre, déposer et enlever des sacs, bref tout le travail d'estampillage.
Catégorie B : - lier, presser, manutention.
Catégorie C : - entretien, chauffeur, charger et décharger.
Catégorie D : - contremaître, mécanicien qualifié.
B. Salaires 1. Salaires horaires minimums Art.3. Les salaires horaires minimums des ouvriers de 21 ans et plus sont, pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, fixés comme suit au 1er avril 2003 : Catégorie A : 9,0818 EUR Catégorie B : 9,4664 EUR Catégorie C : 9,5890 EUR Catégorie D : 10,0598 EUR
Art. 4.Les débutants, engagés sur la base d'un contrat de travail comportant une clause d'essai, reçoivent pendant cette période d'essai 90 p.c. du salaire correspondant à leur catégorie respective.
Art. 5.Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,05 EUR à partir du 1er octobre 2003 et de 0,05 EUR à partir du 1er avril 2004.
Art. 5bis . En cas de travail en équipes les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 7 p.c.
Art. 6.Les jeunes ouvriers, âgés de moins de 21 ans, reçoivent pendant les six premiers mois de leur occupation, 95 p.c. du salaire de la fonction prévu pour les ouvriers âgés de 21 ans et plus. Les jeunes ouvriers avec un contrat d'étudiant reçoivent les pourcentages suivants du salaire des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 16 ans : 75 p.c.; 17 ans : 80 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 19 ans : 90 p.c. et 20 ans : 95 p.c..
Art. 7.Les jeunes ouvriers ayant atteint l'âge de 21 ans, reçoivent le salaire normal de la fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. 2. Travail à la pièce Art.8. Le travail à la pièce ne peut être instauré que moyennant un accord entre employeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs.
Le supplément pour travail à la pièce est fixé à 10 p.c. pour déterminer le salaire horaire minimum qui est garanti pour 3 périodes de paie.
Art. 9.En cas d'interruption de travail indépendant de la volonté de l'intéressé, de bris de machine ou de force majeure, un salaire horaire moyen, comme calculé en application de la législation concernant les jours fériés, est garanti. 3. Dispositions particulières Art.10. Lorsque deux fonctions sont exercées par une même personne, la fonction la mieux rémunérée est déterminante.
Art. 11.Un remplaçant dans une catégorie supérieure reçoit, pour la durée du remplacement, le salaire le plus élevé correspondant à cette catégorie. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 12.Les salaires horaires minimums visés à l'article 3, ainsi que les salaires effectivement payés sont mis en regard de l'indice des prix à la consommation 111,22 du mois de mars 2003.
Ils sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 16 janvier 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce de sacs en jute, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1974. CHAPITRE IV. - Primes A. Primes syndicales 2003 et 2004
Art. 13.Les ouvriers affiliés à une des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, qui sont en service au 30 septembre de l'année concernée ou qui ont été admis à la retraite entre le 1er octobre de l'année écoulée et le 30 septembre de l'année concernée, ont droit en 2003 à une prime syndicale de 99,16 EUR et en 2004 à une prime syndicale de 123,90 EUR à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".
Les travailleurs qui partent en prépension au cours de l'année de référence ont droit à la prime syndicale l'année suivant l'année de référence qui suit leur départ en prépension.
Art. 14.A cet effet l'employeur délivre à chaque ouvrier de son entreprise, pour le 1er novembre de l'année concernée au plus tard, une carte "prime syndicale".
La carte est envoyée par la poste aux ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu ou qui ont été admis à la retraite.
Art. 15.Les organisations syndicales paient la prime syndicale aux ayants droit entre les 20 et 31 décembre de l'année concernée sur présentation de la carte "prime syndicale" délivrée par l'employeur.
Art. 16.Les organisations syndicales envoient les cartes payées avec un relevé des comptes au fonds cité à l'article 13 qui rembourse aux organisations syndicales le montant des primes avancées dans les trente jours après réception du décompte.
Art. 17.En application de l'article 8 de la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, le fonds précité est chargé du paiement des primes syndicales 2003 et 2004.
Art. 18.Une cotisation dans les frais administratifs est fixée, par dossier, à 1,24 EUR. B. Prime de fin d'année et pécule de vacances supplémentaire
Art. 19.Les employeurs paient en 2003 et 2004 une prime de fin d'année d'un montant égal à 5,33 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, avec garantie d'une prime minimum de 12,39 EUR pour les ouvriers de 21 ans et plus.
Art. 20.Les employeurs paient en 2003 et 2004 un pécule de vacances supplémentaire d'un montant égal à 3 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.
Art. 21.La prime de fin d'année et le pécule de vacances supplémentaire sont payés lors de la dernière paie du mois de décembre.
Art. 22.En cas de prestations de travail partielles, la prime visée à l'article 19 est calculée proportionnellement au temps passé dans l'entreprise.
Art. 23.Les ouvriers perdent le droit à la prime de fin d'année de l'année en cours s'ils quittent volontairement l'entreprise.
Ce droit reste acquis à ceux qui sont mis à la retraite ou qui ont accepté la prépension et aux ayants droit des ouvriers décédés.
Art. 24.Les accords particuliers prévoyant des conditions plus avantageuses restent d'application.
C. Allocation de sécurité d'existence
Art. 25.Après 5 journées de chômage partiel au cours de la période de reférence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, il est octroyé aux ouvriers un montant forfaitaire de 4,21 EUR par journée de chômage partiel, avec un maximum de 10 jours, soit 42,14 EUR. Cette allocation est liquidée en même temps que la prime syndicale.
Art. 26.Les employeurs versent une cotisation de 42,14 EUR par ouvrier inscrit au "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". CHAPITRE V. - Congé d'ancienneté
Art. 27.Il est accordé, à partir de 2003, à l'ouvrier(ière) ayant au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue dans la même entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. Pour ce jour d'ancienneté, l'employeur paie le salaire normal tel que prévu dans la législation relative au paiement des jours fériés. CHAPITRE VI. - Intervention dans les frais de transport
Art. 28.Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail no 19quinquies , conclue le 22 décembre 1992 au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail no 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.
Art. 29.Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 27, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.
Art. 30.A partir du 1er janvier 2004, les ouvriers ont droit à une indemnité de déplacement de 0,25 EUR par jour effectivement travaillé.
Art. 31.Le remboursement des frais supportés dont question aux articles 28, 29 et 30 s'effectue au moins chaque mois.
Art. 32.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 28, 29 et 30 les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE VII. - Petit chômage
Art. 33.Lors de la conclusion d'un contrat de vie commune tel que réglé par les articles 1475 et suivants du Code civil, l'ouvrier(ière) a le droit de s'absenter du travail avec maintien du salaire dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'article 2, 1o, de l'arrêté royal du 28 août 1963 pour le mariage de l'ouvrier(ière).
Pour l'application de l'article 2, 2o, de l'arrêté royal du 28 août 1963 la conclusion de pareil contrat de vie commune est assimilée à un mariage.
Art. 34.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier, ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier, les 3 jours légaux de petit chômage sont portés à 4 jours. CHAPITRE VIII. - Formation - qualité du travail
Art. 35.Les parties s'engagent à examiner, au sein d'un groupe composé paritairement, ce qui peut être fait dans le cadre de la formation d'ouvriers. Le groupe se penchera en même temps sur la qualité du travail.
En décembre 2003 il y aura une réunion d'évaluation au sein de la sous-commission paritaire.
Art. 36.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur.
En cas de plainte éventuelle la partie la plus diligente portera l'affaire devant le bureau de la sous-commission paritaire.
Art. 37.Les parties recommandent aux employeurs d'utiliser l'occupation supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers l'embauche. CHAPITRE IX. - Fonds sectoriel de pension
Art. 38.Dans le cadre de la future réglementation relative aux fonds sectoriels de pension et les arrêtés d'exécution, un groupe de travail paritaire est créé pour examiner l'élaboration d'une pension sectorielle. CHAPITRE X. - Validité
Art. 39.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE