publié le 02 avril 2020
Arrêté royal visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté
30 MARS 2020. - Arrêté royal visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, inséré par la loi du 25 avril 2014, § 1er octies, inséré par la loi du 25 avril 2014, et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2020;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 20 mars 2020;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence;
Vu l'avis 67.140/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Vu le fait que le virus Covid-19 a un impact sérieux sur l'activité économique en Belgique;
Vu que beaucoup des entreprises doivent fermer sur l'ordre des pouvoirs publics, une situation qui entraîne un afflux massif de demandes de reconnaissance d'une situation de force majeure et d'allocations de chômage temporaire;
Vu que les procédures existantes ne permettent pas de réagir de manière adéquate à cet afflux et qu'il convient donc de les assouplir d'urgence, voire même de les suspendre temporairement;
Vu que les adaptations nécessaires doivent être instaurées séance tenante pour éviter que les travailleurs mis en chômage temporaire se retrouvent sans revenu et pour permettre aux employeurs confrontés à une situation de force majeure de suspendre le plus rapidement possible les contrats de travail de leurs travailleurs pour lesquels il n'y a plus de travail disponible;
Vu le fait que le virus Covid-19 a également un impact sérieux sur la bonne tenue des entretiens devant permettre aux services régionaux de l'emploi d'identifier, au moyen de l'outil de screening ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health, les demandeurs d'emploi devant être reconnus comme demandeurs d'emploi non mobilisables;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Par dérogation aux articles 30 à 32 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le travailleur à temps plein mis en chômage temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est admis au bénéfice des allocations de chômage sans qu'il doive satisfaire aux conditions de stage.
Par dérogation à l'article 33 de ce même arrêté royal, le travailleur à temps partiel volontaire mis en chômage temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles mentionnés à l'alinéa 1er, est admis au bénéfice des allocations de chômage sans qu'il doive satisfaire aux conditions de stage.
Art. 2.A l'article 63, § 2, alinéa 4, 3° et 4°, du même arrêté royal, les mots "31 mars 2020" sont remplacés par les mots "30 septembre 2020".
Art. 3.Par dérogation à l'article 65 de ce même arrêté royal, le chômeur temporaire qui bénéficie d'une pension peut bénéficier d'allocations sans restriction.
Art. 4.L'article 71 de ce même arrêté royal ne s'applique pas au chômeur temporaire.
Art. 5.Par dérogation à l'article 114, § 6, de ce même arrêté royal le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à 70 pct. de la rémunération journalière moyenne.
Le montant de l'allocation de chômage du travailleur mis chômage temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application de l'article 26 de la loi précitée du 3 juillet 1978, est augmenté de 5 euros par jour, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur.
Le montant de 5 euros visé à l'alinéa qui précède, est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2012.
Ce montant est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé à l'article 6, 3°, de la loi précitée.
Art. 6.Par dérogation à l'article 115, § 4, de ce même arrêté royal, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, de ce même arrêté royal est fixé à 38,92 euros, et ce quelle que soit sa situation familiale.
Art. 7.Par dérogation à l'article 116, § 7, de ce même arrêté royal, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur visé à l'article 28, § 3, de ce même arrêté royal, est fixé à 65 pct. de la rémunération journalière moyenne.
Art. 8.En cas de changement d'organisme de paiement, le chômeur temporaire ne doit pas satisfaire aux conditions des articles 77 et 80 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Art. 9.Par dérogation à l'article 133, § 2, de ce même arrêté royal, s'il s'agit d'une demande visée à l'article 133, § 1er, 4°, de ce même arrêté royal, le dossier ne doit pas contenir de déclaration de la situation personnelle et familiale.
Art. 10.Par dérogation à l'article 136, alinéa 1er, de ce même arrêté royal, une demande visée à l'article 133, § 1er, 4°, de ce même arrêté royal, peut être signée au nom du chômeur par le délégué de l'organisme de paiement.
Art. 11.Par dérogation à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), et § 4, alinéa 1er, 1°, de ce même arrêté royal, l'employeur n'est pas tenu de délivrer un formulaire de contrôle.
Art. 12.Par dérogation à l'article 138 de ce même arrêté royal, la demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 4°, de ce même arrêté, peut être introduite au moyen des deux formulaires suivants: 1° le formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA, dont la teneur et le modèle sont fixés par l'Administrateur général, visé à l'article 3 de ce même arrêté royal; 2° le deuxième exemplaire du formulaire C3.2-EMPLOYEUR, visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), de ce même arrêté royal.
Art. 13.L'employeur n'est pas tenu de respecter les obligations visées aux articles 83 à 86bis de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Art. 14.Par dérogation à l'article 160 de ce même arrêté royal, l'organisme de paiement peut, pour le travailleur qui a introduit une demande visée à l'article 133, § 1er, 4°, de ce même arrêté royal et qui est en chômage temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sans disposer des pièces justificatives requises pour le mois calendrier concerné, payer des allocations provisoires au travailleur qui en fait la demande.
A cette fin, le travailleur est tenu d'introduire une demande au moyen d'un formulaire dont la teneur et le modèle sont fixés par l'Administrateur général visé à l'article 3 de ce même arrêté royal.
Le montant journalier des allocations provisoires correspond au montant journalier minimum visé à l'article 115, § 4, de ce même arrêté royal.
Au moment d'introduire les pièces requises, l'organisme de paiement procède, le cas échéant, au paiement d'un complément ou à la récupération du montant indu.
Art. 15.A l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, les mots "1er avril 2020" sont remplacés par les mots "1er octobre 2020"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit: "Le jeune travailleur visé à l'article 63, § 2, alinéa 4, 3° ou 4°, dont le droit aux allocations d'insertion expire le 31 mars 2020, en application de l'article 63, § 2, alinéa 4, 3° ou 4°, tel que modifié par l'article 7 du présent arrêté, peut bénéficier des allocations de sauvegarde à partir du 1er octobre 2020, s'il satisfait aux conditions visées à l'article 36sexies, inséré par le présent arrêté au plus tard le 30 septembre 2020."; 3° à l'alinéa 4, les mots "1er avril 2020" sont remplacés par les mots "1er octobre 2020".
Art. 16.Le présent entre en vigueur le 1er février 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2020.
Les articles 1er, 3, 4, 5, alinéa 1er, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 du présent arrêté s'appliquent uniquement à la demande, à la procédure et à l'octroi des allocations de chômage afférentes aux mois de février à juin 2020.
Par dérogation au premier alinéa, les articles 5, alinéa 2 à 4, 7, 11 et 13 du présent arrêté sont uniquement d'application à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au premier alinéa, l'article 14 du présent arrêté est uniquement d'application à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge jusqu'au 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au premier alinéa, les articles 2 et 15 entrent en vigueur le 31 mars 2020.
Art. 17.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE .