publié le 30 juillet 2024
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi; b) la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2023 relative à la formation et l'emploi
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi; b) la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2023 relative à la formation et l'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 septembre 2023, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi;b) la convention collective de travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2023 relative à la formation et l'emploi.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 19 septembre 2023 Formation et emploi (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182851/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application, durée et portée
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
La présente convention collective de travail suit la convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 169332/CO/215). CHAPITRE II. - Groupes à risque
Art. 3.Ce chapitre est conclu en exécution de : - la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), modifiée pour la dernière fois par la loi en vue de soutenir l'emploi du 30 décembre 2009; - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - l'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - l'activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2019-2020, loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020, Moniteur belge du 17 juin 2019.
Art. 4.Les employeurs poursuivent leurs efforts pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 en faveur des personnes qui appartiennent aux groupes à risque de 0,10 p.c., calculé sur la base du salaire global des employés, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de la cette loi.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les organisations signataires décident quelles seront les initiatives de formation à développer en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le marché du travail.
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3 des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).
Art. 5.0,05 p.c. de cet effort est à consacrer, conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013, à l'exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.
L'article 1er de l'arrêté royal précité identifie les personnes suivantes comme appartenant aux groupes à risque : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite;5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, soit dans le cadre d'un stage de transition. L'article 2 de l'arrêté royal précité stipule qu'au moins la moitié de 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destinée à des jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans, comme défini à l'article 1er de l'arrêté royal précité (article 1er, 3°, 4° et 5° ).
Concernant ces efforts, l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) consacrera une attention particulière à la réalisation maximale d'emplois tremplins pour les jeunes de moins de 26 ans.
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi tremplin, peu importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance ou "duaal leertraject", contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail intérimaire,...).
L'IREC est chargé de développer des actions complémentaires et de soutien pour les jeunes de moins de 26 ans. Les partenaires sociaux sectoriels fixent les modalités et conditions utiles. CHAPITRE III. - Efforts de formation
Art. 6.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (le "deal pour l'emploi") - chapitre 12, Investir dans la formation.
Art. 7.Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, la cotisation sectorielle s'élève à 0,20 p.c. sur les salaires en faveur de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).
Cette cotisation est calculée sur la base du salaire global des employés, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de la cette loi.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les organisations signataires décident quelles seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.
L'IREC développera les initiatives nécessaires à cette fin pour garantir un effort de formation de 2,5 jours par an, comme lors de la période précédente de convention collective de travail.
Art. 8.§ 1er. L'article 54, § 1er, 1° de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail stipule que tout travailleur a droit à 4 jours de formation individuelle par an en 2023 et à 5 jours de formation individuelle en 2024.
Les partenaires sociaux sectoriels souscrivent à l'objectif du législateur d'investir dans la formation des travailleurs, mais souhaitent, en application de l'article 54, § 2 s'écarter de la trajectoire de croissance prévue à l'article 54, § 1er, 1°. Cet article permet de s'écarter de la trajectoire de croissance sans toutefois porter atteinte aux droits de formation déjà acquis par les travailleurs.
La trajectoire suivante a été convenue entre les partenaires sociaux : - 2023 : 2,5 jours de formation individuelle par an; - 2024 : 3 jours de formation individuelle par an; - 2025 : 3,5 jours de formation individuelle par an; - 2026 : 4 jours de formation individuelle par an; - 2027 : 5 jours de formation individuelle par an.
L'article 54, § 2, alinéa 2 stipule que les droits à la formation déjà acquis des travailleurs ne doivent pas être affectés. Jusqu'au 30 juin 2023, chaque travailleur du secteur avait droit à 2,5 jours de formation. Par dérogation à l'article 51, § 2 et l'article 58 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, les partenaires sociaux sectoriels souhaitent réaffirmer ce droit à au moins 2,5 jours de formation individuelle par an.
Toutefois, les entreprises visées à l'article 51, § 2 et à l'article 58 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail ne sont pas tenues de respecter la trajectoire de croissance visée à l'article 8, § 1er, troisième alinéa de la présente convention collective de travail. § 2. Les formations prises en compte pour l'accomplissement du droit individuel à la formation sont celles définies par l'article 50, § 1er, a) et b) et l'article 54, § 1er, 4° : - formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; - formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage; - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Les heures de formation sont entièrement assimilées aux heures de travail normales en ce qui concerne le salaire et tout autre élément salarial auquel le travailleur a droit. § 3. L'employeur est tenu d'informer le travailleur des droits à la formation non épuisés en cours au mois de décembre de chaque année.
L'article 57 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail prévoit que tout travailleur doit avoir bénéficié de l'ensemble de ses droits à la formation au terme d'une période de 5 ans. Cette obligation contribue donc à la réalisation de l'article 57.
S'il apparaît que le salarié n'a pas bénéficié d'une formation suffisante sur une base annuelle, les instances consultatives compétentes examineront comment mieux remplir ce droit au cours de l'année à venir. En l'absence du conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cet examen se fera sur une base individuelle. § 4. La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en : - faisant en sorte que l'offre de formations de l'IREC soit mieux connue des employeurs et des travailleurs; - élargissant l'offre de formations formelles de l'IREC; - entreprenant des actions via l'IREC pour augmenter le degré de participation aux formations formelles; - encourageant les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les efforts de formations aussi bien formelles qu'informelles. § 5. L'employeur est tenu de tenir un compte individuel de formation pour chaque travailleur, dans lequel sont consignés les efforts de formation formelle et informelle. Ce compte de formation aide l'employeur à réaliser l'article 8, § 4 de la présente convention collective de travail, ainsi que le travailleur à réaliser le droit individuel à la formation. L'article 55, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail définit un cadre minimal pour le compte de formation. Les partenaires sociaux sectoriels approuvent ce cadre minimal comme base obligatoire du compte de formation, avec la possibilité de le compléter et de l'affiner au niveau de l'entreprise. Les employeurs du secteur peuvent également utiliser le modèle de compte de formation déjà préparé par l'IREC à cette fin. CHAPITRE IV. - Plans de formation
Art. 9.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (le "deal pour l'emploi") - chapitre 9, Plans de formation.
Art. 10.L'article 36 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail impose à tout employeur d'établir une fois par année civile, avant le 31 mars, un plan de formation pour ses travailleurs au sein de l'entreprise. Une attention particulière doit être accordée aux groupes à risque et la dimension du genre doit être prise en compte lors de l'élaboration du plan. Au préalable, l'employeur soumet ce plan de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins 15 jours avant la réunion prévue pour son examen. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, donne son avis sur le projet au plus tard le 15 mars.
Les partenaires sociaux sectoriels reconnaissent l'importance des plans de formation dans le cadre de la réalisation des droits à la formation des travailleurs. Toutefois, ils reconnaissent la charge administrative supplémentaire que cela représente pour les entreprises. Ce faisant, l'IREC peut fournir une assistance pour la mise en oeuvre de l'article 36 (élaboration du plan de formation) et de l'article 38 (envoi au service public fédéral compétent).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 8 novembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 19 septembre 2023 relative à la formation et l'emploi (Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184096/CO/215) I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
II. Dispositions
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue pour modifier la convention collective de travail du 19 septembre 2023 concernant la formation et l'emploi (182851/CO/215) en vue de clarifier l'effort à l'égard des jeunes de moins de 26 ans dans le cadre des groupes à risque.
Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail concernant la formation et l'emploi du 19 septembre 2023 (182851/CO/215) est remplacé par ce qui suit : "L'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) alloue au moins 0,05 p.c. aux jeunes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque.
Ceci pour la réalisation maximale d'emplois tremplins pour les jeunes de moins de 26 ans. Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi tremplin, peu importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance ou "duaal leertraject", contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail intérimaire,...).
L'IREC est chargé de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre. Les partenaires sociaux sectoriels fixent les modalités et conditions utiles.".
III. Disposition finale
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE