publié le 03 juillet 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier
30 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les articles 35quater et 35sexies, insérés par la loi du 19 décembre 1990, modifié par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier, les articles 24, 25 et 26;
Vu l'avis du Conseil de l'Art dentaire, donné le 11 juillet 2008;
Vu l'avis 44.961/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 24.§ 1er. La chambre compétente de la commission d'agrément vérifie le respect des critères de maintien de l'agrément et du titre professionnel du praticien de l'art dentaire qui sont fixés par le Ministre, conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 1990. § 2. Avant la fin de chaque cycle de six ans, le praticien de l'art dentaire communique à la commission d'agrément les informations attestant du respect des critères de maintien de l'agrément. § 3. Le praticien de l'art dentaire qui ne satisfait pas aux critères de maintien de l'agrément en est informé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 4. Le praticien de l'art dentaire qui ne satisfait pas aux critères de maintien de l'agrément est appelé à se justifier devant la chambre compétente de la commission d'agrément.
A cette fin le praticien de l'art dentaire concerné est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre compétente aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le praticien de l'art dentaire concerné, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. En pareil cas, l'intéressé est convoqué à la prochaine réunion de la commission d'agrément. Le dossier est tenu à la disposition du praticien de l'art dentaire concerné ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience. L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié dans les trente jours au praticien de l'art dentaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le praticien de l'art dentaire qui ne fournit pas de justification suffisante devant la chambre compétente de la commission d'agrément doit se conformer aux critères de maintien de l'agrément dans un délai qui lui est signifié par la commission d'agrément, avec un maximum de deux années. § 5. Si, dans le délai qui lui est imparti, le praticien de l'art dentaire concerné ne répond pas aux critères de maintien de l'agrément, le Ministre peut retirer son agrément sur proposition de la chambre compétente de la commission d'agrément.
La chambre compétente de la commission d'agrément se prononce après avoir entendu le praticien de l'art dentaire concerné conformément à la procédure visée au § 4, alinéa 2. La proposition motivée de la chambre est communiquée au Ministre et notifiée dans les trente jours au praticien de l'art dentaire intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Art. 2.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 24bis.§ 1er. La commission d'agrément se réserve le droit de contrôler si nécessaire et à son initiative le bon respect des conditions fixées par le Ministre pour le maintien de l'agrément.
Ce contrôle est en tout cas effectué si le praticien de l'art dentaire concerné ne remplit pas la communication prévue à l'article 24, § 2. § 2. Le praticien de l'art dentaire concerné est informé par écrit du contrôle en cours à son égard. § 3. Le praticien de l'art dentaire concerné communique à la commission d'agrément les documents attestant du respect des conditions fixées par le Ministre pour le maintien de l'agrément concerné dans les trente jours à compter de la date d'envoi du courrier dont question au § 2. En cas de circonstances exceptionnelles, qui doivent être motivées, la commission d'agrément peut prolonger ce délai. § 4. Le praticien de l'art dentaire qui ne satisfait pas aux critères de maintien de l'agrément est appelé à se justifier devant la chambre compétente de la commission d'agrément.
A cette fin le praticien de l'art dentaire concerné est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le praticien de l'art dentaire concerné, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. En pareil cas, l'intéressé est convoqué à la prochaine réunion de la commission d'agrément. Le dossier est tenu à la disposition du praticien de l'art dentaire concerné ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience. L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié dans les trente jours au praticien de l'art dentaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le praticien de l'art dentaire qui ne fournit pas de justification suffisante devant la chambre compétente de la commission d'agrément doit se conformer aux critères de maintien de l'agrément dans un délai qui lui est signifié par la commission d'agrément, avec un maximum de deux années. § 5. Si, dans le délai qui lui est imparti, le praticien de l'art dentaire concerné ne répond pas aux critères de maintien de l'agrément, le Ministre peut retirer son agrément sur proposition de la chambre compétente de la commission d'agrément.
La chambre compétente de la commission d'agrément se prononce après avoir entendu le praticien de l'art dentaire concerné conformément à la procédure visée au § 4, alinéa 2. La proposition motivée de la chambre est communiquée au Ministre et notifiée dans les trente jours au praticien de l'art dentaire intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Art. 3.L'article 25 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les paragraphes suivants : « § 2. Un praticien de l'art dentaire peut demander au Ministre que son agrément soit suspendu durant une période continue de maximum six années. Le Ministre soumet cette demande pour avis à la chambre compétente de la commission d'agrément. Cette demande est renouvelable une seule fois pour trois années consécutives à la première demande.
Malgré cette prolongation, la durée totale de la suspension ne peut pas dépasser six ans.
L'article 12 est applicable à l'avis de la chambre compétente de la commission d'agrément.
L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié dans les trente jours au praticien de l'art dentaire intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. § 3. Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été suspendu en application du § 2, alinéas 1er et 2, et qui n'introduit pas, avant l'expiration de la durée de suspension accordée, une demande écrite auprès du Ministre visant à réactiver son agrément, peut se voir retirer son agrément par le Ministre sur proposition de la chambre compétente de la commission d'agrément.
La chambre compétente de la commission d'agrément se prononce après avoir entendu le praticien de l'art dentaire concerné conformément à la procédure visée à l'article 24, § 4, alinéa 2. La proposition motivée de la chambre est communiquée au Ministre et notifiée dans les trente jours au praticien de l'art dentaire intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Art. 4.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.§ 1er. Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été suspendu en application de l'article 25, § 2, et qui introduit une demande écrite en ce sens auprès du Ministre avant l'expiration de la durée de suspension accordée voit réactiver son agrément dans les conditions fixées par le Ministre conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 précité. § 2. Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été retiré conformément à l'article 24, 24bis ou 25, § 1er ou 3, et qui introduit auprès du Ministre une demande écrite visant à retrouver son agrément, retrouve celui-ci dans les conditions fixées par le Ministre conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 précité. § 3. Le Ministre transmet les demandes visées aux §§ 1er et 2, pour avis, à la chambre compétente de la commission d'agrément.
L'article 12 est applicable à l'avis de la chambre compétente de la commission d'agrément.
Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les trente jours au praticien de l'art dentaire intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Art. 5.L'article 31, § 1er, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Un membre de la commission d'agrément qui a donné l'avis contre lequel une procédure d'appel a été introduit est invité à exposer le dossier. Il ne peut assister aux débats ni à la délibération. »
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX